Small claims court allows unpaid phone bill claim against non-appearing defendant with jurisdiction confirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action for unpaid telephone bills filed by a company against a French resident who failed to respond. The court confirmed its territorial jurisdiction based on a contract clause designating Luxembourg courts and found the claim substantiated by submitted invoices. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding balance plus legal interest and a discretionary fee of 25 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may adjudicate a dispute regarding unpaid telecommunications fees when the defendant fails to appear and the governing contract explicitly designates the local court as competent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1112/2024
RPL 373/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
______________________________________________________
DECISION
du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_____________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 8 août 2023 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 746,31 euros du chef de factures téléphoniques impayées,
à augmenter des intérêts légaux à partir du 13 juin 2023 jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre 83,52 euros à titre de « frais de requête pour
injonction de payer petits litiges ».
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 17 août 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 26 août 2023.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se réfère
aux contrats signés entre parties.
La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de
téléphonie.
En l’occurrence, il résulte du contrat de souscription versé au dossier que
PERSONNE1.) a déclaré accepter les conditions générales de vente, selon
lesquelles les tribunaux de la ville de Luxembourg sont compétents pour
connaître de toutes contestations à l’existence, l’interprétation ou l’exécution du
contrat.
Cette clause satisfaisant aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n°
1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la
société SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement du solde des factures du 1er août
2021 au 13 septembre 2021 et du 1er décembre 2021 au 12 mai 2022.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la
demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A.
la somme de 746,31 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir
du 8 août 2023, jour de la demande en justice.
Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable
de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le
montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 746,31 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 8 août
2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière