Court validates salary garnishment for full amount despite initial order limiting it to 70 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for the full claimed amount of 72,829.25 euros, ordering the garnishing party to continue deductions. Although the initial order by the judge of peace limited the garnishment to 70 euros, the court ruled that the creditor's enforceable title justified the full amount. The court held that while the initial order sets a maximum, the creditor's right to the full debt remains valid, and the garnishing party must proceed with the full sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The initial order limiting a salary garnishment establishes a maximum but does not preclude validation of the full debt amount if supported by an enforceable title, allowing the garnishing party to pursue the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 788/2024
E-SA 591/23
Audience publique du 25 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société coopérative de crédit à capital variable SOCIETE1.), établie et
ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par ses mandataires
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître David
FICKERS,
avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), bénéficiant de l’assistance
judiciaire accordée suivant décision du vice-bâtonnier de l’ordre des
avocats du barreau de Luxembourg du 19 juin 2023 avec effet rétroactif au
15 avril 2023
partie débitrice saisie, comparant par Maître Elise
ORBAN,
avocat
à
Luxembourg ,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie .
______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 4 mai
2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 72.829,25 euros avec les intérêts de 5% l’an sur
66.479.- euros à partir du 4 mai 2023 jusqu’à solde et la somme de 70.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par lettre entrée au greffe le 7 novembre 2023, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 11 décembre 2023. Après une remise à la demande des parties l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du 11 mars 2024.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et explications.
Par lettre entrée au greffe en date du 15 mai 2023, la partie tierce saisie a pas fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
4 mai 2023, la société coopérative de crédit à capital variable SOCIETE1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL pour avoir paiement du montant
de 72.829,25 euros, avec les intérêts de 5% l’an sur le montant de 66.479.- euros à
partir du 4 mai 2023, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 70.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Suite à la notification de cette saisie-arrêt, la société coopérative de crédit à capital
variable SOCIETE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 11 mars 2024.
A l’audience publique du 11 mars 2024, la société coopérative de crédit à capital
variable SOCIETE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant de
74.783,37 euros.
Sur demande expresse, elle déclara ne pas demander d’autres montants.
PERSONNE1.) déclara se rapporter à prudence de justice.
Quant à la demande en validation présentée par la société coopérative de crédit à
capital variable SOCIETE1.), le tribunal constate qu’elle a augmenté sa demande en
ce qui concerne sa demande au principal.
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre
1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et
rentes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être
pratiquées qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Il en suit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle
l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification
de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le
montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir
à la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. PERSONNE2.), La
Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. PERSONNE3.), Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, n° 177, page 100).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans
l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces montants.
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié
par l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation
provisoire, il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue
le montant maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai
2003, no 75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).
L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique des plaidoiries est dès
lors irrecevable.
La créance de la société coopérative de crédit à capital variable SOCIETE1.) est
documentée par un titre exécutoire, en l’occurrence une un acte notarié conclu en date
du 9 juillet 2008 par devant le notaire Maître Pierre CHAMBAZ établi à Longwy
(France), ainsi que le titre exécutoire européen établi en date du 19 août 2022.
Elle dispose partant d’un titre exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
Il y partant lieu de valider la saisie-arrêt sur salaire pour le montant de 72.829,25
euros, et d’accorder mainlevée pour le surplus.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du
présent jugement est de droit.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son encontre.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-591/23 pour le montant
de 72.829,25 euros,
ordonne mainlevée pour le surplus,
ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL
de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et
de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante, la
société coopérative de crédit à capital variable SOCIETE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.