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JPE_789 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for reduced debt amount and orders third party to continue deductions.

Numéro de cause JPE_789
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the salary garnishment for the reduced principal amount of 3,046.87 euros while granting mainlevée for the surplus. The debtor admitted the debt, and the creditor's claim was supported by an enforceable conditional payment order. Consequently, the court ordered the third-party payer to continue deductions until the debt is fully satisfied.

Regeste Legislator

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Articles 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A salary garnishment is validly confirmed for the reduced principal amount when the debtor admits the debt and the third-party payer has made an affirmative declaration, with provisional execution granted without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment validation third party affirmative declaration reduced principal amount provisional execution without security conditional payment order enforceability fixation du revenu sans invalidité déclaration des revenus arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
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Texte complet

Répertoire n°:789/2024

E-SA-283/23

Audience publique du 25 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Marc RAVELLI, en

remplacement de Maître Alexandre CAYPHAS, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE2.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par son

comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 2 mars

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 4.066,72 euros avec les intérêts légaux à partir

du 9 mars 2023.

Par lettre entrée au greffe le 15 février 2024 la partie créancière saisissante a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 11 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie fut entendue en ses

explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 20 mars 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

2 mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de l’établissement public

SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 4.066,72 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 10 octobre 2023.

Suite à la notification de cette saisie-arrêt, la société anonyme SOCIETE1.) SA a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 11 mars 2024.

A l’audience publique du 11 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA réduit sa

demande au principal au montant de 3.426,87 et demanda partant la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 3.426,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10

octobre 2023.

PERSONNE1.) ne contesta pas redevoir le montant réclamé.

La créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA est documentée par un titre

exécutoire, en l’occurrence une ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-

8914/23 rendue exécutoire en date du 17 novembre 2023 et non entreprise par une voie

de recours.

Il y partant lieu de valider la saisie-arrêt sur salaire pour le montant de 3.426,87 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2023 et d’accorder mainlevée pour le

surplus.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent

jugement est de droit.

La partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE2.) a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son encontre.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE2.) de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-283/23 pour le montant

de 3.046,87 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2023 jusqu’à solde,

accorde mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE2.) de continuer à

opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser

ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante, la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

condamne PERSONNE1.) aux frais du présent jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.