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JPE_783 Généré par l'IA

Court orders lifting wage garnishment after creditor waives claim via telecopy and debtor confirms payment.

Numéro de cause JPE_783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a wage garnishment following the creditor's unilateral waiver of the debt and the debtor's confirmation of full payment. Although the creditor failed to appear at the hearing, the court accepted their telecopy confirmation of the waiver as valid grounds for release. Consequently, the garnishment was lifted, the third-party holder was relieved of further deductions, and the creditor was ordered to pay the case costs.

Regeste Legislator

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Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 75 du nouveau code de procédure civile: A creditor's unilateral declaration of waiver of the debt, even without physical presence at the hearing, constitutes valid grounds for the court to order the lifting of a wage garnishment when the debtor confirms payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment lifting of seizure creditor waiver third party holder procedural costs contradictory judgment provisional execution arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 75 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
une déclaration affirmative en date du 15 avril 2021 conforme à l’article 3 du
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Texte complet

Répertoire n°: 783/2024

E-SA 1174/23

Audience publique du 25 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Laurent LIMPACH,

avocat à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 11 mars

2024,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie .

______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 13

septembre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 500.- euros ainsi qu’une indemnité de

procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre entrée au greffe le 14 février 2024, la partie créancière saisissante a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 11 mars 2024. A cette audience publique la partie débitrice saisie fut

entendue en ses explications

La partie créancière saisissante bien que dûment convoquée n’a pas comparu, ni en

personne ni par mandataire.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe le 18

octobre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 13 septembre 2023, par le juge de paix de et à Esch-

sur-Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie,

entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, pour

obtenir paiement du montant de 500.- euros, avec les intérêts légaux, ainsi que le

montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 11 mars 2024 où l'affaire fut utilement retenue.

A cette audience, PERSONNE1.), partie créancière saisissante n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,

le présent jugement est contradictoire à son égard.

PERSONNE2.) demanda la mainlevée de la saisie-arrêt sur salaire motif pris que tout

serait payé.

La partie créancière saisissante, PERSONNE1.), ayant fait part de sa volonté

d’accorder mainlevée aux termes d’une télécopie, n’a plus comparu pour conclure.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal ordonne la mainlevée de la

saisie-arrêt n°E-SA-1174/23.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA ayant déposé au greffe

une déclaration affirmative en date du 15 avril 2021 conforme à l’article 3 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut statuer contradictoirement à son

égard.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1174/23;

dit que la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie peut se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues opérées sur son salaire;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne PERSONNE1.), partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.