Small claims court dismisses unpaid membership fee claim after defendant proves payment was made before filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the mutual aid society's claim for an unpaid 2022 membership fee after the defendant admitted the debt but proved payment via bank transfer. The defendant argued the payment occurred on August 31, 2023, prior to the lawsuit's introduction. Consequently, the court ordered the plaintiff to clarify if the payment happened after the case began to determine the claim's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; When a defendant in small claims proceedings admits the debt but provides evidence of payment made before the lawsuit's filing, the court must suspend the decision and require the plaintiff to confirm whether the payment occurred post-introduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1119/2024
RPL 393/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 août 2023 au greffe du tribunal
de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
382,05 euros à titre de cotisation de l’année 2022 demeurant impayée.
La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de
dossier et frais de traitement.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 17 août 2023 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est régulièrement notifié à la partie défenderesse.
Il convient de préciser que l’accusé de réception n’st pas daté.
Suivant formulaire C déposé le 6 septembre 2023 au tribunal de céans, PERSONNE1.)
déclare accepter la demande.
Elle ajoute avoir fait le paiement par virement bancaire du 31 août 2023.
Le formulaire C est transmis le 8 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie requérante, laquelle a réceptionné l’envoi le 12 septembre 2023.
La SOCIETE1.) n’a pas pris position.
Motifs de la décision
La SOCIETE1.) sollicite le paiement de la facture n°NUMERO1.) du 18 novembre 2021
concernant l’appel à cotisation de l’année 2022 et s’élevant 382,05 euros.
PERSONNE1.), tout en acceptant la demande, fait valoir avoir réglé la facture par virement
bancaire, le 31 août 2023.
La partie défenderesse faisant valoir avoir réglé la facture dont le paiement est sollicité, il y
a lieu de demander à la partie requérante de prendre position quant à la question de savoir
si la facture fut payée depuis l’introduction de la demande en justice.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable,
avant tout autre progrès en cause,
demande à la SOCIETE1.) de prendre position sur la question de savoir si la facture n°
NUMERO1.) du 18 novembre 2021 fut payée depuis l’introduction de la demande en justice
et de conclure quant au sort à réserver à la demande,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière