Labor court declares incompetence due to failure to prove employment subordination and lack of evidence offer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself incompetent after the plaintiff failed to prove the existence of a legal subordination link required for an employment contract. Although the plaintiff alleged financial dependence and received instructions, the defendant successfully argued these claims remained unproven without specific evidence. Consequently, the court dismissed the request for witness testimony and voided the previous judgment due to the lack of established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 422 N.C.P.C.; Art. 423 N.C.P.C.: The party claiming a labor relationship must precisely prove the existence of subordination; failure to provide relevant evidence or specific facts to support an inquiry results in the court declaring itself incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 779/24
E-TRAV-143/23
Audience publique du 25 mars 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Philipp ARNDT-WENDE, en
remplacement de Maître Daniel WALL, avocats à Francfort (Allemagne),
et :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-sur-
Alzette.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
répertoire n° 2383/23 rendu le 5 décembre 2023.
La continuation des débats fut fixée devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à
l'audience publique du 26 février 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° 2383/23 du 5 décembre 2023.
A l’audience publique du 26 février 2024, fixée en vue de la continuation des débats,
PERSONNE1.) conclut à la compétence matérielle du tribunal du travail de céans.
Il fait valoir que malgré l’intitulé de son contrat, les parties étaient liées par un véritable
contrat de travail caractérisé par l’existence, en fait, d’un lien de subordination
juridique entre le requérant et son employeur, le salarié se trouvant aux termes de
son contrat sous la responsabilité de la SOCIETE1.), de son Conseil d’administration
ainsi que de l’PERSONNE2.).
PERSONNE1.) fait ainsi plus particulièrement valoir que tout au long de la relation
de travail, il obtenait des instructions de la part du Directeur technique national, de
l’PERSONNE2.) ainsi que du Responsable de la formation, tant en ce qui concerne
le contenu des formations qu’en ce qui concerne la fixation des périodes et des lieux
de formation.
Il fait encore état de son intégration dans la structure organisationnelle de la
SOCIETE1.), celle-ci s’étant toujours occupée seule et sans pouvoir d’ingérence de
sa part de la mise à disposition de tous les matériaux ainsi que des ressources et des
infrastructures (locaux, hôtels, vols, etc.).
PERSONNE1.) considère ensuite que l’existence d’un contrat de travail se trouve
encore confirmée par sa dépendance financière à l’égard de la partie défenderesse,
le requérant expliquant à cet égard avoir réduit son activité professionnelle principale
afin de justement pouvoir s’adonner à une activité subordonnée et dépendante
auprès de la SOCIETE1.).
Il explique par ailleurs que toutes les prestations exigées de sa part ont toujours été
personnellement fournies conformément aux plans d’entraînement émis par
l’employeur, son travail correspondant ainsi à une activité typique du monde sportif
professionnel qu’on ne saurait attendre de sa part que contre rémunération.
Le requérant indique finalement un certain nombre de témoins susceptibles de
confirmer ses développements à l’audience en rapport avec l’existence d’un contrat
de travail caractérisé par l’exercice de sa fonction dans le cadre d’un lien de
subordination juridique à l’égard de la SOCIETE1.).
La
SOCIETE1.)
s’oppose aux développements du requérant
et
conclut à
l’incompétence ratione materiae des juridictions du travail.
A l’appui de son moyen, elle fait tout d’abord valoir que les parties n’ont jamais été
liés par un contrat de travail, le document signé par PERSONNE1.) ne constituant
pas un tel contrat mais une simple convention de collaboration indiquant d’ailleurs
clairement que le requérant était lui-même responsable du paiement de ses impôts
ainsi que de ses cotisations sociales.
La partie défenderesse fait ensuite valoir que contrairement aux allégations du
requérant, l’exercice de l’activité professionnelle de
PERSONNE1.)
était
caractérisée, en fait, par l’absence de tout lien de subordination juridique, le requérant
n’ayant jamais reçu d’instructions ni de la part de la partie défenderesse, ni de son
Conseil d’administration, ni encore de l’PERSONNE2.) mais ayant toujours exercé
son activité en totale liberté tant en ce qui concerne le contenu des formations que
les périodes pendant lesquelles celles-ci étaient organisées.
En ce qui concerne l’organisation des vols, la SOCIETE1.) explique avoir été
tributaire des décisions de la ORGANISATION1.) et fait valoir que ce type de
déplacement n’a jamais été imposé au requérant, ce dernier ayant été libre d’y
participer ou non.
La partie défenderesse conteste ensuite toute dépendance financière du requérant à
son égard, PERSONNE1.) ayant lui-même décidé de réduire son activité principale
et ayant d’ailleurs omis de reprendre celle-ci à plein-temps suite à l’expiration de son
contrat de collaboration auprès de la SOCIETE1.).
Elle conteste encore les plannings invoqués par le requérant, ceux-ci ne le
concernant nullement et n’étant pas des plans d’entraînement de nature à établir
l’existence d’un lien de subordination juridique de PERSONNE1.) à son égard.
La SOCIETE1.) s’oppose finalement à l’audition des témoins proposés par le
requérant, ce dernier ayant omis de libeller les faits concrets sur lesquels l’audition
des témoins devait porter. Elle formule de son côté une offre de preuve tendant à
établir l’absence de tout lien de subordination juridique.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail
est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail qui
s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris
celles survenant après que l'engagement a pris fin.
Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre,
sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Le tribunal du travail, juridiction d'exception, n'est dès lors compétent que s'il est saisi
d'une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service
caractérisé par un lien de subordination.
Ce lien de subordination juridique est le critère essentiel de tout contrat de travail.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l'autorité
de son employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution du travail, en
contrôle l'accomplissement et en vérifie les résultats.
L’existence d’une telle relation de travail salariée exécutée dans le cadre d’un lien de
subordination juridique ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur relation de travail, mais des conditions de
fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il est admis que la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble
d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant
conclure à l’existence d’un lien de subordination.
Ainsi, la qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la
sécurité sociale peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un
contrat de travail lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments faisant
apparaître un lien de subordination.
Mais en l’absence de tout autre indice permettant de conclure à un lien de
subordination et surtout si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent
par l’absence de tout rapport de subordination, les prédits éléments ne sauraient lier
le juge dans sa recherche de la véritable nature juridique du contrat (Cour d’appel,
24 juin 2010, n°33520 du rôle).
Etant donné qu’il s’agit de prouver l’existence d’un lien de travail, il y a lieu de se
rapporter aux dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil.
Il appartient dès lors en principe au salarié, se prévalant de l'existence d'un contrat
de travail, donc de la subordination juridique, d'établir cette existence par la preuve
de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une relation de travail caractérisée par
un lien de subordination juridique.
Inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui
invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (cf. DALLOZ - Travail, Contrat
de travail, existence-formation, preuve du contrat de travail, n° 64 et ss.).
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant «
Vertrag » du 23 mai 2017, PERSONNE1.) s’est vu confier la formation des gardiens
de but de l’équipe nationale de football. Il s’est encore vu confier des responsabilités
au niveau de la formation des entraîneurs.
Si le prédit contrat prévoit ainsi la fourniture de prestations en contrepartie d’une
rémunération, il n’indique en revanche pas qu’il s’agit d’un contrat de travail et il ne
se réfère pas aux dispositions du Code du travail.
Il n’impose pas non plus le respect des obligations généralement imposées aux
salariés en cas de maladie, ni ne prévoit son droit au congé récréatif.
Les parties ont encore prévu que PERSONNE1.) devait s’occuper personnellement
du règlement de toutes ses cotisations sociales ainsi que des charges fiscales redues
en vertu du contrat, le requérant n’ayant par ailleurs versé ni fiches de salaire, ni
déclaration d’entrée par l’employeur auprès des organismes de sécurité sociale.
Il s’ensuit que nonobstant les autres dispositions dudit contrat stipulant notamment
que PERSONNE1.) travaillait « sous la responsabilité de l’entraîneur et du conseil
d’administration » de la SOCIETE1.), ledit contrat ne constitue pas un contrat de
travail apparent de sorte qu’il incombe au requérant de prouver les circonstances de
fait faisant apparaître l’existence d’un lien de subordination juridique à l’égard de la
partie défenderesse.
Or, les pièces invoquées par le requérant ne sont pas de nature à prouver l’existence
d’un tel lien de subordination, le requérant n’ayant d’ailleurs pas expliqué en quoi
lesdits documents le concernaient, ni dans quelle mesure ils seraient de nature à
établir qu’il se trouvait bien sous l'autorité de la SOCIETE1.) qui lui aurait donné des
ordres concernant l'exécution de son travail, qui en aurait contrôlé l'accomplissement
et en aurait vérifié les résultats.
Au vu des contestations de la SOCIETE1.) en ce qui concerne le déroulement de
l’activité de PERSONNE1.), les explications de ce dernier en ce qui concerne
l’exercice d’une activité salariée dans le cadre d’un lien de subordination juridique
reste dès lors au stade de pure allégation.
PERSONNE1.) demande encore à voir entendre des témoins.
La partie défenderesse s’oppose à cette demande, aucune offre de preuve avec
indication des faits à prouver n’ayant été libellée.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article 423 du Nouveau code de
procédure civile :
« La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter
la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l’enquête de déterminer les faits
pertinents à prouver ».
Ainsi, le demandeur à une enquête ne saurait se borner à indiquer dans son offre de
preuve le but final de l’enquête sollicitée, mais il doit y énoncer avec précision un ou
plusieurs faits qui, à les supposer établis, prouveraient ce qui est le but final de
l’enquête sollicitée (en ce sens : Cour d’appel, 12 mars 1990, Pas. 28, p.14).
A défaut par PERSONNE1.) d’avoir présenté une offre de preuve répondant aux
exigences de l’article 422 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de
faire droit à sa demande tendant à l’audition des témoins indiqués.
La SOCIETE1.) n’ayant pas la charge de la preuve, son offre de preuve est à écarter
pour défaut de pertinence.
Le requérant n’ayant pas établi dans ces circonstances, ni offert en preuve de faits
permettant de faire conclure à l’existence d’un lien de subordination juridique,
l’existence du contrat de travail allégué laisse d’être prouvé de sorte que le tribunal
du travail doit se déclarer incompétent.
Par ces motifs
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n° 2383/23 du 5 décembre 2023 ;
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.