Civil court dismissed tax claim for vacant property due to administrative jurisdiction rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court of Luxembourg dismissed the plaintiff's claim for a tax on an unoccupied property after the defendant filed a timely objection. The defendant argued that the tribunal lacked jurisdiction because the tax was a reimbursement levy governed by administrative law. The court ruled that such taxes constitute proper taxes requiring exclusive administrative jurisdiction, thereby invalidating the civil court's competence to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 of the Administrative Jurisdiction Law; Art. 240 of the Civil Procedure Code: Taxes classified as reimbursement levies are proper taxes subject to exclusive administrative jurisdiction, rendering civil courts incompetent to adjudicate disputes regarding their collection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1129/24
du 25 mars 2024
Dossier n° L- OPA1-11564/23
Audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le
jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
l’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur général,
élisant domicile à la Recette communale à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), suivant procuration écrite,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
_______________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 7 novembre 2023 par PERSONNE2.), contre
l'ordonnance de paiement L-OPA1-11564/23 délivrée le 19 octobre 2023 et lui
notifiée le 23 octobre 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique
du 18 décembre 2023, lors de laquelle l’affaire fut remise au 4 mars 2023.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11564/23 rendue en
date 19 octobre 2023 et lui notifiée le 23 octobre 2023, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à l’SOCIETE1.) la somme de 500,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Au titre de sa requête, l’SOCIETE1.) poursuit le règlement de la taxe communale
relative aux habitations inoccupées pour l’année 2022.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 7
novembre 2023,
PERSONNE2.)
a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Prétentions et moyens des parties
L’SOCIETE1.) conclut à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme
en principal de 500,00 euros.
Elle fait valoir que la défenderesse est propriétaire d’une maison inoccupée sise
à ADRESSE3.). En vertu du règlement communal du 15 mars 2012, dûment
approuvé par arrêté grand-ducal du 25 mai 2012, une taxe spécifique annuelle
serait établie sur les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis destinés
au logement ou à l’hébergement de personnes qui ne sont pas occupés ou
utilisés effectivement pendant une période de 18 mois consécutifs situés sur le
territoire de la commune de ADRESSE4.).
PERSONNE2.) résiste à la demande.
Elle soulève l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de sa demande.
Ainsi, en application de l’article 12 de l’extrait du registre aux délibérations du
conseil communal de ADRESSE4.) du 15 mars 2012, il y aurait lieu de saisir les
juridictions administratives.
PERSONNE2.) fait valoir un abus et excès de pouvoir dans le chef de la
demanderesse qui violerait de façon flagrante les lois. Elle lui fait grief de l’avoir
attraite devant les juridictions judiciaires, lui enlevant, de ce fait, toute possibilité
de contester la taxe devant les juridictions administratives. Elle se prévaut de
plusieurs expertises selon lesquelles la maison litigieuse ne saurait servir
d’habitation en raison de son insalubrité et fait état d’une procédure pendante
devant le tribunal administratif aux fins d’obtenir une autorisation démolition qui
lui aurait été refusée par la partie demanderesse.
Sur question expresse du tribunal quant au fait de savoir s’il est compétent pour
connaître des contestations soulevées par PERSONNE2.), celle-ci a soutenu
que seul le tribunal administratif était compétent pour connaître de la demande
en paiement formulée par l’SOCIETE1.).
PERSONNE2.) a versé, à l’appui de ses contestations, les pièces suivantes :
-
un courrier adressé par PERSONNE2.) à la demanderesse en date du 18
juillet 2018,
-
un courrier de la demanderesse lui adressé le 14 août 2018,
-
la loi du 20 décembre 2019 relative aux critère de salubrité, d’hygiène, de
sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis
à disposition à des fins d’habitation,
-
l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal de ADRESSE4.)
du 15 mars 2012,
-
un article publié sur MEDIA1.) par PERSONNE3.),
-
un courrier lui adressé par la société SOCIETE2.),
-
la conclusion d’un rapport d’expertise WIES du 19 août 2019.
Appréciation
L’SOCIETE1.) réclame le paiement de son bulletin de paiement du 7 décembre
2022 s’élevant à la somme de 500,00 euros du chef de la taxe spécifique relative
aux habitations non occupées pour l’exercice 2022.
Dans la mesure où l’article 148 de loi communale du 13 décembre 1988, telle
que modifiée, dispose que le recouvrement des taxes et impositions
communales perçues directement par la commune peut se faire par la voie
judiciaire, le moyen d’incompétence matérielle soulevé par PERSONNE2.)
laisse d’être fondé.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande
présentée par l’SOCIETE1.).
Il en va cependant autrement des contestations présentées par PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 8 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation
des juridictions de l’ordre administratif, « le tribunal administratif connaît des
contestations relatives (…) b) aux impôts et taxes communaux, à l’exception des
taxes rémunératoires ».
La question de la compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions
administratives est une question de pur droit et d’ordre public (Conclusions du
Ministère public dans l’affaire de cassation SOCIETE3.) c. PERSONNE4.),
n°2831).
« Les exceptions d’incompétence absolue (article 261, NCPC) couvrent par
principe toutes les règles de compétence matérielle…. Ces exceptions, en raison
de leur caractère d’ordre public, peuvent être soulevées par le défendeur en tout
état de cause, de même qu’elles peuvent et doivent être soulevées d’office par
le tribunal incompétemment saisi. Ces règles couvrent les hypothèses dans
lesquelles le demandeur a porté son affaire devant un tribunal d’un ordre (ex.
tribunal d’arrondissement au lieu d’un tribunal judiciaire, d’une nature ( ex :
tribunal de travail au lieu du tribunal civil ) ou d’un degré (ex : tribunal de paix au
lieu du tribunal d’arrondissement) différent de celui déterminé par la loi… » ( voir
Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2ième édition revue , numéro 868,
page 507).
Il convient d’analyser la nature juridique de la taxe et de déterminer plus
précisément si la taxe relative aux habitations inoccupées sollicitée par
l’SOCIETE1.) constitue une taxe rémunératoire ou une taxe assimilable à un
impôt, auquel cas le juge de paix saisi est incompétent pour toiser les
contestations relatives à la taxe litigieuse.
La taxe est généralement définie comme constituant un prélèvement obligatoire
établi en contrepartie d’un service mis à la disposition du redevable. Instituée par
une loi ou par un règlement communal, elle pose essentiellement des problèmes
de délimitation par rapport à l’impôt, à partir du moment où elle est due, même
si le service mis à la disposition du redevable n’est pas en fait utilisé par celui-ci,
ou encore s’il n’existe aucune proportionnalité entre le montant de la taxe et le
service rendu (A. STEICHEN, Manuel de Droit fiscal, 5e édition, n°44).
Aussi, lorsque la caractéristique essentielle de la taxe est d’être destinée à
alimenter le budget communal, sa finalité est purement fiscale et la taxe est
assimilée à l’impôt. On parlera de « taxe proprement dite ».
Les « taxes proprement dites » ont pour caractéristique d’être destinées à couvrir
les dépenses générales du budget. Destinées à « grossir les revenus de la
commune », les taxes proprement dites ne présupposent aucun service offert en
contrepartie bien que tel puisse être le cas. Mais en tous cas, le service ne
constitue pas la raison d’être, mais seulement l’occasion d’exiger un versement
de la part des assujettis (op.cit. n°46).
La taxe rémunératoire se distingue de la taxe proprement dite en ce qu’elle est
due en raison d’un « avantage spécial que l’on retire de la chose publique ou
encore en tant que rémunération d’un service rendu ». L’exigibilité de la taxe
rémunératoire est donc subordonnée à l’existence d’une prestation que
l’administration offre à l’usager, sans que celui ait l’obligation de l’utiliser. La taxe
peut donc être perçue sur les usagers purement virtuels, c’est-à-dire sur les
personnes qui utilisent le service mis à leur disposition tout comme ceux qui
s’abstiennent d’en profiter. Il suffit que l’usager soit dans la situation de pouvoir
utiliser le service (n°48).
La taxe rémunératoire, tout comme la redevance, n’a pas pour finalité la
couverture des charges publiques. De ce fait, elle n’est pas à considérer comme
formant un impôt : elle relève du régime général des créances civiles et non pas
du régime particulier des impôts. Les taxes rémunératoires sont assimilées,
quant à leur régime juridique, aux redevances. Partant, elles n’ont pas le
caractère d’un prélèvement fiscal et elles échappent de ce fait au régime
juridique spécial régissant les impositions communales. L’établissement et le
recouvrement des taxes de remboursement sont régis par les règles de droit
commun ; elles engendrent de simples rapports civils et leur contentieux relève
de ce fait du juge judiciaire (op.cit. n°52).
Les taxes rémunératoires peuvent être qualifiées de « taxe de quotité » ou «
simplement rémunératoire » lorsqu’il n’existe aucun rapport entre le coût du
service offert et le taux de la taxe, ou bien, de « taxe de remboursement » ou «
taxe purement rémunératoire » lorsque la taxe correspond au coût du service
rendu (op.cit. n°50).
En l’espèce, l’SOCIETE1.) réclame la taxe sur base de son règlement-taxe du
15 mars 2012, publié le 15 juin 2012 et approuvé par le Ministre de l’Intérieur et
de la Grande Région le 25 mai 2012.
L’article 1er dispose que « il est établi une taxe spécifique annuelle sur les
immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis destinés au logement ou à
l’hébergement de personnes, qui ne sont pas occupées ou utilisés effectivement
pendant une période de 18 mois consécutifs situées sur le territoire de la
commune de ADRESSE4.) ».
Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments qui précèdent, le tribunal
retient que la taxe litigieuse dont le paiement est réclamé en l’espèce par
l’SOCIETE1.) constitue une taxe constituant un impôt proprement dit. Par voie
de conséquence, le juge administratif est exclusivement compétent pour
connaître des contestations y relatives.
Il s’ensuit que le tribunal saisi ne peut en connaître.
A défaut pour la défenderesse d’avoir introduit un recours administratif en
contestation de la taxe lui réclamée, la demande en paiement formulée par
l’SOCIETE1.) est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 500,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2023, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient
de lui allouer une indemnité de procédure de 25,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en
dernier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande de l’SOCIETE1.),
reçoit la demande de l’SOCIETE1.) et le contredit de PERSONNE2.) en la
forme,
dit le contredit non fondé,
dit la demande de l’SOCIETE1.) fondée,
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 500,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2023, jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) une indemnité de procédure
de 25,00 euros,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN