Court orders lifting wage garnishment after creditor waives claim via telecopy and debtor confirms payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a wage garnishment following the creditor's unilateral waiver of the debt and the debtor's confirmation of full payment. Although the creditor failed to appear at the hearing, the court accepted their telecopy confirmation of the waiver as valid grounds for release. Consequently, the garnishment was lifted, the third-party holder was relieved of further deductions, and the creditor was ordered to pay the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; Article 75 du nouveau code de procédure civile: A creditor's unilateral declaration of waiver of the debt, even without physical presence at the hearing, constitutes valid grounds for the court to order the lifting of a wage garnishment when the debtor confirms payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 783/2024
E-SA 1174/23
Audience publique du 25 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Laurent LIMPACH,
avocat à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 11 mars
2024,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie .
______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 13
septembre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 500.- euros ainsi qu’une indemnité de
procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par lettre entrée au greffe le 14 février 2024, la partie créancière saisissante a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 11 mars 2024. A cette audience publique la partie débitrice saisie fut
entendue en ses explications
La partie créancière saisissante bien que dûment convoquée n’a pas comparu, ni en
personne ni par mandataire.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe le 18
octobre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 13 septembre 2023, par le juge de paix de et à Esch-
sur-Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie,
entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, pour
obtenir paiement du montant de 500.- euros, avec les intérêts légaux, ainsi que le
montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
furent convoquées devant le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 11 mars 2024 où l'affaire fut utilement retenue.
A cette audience, PERSONNE1.), partie créancière saisissante n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
le présent jugement est contradictoire à son égard.
PERSONNE2.) demanda la mainlevée de la saisie-arrêt sur salaire motif pris que tout
serait payé.
La partie créancière saisissante, PERSONNE1.), ayant fait part de sa volonté
d’accorder mainlevée aux termes d’une télécopie, n’a plus comparu pour conclure.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal ordonne la mainlevée de la
saisie-arrêt n°E-SA-1174/23.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA ayant déposé au greffe
une déclaration affirmative en date du 15 avril 2021 conforme à l’article 3 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut statuer contradictoirement à son
égard.
L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1174/23;
dit que la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie peut se libérer
valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues opérées sur son salaire;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
condamne PERSONNE1.), partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.