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JPLCIVIL_1131 Généré par l'IA

Veterinary clinic contredit partially allowed; court reduces fees based on appointment timing and animal death.

Numéro de cause JPLCIVIL_1131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the contredit filed against a veterinary clinic's payment order, reducing the claimed amount from 1,052.91 euros to 372.42 euros. The defendant argued that no urgent fees were due for a midday appointment and that no consultation occurred after the animal's death. The court accepted these arguments while rejecting the claim for a subsequent visit, ultimately ordering the defendant to pay the reduced sum plus legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The judge has discretion to apply Article 240 of the new Code of Civil Procedure to adjust fees based on equitable considerations, such as the timing of appointments and the actual performance of services, while Article 238 governs the allocation of litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance veterinary fees urgent consultation animal death litigation costs judicial discretion partial payment créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 238 n.c.p.c.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1131/24

du 25 mars 2024

Dossier n° L- OPA1-3013/22

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

SOCIETE1.) Sàrl, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Marnie DELHALT, avocat, en remplacement de Maître Anne

BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant initialement par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, et par la suite comparant par Maître Paul BENOIT-

KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 13 avril 2022 par Maître Sabine DELHAYE-

DELAUX, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-3013/22 délivrée le 30 mars 2022

et lui notifiée le 1er avril 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du

30 mai 2022.

Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 4 mars 2024 à

laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3013/22 du 30 mars 2022, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 825,66 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 1er avril 2022,

Maître Sabine DELHAYE-DELAUX a formé contredit par courrier entré au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 avril 2022 au nom et pour le compte de

PERSONNE1.).

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Prétentions et moyens des parties

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa facture n°

NUMERO2.) du 30 août 2021 s’élevant à un montant de 825,65 euros.

Lors des débats, elle augmente sa demande et réclame encore paiement de sa facture

n° NUMERO3.) du 19 juin 2022 s’élevant à un montant de 227,25 euros.

Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse fait exposer que

PERSONNE1.) est venue en consultation avec son chat PERSONNE2.) en date du

25 août 2021 en raison d’une baisse d’appétit du chat. Cette consultation, s’élevant à

un montant de 178,06 euros, aurait été payée le jour-même. Le lendemain, soit le 26

août 2021, PERSONNE1.) serait retournée en consultation en raison de l’aggravation

de l’état de santé du chat, lequel aurait été hospitalisé. Lors de l’hospitalisation, l’état

du chat se serait encore aggravé. Vers 22 heures, le médecin vétérinaire aurait

téléphoné à PERSONNE1.) pour lui indiquer que le chat nécessitait une euthanasie

en urgence, ce qui aurait été fait. PERSONNE1.) serait venue au cabinet vétérinaire

vers 23 heures afin de voir son chat mort. Le lendemain matin, PERSONNE1.) serait

retournée au cabinet afin de discuter des suites à réserver au décès du chat et

notamment de son incinération.

La société demanderesse réclame actuellement le paiement de sa facture relative aux

consultations des 26 et 27 août 2021 ainsi qu’aux radiographies et échographies

réalisées, de même que des médicaments et nourriture administrés au chat ainsi que

l’incinération. En raison d’un oubli informatique, la partie demanderesse aurait omis de

facturer les tarifs d’urgence à PERSONNE1.) ainsi que la consultation du 27 août 2021.

Elle réclame partant encore les frais y afférents, repris dans sa facture établie le 19

juin 2022, d’un montant de 227,25 euros.

Dans ce contexte, la demanderesse estime avoir droit au paiement de 3 consultations,

dont 2 au tarif d’urgence, au motif que PERSONNE1.) se serait rendue 3 fois au

cabinet vétérinaire et s’y serait attardée très longtemps. Ainsi, la première consultation

qui aurait débuté à 11.15 heures ne se serait terminée qu’après 12 heures. Or, à partir

de 12.00 heures, un tarif d’urgence s’appliquerait d’office. De même, en venant voir

son chat mort à 23 heures, PERSONNE1.) serait redevable du prix d’une consultation

au tarif d’urgence. Une consultation au tarif normal aurait été facturée à PERSONNE1.)

pour sa visite du chat mort et pour discuter de l’incinération le 27 août 2021.

PERSONNE1.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande pour défaut et

d’intérêt à agir dans le chef de la partie demanderesse. A cet égard, elle renvoie à

l’article 710-10 de la loi modifiée du 10 août 2016 sur les sociétés commerciales (ci-

après SOCIETE2.)), qui renverrait aux articles 462-1 et 462-3. Elle explique que les

factures lui adressées ne remplissent pas les conditions pour constituer de véritables

factures, motif pris que les mentions relatives à la forme sociale de la société et au

numéro du RCS feraient défaut. Les documents litigieux ne sauraient ainsi constituer

de véritables factures, de sorte qu’en application des articles 462-1 et 462-3 de la

SOCIETE2.), les dirigeants, à savoir en l’espèce PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

devraient être tenus personnellement de leurs obligations et devraient agir en leur nom

personnel.

Pour le surplus, la défenderesse conteste plusieurs postes des factures litigieuses lui

adressées (ces postes étant repris individuellement par la suite dans le présent

jugement) et rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code

civil, la charge de la preuve de la réalité des prestations facturées pèse sur la partie

demanderesse.

PERSONNE1.) insiste sur le fait que son chat n’était pas un « vulgaire chat de

gouttière », mais un chat de race qui lui aurait coûté plus de 10.000,00 euros. Elle n’en

tire toutefois aucune conséquence juridique.

Elle fait encore plaider que son chat n’aurait pas reçu les soins adéquats au cabinet

vétérinaire SOCIETE1.). Elle se prévaut de trois attestations testimoniales afin d’établir

que la demanderesse ne fournit pas un travail de qualité.

Sur question expresse du tribunal, PERSONNE1.) soutient ne pas avoir de

revendications financières à faire valoir actuellement, mais se réserve tous droits à cet

égard.

Appréciation

La partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité

et d’intérêt à agir dans le chef du demandeur.

Il ne faut pas confondre la recevabilité de l'action en justice avec le bien-fondé de la

demande.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice (Solus

et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 262).

Elle constitue pour le sujet de droit l'aptitude à saisir la justice dans une situation

concrète donnée (Enc.Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo Action, no.61).

La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l'action est

exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit (cf. Cour 23 octobre 1990,

P.28,70).

L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur.

Il existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier la

condition juridique du demandeur, et il suffit que tel est le cas. L’existence du droit

invoqué influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé

(Thierry HOSCHEIT, L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du

Cercle François Laurent, 2004, II, p. 40).

La société SOCIETE1.), se prétendant lésée de droits qui lui appartiennent et affirmant

être créancière de la partie défenderesse, a de ce fait même la qualité et l’intérêt requis

afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit, la

question de savoir si ce droit existe dans son chef étant dans ce cas une question de

fond (cf. Solus et Perrot, précité, n° 267; Cour 21 novembre 1995, rôle n° 15.696).

C'est donc l'existence effective du droit à son égard et, partant, le bien-fondé de la

demande et non la recevabilité de celle-ci, qui est contestée, de sorte que le moyen

d’irrecevabilité doit être rejeté.

Il s’ensuit que la demande, introduite dans les formes et délais de la loi et non

autrement critiquée à cet égard, est recevable en la forme.

PERSONNE1.) fait ensuite plaider que les deux factures ne sauraient constituer de

véritables factures, au motif qu’elles ne mentionneraient ni la forme sociale de la

société SOCIETE1.), ni le numéro RCS de cette dernière. Il y aurait lieu d’en conclure

à un engagement pris personnellement par ses dirigeants en application des articles

462-1 et 462-3 de la SOCIETE2.).

L’article 710-10 de la SOCIETE2.) dispose que :

« Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir :

1° la dénomination sociale ;

2° la mention « société à responsabilité limitée » en toutes lettres ou le sigle « SARL »

reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3° l’indication précise du siège social ;

4° les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou le sigle « R.C.S.

Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.

Les articles 462-1, alinéas 2 et 3, 462-2 et 462-3, leur sont applicables ».

En l’occurrence, les deux factures n’indiquent, en effet, ni la forme sociale

d’SOCIETE1.), ni les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou

le sigle « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.

Force est toutefois de constater que l’article précité ne prévoit aucune sanction en cas

d’absence d’indication du numéro d’immatriculation (cf. TAL 1er décembre 2023, n°

TAL-2022-04628 du rôle).

Si, tel que le soutient PERSONNE1.), les dirigeants peuvent, le cas échéant, être

déclarés personnellement responsables des engagements signés par une société à

responsabilité limitée, force est cependant de constater que tel n’est pas le cas de

figure en l’espèce, aucune responsabilité personnelle de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) n’étant en cause en l’occurrence et aucune demande n’étant dirigée à

leur encontre. Le moyen laisse partant d’être fondé.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement

la preuve d’une obligation de paiement dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

Le présent litige a trait à deux factures établies par la demanderesse en date des 30

août 2021 et 19 juin 2022 demeurées impayées.

La recevabilité de la demande en paiement de la seconde facture, établie

postérieurement à l’ordonnance conditionnelle de paiement du 30 mars 2022, n’a pas

été contestée. L’augmentation de la demande est partant recevable.

Tel que le soutient à bon escient PERSONNE1.) – qui conteste la réalité de plusieurs

prestations lui facturées – il appartient à la partie demanderesse, en l’espèce, la

société SOCIETE1.), de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations.

En vue d’une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de reprendre tous les postes

des 2 factures séparément.

En ce qui concerne tout d’abord la facture n° NUMERO2.) du 30 août 2021 :

-

la société SOCIETE1.) facture deux consultations de contrôle :

Si la première consultation est due, étant donné que PERSONNE1.) a pris rendez-

vous pour une consultation de son chat en raison de l’état de santé qui s’aggravait

depuis la consultation de la veille (PERSONNE1.) ne contestant d’ailleurs pas la

première consultation), une seconde consultation de contrôle ne

saurait

raisonnablement être facturée par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) qui s’est

rendue – après le décès de son chat – au cabinet vétérinaire pour voir son chat mort.

Seul le montant d’une consultation à hauteur de 28,63 euros HTVA (soit 33,49 euros)

est partant dû.

-

la société SOCIETE1.) facture 2 clichés de radiographies :

Ce poste est contesté par PERSONNE1.), au motif qu’il ne résulte pas des pièces

versées en cause que les radiographies ont été prises de son chat. A défaut du

moindre élément probant en ce sens – les radiographies n’indiquant aucune

information de lieu, de date, d’animal ou de nom – les contestations sont justifiées et

le montant n’est pas dû.

-

la société SOCIETE1.) facture une échographie :

Si PERSONNE1.) reconnaît que l’échographie a bien été réalisée sur son chat, elle

conteste toutefois le montant, au motif que le médecin ne lui a jamais demandé son

accord pour procéder à une échographie. Si, tel que le fait plaider la demanderesse,

le médecin est mieux placé que le patient pour juger de l’opportunité de certains actes

médicaux, il appartient néanmoins au médecin de recueillir le consentement du patient

avant de procéder à certains actes, dont notamment les échographies, qui nécessitent

le rasage des poils de l’animal et des coûts importants. A défaut de rapporter la preuve

du consentement de PERSONNE1.), ce poste n’est pas dû.

-

la société SOCIETE1.) facture une oxygénothérapie :

Tel que le fait plaider à bon titre PERSONNE1.), à défaut de rapporter la preuve de la

réalisation et de la nécessité de cet acte ainsi que de l’accord de la défenderesse pour

y procéder, ce poste n’est pas dû.

-

la société SOCIETE1.) facture des injection SC/IM, IV et des injectables :

Ces postes sont contestés par PERSONNE1.). A défaut de rapporter la preuve de

l’administration de ces injections, la société SOCIETE1.) ne saurait en réclamer le

paiement. Ces postes ne sont partant pas dus.

-

la société

SOCIETE1.)

facture l’administration de

ENSEIGNE1.)

et de

ENSEIGNE2.) :

L’administration du médicament ENSEIGNE1.) est reconnue par PERSONNE1.) et il

y a lieu de faire droit à la demande y relative à hauteur de 3,12 euros. A défaut de

rapporter la preuve de la nécessité et de l’administration du ENSEIGNE2.) par

SOCIETE1.), il y a lieu de déclarer le poste relatif à l’administration du NUMERO4.)

non fondé.

-

la société SOCIETE1.) facture une hospitalisation d’une journée :

PERSONNE1.) est d’accord de payer une hospitalisation d’une demi-journée, étant

donné que son chat a été hospitalisé vers midi le 26 août 2021 et est décédé le même

jour à 22 heures. SOCIETE1.) reconnaissant que le chat est décédé moins de 12

heures après son hospitalisation, il y a lieu de diviser ce poste par 2, de sorte que seul

le montant de (45 : 2 =) 22,50 euros est dû.

-

la société SOCIETE1.) facture l’administration de nourriture :

Ce poste est reconnu par la défenderesse, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit à

concurrence du montant réclamé de 3,25 euros.

-

la société SOCIETE1.) facture une euthanasie :

PERSONNE1.) conteste formellement que son chat ait été euthanasié et insiste sur le

fait qu’il est décédé d’une mort naturelle lors de son hospitalisation. La charge de la

preuve de la réalisation d’euthanasie incombe à la demanderesse, qui ne rapporte

toutefois pas la preuve requise. Ce poste ne saurait partant être dû.

-

la société SOCIETE1.) facture une incinération individuelle du chat :

Ce poste ayant été explicitement demandé par PERSONNE1.), qui ne s’y oppose

d’ailleurs pas, est dû à concurrence du montant réclamé de 310,06 euros.

Il résulte des développements qui précèdent que la première facture est due à

concurrence du montant de 372,42 euros TTC.

Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement le 1er avril 2022.

En ce qui concerne ensuite la facture (contestée dans son intégralité) n° NUMERO3.)

du 19 juin 2022 :

-

la société SOCIETE1.) facture un supplément urgence pour la consultation du chat

du 26 août 2021 entre 12.00 et 14.00 heures :

Dans la mesure où il résulte du propre planning de la demanderesse que

PERSONNE1.) a pris rendez-vous pour une consultation de son chat le 26 août 2021

à 11.15 heures, aucun supplément urgence pour une consultation sur le temps de midi

ne saurait être dû.

-

la société SOCIETE1.) facture un supplément urgence pour la consultation du 26

août 2021 à 23 heures :

Dans la mesure où la consultation n’est pas redue (cf. ci-dessus), étant donné que le

chat était déjà décédé à cette heure, aucun supplément ne saurait s’appliquer.

-

la société SOCIETE1.) facture une consultation du 27 août 2021 :

Dans la mesure où le chat était déjà décédé et qu’il s’agissait uniquement de régler

les détails de l’incinération de PERSONNE2.), ce poste n’est pas dû non plus, aucune

consultation n’ayant été réalisée.

Il s’ensuit que la facture du 19 juin 2022 n’est pas due dans son intégralité.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne formule pas de demande reconventionnelle et

ne met pas en cause la responsabilité médicale du cabinet vétérinaire SOCIETE1.), il

n’y a pas lieu de s’attarder sur les attestations testimoniales versées de part et d’autre

qui tendent, d’une part, à établir des manquements répétés à leurs obligations

professionnelles par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et, d’autre part et au contraire,

l’excellente qualité de travail fournie par ceux-ci.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que tant le contredit que la

demande sont à déclarer partiellement fondés.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de l’augmentation

de sa demande,

dit le contredit partiellement fondé,

dit la demande formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 372,42 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er avril 2022

jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa

demande,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER Véronique JANIN