Court dismisses defendant's counterclaim and upholds payment order for construction services due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the original payment order of 9,970.26 euros against the defendant while dismissing their counterclaim for damages. The plaintiff successfully proved the contract for installing a stainless steel railing, whereas the defendant offered no evidence to support their allegations of defective work or delay penalties. Consequently, the defendant was condemned to pay the principal sum plus legal interest, and their request for procedural indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. conditionnelle de paiement; Art. 1000 c.p.c.: The exception of non-performance does not justify a final refusal to perform a debt, and a claim for damages based on defective performance requires specific proof of delay and penalty amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1132/24
du 25 mars 2024
Dossier n° L-OPA1-8480/19
Audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Denis CANTELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à
Howald.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 19 juillet 2019 par PERSONNE1.), contre
l'ordonnance de paiement L-OPA1-8480/19 délivrée le 2 juillet 2019 et lui notifiée le 5
juillet 2019, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13 novembre 2019.
L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle général à
l’audience du 21 juin 2021.
Au vu du courrier de Maître Denis CANTELE du 13 décembre 2023 l’affaire a été
réappelée à l'audience publique du 11 mars 2024. Lors de cette audience, l’affaire fut
utilement retenue et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8480/19 rendue en date du 2
juillet 2019 et lui notifiée le 5 juillet 2019, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 9.970,26 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 19 juillet
2019, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience des plaidoiries du 11 mars 2024, la société SOCIETE1.) conclut à
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 9.970,26 euros, avec les
intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
Au soutien de ses prétentions, elle fait exposer avoir été mandatée par PERSONNE1.)
pour la fourniture et la pose d’un garde-corps en inox dans le cadre de la construction
d’une nouvelle résidence à ADRESSE3.). Elle aurait réalisé ses travaux selon les
règles de l’art. Or, PERSONNE1.) refuserait de s’acquitter de sa facture n°
NUMERO2.) du 16 avril 2018 s’élevant à un montant de 9.970,26 euros, de sorte qu’il
y aurait lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) soulève la péremption de l’instance au vœu de l’article 540 du
nouveau code de procédure civile. Estimant pouvoir l’invoquer par voie incidente, il
fait valoir que plus de trois ans se sont écoulés depuis la requête introductive
d’instance le 26 juin 2019.
En ordre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande et formule une demande
reconventionnelle à hauteur du montant lui réclamé de 9.970,26 euros.
PERSONNE1.) fait exposer que, suivant article 7 du contrat signé entre parties, il
appartient à la société SOCIETE2.) de valider les factures lui adressées. Or,
SOCIETE2.) n’aurait jamais validé la facture litigieuse, de sorte que celle-ci ne serait
pas due. En outre, certains travaux n’auraient pas été réalisés, tandis que d’autres
seraient affectés de vices et malfaçons.
Renvoyant à l’article 4 du contrat qui a trait aux pénalités de retard, PERSONNE1.)
réclame reconventionnellement et sans autres explications la somme de 9.970,26
euros.
Il se rapporte à prudence de justice pour le surplus et réclame une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
La partie demanderesse résiste à la demande en péremption d’instance pour laquelle
aucune requête n’a été formulée. Elle estime que les conditions de l’article 540 du
nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies.
Pour le surplus, elle conteste les prétendus vices, malfaçons et non achèvements des
travaux. Par ailleurs, elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas contractuellement liée à
SOCIETE2.), qui serait un tiers au présent litige.
Appréciation
Quant à la péremption d’instance
L’article 540 du nouveau code de procédure civile dispose que toute instance, encore
qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites
pendant trois ans.
La péremption d’instance est un mode d’extinction de l’instance fondée sur l’inertie
procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l’idée de
désistement tacite (Droit et Pratique de la Procédure Civile, PERSONNE2.), no
352.340).
Tel que relevé par le tribunal à l’audience, il est rappelé que l’article 543 du nouveau
code de procédure prévoit que la péremption d’instance doit être demandée par
requête d’avoué à avoué.
A noter encore que la péremption peut être invoquée en tout état de cause, mais elle
doit être invoquée par voie d’action en ce sens que le défendeur qui entend se
prévaloir de la péremption doit prendre l’initiative et introduire devant la juridiction
saisie de la demande principale une demande expresse en péremption (cf. T.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd. n°1275).
En l’espèce, PERSONNE1.) invoque la péremption d’instance par voie d’exception,
de manière orale, lors des débats du 11 mars 2024, de surcroît après les plaidoiries
de la partie demanderesse.
Par ailleurs, conformément à l’article 542 du nouveau code de procédure civile, la
péremption ne court pas de droit, mais elle est couverte par les actes valables faits
par les parties avant la demande en péremption.
Autrement exprimé, pendant les trois années qui précèdent la notification de la
demande en péremption, il ne doit pas y avoir eu d’actes qui aient pour effet
d’interrompre la péremption (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché
de Luxembourg, 2ème éd., n° 1266).
Tout acte dénotant des diligences quelconques de la part du demandeur pour arriver
à la solution du litige peut contredire la présomption d’abandon de l’instance.
En l’espèce, tel que d’ores et déjà relevé à l’audience, la demande en péremption est
demandée après les plaidoiries adverses, lesquelles dénotent de façon limpide la
volonté de la partie demanderesse de poursuivre l’instance.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’instance n’est pas périmée
et qu’il y a lieu d’analyser le fond du litige.
Quant au fond
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa facture n°
NUMERO2.) du 16 avril 2018 s’élevant à un montant de 9.970,26 euros du chef de la
fourniture et de la pose de garde-corps commandés par PERSONNE1.).
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE1.) fait valoir
que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE1.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise respectivement non-
exécution de ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).
A noter que PERSONNE1.) n’apporte pas la moindre précision au sujet de quelle
prestation n’aurait pas été réalisée et laquelle aurait été mal réalisée.
Il est rappelé que l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations,
mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne
s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi
la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à critiquer le travail accompli par la société
SOCIETE1.), sans en rapporter la preuve. Il se limite à faire des affirmations, sans
aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il ne formule pas davantage une offre de preuve,
ni ne demande à voir ordonner une expertise.
Il s’ensuit que la demande principale est fondée pour la somme réclamée de 9.970,26
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
La demande reconventionnelle requiert, à défaut du moindre élément d’explication et
de preuve, un rejet. En effet, PERSONNE1.) n’explique, ni n’établit quelle pénalité de
retard serait due à raison de quel retard.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à péremption d’instance,
déclare le contredit non fondé,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 9.970,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 juillet 2019
jusqu’à solde,
reçoit la demande reconventionnelle en la forme,
la dit non fondée, partant en déboute,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN