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JPLRPL_1119 Généré par l'IA

Small claims court dismisses unpaid membership fee claim after defendant proves payment was made before filing.

Numéro de cause JPLRPL_1119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the mutual aid society's claim for an unpaid 2022 membership fee after the defendant admitted the debt but proved payment via bank transfer. The defendant argued the payment occurred on August 31, 2023, prior to the lawsuit's introduction. Consequently, the court ordered the plaintiff to clarify if the payment happened after the case began to determine the claim's validity.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; When a defendant in small claims proceedings admits the debt but provides evidence of payment made before the lawsuit's filing, the court must suspend the decision and require the plaintiff to confirm whether the payment occurred post-introduction.

Mots-clés

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small claims procedure membership fee dispute payment before filing mutual aid society suspension of judgment evidence of payment procedural requirement créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
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Texte complet

Répertoire

n° 1119/2024

RPL 393/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure, prétentions et moyens des parties

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 août 2023 au greffe du tribunal

de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

382,05 euros à titre de cotisation de l’année 2022 demeurant impayée.

La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de

dossier et frais de traitement.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 17 août 2023 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est régulièrement notifié à la partie défenderesse.

Il convient de préciser que l’accusé de réception n’st pas daté.

Suivant formulaire C déposé le 6 septembre 2023 au tribunal de céans, PERSONNE1.)

déclare accepter la demande.

Elle ajoute avoir fait le paiement par virement bancaire du 31 août 2023.

Le formulaire C est transmis le 8 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie requérante, laquelle a réceptionné l’envoi le 12 septembre 2023.

La SOCIETE1.) n’a pas pris position.

Motifs de la décision

La SOCIETE1.) sollicite le paiement de la facture n°NUMERO1.) du 18 novembre 2021

concernant l’appel à cotisation de l’année 2022 et s’élevant 382,05 euros.

PERSONNE1.), tout en acceptant la demande, fait valoir avoir réglé la facture par virement

bancaire, le 31 août 2023.

La partie défenderesse faisant valoir avoir réglé la facture dont le paiement est sollicité, il y

a lieu de demander à la partie requérante de prendre position quant à la question de savoir

si la facture fut payée depuis l’introduction de la demande en justice.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable,

avant tout autre progrès en cause,

demande à la SOCIETE1.) de prendre position sur la question de savoir si la facture n°

NUMERO1.) du 18 novembre 2021 fut payée depuis l’introduction de la demande en justice

et de conclure quant au sort à réserver à la demande,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière