Labor court dismisses wrongful dismissal claim but awards unpaid salary, vacation pay, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's claim for wrongful dismissal and severance pay, ruling the employment relationship ended naturally upon contract expiration. While the plaintiff failed to prove an oral dismissal occurred, the court found the employer liable for unpaid salary for April 2021, accrued but untaken vacation days, and procedural costs. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary amounts plus interest, while the broader termination dispute was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may award procedural costs ex aequo et bono when litigation is lengthy or complex, and judgments regarding salaries are immediately executable by provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1126
/ 2024
L-TRAV-710/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat en
remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
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bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 octobre 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 22 novembre 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 4 mars 2024. Lors de
cette audience Maître Nathalie DE SOUSA LOPES exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Ana ALEXANDRE répliqua pour la société
défenderesse.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est, à l’audience du 4 mars 2024, ni présenté ni fait représenter
pour faire valoir ses moyens. Par courrier adressé au greffe le 9 octobre 2023, il a
cependant informé le Tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler
à la présente instance.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 octobre
2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal
du travail de Luxembourg, aux fins de voir, compte tenu de l’actualisation opérée à
l’audience du 4 mars 2024 :
dire abusif le licenciement avec effet immédiat du 22 avril 2021,
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui verser le montant total de
(24.607,75 + 5.000 =) 29.607,75 euros à titre de dommages et intérêts pour les
préjudices moral et matériel subis par elle suite au licenciement abusif qui serait
intervenu le 22 avril 2021, sinon toute autre somme même supérieure aux dires
du Tribunal, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021, sinon de la
demande, jusqu'à solde,
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condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui verser le montant de 8.807,72
euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, avec les intérêts légaux à
partir du 22 avril 2021, date du licenciement, sinon de la demande jusqu'à solde,
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui verser le montant de 2.201,93
euros à titre d'indemnité de départ, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril
2021, date du licenciement, sinon de la demande, jusqu'à solde,
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui verser le montant de 2.201,93
euros à titre d'arriérés de salaire pour le mois d'avril 2021, avec les intérêts
légaux à partir de la date d'échéance (22 avril 2021), sinon de la demande,
jusqu'à solde,
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui verser le montant de 3.529,70
euros à titre d'indemnité pour congés non pris, avec les intérêts légaux à partir
du 22 avril 2021, date du licenciement, sinon de la demande, jusqu'à solde,
se voir donner acte que, pour autant que de besoin, elle offre de prouver les
circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement du 22 avril 2021 par
l'audition de témoins, sinon par la comparution personnelle des parties.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient avoir fait l’objet d’un licenciement
oral, dans la mesure où, lorsqu’elle se serait présentée à son lieu de travail le 22 avril
2021, l’employeur lui aurait dit de rentrer chez elle et qu’elle ne travaillerait plus pour
la société SOCIETE1.) s.à r.l. Elle se serait encore représentée à son lieu de travail
les jours suivants, mais à chaque fois, l’employeur lui aurait refusé de reprendre son
travail et l’aurait également désaffiliée du CCSS. Le licenciement oral qui serait
intervenu le 22 avril 2021 serait abusif, en ce que l’employeur n’aurait pas respecté les
formes impératives prévues par l’article L.124-10 du code du travail.
À l’audience du 4 mars 2024, PERSONNE1.) demande, d’une part, la requalification
« du dernier contrat de travail à durée déterminée en sa possession », désignant ainsi
celui signé le 1er mai 2017 relatif à la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 (pièce
n° 2 de PERSONNE1.)) en contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu’elle
aurait travaillé depuis 2014 sans interruption en contrat à durée déterminée pour la
société SOCIETE1.) s.à r.l., ce qui démontrerait qu’il s’agirait d’un emploi durable, lié
à l’activité permanente de l’entreprise.
D’autre part, elle soutient que son licenciement du 22 avril 2021 serait encore abusif
pour être intervenu en période d’incapacité médicale de travail, dont elle aurait
bénéficié et aurait informé son employeur conformément à la loi.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 4 mars 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, en premier lieu,
au libellé obscur dont seraient entachées la demande en requalification du contrat de
travail à durée déterminée du 1er mai 2017 en contrat de travail à durée indéterminée
et la demande relative au caractère abusif du licenciement qui résiderait dans
l’incapacité de travail de la requérante. Comme ces demandes ne figureraient toutes
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les deux pas dans la requête introductive d’instance du 27 octobre 2021, elles seraient
irrecevables. La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient n’avoir, dans ces conditions, pas
été en mesure d’organiser sa défense.
Pour le surplus, elle conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.), au motif que
le contrat de travail à durée déterminée signé entre parties le 1er mai 2020 aurait
simplement et régulièrement pris fin à la date du 30 avril 2021.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Le 1er mai 2020, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l. ont conclu un contrat
de travail à durée déterminée pour une période de 12 mois, allant du 1er mai 2020 au
30 avril 2021, qui renseigne comme motif « un accroissement temporaire et
exceptionnel de l’activité de l’entreprise ». PERSONNE1.) était engagée en qualité
d’ouvrière polyvalente.
Auparavant, le 1er mai 2017, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l. avaient
déjà conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une période de 12 mois,
allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, qui renseignait également comme motif « un
accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité de l’entreprise ».
Le jour d’avant, le 30 avril 2017, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l.
avaient signé, avec effet à la même date, une résiliation d’un commun accord d’un
contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2014.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la demande en requalification en contrat de travail à durée
indéterminée
S’agissant de l’exceptio obscuri libelli soulevée par la société SOCIETE1.) s.à r.l., pour
conclure à l’irrecevabilité de deux « demandes », l’article 145 du Nouveau Code de
procédure civile dispose que la requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir
l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité. La prescription de l’article 145 du
Nouveau Code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication
exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base
de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise
pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande,
pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui
permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Or, dans la mesure où sont épinglées deux « demandes » (sans préjudice de la
qualification à intervenir infra) absentes de la requête introductive d’instance du 27
octobre 2021 et qui ont seulement été présentées à l’audience du 4 mars 2024, ces
demandes ne sauraient encourir d’irrecevabilité pour libellé obscur.
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Il convient ensuite d’analyser le moyen de « demande nouvelle » par rapport à la
requête introductive d’instance du 27 octobre 2021, soulevé par la société SOCIETE1.)
s.à r.l.
Le fait pour PERSONNE1.) de se prévaloir, pour la première fois à l’audience du 4
mars 2024, de ce que le licenciement allégué du 22 avril 2021 se serait situé en
période d’incapacité de travail, de manière à violer l’article L.121-6 du code du travail,
constitue un simple moyen nouveau tendant à étoffer sa demande en licenciement
abusif ayant déjà figuré dans la requête introductive d’instance, auquel le défendeur
devait légitimement s’attendre en recevant, en mars 2023, communication de la pièce
afférente, à savoir un certificat d’incapacité de travail pour la période du 21 avril au 5
mai 2021 qui aurait fait l’objet d’une transmission à l’employeur par message
WhatsApp le 21 avril 2021.
Il en va autrement de la demande en requalification « du dernier contrat de travail à
durée déterminée en sa possession », désignant ainsi celui signé le 1er mai 2017 relatif
à la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, en contrat de travail à durée
indéterminée.
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties et notamment pour le demandeur
par l’acte introductif d’instance, cet objet peut être modifié par des demandes
incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien
suffisant. L’objet de la demande s’entend du résultat de l’action exercée que l’on
demande au juge de consacrer dans sa décision. Contrairement à ce que pourrait
laisser supposer l’expression « objet de la demande », la matière litigieuse ne se limite
pas à l’objet de l’acte introductif d’instance formalisé par le demandeur, ce dernier
pouvant en effet modifier ou compléter ses prétentions initiales. L’objet du litige s’étend
en réalité à l’ensemble des prétentions respectives de chacune des parties à
l’instance. C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on ne peut
pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande additionnelle. La
recevabilité des demandes additionnelles en première instance est liée à deux
considérations : éviter que l’instance s’éternise par des modifications abusives du litige
tel que présenté originairement et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un
autre procès sur une question en rapport avec la première. Ce sont ces deux
préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en
conditionnant la notion d’immutabilité de la demande.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
« (…) la requérante était aux services de la défenderesse préqualifiée depuis le 1er octobre 2014
en qualité d’ouvrière polyvalente (pièces 1 et 2), que le salaire mensuel brut de la requérante était
de 2.201,93 € (pièce 3),
que tout au long de son engagement, à savoir pendant plus de 6 ans, la requérante a toujours fait
preuve d’un professionnalisme exemplaire, qu’elle a mis toute son énergie ainsi que son
dévouement au profit de la défenderesse, qu’elle n’a jamais fait I'objet du moindre avertissement,
que néanmoins, en date du 22 avril 2021, la partie défenderesse préqualifiée a procédé au
licenciement oral de la requérante (…) ».
Elle n’y demande pas de requalification, pour seulement le faire à l’audience du 4 mars
2024. Par ailleurs, l’énoncé des faits ci-dessus est tenu dans des termes des plus
vagues, en ce qu’il passe sous silence la résiliation d’un commun accord signée le 30
avril 2014 par les parties et, même, la signature du dernier contrat de travail à durée
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déterminée le 1er mai 2020 ayant régi les relations de travail entre parties à la date
alléguée du licenciement, le 22 avril 2021. Il encore est à observer que le terme
« indéterminé(e) » n’apparaît pas dans la requête du 27 octobre 2021.
Dans ces circonstances, la société SOCIETE1.) s.à r.l. fait valoir à juste titre que ses
droits de la défense se trouvaient atteints par la demande, seulement formulée à
l’audience de plaidoiries orales du 4 mars 2024, en requalification « du dernier contrat
de travail à durée déterminée en sa possession » en contrat de travail à durée
indéterminée, partie défenderesse, qui, en l’espèce, verse seule la pièce la plus
importante aux débats qu’est le contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2020
ayant régi les relations de travail entre parties à la date alléguée du licenciement et
pouvait légitimement s’attendre, au 4 mars 2024, à ne pas s’exposer à une demande
en requalification.
En outre, pareille manière de procéder impacte la bonne instruction de l’affaire — en
matière de procédure orale — par le Tribunal, en ce qu’il est tenu de faire observer les
principes directeurs du procès.
Dans les conditions ainsi exposées, la demande de PERSONNE1.) en requalification
« du dernier contrat de travail à durée déterminée en sa possession » en contrat de
travail à durée indéterminée est à déclarer irrecevable pour constituer une demande
nouvelle.
Quant à la qualification de la fin des relations contractuelles de travail entre parties
PERSONNE1.) soutient avoir fait l’objet d’un licenciement oral le 22 avril 2021, ce que
conteste la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Face aux contestations de l’employeur, il appartient au requérant qui se prétend
victime d’un licenciement oral de prouver la rupture des relations de travail à l’initiative
de l’employeur.
En l’espèce, ni l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) ni la capture d’écran d’un
échange de courriels entre la société SOCIETE1.) s.à r.l. et la société SOCIETE2.) s.à
r.l., ne sont pertinentes ni concluantes par rapport à l’existence alléguée d’un
licenciement oral qui serait intervenu le 22 avril 2021. Cette thèse est même
sérieusement mise à mal par le fait que PERSONNE1.) elle-même se prévaut,
désormais, d’un certificat d’incapacité de travail pour la période du 21 avril au 5 mai
2021, qui aurait fait l’objet d’une transmission à l’employeur par message WhatsApp
le 21 avril 2021 et qui indique « sortie médicalement contre-indiquée ». Sur ces bases,
il n’est aucunement opportun de procéder par voie de comparution personnelle des
parties.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) ne prouve pas avoir fait l’objet d’un licenciement
oral le 22 avril 2021.
Il y a lieu de retenir que la relation de travail entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) s.à r.l. a pris fin à la date du 30 avril 2021, terme du contrat de travail à
durée déterminée signé le 1er mai 2020 entre parties.
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À titre de corollaire de cet état de fait, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes
en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ,
ainsi qu’en indemnisation des préjudices matériel et moral dont elle se prévaut.
Quant aux demandes en paiement de PERSONNE1.)
Salaire du mois d’avril 2021
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer
le montant de 2.201,93 euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’avril 2021.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. demande la compensation de ce montant avec le
montant de 2.600 euros que lui devrait PERSONNE1.) au titre d’un document intitulé
« reconnaissance de dette », portant la date du 26 mai 2021.
Dans la mesure où il est constant aux débats que ledit document intitulé
« reconnaissance de dette » n’a pas été signé par PERSONNE1.), mais par un
représentant de la société SOCIETE1.) s.à r.l. elle-même, il est dépourvu d’effet
juridique et ne saurait servir de base à une compensation.
Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) s.à r.l., comme elle
en a la charge en vertu de l’article 1315 du code civil, se serait libérée de son obligation
de paiement du salaire redû pour avril 2021 et mentionné à ce titre sur la fiche de
salaire versée, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 2.201,93 euros.
Indemnité pour congés non pris
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer
une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de (277,32 heures renseignées
par la fiche de salaire d’avril 2021 x taux horaire de 12,7279 =) 3.529,70 euros.
PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande, en la contestant quant au principe et
au quantum, ainsi qu’au motif que la demande aurait été prescrite à la date du 31 mars
2021.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que le
salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre
sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir
conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de
preuve.
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En l’espèce, la fiche de salaire d’avril 2021 indique un solde de congés non pris de
277,32 heures.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas que cette mention serait inexacte.
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans deux arrêts du 6 novembre 2018
(affaires C-619/16 et C-684/16), jugé que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un
travailleur perde automatiquement les jours de congé annuel payé auxquels il avait
droit en vertu du Droit de l’Union ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité
financière au titre de ces congés non pris, du seul fait qu’il n’a pas demandé de congé
avant la cessation de la relation de travail. Ces droits ne peuvent s’éteindre que si le
travailleur a été effectivement mis en mesure par l’employeur, notamment par une
information adéquate de la part de ce dernier, de prendre les jours de congé en
question en temps utile, ce que l’employeur doit prouver.
S’il est vrai, en principe, qu’en vertu de l’article L.233-9 du code du travail le congé doit
être pris dans l’année de calendrier et n’est pas censé être reporté, il peut cependant
être reporté en cas d’autorisation expresse ou implicite de l’employeur.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a tacitement admis le report du congé non
pris en inscrivant, sur l’ensemble des fiches de salaire versées de juin 2021 à avril
2021, un solde reporté de 208 heures. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir informé
PERSONNE1.) de prendre les heures de congé en question en temps utile.
Dans les conditions ainsi exposées, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer
fondée pour le montant réclamé de 3.529,70 euros.
Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.)
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de
PERSONNE1.) en condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour les
montants suivants :
Salaire d’avril 2021
2.201,93 euros
Indemnité compensatoire pour congés non pris
3.529,70 euros
Total :
5.731,63 euros
Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux
à partir du 27 octobre 2021, date du dépôt de la requête introductive d’instance valant
première mise en demeure opérante, jusqu’à solde.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant donné qu’il serait
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inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent
jugement est exécutoire par provision pour la condamnation qu’il prononce.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit non fondée l’exceptio obscuri libelli soulevée par la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.), formulée à l’audience du 4 mars 2024,
en requalification « du dernier contrat de travail à durée déterminée en sa
possession », désignant ainsi celui signé le 1er mai 2017 relatif à la période du 1er mai
2017 au 30 avril 2018, en contrat de travail à durée indéterminée,
dit que PERSONNE1.) n’établit pas avoir fait l’objet d’un licenciement oral le 22 avril
2021,
retient que la relation de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l.
a pris fin à la date du 30 avril 2021, terme du contrat de travail à durée déterminée
signé le 1er mai 2020 entre parties,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, ainsi qu’en indemnisation des
préjudices matériel et moral dont elle se prévaut,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire relatif au mois d’avril
2021 pour le montant de 2.201,93 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés
non pris pour le montant de 3.529,70 euros,
partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 5.731,63 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 octobre 2021, jusqu’à
solde,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
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rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision pour la
condamnation qu’il prononce,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière