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JPE_793 Généré par l'IA

Court partially allowed loan contract claim against individual for unpaid installments and damages.

Numéro de cause JPE_793
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette partially granted a Spanish company's claim against an individual for unpaid loan installments and damages. The plaintiff successfully proved the debt transfer and the defendant's failure to pay, but the court rejected the full procedural fee request and adjusted interest calculations. Consequently, the defendant was ordered to pay a reduced principal amount with specific interest rates starting from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Articles 1384 et suivants du Code civil; Article 1153 du Code civil: When a debt is transferred to an insurer, the assignee may claim the principal and damages, but procedural fees are not automatically recoverable, and interest rates must be adjusted based on the specific components of the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan contract enforcement debt transfer to insurer procedural fee denial interest rate adjustment partial claim success civil liability default judgment droit étranger

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no: 793/2024

Audience publique du 25 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social en Espagne à ES-ADRESSE1.),

représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en sa succursale

belge sise à B-ADRESSE2.),

élisant domicile en l'étude de Maître Christian GAILLOT, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à

Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse – comparant en personne.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 2 février 2024 la société

anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 4 mars 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé au présent jugement.

L’affaire y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Christian GAILLOT pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 2 février 2024 la société anonyme de droit

espagnol SOCIETE1.), a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour la voir condamner à lui payer le

montant de 4.741,05.- euros avec les intérêts conventionnels de 15,39 %, sinon

les intérêts légaux à partir du 30 janvier 2024, date du décompte, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut en outre à l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.000.- euros.

A l’appui de sa demande,

la société

SOCIETE1.)

fait valoir que

PERSONNE1.) a conclu le 15 mars 2023 un contrat de prêt avec la société

SOCIETE2.) portant sur un montant de 4.000.- euros, remboursable en 36

mensualités de 135,09.- euros chacune, soit au total de 4.863,24.- euros. Suite

au non-paiement des mensualités, la défenderesse a été mise en demeure par

lettre recommandée du 20 juin 2023 de régulariser sa situation. La mise en

demeure étant restée infructueuse le contrat de prêt a été dénoncé par lettre du

24 juillet 2023 et le solde de la dette est devenu exigible de plein droit

conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat de prêt. La

société SOCIETE2.) a ensuite fait appel à son assureur, la société

SOCIETE1.), qui l’a indemnisée pour le préjudice subi. PERSONNE1.) a été

informée de cette cession de créance par lettres des 24 juillet 2023 et 4 août

2023.

Elle réclame paiement du montant total de 4.741,05.- euros qui est ventilé

comme suit :

Total des mensualités échues et impayées (a) :

405,27.- euros

Solde restant dû (en capital) (b) :

3.629,10.- euros

Sous-total (a + b) :

4.034,37.- euros

Total des intérêts de retard (c) :

315,80.- euros

Frais de port (d) :

0,00.- euros

Frais de rappel (d) :

0,00.- euros

Autres frais (d) :

0,00.- euros

Indemnité conventionnelle (e) :

Tranche 10 %

390,88.- euros

Indemnité de procédure :

0,00.- euros

Payé à SOCIETE1.)

0,00.- euros

Total dû (a + b + c + d + e) :

4.741,05.- euros

A l’audience publique du 4 mars 2024 PERSONNE1.) s’est rapportée à

prudence de justice.

La demande est régulière en la forme, partant recevable.

Elle tend au paiement des montants redus par PERSONNE1.) suite à la

dénonciation du contrat de prêt signé le 15 mars 2023 entre la défenderesse et

la société SOCIETE2.).

Suite à une convention de cession, la société SOCIETE1.) est subrogée dans

tous les droits et actions de son assurée, la société SOCIETE2.), à l’encontre

de PERSONNE1.).

La demanderesse a partant qualité à agir.

Aux termes de l’article 7.3 des conditions générales dûment acceptées par

PERSONNE1.), « Dans les cas où les consommateurs accuseraient un retard

de paiement d’au moins deux termes ou d’une somme équivalente à 20% du

montant total à rembourser et qu’ils ne se seraient pas exécutés un mois après

le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure,

SOCIETE2.) est en droit d’exiger le paiement immédiat du solde restant dû

(c’est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le

capital), du coût total du crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard

convenu, calculé sur le solde restant dû. En cas de résiliation ou de

dénonciation du contrat pour cause de non-exécution des obligations par les

consommateurs, il sera dû de plein droit et sans mise en demeure une

indemnité forfaitaire de 10% calculée sur la tranche du solde restant dû

comprise entre 1 € et 7.500 € et de 5% sur la tranche du solde restant dû

supérieure à 7.500 € (…) ».

D’après cet article, suite au non-paiement par l’emprunteur d’au moins deux

échéances, le solde restant dû en capital devient automatiquement exigible, et

ce sans qu’il y ait lieu de procéder à une résiliation judiciaire préalable du prêt.

Au vu du non-paiement par PERSONNE1.) des mensualités convenues au

contrat de prêt et à défaut de régularisation de la situation suite à la mise en

demeure du 20 juin 2023, le solde du prêt est devenu exigible de plein droit tel

que prévu à l’article 7.3 des conditions générales du contrat de prêt. Le contrat

de prêt est partant valablement dénoncé suite aux défaillances de

remboursement de la défenderesse dans un délai de trente jours à partir du

dépôt à la poste de la lettre de mise en demeure du 20 juin 2023.

Sur base des pièces versées, des renseignements fournis à l’audience et en

l’absence de contestations, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée

pour le montant de 405,27.- euros à titre de mensualités échues et impayées,

le montant de 3.629,10. - euros à titre de solde restant dû en capital et le

montant de 315,80.- euros à titre d’intérêts de retard.

S’agissant de l’indemnité conventionnelle il y a lieu de constater qu’une erreur

de calcul s’est glissée dans le décompte du 30 janvier 2024 tel qu’inséré dans

l’acte introductif d’instance. En effet, le solde restant dû étant de 3.629,10.-

euros, l’indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur la tranche du solde restant

dû jusqu’à 7.500.- euros devra se lever à 362,91.- euros et non pas à 390,88.-

euros telle que retenue dans le décompte du 30 janvier 2024. La demande de

la société SOCIETE1.) est partant fondée pour le montant de 362,91.- € à titre

d’indemnité conventionnelle.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour

le montant total de 4.713,08.- euros.

La société SOCIETE1.) sollicite que le prédit montant soit assorti des intérêts

conventionnels de 15,39 %, sinon des intérêts légaux à partir du 30 janvier

2024, date du décompte, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Etant donné que le montant de 4.713,08.- euros se compose d’ores et déjà

d’intérêts de retard à hauteur de 315,80.- euros, le tribunal ne saurait faire droit

à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’intérêts sur ledit

montant.

Par ailleurs, à défaut par la société SOCIETE1.) d’établir que l’emprunteur est

tenu au paiement d’intérêts conventionnels sur l’indemnité conventionnelle, il

n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité conventionnelle de l’intérêt conventionnel

de retard mais de l’intérêt légal.

Il suit de ce qui précède qu’il n’y a lieu de retenir qu’un montant de (405,27 +

3.629,10 =) 4.034,37.- euros comme base de calcul pour les intérêts

conventionnels de retard.

Quant au point de départ des intérêts conventionnels et légaux, le tribunal ne

saurait retenir le décompte du 30 janvier 2024 en tant que décompte de nature

à donner cours à ceux-ci. En effet, il ne résulte d’aucune pièce versée au

dossier que ledit décompte ait été porté à la connaissance de la défenderesse

avec mise en demeure d’en régler le solde. Il y a partant lieu de faire courir les

intérêts à partir du 2 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est à

déclarer fondée pour le montant de 4.713,08.- euros avec les intérêts

conventionnels de 15,39 % sur le montant de 4.034,37.- euros à partir du 2

février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde et les intérêts légaux

sur le montant de 362,91.- euros à partir du 2 février 2024, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

A défaut par la société SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de

laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non compris dans les

dépens sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer

non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.) le montant de 4.713,08.- euros avec les intérêts conventionnels

de 15,39 % sur le montant de 4.034,37.- euros à partir du 2 février 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde et les intérêts légaux sur le montant de

362,91.- euros à partir du 2 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

dit la demande de la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.