Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_779 Généré par l'IA

Labor court declares incompetence due to failure to prove employment subordination and lack of evidence offer.

Numéro de cause JPE_779
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself incompetent after the plaintiff failed to prove the existence of a legal subordination link required for an employment contract. Although the plaintiff alleged financial dependence and received instructions, the defendant successfully argued these claims remained unproven without specific evidence. Consequently, the court dismissed the request for witness testimony and voided the previous judgment due to the lack of established facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 422 N.C.P.C.; Art. 423 N.C.P.C.: The party claiming a labor relationship must precisely prove the existence of subordination; failure to provide relevant evidence or specific facts to support an inquiry results in the court declaring itself incompetent.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor contract subordination burden of proof employment witness testimony offer court incompetence labor legal subordination link contentieux de sécurité sociale litiges du travail droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 422 N.C.P.C.
exigences de l’article 422 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de
Art. 423 N.C.P.C.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article 423 du Nouveau code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 12 mars 1990, Pas. 28, p.14
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 779/24

E-TRAV-143/23

Audience publique du 25 mars 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Philipp ARNDT-WENDE, en

remplacement de Maître Daniel WALL, avocats à Francfort (Allemagne),

et :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-

Alzette.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

répertoire n° 2383/23 rendu le 5 décembre 2023.

La continuation des débats fut fixée devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à

l'audience publique du 26 février 2024.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Revu le jugement répertoire n° 2383/23 du 5 décembre 2023.

A l’audience publique du 26 février 2024, fixée en vue de la continuation des débats,

PERSONNE1.) conclut à la compétence matérielle du tribunal du travail de céans.

Il fait valoir que malgré l’intitulé de son contrat, les parties étaient liées par un véritable

contrat de travail caractérisé par l’existence, en fait, d’un lien de subordination

juridique entre le requérant et son employeur, le salarié se trouvant aux termes de

son contrat sous la responsabilité de la SOCIETE1.), de son Conseil d’administration

ainsi que de l’PERSONNE2.).

PERSONNE1.) fait ainsi plus particulièrement valoir que tout au long de la relation

de travail, il obtenait des instructions de la part du Directeur technique national, de

l’PERSONNE2.) ainsi que du Responsable de la formation, tant en ce qui concerne

le contenu des formations qu’en ce qui concerne la fixation des périodes et des lieux

de formation.

Il fait encore état de son intégration dans la structure organisationnelle de la

SOCIETE1.), celle-ci s’étant toujours occupée seule et sans pouvoir d’ingérence de

sa part de la mise à disposition de tous les matériaux ainsi que des ressources et des

infrastructures (locaux, hôtels, vols, etc.).

PERSONNE1.) considère ensuite que l’existence d’un contrat de travail se trouve

encore confirmée par sa dépendance financière à l’égard de la partie défenderesse,

le requérant expliquant à cet égard avoir réduit son activité professionnelle principale

afin de justement pouvoir s’adonner à une activité subordonnée et dépendante

auprès de la SOCIETE1.).

Il explique par ailleurs que toutes les prestations exigées de sa part ont toujours été

personnellement fournies conformément aux plans d’entraînement émis par

l’employeur, son travail correspondant ainsi à une activité typique du monde sportif

professionnel qu’on ne saurait attendre de sa part que contre rémunération.

Le requérant indique finalement un certain nombre de témoins susceptibles de

confirmer ses développements à l’audience en rapport avec l’existence d’un contrat

de travail caractérisé par l’exercice de sa fonction dans le cadre d’un lien de

subordination juridique à l’égard de la SOCIETE1.).

La

SOCIETE1.)

s’oppose aux développements du requérant

et

conclut à

l’incompétence ratione materiae des juridictions du travail.

A l’appui de son moyen, elle fait tout d’abord valoir que les parties n’ont jamais été

liés par un contrat de travail, le document signé par PERSONNE1.) ne constituant

pas un tel contrat mais une simple convention de collaboration indiquant d’ailleurs

clairement que le requérant était lui-même responsable du paiement de ses impôts

ainsi que de ses cotisations sociales.

La partie défenderesse fait ensuite valoir que contrairement aux allégations du

requérant, l’exercice de l’activité professionnelle de

PERSONNE1.)

était

caractérisée, en fait, par l’absence de tout lien de subordination juridique, le requérant

n’ayant jamais reçu d’instructions ni de la part de la partie défenderesse, ni de son

Conseil d’administration, ni encore de l’PERSONNE2.) mais ayant toujours exercé

son activité en totale liberté tant en ce qui concerne le contenu des formations que

les périodes pendant lesquelles celles-ci étaient organisées.

En ce qui concerne l’organisation des vols, la SOCIETE1.) explique avoir été

tributaire des décisions de la ORGANISATION1.) et fait valoir que ce type de

déplacement n’a jamais été imposé au requérant, ce dernier ayant été libre d’y

participer ou non.

La partie défenderesse conteste ensuite toute dépendance financière du requérant à

son égard, PERSONNE1.) ayant lui-même décidé de réduire son activité principale

et ayant d’ailleurs omis de reprendre celle-ci à plein-temps suite à l’expiration de son

contrat de collaboration auprès de la SOCIETE1.).

Elle conteste encore les plannings invoqués par le requérant, ceux-ci ne le

concernant nullement et n’étant pas des plans d’entraînement de nature à établir

l’existence d’un lien de subordination juridique de PERSONNE1.) à son égard.

La SOCIETE1.) s’oppose finalement à l’audition des témoins proposés par le

requérant, ce dernier ayant omis de libeller les faits concrets sur lesquels l’audition

des témoins devait porter. Elle formule de son côté une offre de preuve tendant à

établir l’absence de tout lien de subordination juridique.

Motifs de la décision :

Aux termes de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail

est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail qui

s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris

celles survenant après que l'engagement a pris fin.

Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme la convention par

laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre,

sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

Le tribunal du travail, juridiction d'exception, n'est dès lors compétent que s'il est saisi

d'une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service

caractérisé par un lien de subordination.

Ce lien de subordination juridique est le critère essentiel de tout contrat de travail.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l'autorité

de son employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution du travail, en

contrôle l'accomplissement et en vérifie les résultats.

L’existence d’une telle relation de travail salariée exécutée dans le cadre d’un lien de

subordination juridique ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la

dénomination qu’elles ont donnée à leur relation de travail, mais des conditions de

fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Il est admis que la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble

d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant

conclure à l’existence d’un lien de subordination.

Ainsi, la qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la

sécurité sociale peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un

contrat de travail lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments faisant

apparaître un lien de subordination.

Mais en l’absence de tout autre indice permettant de conclure à un lien de

subordination et surtout si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent

par l’absence de tout rapport de subordination, les prédits éléments ne sauraient lier

le juge dans sa recherche de la véritable nature juridique du contrat (Cour d’appel,

24 juin 2010, n°33520 du rôle).

Etant donné qu’il s’agit de prouver l’existence d’un lien de travail, il y a lieu de se

rapporter aux dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil.

Il appartient dès lors en principe au salarié, se prévalant de l'existence d'un contrat

de travail, donc de la subordination juridique, d'établir cette existence par la preuve

de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une relation de travail caractérisée par

un lien de subordination juridique.

Inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui

invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (cf. DALLOZ - Travail, Contrat

de travail, existence-formation, preuve du contrat de travail, n° 64 et ss.).

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant «

Vertrag » du 23 mai 2017, PERSONNE1.) s’est vu confier la formation des gardiens

de but de l’équipe nationale de football. Il s’est encore vu confier des responsabilités

au niveau de la formation des entraîneurs.

Si le prédit contrat prévoit ainsi la fourniture de prestations en contrepartie d’une

rémunération, il n’indique en revanche pas qu’il s’agit d’un contrat de travail et il ne

se réfère pas aux dispositions du Code du travail.

Il n’impose pas non plus le respect des obligations généralement imposées aux

salariés en cas de maladie, ni ne prévoit son droit au congé récréatif.

Les parties ont encore prévu que PERSONNE1.) devait s’occuper personnellement

du règlement de toutes ses cotisations sociales ainsi que des charges fiscales redues

en vertu du contrat, le requérant n’ayant par ailleurs versé ni fiches de salaire, ni

déclaration d’entrée par l’employeur auprès des organismes de sécurité sociale.

Il s’ensuit que nonobstant les autres dispositions dudit contrat stipulant notamment

que PERSONNE1.) travaillait « sous la responsabilité de l’entraîneur et du conseil

d’administration » de la SOCIETE1.), ledit contrat ne constitue pas un contrat de

travail apparent de sorte qu’il incombe au requérant de prouver les circonstances de

fait faisant apparaître l’existence d’un lien de subordination juridique à l’égard de la

partie défenderesse.

Or, les pièces invoquées par le requérant ne sont pas de nature à prouver l’existence

d’un tel lien de subordination, le requérant n’ayant d’ailleurs pas expliqué en quoi

lesdits documents le concernaient, ni dans quelle mesure ils seraient de nature à

établir qu’il se trouvait bien sous l'autorité de la SOCIETE1.) qui lui aurait donné des

ordres concernant l'exécution de son travail, qui en aurait contrôlé l'accomplissement

et en aurait vérifié les résultats.

Au vu des contestations de la SOCIETE1.) en ce qui concerne le déroulement de

l’activité de PERSONNE1.), les explications de ce dernier en ce qui concerne

l’exercice d’une activité salariée dans le cadre d’un lien de subordination juridique

reste dès lors au stade de pure allégation.

PERSONNE1.) demande encore à voir entendre des témoins.

La partie défenderesse s’oppose à cette demande, aucune offre de preuve avec

indication des faits à prouver n’ayant été libellée.

Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article 423 du Nouveau code de

procédure civile :

« La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter

la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l’enquête de déterminer les faits

pertinents à prouver ».

Ainsi, le demandeur à une enquête ne saurait se borner à indiquer dans son offre de

preuve le but final de l’enquête sollicitée, mais il doit y énoncer avec précision un ou

plusieurs faits qui, à les supposer établis, prouveraient ce qui est le but final de

l’enquête sollicitée (en ce sens : Cour d’appel, 12 mars 1990, Pas. 28, p.14).

A défaut par PERSONNE1.) d’avoir présenté une offre de preuve répondant aux

exigences de l’article 422 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de

faire droit à sa demande tendant à l’audition des témoins indiqués.

La SOCIETE1.) n’ayant pas la charge de la preuve, son offre de preuve est à écarter

pour défaut de pertinence.

Le requérant n’ayant pas établi dans ces circonstances, ni offert en preuve de faits

permettant de faire conclure à l’existence d’un lien de subordination juridique,

l’existence du contrat de travail allégué laisse d’être prouvé de sorte que le tribunal

du travail doit se déclarer incompétent.

Par ces motifs

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

vidant le jugement répertoire n° 2383/23 du 5 décembre 2023 ;

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.