Veterinary clinic contredit partially allowed; court reduces fees based on appointment timing and animal death.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the contredit filed against a veterinary clinic's payment order, reducing the claimed amount from 1,052.91 euros to 372.42 euros. The defendant argued that no urgent fees were due for a midday appointment and that no consultation occurred after the animal's death. The court accepted these arguments while rejecting the claim for a subsequent visit, ultimately ordering the defendant to pay the reduced sum plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The judge has discretion to apply Article 240 of the new Code of Civil Procedure to adjust fees based on equitable considerations, such as the timing of appointments and the actual performance of services, while Article 238 governs the allocation of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1131/24
du 25 mars 2024
Dossier n° L- OPA1-3013/22
Audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
SOCIETE1.) Sàrl, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Marnie DELHALT, avocat, en remplacement de Maître Anne
BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant initialement par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, et par la suite comparant par Maître Paul BENOIT-
KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 13 avril 2022 par Maître Sabine DELHAYE-
DELAUX, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-3013/22 délivrée le 30 mars 2022
et lui notifiée le 1er avril 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du
30 mai 2022.
Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 4 mars 2024 à
laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3013/22 du 30 mars 2022, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 825,66 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 1er avril 2022,
Maître Sabine DELHAYE-DELAUX a formé contredit par courrier entré au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 avril 2022 au nom et pour le compte de
PERSONNE1.).
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Prétentions et moyens des parties
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa facture n°
NUMERO2.) du 30 août 2021 s’élevant à un montant de 825,65 euros.
Lors des débats, elle augmente sa demande et réclame encore paiement de sa facture
n° NUMERO3.) du 19 juin 2022 s’élevant à un montant de 227,25 euros.
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse fait exposer que
PERSONNE1.) est venue en consultation avec son chat PERSONNE2.) en date du
25 août 2021 en raison d’une baisse d’appétit du chat. Cette consultation, s’élevant à
un montant de 178,06 euros, aurait été payée le jour-même. Le lendemain, soit le 26
août 2021, PERSONNE1.) serait retournée en consultation en raison de l’aggravation
de l’état de santé du chat, lequel aurait été hospitalisé. Lors de l’hospitalisation, l’état
du chat se serait encore aggravé. Vers 22 heures, le médecin vétérinaire aurait
téléphoné à PERSONNE1.) pour lui indiquer que le chat nécessitait une euthanasie
en urgence, ce qui aurait été fait. PERSONNE1.) serait venue au cabinet vétérinaire
vers 23 heures afin de voir son chat mort. Le lendemain matin, PERSONNE1.) serait
retournée au cabinet afin de discuter des suites à réserver au décès du chat et
notamment de son incinération.
La société demanderesse réclame actuellement le paiement de sa facture relative aux
consultations des 26 et 27 août 2021 ainsi qu’aux radiographies et échographies
réalisées, de même que des médicaments et nourriture administrés au chat ainsi que
l’incinération. En raison d’un oubli informatique, la partie demanderesse aurait omis de
facturer les tarifs d’urgence à PERSONNE1.) ainsi que la consultation du 27 août 2021.
Elle réclame partant encore les frais y afférents, repris dans sa facture établie le 19
juin 2022, d’un montant de 227,25 euros.
Dans ce contexte, la demanderesse estime avoir droit au paiement de 3 consultations,
dont 2 au tarif d’urgence, au motif que PERSONNE1.) se serait rendue 3 fois au
cabinet vétérinaire et s’y serait attardée très longtemps. Ainsi, la première consultation
qui aurait débuté à 11.15 heures ne se serait terminée qu’après 12 heures. Or, à partir
de 12.00 heures, un tarif d’urgence s’appliquerait d’office. De même, en venant voir
son chat mort à 23 heures, PERSONNE1.) serait redevable du prix d’une consultation
au tarif d’urgence. Une consultation au tarif normal aurait été facturée à PERSONNE1.)
pour sa visite du chat mort et pour discuter de l’incinération le 27 août 2021.
PERSONNE1.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande pour défaut et
d’intérêt à agir dans le chef de la partie demanderesse. A cet égard, elle renvoie à
l’article 710-10 de la loi modifiée du 10 août 2016 sur les sociétés commerciales (ci-
après SOCIETE2.)), qui renverrait aux articles 462-1 et 462-3. Elle explique que les
factures lui adressées ne remplissent pas les conditions pour constituer de véritables
factures, motif pris que les mentions relatives à la forme sociale de la société et au
numéro du RCS feraient défaut. Les documents litigieux ne sauraient ainsi constituer
de véritables factures, de sorte qu’en application des articles 462-1 et 462-3 de la
SOCIETE2.), les dirigeants, à savoir en l’espèce PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
devraient être tenus personnellement de leurs obligations et devraient agir en leur nom
personnel.
Pour le surplus, la défenderesse conteste plusieurs postes des factures litigieuses lui
adressées (ces postes étant repris individuellement par la suite dans le présent
jugement) et rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code
civil, la charge de la preuve de la réalité des prestations facturées pèse sur la partie
demanderesse.
PERSONNE1.) insiste sur le fait que son chat n’était pas un « vulgaire chat de
gouttière », mais un chat de race qui lui aurait coûté plus de 10.000,00 euros. Elle n’en
tire toutefois aucune conséquence juridique.
Elle fait encore plaider que son chat n’aurait pas reçu les soins adéquats au cabinet
vétérinaire SOCIETE1.). Elle se prévaut de trois attestations testimoniales afin d’établir
que la demanderesse ne fournit pas un travail de qualité.
Sur question expresse du tribunal, PERSONNE1.) soutient ne pas avoir de
revendications financières à faire valoir actuellement, mais se réserve tous droits à cet
égard.
Appréciation
La partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité
et d’intérêt à agir dans le chef du demandeur.
Il ne faut pas confondre la recevabilité de l'action en justice avec le bien-fondé de la
demande.
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice (Solus
et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 262).
Elle constitue pour le sujet de droit l'aptitude à saisir la justice dans une situation
concrète donnée (Enc.Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo Action, no.61).
La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l'action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit (cf. Cour 23 octobre 1990,
P.28,70).
L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur.
Il existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier la
condition juridique du demandeur, et il suffit que tel est le cas. L’existence du droit
invoqué influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé
(Thierry HOSCHEIT, L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du
Cercle François Laurent, 2004, II, p. 40).
La société SOCIETE1.), se prétendant lésée de droits qui lui appartiennent et affirmant
être créancière de la partie défenderesse, a de ce fait même la qualité et l’intérêt requis
afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit, la
question de savoir si ce droit existe dans son chef étant dans ce cas une question de
fond (cf. Solus et Perrot, précité, n° 267; Cour 21 novembre 1995, rôle n° 15.696).
C'est donc l'existence effective du droit à son égard et, partant, le bien-fondé de la
demande et non la recevabilité de celle-ci, qui est contestée, de sorte que le moyen
d’irrecevabilité doit être rejeté.
Il s’ensuit que la demande, introduite dans les formes et délais de la loi et non
autrement critiquée à cet égard, est recevable en la forme.
PERSONNE1.) fait ensuite plaider que les deux factures ne sauraient constituer de
véritables factures, au motif qu’elles ne mentionneraient ni la forme sociale de la
société SOCIETE1.), ni le numéro RCS de cette dernière. Il y aurait lieu d’en conclure
à un engagement pris personnellement par ses dirigeants en application des articles
462-1 et 462-3 de la SOCIETE2.).
L’article 710-10 de la SOCIETE2.) dispose que :
« Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et
autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir :
1° la dénomination sociale ;
2° la mention « société à responsabilité limitée » en toutes lettres ou le sigle « SARL »
reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;
3° l’indication précise du siège social ;
4° les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou le sigle « R.C.S.
Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.
Les articles 462-1, alinéas 2 et 3, 462-2 et 462-3, leur sont applicables ».
En l’occurrence, les deux factures n’indiquent, en effet, ni la forme sociale
d’SOCIETE1.), ni les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou
le sigle « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.
Force est toutefois de constater que l’article précité ne prévoit aucune sanction en cas
d’absence d’indication du numéro d’immatriculation (cf. TAL 1er décembre 2023, n°
TAL-2022-04628 du rôle).
Si, tel que le soutient PERSONNE1.), les dirigeants peuvent, le cas échéant, être
déclarés personnellement responsables des engagements signés par une société à
responsabilité limitée, force est cependant de constater que tel n’est pas le cas de
figure en l’espèce, aucune responsabilité personnelle de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) n’étant en cause en l’occurrence et aucune demande n’étant dirigée à
leur encontre. Le moyen laisse partant d’être fondé.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement
la preuve d’une obligation de paiement dans le chef de PERSONNE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Le présent litige a trait à deux factures établies par la demanderesse en date des 30
août 2021 et 19 juin 2022 demeurées impayées.
La recevabilité de la demande en paiement de la seconde facture, établie
postérieurement à l’ordonnance conditionnelle de paiement du 30 mars 2022, n’a pas
été contestée. L’augmentation de la demande est partant recevable.
Tel que le soutient à bon escient PERSONNE1.) – qui conteste la réalité de plusieurs
prestations lui facturées – il appartient à la partie demanderesse, en l’espèce, la
société SOCIETE1.), de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations.
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de reprendre tous les postes
des 2 factures séparément.
En ce qui concerne tout d’abord la facture n° NUMERO2.) du 30 août 2021 :
-
la société SOCIETE1.) facture deux consultations de contrôle :
Si la première consultation est due, étant donné que PERSONNE1.) a pris rendez-
vous pour une consultation de son chat en raison de l’état de santé qui s’aggravait
depuis la consultation de la veille (PERSONNE1.) ne contestant d’ailleurs pas la
première consultation), une seconde consultation de contrôle ne
saurait
raisonnablement être facturée par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) qui s’est
rendue – après le décès de son chat – au cabinet vétérinaire pour voir son chat mort.
Seul le montant d’une consultation à hauteur de 28,63 euros HTVA (soit 33,49 euros)
est partant dû.
-
la société SOCIETE1.) facture 2 clichés de radiographies :
Ce poste est contesté par PERSONNE1.), au motif qu’il ne résulte pas des pièces
versées en cause que les radiographies ont été prises de son chat. A défaut du
moindre élément probant en ce sens – les radiographies n’indiquant aucune
information de lieu, de date, d’animal ou de nom – les contestations sont justifiées et
le montant n’est pas dû.
-
la société SOCIETE1.) facture une échographie :
Si PERSONNE1.) reconnaît que l’échographie a bien été réalisée sur son chat, elle
conteste toutefois le montant, au motif que le médecin ne lui a jamais demandé son
accord pour procéder à une échographie. Si, tel que le fait plaider la demanderesse,
le médecin est mieux placé que le patient pour juger de l’opportunité de certains actes
médicaux, il appartient néanmoins au médecin de recueillir le consentement du patient
avant de procéder à certains actes, dont notamment les échographies, qui nécessitent
le rasage des poils de l’animal et des coûts importants. A défaut de rapporter la preuve
du consentement de PERSONNE1.), ce poste n’est pas dû.
-
la société SOCIETE1.) facture une oxygénothérapie :
Tel que le fait plaider à bon titre PERSONNE1.), à défaut de rapporter la preuve de la
réalisation et de la nécessité de cet acte ainsi que de l’accord de la défenderesse pour
y procéder, ce poste n’est pas dû.
-
la société SOCIETE1.) facture des injection SC/IM, IV et des injectables :
Ces postes sont contestés par PERSONNE1.). A défaut de rapporter la preuve de
l’administration de ces injections, la société SOCIETE1.) ne saurait en réclamer le
paiement. Ces postes ne sont partant pas dus.
-
la société
SOCIETE1.)
facture l’administration de
ENSEIGNE1.)
et de
ENSEIGNE2.) :
L’administration du médicament ENSEIGNE1.) est reconnue par PERSONNE1.) et il
y a lieu de faire droit à la demande y relative à hauteur de 3,12 euros. A défaut de
rapporter la preuve de la nécessité et de l’administration du ENSEIGNE2.) par
SOCIETE1.), il y a lieu de déclarer le poste relatif à l’administration du NUMERO4.)
non fondé.
-
la société SOCIETE1.) facture une hospitalisation d’une journée :
PERSONNE1.) est d’accord de payer une hospitalisation d’une demi-journée, étant
donné que son chat a été hospitalisé vers midi le 26 août 2021 et est décédé le même
jour à 22 heures. SOCIETE1.) reconnaissant que le chat est décédé moins de 12
heures après son hospitalisation, il y a lieu de diviser ce poste par 2, de sorte que seul
le montant de (45 : 2 =) 22,50 euros est dû.
-
la société SOCIETE1.) facture l’administration de nourriture :
Ce poste est reconnu par la défenderesse, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit à
concurrence du montant réclamé de 3,25 euros.
-
la société SOCIETE1.) facture une euthanasie :
PERSONNE1.) conteste formellement que son chat ait été euthanasié et insiste sur le
fait qu’il est décédé d’une mort naturelle lors de son hospitalisation. La charge de la
preuve de la réalisation d’euthanasie incombe à la demanderesse, qui ne rapporte
toutefois pas la preuve requise. Ce poste ne saurait partant être dû.
-
la société SOCIETE1.) facture une incinération individuelle du chat :
Ce poste ayant été explicitement demandé par PERSONNE1.), qui ne s’y oppose
d’ailleurs pas, est dû à concurrence du montant réclamé de 310,06 euros.
Il résulte des développements qui précèdent que la première facture est due à
concurrence du montant de 372,42 euros TTC.
Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement le 1er avril 2022.
En ce qui concerne ensuite la facture (contestée dans son intégralité) n° NUMERO3.)
du 19 juin 2022 :
-
la société SOCIETE1.) facture un supplément urgence pour la consultation du chat
du 26 août 2021 entre 12.00 et 14.00 heures :
Dans la mesure où il résulte du propre planning de la demanderesse que
PERSONNE1.) a pris rendez-vous pour une consultation de son chat le 26 août 2021
à 11.15 heures, aucun supplément urgence pour une consultation sur le temps de midi
ne saurait être dû.
-
la société SOCIETE1.) facture un supplément urgence pour la consultation du 26
août 2021 à 23 heures :
Dans la mesure où la consultation n’est pas redue (cf. ci-dessus), étant donné que le
chat était déjà décédé à cette heure, aucun supplément ne saurait s’appliquer.
-
la société SOCIETE1.) facture une consultation du 27 août 2021 :
Dans la mesure où le chat était déjà décédé et qu’il s’agissait uniquement de régler
les détails de l’incinération de PERSONNE2.), ce poste n’est pas dû non plus, aucune
consultation n’ayant été réalisée.
Il s’ensuit que la facture du 19 juin 2022 n’est pas due dans son intégralité.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne formule pas de demande reconventionnelle et
ne met pas en cause la responsabilité médicale du cabinet vétérinaire SOCIETE1.), il
n’y a pas lieu de s’attarder sur les attestations testimoniales versées de part et d’autre
qui tendent, d’une part, à établir des manquements répétés à leurs obligations
professionnelles par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et, d’autre part et au contraire,
l’excellente qualité de travail fournie par ceux-ci.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que tant le contredit que la
demande sont à déclarer partiellement fondés.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de l’augmentation
de sa demande,
dit le contredit partiellement fondé,
dit la demande formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 372,42 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er avril 2022
jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa
demande,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER Véronique JANIN