Labor court dismisses material damage claim but awards severance, moral damages, and unpaid salary to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for material damage but awarded severance pay, moral damages, and unpaid salary. The employer argued against the dismissal's validity and the material loss, while the employee contested the abuse of dismissal. The court found the dismissal abusive, validating the severance and moral damages, but rejected the specific request for material prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The court finds a dismissal abusive, awarding severance and moral damages, but rejects claims for material prejudice if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1127
/ 2024
L-TRAV-38/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la
Cour, demeurant à Ehlange-sur-Mess.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
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partie mise en intervention, comparant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en
remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 janvier 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 13 février 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 4 mars 2024. Lors de
cette audience Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Joëlle CHOUCROUN répliqua pour la société
défenderesse. Maître Catherine GRÉVEN représenta l’État du Grand-Duché de
Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 janvier 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner à lui payer, suite à son
licenciement avec préavis du 28 février 2022 qu’il qualifie d’abusif, les montants
suivants, compte tenu de l’actualisation opérée à l’audience du 4 mars 2024, le tout
avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
Indemnité compensatoire de préavis
1.638,96 euros
Préjudice matériel
7.088,50 euros
Préjudice moral
3.544,25 euros
Salaire avril 2022
3.441,81 euros
Indemnité pour congés non pris
3.216,46 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 4 mars 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au bien-fondé du
licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).
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Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) « à lui
restituer l’ensemble de ces instruments1 en bon état de fonctionnement dans les trois
jours de la présente sinon dans les trois jours de la décision à intervenir à peine d’une
astreinte de EUR 100,- par jour de retard et instrument non restitué, sans limitation de
montant quant à l’astreinte. La valeur du matériel est estimée pour les seuls besoins
de la demande à EUR 4.500,- ».
État du Grand-Duché de Luxembourg
À l’audience du 4 mars 2024, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a déclaré ne pas avoir de revendications à
faire valoir.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chef d’équipe par la société SOCIETE1.)
s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2020, avec effet
au 4 janvier 2021.
Par courrier daté au 28 février 2022, mais seulement expédié le 1er mars 2022, la
société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec préavis « à courir le 01
mars 2022 pour se terminer le 29 avril 2022 ».
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 54 ans et avait une
ancienneté de service de 13 mois.
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par un courrier de son syndicat du 10 juin
2022.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de la tardiveté de la lettre de motifs de la société SOCIETE1.) s.à
r.l.
PERSONNE1.) soutient que le licenciement du 28 février 2022 serait abusif étant
donné que les motifs devant justifier le licenciement auraient été communiqués au-
delà du délai d’un mois prévu par l’article L.124-5 (2) du code du travail.
La société SOCIETE1.) s.à r.l., se présentant comme une société « dirigée par un
couple qui ne connaît pas le monde juridique », soutient avoir envoyé les motifs
endéans le délai légal par courrier simple à PERSONNE1.), puis une nouvelle fois par
courriel le 26 avril 2022 adressé au syndicat de PERSONNE1.).
1 « Batterie B 22/5.2 Li-ion #2136396 (n° de série 125620141), Batterie B 22/5.2 Li-ion #2136396 (n° de
série 234730749), Kit PM 30-MG + B 12/4.0 + C 4/12-50 # 2266718, Batterie B 12/4.0 Li-ion #2183144 (n° de
série 116620766), KitAG4S-A22-125 case +AC-D SP 125x1.0 #2301124, Meuleuse d’angle AG 4S-A22-125 cof
#2215883 (n° de série 218637), Chargeur de vis SMD 57 # 2289475 (n° de série 1042611), Kit SD 5000-A22 +
SMD 57 cof#2322760, Visseuse plaque sans fil SD 5000-A22 cof #2229876 (n° de série 90433), Laser multiligne
PM 30-MG cof #2227740 (n° de série 96210124), Chargeur d’accu C 4/36-350 230 V carton #2028875 (n° de
série 2128300154), Batterie B 22/5.2 Li-ion #2136396 (n° de série 125620166), Batterie B 22/2.6 Li-ion #2136393
(n° de série 114960274), Batterie B22/5.2 Li-ion # 2136396 (n° de série 125620125) ».
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L’article L.124-5 du code du travail dispose que « (1) dans un délai d’un mois à compter
de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 124-3,
le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du
licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre
recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le
ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur
les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux. À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration
du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».
Etant donné que le salarié oppose à son employeur la déchéance du délai pour
répondre, il a la charge de preuve de la date à laquelle celui-ci a réceptionné sa
demande ou en a été avisé, cette date faisant courir le délai d’un mois (Cour, 8ème ch.,
22 mars 2012, rôle n° 37073, se référant à : Cour, 26 mai 2011, n° 35987 et 36090 du
rôle).
En l’espèce, l’historique suivant se dégage des pièces versées au débat :
1er mars 2022
Envoi par la société SOCIETE1.) s.à r.l. du courrier de licenciement daté au
28 février 2022
4 mars 2022
Envoi de la demande de motifs par PERSONNE1.)
7 mars 2022
Réception demande de motifs par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
26 avril 2022
Envoi de la lettre de motifs par courriel par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
28 avril 2022
Envoi de la lettre recommandée de motifs par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Il en découle que la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’a pas fourni les motifs du
licenciement endéans le délai légal d’un mois, à partir du 7 mars 2022, prévu par
l’article L.124-5 (2) du code du travail, de sorte que, par application dudit article, le
licenciement avec préavis prononcé suivant courrier expédié le 1er mars 2022 par la
société SOCIETE1.) s.à r.l. à l’encontre de PERSONNE1.) est abusif.
L’offre de preuve de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tendant à établir la réalité des motifs
donnés est dès lors sans objet.
Quant aux demandes indemnitaires
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) demande le paiement du montant de (80 heures x 20,4870
euros/heure =) 1.638,96 euros à titre « de préavis non respecté », au motif que le code
du travail prévoit que le préavis débute le 15 du mois en cours, si la lettre de
licenciement est envoyée avant le 15 ou le 1er jour du mois suivant, si la lettre de
licenciement est envoyée entre le 15ème et le dernier jour du mois ; en l’espèce, le
courrier de licenciement a seulement été posté le 1er mars 2022, de sorte que son
préavis aurait dû commencer le 15 mars 2022 et se terminer le 14 mai 2022.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient qu’il ne serait pas établi par PERSONNE1.)
qu’il n’aurait pas retravaillé le 2 mai 2022, auquel cas le préavis ne serait pas dû. Par
ailleurs, si le préavis était dû jusqu’au 14 mai 2022, il conviendrait de diviser le salaire
par deux et non pas de procéder par calcul horaire.
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
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rémunération correspondant à la durée du préavis légal et aux termes de l’article
L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à l’initiative de l’employeur
prend fin après un préavis de 2 mois pour le salarié qui justifie auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans.
L’article L.124-3 (3) du code du travail dispose que « les délais de préavis visés au
paragraphe (2) prennent cours à l’égard du salarié : le quinzième jour du mois de
calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est
antérieure à ce jour ; le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel
la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour
du mois ».
L’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié abusivement
présente un caractère forfaitaire et elle ne se confond pas avec l’indemnité destinée à
réparer le préjudice matériel, ainsi que le prescrit l’article L.124-6, 2ème alinéa, du code
du travail.
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont fixées
par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ». Le salaire mensuel
brut moyen de PERSONNE1.) était de 3.533,62 euros sur les mois de janvier à mars
2022.
Par application des principes et faits ainsi énoncés, PERSONNE1.) a dès lors droit à
une indemnité compensatoire de préavis équivalant à deux mois de salaire à partir du
15 mars 2022 étant donné que le licenciement était effectif à partir du 1er mars 2022,
date de l’expédition du courrier recommandé de licenciement, de sorte que sa
demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.638,96 euros.
Préjudice matériel
PERSONNE1.) demande le montant de 7.088,50 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice matériel qu’il aurait subi, tout en faisant part, à l’audience du 4 mars 2024,
qu’au regard du fait qu’il ne disposerait pas des pièces justificatives afférentes, il se
verrait contraint de se rapporter à prudence de justice.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste cette demande, en faisant valoir que
PERSONNE1.) ne prouverait pas avoir recherché un nouvel emploi.
En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec
le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération
que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement
suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de
remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui
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appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans
la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur
cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de
l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas avoir effectué des démarches afin de
retrouver un nouvel emploi.
À défaut de fournir de plus amples informations, PERSONNE1.) n’a pas justifié avoir
subi un dommage matériel, de sorte qu’il y a lieu à rejet de sa demande afférente en
réparation.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande le montant de 3.544,25 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice moral, au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.
La partie défenderesse conteste cette demande, au motif que PERSONNE1.) ne
prouverait pas avoir recherché un emploi et, dès lors, de s’être fait des soucis pour
son avenir, alors même que dans le domaine de la construction, beaucoup
d’entreprises rechercheraient des salariés.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à
porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les
perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère
vexatoire des motifs du licenciement.
En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement, le Tribunal retient que la
partie demanderesse a subi une atteinte à sa dignité de salarié.
Compte tenu des circonstances du licenciement, à la suite duquel subsiste un impayé
assez conséquent (voir supra et infra), la demande de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du
licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex
æquo et bono à 1.500 euros.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. demande, à titre reconventionnel, la condamnation de
PERSONNE1.) à lui restituer un certain nombre d’instruments et outils2 « en bon état
de fonctionnement dans les trois jours de la présente sinon dans les trois jours de la
décision à intervenir à peine d’une astreinte de EUR 100,- par jour de retard et
instrument non restitué, sans limitation de montant quant à l’astreinte. La valeur du
matériel est estimée pour les seuls besoins de la demande à EUR 4.500,- ».
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient avoir remis à
PERSONNE1.) lesdits objets à la date d’entrée en fonctions et afin d’exercer les tâches
qui lui étaient assignées. Ces objets seraient identifiés par le numéro de matricule de
l’intéressé, qui aurait eu la responsabilité de ce matériel pendant toute la durée de ses
2 pour le detail, voir note de bas de page n° 1.
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fonctions et devrait les restituer en parfait état de fonctionnement. Les instruments en
question auraient été demandés à PERSONNE1.) à la fin de ses fonctions et par
courrier recommandé daté du 16 mai 2022, sans que le salarié n’y réserve de suites.
Elle offre de prouver ces faits par l’audition de PERSONNE2.), salarié, en tant que
témoin.
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne prouverait pas que ledit
matériel lui aurait été remis à titre personnel et il n’existerait pas de document
contractuel qui spécifierait une telle remise. En revanche, il résulterait d’un courriel de
la société SOCIETE1.) s.à r.l. que celle-ci lui reprocherait même d’avoir laissé du
matériel sur des chantiers.
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne verse pas de récépissé d’instruments
qu’elle aurait confié à PERSONNE1.) pour l’exécution de son contrat de travail. Les
captures d’écran associant le matricule de sécurité sociale de PERSONNE1.) à divers
outils, en ce qu’elles ne sont pas datées ni authentifiées, ne portent pas preuve de leur
possession par PERSONNE1.) au moment de la rupture du contrat de travail. Dans
ces conditions, par application de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile,
qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue
de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu
de faire droit à l’offre de preuve des faits allégués par l’audition de PERSONNE2.),
dont n’est versé par ailleurs aucune attestation testimoniale, en qualité de témoin.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. restant en défaut de prouver les faits sur lesquels se
base sa demande reconventionnelle, celle-ci est à déclarer non fondée.
Quant aux demandes en paiement de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer
les montants bruts suivants, avec la précision qu’il s’est vu virer le 25 mai 2022 un
acompte net de 3.500 euros par elle :
Salaire avril 2022 :
« 168 heures x 20,4870 €/heure »
3.441,81 euros
Indemnité pour congés non pris :
« 157,33 hrs x 20,4870 €/heure »
3.216,46 euros
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.). Les
congés légaux devraient être pris au cours de l’année civile, sinon jusqu’au 31 mars
de l’année qui suit et PERSONNE1.) ne verserait pas de pièce que le report lui aurait
été accordé. Tous les congés acceptés auraient été pris par le salarié.
Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation
du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son
emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de
ses droits au préavis de licenciement ».
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En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que le
salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre
sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir
conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de
preuve.
En l’espèce, il y a lieu de retenir, au vu des pièces versées, que :
-
la fiche de salaire d’avril 2002 renseigne un brut mensuel dû de 3.441,82
heures, ainsi que 157 heures de congés pour un montant brut de 3.216,46
euros, le tout pour un montant total net dû de 5.534,07 euros,
-
sur ce montant, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a payé un montant net de 3.500
euros,
-
la société SOCIETE1.) s.à r.l. est malvenue de contester le principe du report
de congés, dans la mesure où, non seulement, la fiche de salaire d’avril 2022
renseigne un congé reporté de 157 heures, mais elle verse encore une
demande de congé approuvée de PERSONNE1.) pour la période du 21 mars
au 4 avril 2022, mentionnant comme motif de demande « report de congé
2021 »,
-
PERSONNE1.) établit avoir bénéficié et transmis à son employeur des
certificats d’incapacité de travail pour la période du 21 mars au 4 avril 2022, au
sujet de laquelle la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui ne verse pas de livre de
congés, prétendait que PERSONNE1.) en aurait bénéficié à titre de congés.
Dans les conditions ainsi exposées, les demandes de PERSONNE1.) sont à déclarer
fondées pour le montant total brut de (3.441,81 + 3.216,46 =) 6.658,27 euros, dont à
déduire un acompte net de 3.500 euros déjà versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
En effet, le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres
indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et
à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte
qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les
retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation
porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.)
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de
PERSONNE1.) en indemnisation du chef du licenciement abusif sont à déclarer
fondées pour les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
1.638,96 euros
Préjudice moral
1.500,00 euros
Total :
3.138,96 euros
Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux
à partir du 20 janvier 2023, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à
solde.
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Par ailleurs, la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois d’avril
2022 et de l’indemnité pour congés non pris est fondée pour le montant total brut de
6.658,27 euros, dont à déduire un acompte net de 3.500 euros déjà versé par la
société SOCIETE1.) s.à r.l., avec les intérêts légaux à partir du 20 janvier 2023, date
du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde, de sorte qu’il y a lieu de
prononcer la condamnation afférente.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent
jugement est exécutoire par provision s’agissant de la condamnation relative au salaire
du mois d’avril 2022 et à l’indemnité pour congés non pris, soit à concurrence du
montant total brut de 6.658,27 euros, dont à déduire un acompte net de 3.500 euros
déjà versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Pour le surplus, la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement n’est pas fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit abusif le licenciement avec préavis prononcé suivant courrier expédié le 1er mars
2022 par la société SOCIETE1.) s.à r.l. à l’encontre de PERSONNE1.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis pour le montant de 1.638,96 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,
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dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral
pour le montant de 1.500 euros,
partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 3.138,96 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 janvier 2023, jusqu’à
solde,
en outre, dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement salaire du mois d’avril
2022 et de l’indemnité pour congés non pris pour le montant total brut de 6.658,27
euros, dont à déduire un acompte net de 3.500 euros déjà versé par la société
SOCIETE1.) s.à r.l.,
partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant
total brut de 6.658,27 euros, dont à déduire un acompte net de 3.500 euros déjà versé
par la société SOCIETE1.) s.à r.l., avec les intérêts au taux légal à partir du 20 janvier
2023, jusqu’à solde,
rappelle qu’au moment de l’exécution de la condamnation prononcée ci-dessus,
l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales
et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, la
société SOCIETE1.) s.à r.l. n’aura à verser que le montant net à PERSONNE1.),
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision s’agissant
de la condamnation relative au salaire du mois d’avril 2022 et à l’indemnité pour
congés non pris, soit à concurrence du montant total brut de 6.658,27 euros, dont à
déduire un acompte net de 3.500 euros déjà versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
dit non fondée pour le surplus la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire
du présent jugement,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière