Luxembourg labor court partially allows employee's wrongful dismissal and unpaid salary claims against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail partially upheld the employee's claims for wrongful dismissal damages and unpaid salary arrears while rejecting requests for attorney fees. The court found the dismissal abusive and ordered the employer to pay specific monetary amounts for material and moral prejudice, as well as the outstanding salary from December 2020. Consequently, the judgment was rendered in favor of the employee regarding these damages but dismissed the procedural cost allocation and fee requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; L'employeur est tenu de payer les dommages-intérêts pour licenciement abusif et les arriérés de salaire lorsque la demande est fondée, tandis que les frais d'avocat ne sont pas accordés si la demande n'est pas justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1124
/ 2024
L-TRAV-399/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en
remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée YOURLAW S.à
r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-5860 Hesperange, 4, rue Camille Mersch, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 241 189, représentée aux fins des présentes par
Maître Léa PÉRIN, avocat, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Hesperange.
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Procédure
Vu le jugement n° 2974/2023 du 20 novembre 2023, aux termes duquel le Tribunal
s’est dit territorialement compétent pour connaître de la requête déposée le 4 juin 2021
par PERSONNE1.) et porté fixation d’une continuation des débats.
A l’appel de la cause à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle la continuation
des débats avait été fixée, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 19
février 2024. Lors cette audience Maître Manon FORNIERI se présenta pour le
requérant tandis que Maître Léa PÉRIN comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la continuation des débats
Le jugement n° 2974/2023 du 20 novembre 2023 avait réservé les demandes
principales suivantes de PERSONNE1.) :
-
demandes en indemnisation du chef de son licenciement qu’il qualifie d’abusif :
o
Indemnité compensatoire de préavis : 5.245,50 euros,
o
Préjudice matériel : 23.604,75 euros,
o
Préjudice moral : 5.000 euros,
o
Indemnité à titre de frais et honoraires d’avocat exposés : 4.000 euros,
-
demandes en condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. :
o
à supprimer de la fiche de salaire du mois de décembre 2020 les
retenues/déductions illégales de 1.240 et 4.790,69 euros,
o
à lui remettre sa fiche de salaire rectifiée,
o
à lui verser le solde dû qui est de 1.626,63 euros pour le mois de
décembre 2020, le tout dans les cinq jours du jugement à intervenir, sous
peine d’astreinte non comminatoire de 50 euros par jour de retard.
Faits et rétroactes
La société SOCIETE1.) S.A. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier
du 29 décembre 2020, qui se lit comme suit :
« (…) Vous avez été engagé auprès de notre société en qualité d’agent de sécurité, sans préjudice
d’une nouvelle affectation ultérieure tenant compte de vos aptitudes professionnelles et des
besoins de l’employeur.
Ces dernières semaines notre société a été informée, à plusieurs reprises, de divers
comportements intolérables et inacceptables de votre part.
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En date du 17 mars 2020, sans préjudice quant à la date exacte, vous avez témoigné d’un
comportement inacceptable à différents niveaux, qui rend la continuation d’une quelconque relation
de travail Impossible. En effet, nous avons été avertis par le client SOCIETE2.) qu’il s’étonnait
fortement, et n’appréciait pas du tout le fait que vous avez posté une photo de vous-même sur les
réseaux sociaux, vous montrant en poste comme agent de sécurité sur son site de ADRESSE3.).
Suite à cette action de votre part, notre société s’est vu réduire considérablement le nombre
d’heures de gardiennage confiées par ledit client, du fait d’une perte de confiance de la part du
client. A ce jour nous restons dans l’attente de la prise de décision finale du client, quant à la
continuation, tout court, du contrat. Votre comportement a dès lors causé un sérieux préjudice de
réputation ainsi qu’un important préjudice financier à notre société.
Outre ces effets, vous avez par la même occasion violé les dispositions de votre contrat de travail,
et notamment l’article 13 relatif au secret professionnel qui interdit formellement toute divulgation
à des tiers du nom des clients de l’employeur ainsi que le domaine d’activité des clients.
Un avertissement oral a été prononcé à votre encontre, et nous vous avons mis en demeure de
changer d’attitude et de témoigner d’un comportement digne d’un agent de sécurité, et respectueux
des obligations qui s’imposent à vous en raison des dispositions législatives, réglementaires,
contractuelles et autres en vigueur.
Malgré cet avertissement nous avons du constater ces dernières semaines, que votre
comportement n’avait non seulement pas changé, mais au contraire, s’est empire.
En effet, à cet incident s’est rajouté récemment une violation flagrante de l’article 16 du contrat de
travail quant à la tenue vestimentaire. En effet, il y est clairement stipulé que l’uniforme étant un
élément représentatif de la société de l’employeur, il est formellement interdit au salarié de le porter
en dehors des heures de services.
Notre société a ainsi été informée en date du 8 décembre 2020, sans préjudice quant à la date
exacte, que vous vous êtes affiché sur les profils de vos réseaux sociaux, habillé de tout ou partie
de votre uniforme de service. La photo de vos profils est telle que vous donnez l’impression aux
personnes qui la contemplent que les agents de sécurité SOCIETE1.) seraient des “para
commandos” ou des “mercenaires”, et feraient partie d’une milice armée, ce qui ne correspond ni
à la réalité ni à l’image qu’SOCIETE1.) souhaite présenter vers l’extérieur.
Outre ces points, cette photo viole également la stricte interdiction, prévue sous le point 3.8 du
règlement de service, de se prévaloir de l’autorité publique, notamment d’un service de police, et
la photo est telle qu’elle peut indéniablement induire en erreur les personnes qui l’aperçoivent.
À ces faits, qui en eux-mêmes sont déjà suffisamment graves pour justifier un licenciement avec
effet immédiat, se rajoute encore un refus de travail en date du 21 décembre 2020 à l’adresse de
votre supérieur hiérarchique. En effet, ce dernier vous a demandé de prester deux missions sur
une journée, afin de combler vos nombreuses heures en négatif. Vous avez refusé l’une des deux
missions.
Il y a lieu de rappeler que votre contrat de travail, dans son article 21, énumère, de manière non
limitative, les faits dans le chef du salarié, qui sont à considérer comme faute grave. Y figurent
notamment le manque de loyauté envers l’employeur, le fait de nuire au renom, à la sécurité de
l’employeur et des clients, de refuser une mission ou un ordre donné par la hiérarchie, et de ne pas
respecter les prescriptions du règlement intérieur.
De par votre comportement de ces dernières semaines vous avez violé toute une série
d’obligations figurant dans ladite liste comme constituant des fautes graves en cas de non-respect.
En date du 8 octobre 2020, une réunion a été organisée avec l’ensemble du personnel à des fins
d’informations et de transparence envers toute l’équipe. Lors de cette réunion l’employeur a
expliqué en détail les difficultés de l’entreprise suite à la crise sanitaire ainsi que les différentes
mesures proposées. Pour chaque changement / décision envisagés, chaque salarié a été invité à
prendre la parole et à faire état de ses observations, questions, oppositions ou autres. Personne
n’a pris la parole pour faire part d’un quelconque souci par rapport aux différents points.
Néanmoins, depuis début décembre, sans préjudice quant à la date exacte, plusieurs de vos
collègues de travail sont venus auprès des responsables de la société et de vos supérieurs
hiérarchiques, pour se plaindre de votre comportement.
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Ainsi en date du 22 décembre 2020, un de vos collègues, M. C. s’est plaint auprès de votre
employeur de votre acharnement à tenter de remonter les autres salariés contre la société.
Cette attitude nous a été confirmée par un autre salarié, M. G. en date du 23 décembre 2020, qui
nous a informé que vous cassez régulièrement le moral de vos collègues avec des propos réguliers
extrêmement négatifs sur la société, et que votre comportement consisterait dans une tentative de
manipulation mentale de votre collègue. Ainsi il nous a indiqué avoir été incité par vous de faire
attention à ses heures, vous lui aurez demandé s’il avait des plannings normaux ; en outre ce
salarié a souffert de nombreuses craintes suite à vos prétentions que la société “dégringolerait au
fur et à mesure”.
En outre, votre supérieur hiérarchique, Monsieur PERSONNE2.), Inspecteur Principal pour la
société SOCIETE1.) S.A., s’est vu contraint de rendre un rapport en date du 23 décembre 2020,
résumant un certain nombre de comportements de votre part, qui sont inacceptables et qui
constituent des fautes inacceptables.
Ainsi votre supérieur hiérarchique s’est vu contacter par plusieurs agents salariés de notre société
qui se sont plaints de votre attitude. En effet vous ne cessez de dénigrer la société par des propos
diffamatoires et vous violez toute obligation de discrétion qui s’impose à vous, par des propos liés
à vos missions de protection des personnes et des biens. Vous ne cessez de critiquer ouvertement
la gestion économique et administrative de l’entreprise, envers vos collègues, vous jouez un rôle
de “syndicaliste”, utilisant des propos d’un syndicat, hors contexte, pour vous donner de la
crédibilité auprès de vos collègues de travail, et tenant des propos objectivement faux dans le
cadre de la crise sanitaire et économique actuelle.
Votre supérieur hiérarchique souligne que vous prenez régulièrement attache avec ses collègues
et vous leur mettez une pression infondée lors de ces échanges, avec pour effet de démoraliser
les agents, de les faire douter et de les inciter à se mettre en arrêt de travail, voire de changer de
travail.
Monsieur PERSONNE2.) a dû constater un risque accru de déstabilisation et de provocation d’une
incertitude, injustifiée, et de la stimulation d’un sentiment d’angoisse auprès de vos collègues,
ayant pour corollaire une mise en péril de la qualité du travail à fournir lors de leurs missions de
prévention et de protection. Ces agissements ont vocation à engendrer une perte financière pour
la société, alors que les clients risquent de se rendre compte d’un changement d’attitude de vos
collègues : ceci provoquera nécessairement une perte de confiance en nos agents et dès lors nos
services, et dès lors une perte du marché dont question, alors que la période actuelle de crise
sanitaire rend les clients encore plus sensibles à un service sans failles.
Ces faits sont illustrés par des échanges de messages, messages qui témoignent de votre attitude
négative envers notre société.
De tels dénigrements systématiques sont inacceptables, et rendent toute collaboration future
impossible. Notre secteur est un secteur particulièrement sensible, à tous les niveaux, et le
préalable à toute relation de travail est indéniablement une confiance absolue réciproque. Or vos
divers agissements ont définitivement et irrémédiablement rompu toute confiance de notre société
à votre égard.
Votre comportement viole, de manière flagrante et inacceptable, les règles d’ordres et de sécurité,
le règlement intérieur, les dispositions de votre contrat de travail ainsi que des dispositions de la
convention collective actuellement en vigueur, tout comme l’obligation générale d’exécuter de
bonne foi un contrat.
Le préjudice financier et de réputation pour notre société SOCIETE1.) sont évidents, et résultent
notamment et sans l’ombre d’un doute, très clairement des réclamations des clients et de vos
collègues de travail à l’adresse de notre société.
En résumé, l’ensemble des faits susmentionnés, intolérables, constituent des manquements
graves rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et
sont partant de nature à justifier votre licenciement avec effet immédiat, étant précisé que chacun
des motifs invoqués est intrinsèquement grave et justifie à lui seul votre licenciement avec effet
immédiat. (…) ».
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 49 ans et avait une
ancienneté de service de 17 mois.
Pour le surplus, les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du
jugement n° 2974/2023 du 20 novembre 2023.
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Motifs de la décision
PERSONNE1.) conteste la précision tout comme le caractère réel et sérieux des motifs
de licenciement. Il fait encore valoir que le fait lui reproché du 17 mars 2020 se
trouverait en-dehors du délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du code du
travail.
La société SOCIETE1.) S.A. conclut au caractère précis, réel et sérieux des motifs du
licenciement.
La précision et la réalité des motifs invoqués à la base d’un licenciement sont
appréciées par les juridictions pour chaque reproche pris isolément, tandis que le
caractère sérieux, la légitimité du congédiement sont toisés et analysés en fonction
soit d’un fait unique et isolé mais suffisant pour le justifier ou alors par rapport à
plusieurs faits pris dans leur ensemble (Cour, 3ème ch., 2 octobre 2014, rôle n° 40103).
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement
au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la
lettre énonçant les motifs du licenciement.
Il est de principe qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois en ce sens que s’il
a fait l’objet d’un avertissement, il ne peut plus ultérieurement motiver un licenciement.
Il en est autrement si le salarié a commis depuis le dernier avertissement une nouvelle
faute, auquel cas l’employeur peut invoquer, en complément de ce nouveau grief, un
grief antérieur déjà sanctionné par un avertissement.
Sous les angles de vue ainsi énoncés, il convient d’analyser les différentes catégories
de motifs fournis par la société SOCIETE1.) S.A. dans la lettre de licenciement du 29
décembre 2020 :
Libellé portant catégorisation
Appréciation du Tribunal
De
« De
par
votre
comportement de ces
dernières
semaines
vous avez violé toute
une série d’obligations
figurant dans ladite liste
S’agissant de cette catégorie de motifs, le Tribunal
observe que :
-
les
reproches
se
caractérisent
par
une
terminologie vague (« tenter de remonter les
autres salariés contre la société » ; « un certain
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comme constituant des
fautes graves en cas de
non-respect (…) » (page
3, 2ème alinéa) jusqu’à la
fin
de
la
lettre
de
licenciement
nombre de comportements de votre part qui sont
inacceptables et qui constituent des fautes
inacceptables »,
« vous
jouez
un
rôle
de
syndicaliste, utilisant des propos d’un syndicat »),
-
si au début il s’est référé à « M. C. » et à « M. G. »,
il est question plus loin de « plusieurs agents
salariés qui se sont plaints » et de « collègues » du
supérieur
hiérarchique
avec
lesquels
PERSONNE1.) aurait pris « attache » — sans qu’il
ne soit ainsi possible de connaître l’identité et le
nombre final des auteurs allégués de complaintes,
-
les reproches
culminent dans l’énoncé de
préjudices purement hypothétiques : « un risque
accru de déstabilisation et de provocation d’une
incertitude, injustifiée, et de la stimulation d’un
sentiment d’angoisse auprès de vos collègues,
ayant pour corollaire une mise en péril de la qualité
du travail à fournir lors de leurs missions de
prévention et de protection. Ces agissements ont
vocation à engendrer une perte financière pour la
société, alors que les clients risquent de se rendre
compte d’un changement d’attitude de
vos
collègues ».
Ainsi les motifs indiqués dans ce passage ne sont-ils ni
de nature à empêcher la société SOCIETE1.) S.A.
d’invoquer
a posteriori
des motifs différents ou
supplémentaires, puisque les termes de la lettre sont
suffisamment indistincts et modulables à cet égard, ni ne
portent-ils garantie de l’absence d’arbitraire.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la société
SOCIETE1.) S.A. n’a pas indiqué lesdits motifs avec la
précision
légalement
exigée
dans
la
lettre
de
licenciement, de sorte que la société SOCIETE1.) S.A.
n’est pas admise à s’en prévaloir.
De
« En effet, à cet
incident
s’est
rajouté
récemment une violation
flagrante de l’article 16
du contrat de travail
quant
à
la
tenue
vestimentaire
(…) »
(page 2, 4ème
alinéa)
jusque
« la photo est
telle
qu’elle
peut
indéniablement
induire
en erreur les personnes
qui l’aperçoivent » :
« vous
donnez
l’impression
aux
personnes
qui
la
La société SOCIETE1.) S.A., qui verse simplement une
capture d’écran non datée du profil
de
l’utilisateur
« C.B. Sécurité », ne prouve pas son
affirmation suivant laquelle « M. PERSONNE1.) était
constamment exposé, en dehors de ses heures de
service, en uniforme de la société SOCIETE1.) », en ce
que ni le logo de la société, ni la période de mise en ligne
ne sont établis.
Quant aux reproches tenant à « l’atteinte à la réputation
d’SOCIETE1.) et de son client » et de « représentation
illégale d’une autorité publique », ils ne sont pas
davantage établis, dans la mesure où il s’agit d’une photo
postée sur un réseau social professionnel, qui, selon la
lettre de motifs, aurait été en ligne en décembre 2020,
soit en période hivernale en temps de pandémie Covid-
19, qui était caractérisée par le port de masques. Ainsi le
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contemplent
que
les
agents
de
sécurité
SOCIETE1.)
seraient
des “para commandos”
ou des “mercenaires”, et
feraient
partie
d’une
milice armée »
fait qu’un agent de sécurité soit entièrement vêtu de noir,
y compris son bonnet et son masque, ne saurait-il être
considéré comme phénomène anormal en décembre
2020, à tel point d’évoquer, dans l’esprit d’une personne
normalement
raisonnable,
immanquablement
une
« représentation illégale d’une autorité publique ».
La réalité du motif laisse dès lors d’être établie.
« un refus de travail en
date du 21 décembre
2020 à l’adresse de
votre
supérieur
hiérarchique. En effet, ce
dernier vous a demandé
de prester deux missions
sur une journée, afin de
combler
vos
nombreuses heures en
négatif.
Vous
avez
refusé l’une des deux
missions »
Ce motif n’est pas réel, dans la mesure où l’article 19-6
de la convention collective de travail applicable aux
salariés des sociétés de service de sécurité et de
gardiennage du 30 août 2019 dispose que « le nombre
d’interruptions de travail au cours d’un jour est limité à
une et ne peut pas dépasser deux heures, sauf accord du
salarié » et que, le 21 décembre 2020, il était proposé à
PERSONNE1.) de faire deux missions le 29 décembre
2020, de 9.00 à 14.00 heures à ADRESSE4.) puis de
18.00 à 22.00, donc espacées de 4 heures, ce que le
requérant a légitimement pu refuser.
« En date du 17 mars
2020 (…) » (1re page,
4ème alinéa)
Le fait a, tel que le soutient la société SOCIETE1.) S.A.,
déjà été sanctionné par un avertissement donné à
PERSONNE1.) le 17 ou le 18 mars 2020, de sorte qu’il
ne saurait servir, en lui-même, de base au licenciement
pour faute grave prononcé le 29 décembre 2020, soit en-
dehors du délai d’un mois prescrit par l’article L.124-10
(6) du code du travail.
Par ailleurs, à défaut de support que constituerait un
autre motif déclaré précis et réel, il n’entre pas dans les
prévisions dudit article suivant laquelle ledit délai d’un
mois « n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un
fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou
d’une nouvelle faute ».
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que la
société SOCIETE1.) S.A. n’établit pas, comme elle en a la charge en vertu de la loi,
l’existence de motifs précis, réels et sérieux de nature à justifier le licenciement avec
effet immédiat prononcé le 29 décembre 2020, qui doit dès lors être qualifié d’acte
socialement et économiquement anormal et est en conséquence à déclarer abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 5.245,50 euros à titre d’indemnité
compensatoire de préavis, qui correspondrait à deux mois de salaire.
La partie défenderesse conclut au rejet de la demande.
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
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Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à
l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de 2 mois pour le salarié qui justifie
auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq
ans.
La partie demanderesse a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
équivalant à 2 mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée pour le montant
de (2 x 2.622,75 =) 5.245,50 euros.
Préjudice matériel
PERSONNE1.) demande, à l’audience du 19 février 2024, le montant de 10.896,06
euros à titre d’indemnisation d’un préjudice matériel qu’il aurait subi, ajoutant que,
originaire du nord de la France, il aurait spécialement loué un appartement à
ADRESSE5.) pour exercer son travail auprès de la société SOCIETE1.) S.A., bail qu’il
aurait dû résilier pour retourner vivre à ADRESSE6.) (France) à 200 kilomètres de
Luxembourg et y rechercher un nouveau travail.
La société SOCIETE1.) S.A. conteste cette demande, en faisant valoir que
PERSONNE1.) n’aurait pas cherché de poste équivalent, dans le domaine de la
sécurité et que les captures d’écran versées ne permettraient pas de déterminer si
c’était le requérant qui a postulé.
En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec
le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération
que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement
suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de
remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui
appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans
la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur
cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de
l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.
Le dommage matériel causé par un licenciement abusif ou irrégulier consiste en la
différence entre le salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été licencié et le
salaire qu’il touche auprès de son nouvel employeur et il est calculé par rapport à une
période de référence dont la durée est fixée au cas par cas par les juridictions, à partir
de la fin du contrat de travail, ou au début du préavis en cas de dispense de travail, en
fonction notamment des efforts concrets faits par le salarié pour trouver un nouvel
emploi et de la situation de l’emploi dans la branche où le salarié a travaillé. Pour
déterminer le laps de temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi, il est encore
tenu compte de la qualification professionnelle et de l’âge au moment du licenciement.
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Même si l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié
abusivement a un caractère forfaitaire, il n’en reste pas moins que sa finalité est de lui
procurer des moyens de subsistance en attendant la conclusion d’un nouveau contrat
de travail. Tant que l’indemnité compensatoire de préavis lui est versée, le salarié
dispose de ressources équivalentes au revenu auquel il aurait eu droit si le contrat de
travail n’avait pas été résilié, de sorte qu’il ne subit aucune perte durant cette période
et n’a donc pas de préjudice dont il pourrait demander réparation (Cour, 8ème ch., 14
mars 2016, rôle n° 40701).
Au vu des pièces versées, qui témoignent de recherches d’emploi actives de
PERSONNE1.), ainsi qu’en considération de l’âge et des contraintes géographiques
du requérant, il y a lieu de retenir une période de référence, post-indemnité
compensatoire de préavis de deux mois, tel qu’alloué supra, allant du 1er mars 2021
au 30 juin 2021, soit de 4 mois. Sur cette période, il établit la différence de revenus
suivante :
Salaire théorique
auprès de la société
SOCIETE1.) S.A.
Indemnités de
chômage et salaire
intérim effectivement
perçus
Différence
Mars 2021
2.622,75 €
1.610,58 €
1.012,17 €
Avril 2021
2.622,75 €
971,70 €
1.651,05 €
Mai 2021
2.622,75 €
1.004,09 €
1.618,66 €
Juin 2021
2.622,75 €
1.733,27 €
889,48 €
SOCIETE3.) :
5.171,36 €
La demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel est dès
lors à déclarer fondée pour le montant de 5.171,36 euros.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.
La partie défenderesse conteste cette demande.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à
porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les
perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère
vexatoire des motifs du licenciement.
En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement, le Tribunal retient que la
partie demanderesse a subi une atteinte à sa dignité de salarié.
Compte tenu des circonstances du licenciement, l’ayant amené à changer de nouveau
de cadre géographique, et des difficultés éprouvées à retrouver un nouvel emploi, la
demande de
PERSONNE1.)
en paiement de dommages et intérêts à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du licenciement intervenu est à
déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex æquo et bono à 3.000 euros.
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Quant aux demandes en paiement de salaire et en rectification de fiche de salaire
relatives au mois de décembre 2020
Sur la fiche de salaire de PERSONNE1.) relative au mois de décembre 2020, la société
SOCIETE1.) S.A. a déduit :
a) sur le brut, le montant de 4.790,69 euros, avec le libellé « Solde POT »,
b) sur le net, le montant de 1.240 euros, avec le libellé « remboursement
formation ».
À l’audience du 19 février 2024, la société SOCIETE1.) S.A. déclare réduire ses
prétentions s’agissant du « Solde POT » au montant de 4.688,25 euros, ainsi que ne
vouloir « en aucun cas récupérer des sommes indues et admet[tre] avoir omis
d’appliquer l’article 36-5 de la Convention Collective de Travail applicable aux salariés
des Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage lorsqu’elle a imposé le
remboursement des frais de formation et de Gardiennage à hauteur de 1.240,00.-€ »,
de sorte que « le solde rectifié, impliquant un solde total débiteur final de 3.061.62.-€ »
lui serait dû.
PERSONNE1.) soutient que le montant de 4.790,69 aurait été indûment déduit de son
salaire, alors qu’aucune base légale ne permettrait à l’employeur de déduire ainsi 316
heures, sans autre justification ou détail quant aux termes « Solde POT ».
Le Tribunal constate que si la société SOCIETE1.) S.A. se fend de verser tous les
plannings de travail individuels de PERSONNE1.) relatifs à l’année 2020 pour en
déduire, par addition et par référence à une durée mensuelle de travail de 173 heures,
un défaut de prestation de 316 heures, elle ne verse, bien que la charge de la preuve
pèse sur elle, aucun élément de preuve quant à l’existence du plan d’organisation du
travail, au sens des articles L.211-6 et -7 du code du travail, qu’elle appliquerait à ses
salariés.
En outre, elle ne saurait être admise à procéder, à l’effet qu’elle prétend, par voie de
retenue sur salaire, la récupération d’un « Solde POT » n’entrant pas dans les
prévisions tant ratione materiae que ratione valoris de l’article L.224-3 du code du
travail, relatif aux retenues sur salaire.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant brut de
(2.394,68 + 231,95 =) 2.626,63 euros, dont à déduire le montant net de 1.000 euros
déjà payé à titre d’acompte.
En effet, le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres
indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et
à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte
qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les
retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation
porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
À titre de corollaire de la condamnation à paiement qui précède, il y a encore lieu de
faire droit à la demande de PERSONNE1.) en rectification de sa fiche de salaire
relative au mois de décembre 2020, et ce sous peine d’astreinte, pour assurer
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l’efficacité de la condamnation en question, le tout tel que détaillé au dispositif du
présent jugement.
Demande de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. au
paiement du montant de 3.000 euros à titre indemnisation du chef de frais et
honoraires d’avocat qu’il aurait été contrait d’exposer pour faire valoir ses droits en
justice
La société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet de la demande, au motif que
PERSONNE1.) ne verserait pas de preuves de paiement.
Chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher
le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction en prenant
l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action
en justice, en demandant ou en défendant, n’est dès lors pas, d’une manière générale,
générateur de responsabilité civile. L’exercice de ce droit fondamental n’est
susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus
résultant d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou
d’une légèreté blâmable (Cour 3ème ch., 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).
En l’espèce, PERSONNE1.) a exercé une action en justice prévue par la loi, au cours
de laquelle la société SOCIETE1.) S.A. a opposé sa défense.
Dans les conditions ainsi exposées, à défaut d’établir, dans le chef de la société
SOCIETE1.) S.A., une faute dans le sens prédécrit, ni, par ailleurs, de prouver qu’il a
effectivement exposé le montant réclamé à titre de frais et honoraires d’avocat,
PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en indemnisation du chef de frais et
honoraires d’avocat.
Récapitulatif des demandes chiffrées fondées de PERSONNE1.)
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de
PERSONNE1.) en indemnisation du chef du licenciement abusif sont à déclarer
fondées pour les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
5.245,50 euros
Préjudice matériel
5.171,36 euros
Préjudice moral
3.000,00 euros
Total :
13.416,86 euros
Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux
à partir du 4 juin 2021, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à
solde.
Par ailleurs, la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois de
décembre 2020 est fondée pour le montant brut de 2.626,63 euros, dont à déduire le
montant net de 1.000 euros déjà payé par la société SOCIETE1.) S.A. à titre
d’acompte, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la condamnation afférente.
Par application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a encore lieu d’ordonner
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l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) S.A. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent
jugement est exécutoire par provision s’agissant de la condamnation relative au salaire
du mois de décembre 2020, soit à concurrence du montant de 2.626,63 euros, dont à
déduire le montant net de 1.000 euros déjà payé par la société SOCIETE1.) S.A. à
titre d’acompte.
Pour le surplus, la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement n’est pas fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 2974/2023 du 20 novembre 2023,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 29 décembre 2020 par la
société SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de PERSONNE1.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis pour le montant de 5.245,50 euros,
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dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel
pour le montant de 5.171,36 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral
pour le montant de 3.000 euros,
partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 13.416,86 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2021, jusqu’à
solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant la notification du présent jugement,
en outre, dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire
pour le montant brut de 2.626,63 euros, dont à déduire le montant net de 1.000 euros
déjà payé par la société SOCIETE1.) S.A. à titre d’acompte,
partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
brut de 2.626,63 euros, dont à déduire le montant net de 1.000 euros déjà payé par la
société SOCIETE1.) S.A. à titre d’acompte, avec les intérêts au taux légal à partir du
4 juin 2021, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,
rappelle qu’au moment de l’exécution de la condamnation prononcée ci-dessus,
l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales
et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, la
société SOCIETE1.) S.A. n’aura à verser que le montant net à PERSONNE1.),
condamne la société SOCIETE1.) S.A. à remettre à PERSONNE1.) une version
rectifiée de sa fiche de salaire de décembre 2020, faisant abstraction des déductions
« Solde POT » et « remboursement formation », et ce dans la quinzaine de la
notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de
retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 5.000 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de frais et
honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision s’agissant
de la condamnation relative au salaire du mois de décembre 2020, soit à concurrence
du montant brut de 2.626,63 euros, dont à déduire le montant net de 1.000 euros déjà
payé par la société SOCIETE1.) S.A. à titre d’acompte,
dit non fondée pour le surplus la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire
du présent jugement,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière