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JPE_792 Généré par l'IA

Court orders boundary survey expert appointment after plaintiff withdraws procedural fee claim.

Numéro de cause JPE_792
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for a boundary survey admissible and ordered the appointment of a surveyor. The parties agreed there was no prior boundary, satisfying the legal requirement for such an action. Consequently, the court granted provisional execution and fixed costs while the plaintiff withdrew their claim for procedural fees.

Regeste Legislator

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Article 646 du code civil; l'action en bornage est recevable uniquement en l'absence de bornes antérieures et vise à fixer définitivement la ligne séparative des propriétés contiguës.

Mots-clés

Généré par l'IA
boundary survey action Article 646 Civil Code provisional execution property delimitation surveyor appointment prior boundary absence procedural fee waiver droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA Douai, 29 mars 1999, n° 97/08914
JP Luxembourg 28 avril 2017, n° 1720/17
recevable (JP Luxembourg 28 avril 2017, n° 1720/17).
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Texte complet

Répertoire no: 792/2024

Audience publique du 25 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'Etude d’Avocats GROSS & ASSOCIES s.à r.l.,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent

LIMPACH, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Ralph PEPIN, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Léa PERIN, en remplacement

de Maître Nathalie FRISCH, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 17 janvier 2024

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 12 février 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 5 mars 2024.

Elle y fut utilement retenue.

Maître Ralph PEPIN pour les parties demanderesses donna lecture de la

citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Léa PERIN pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 17 janvier 2024 PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir dire qu’il sera

procédé au bornage des fonds contigus par un expert géomètre à nommer

par le tribunal. Ils ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande est basée sur les dispositions de l’article 646 du code civil.

A l’audience publique du 5 mars 2024 PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

demandent acte qu’ils renoncent à leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure. Il y a lieu de leur en donner acte.

PERSONNE3.) ne s’oppose pas à la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son

voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Il faut rappeler que l’action en bornage a pour objet de fixer définitivement

la ligne séparative des propriétés et d’assurer, par la plantation de pierres

bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée. Comme, pour borner, il

faut une « incertitude sur la ligne divisoire des fonds » (CA Douai, 29 mars

1999, n° 97/08914), une action en bornage est subordonnée à l’absence de

délimitation antérieure : l’action en bornage n’est possible que s’il n’existe

aucune borne entre les fonds à délimiter. Peu importe que les parties soient

d’accord ou non sur la délimitation de leurs propriétés contiguës, si des

bornes existent entre deux propriétés limitrophes, l’action n’est pas

recevable (JP Luxembourg 28 avril 2017, n° 1720/17).

Il est résulté des débats à l’audience qu’en l’espèce il n’existe pas de

bornage contradictoire antérieur.

La demande est par conséquent recevable.

Pour le surplus la demande en nomination d’un consultant est fondée sur

base des pièces versées et des renseignements fournis en cause.

En l’absence de contestations concernant le bornage, il y a lieu de faire droit

à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en exécution provisoire

du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure,

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Ramses HENIN, pour adresse BEST G.O. s.à r.l., établie

à L-6941 Niederanven, 12b, rue de Munsbach,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport

écrit et motivé, de procéder au bornage des propriétés de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), sise à ADRESSE3.), inscrite au cadastre de la Commune

de ADRESSE3.), section ADRESSE3.), sous le numéro NUMERO1.) et de

PERSONNE3.), sises à ADRESSE3.), inscrites au cadastre de la Commune

de ADRESSE3.), section ADRESSE3.), sous les numéros NUMERO2.) et

NUMERO3.),

dit que le consultant pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces

personnes,

ordonne à la partie demanderesse et à la partie défenderesse de verser

chacune au plus tard le 15 avril 2024 le montant de 300.- € à titre de

provision à valoir sur la rémunération du consultant et d’en justifier au

greffe du tribunal,

dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la

provision versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses

opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la Justice de

paix le 14 juin 2024 au plus tard,

fixe l’affaire au rôle général,

réserve les frais,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et

sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur-adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.