Court dismisses pension claim due to lack of evidence and orders case refixation for expert calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the employer to produce a supplementary pension regulation and appoint an expert to calculate unpaid pension benefits. The court rejected the request to produce the regulation immediately because the plaintiff lacked sufficient evidence to prove the specific career evolution required for the calculation. Consequently, the case was refixed to allow the employer to provide necessary documents for an expert determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 351 Nouveau code de procédure civile; A measure of instruction cannot be ordered on a fact unless the party alleging it lacks sufficient elements to prove it, and no such measure may be ordered to supplement a party's failure in the administration of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 778/24
E-TRAV-243/23
Audience publique du 25 mars 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Catherine DELSAUX SCHOY, en
remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocats à ADRESSE1.),
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Noémie HALLER, en remplacement de
Maître Paul MOUSEL, avocats à ADRESSE1.).
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette en date du 23 octobre 2023, laquelle requête demeure annexée à la minute du
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 19 février 2024.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 5 mars
2024, date à laquelle elle fut retenue et les mandataires des parties entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 23
octobre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) (anciennement dénommée SOCIETE2.), ci-après : la
société SOCIETE1.)), à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins :
-
principalement : de l’y voir condamner, sous peine astreinte, à produire le
règlement de pension complémentaire lui applicable à la date de sa retraite, le 28
novembre 2018, à voir nommer un expert avec la mission de calculer, sur base
dudit règlement conforme à la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension, le complément de pension lui mensuellement dû à
partir du 1er décembre 2018 jusqu’à la date de son décès, en tenant compte de
l’évolution que sa carrière aurait normalement comporté auprès de l’employeur
jusqu’à l’âge de sa retraite, et à voir condamner la société défenderesse à lui payer
le montant ainsi déterminé par voie d’expertise,
-
subsidiairement : d’y voir constater que la société défenderesse n’a pas exécuté
son obligation de faire bénéficier le requérant du règlement de pension
complémentaire lui applicable à la date de sa retraite en tenant compte de
l’évolution que sa carrière aurait normalement comportée auprès de l’employeur
jusqu’à l’âge de sa retraite, et partant à la voir condamner à lui payer une
indemnisation mensuelle brute de 5.000 € pour le manque à gagner par lui subi à
partir du 1er décembre 2018 jusqu’à la date de son décès,
lesdits montants avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête
et avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement.
Le requérant réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
Aux audiences publiques des 19 février 2024 et 5 mars 2024, PERSONNE1.) déclara
maintenir ses demandes.
A l’audience du 19 février 2024, la société SOCIETE1.) réclama pour sa part de manière
reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 4
janvier 1989, ayant pris effet le 1er janvier 1988, il est entré aux services de la société
anonyme SOCIETE2.) (actuellement dénommée SOCIETE1.)) en qualité d’« ingénieur
(groupe HC) ».
Il explique que tout au long de ladite relation de travail, il se trouvait affecté au service
« Recherches » établi au Centre de recherche et de développement au ADRESSE3.) à
ADRESSE3.).
Il explique encore que pendant sa période d’embauche, il a été promu de son poste
d’ingénieur au rang de 1er ingénieur, puis de sous-chef de département, le salarié ayant
ainsi occupé une fonction de cadre supérieur.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que suivant courrier de l’employeur du 13 septembre
1991, il s’est vu transférer à partir du 1er novembre 1991 au sein de la société
SOCIETE3.), l’une des filiales de la société défenderesse.
Il explique qu’aux termes de ce même courrier, la société défenderesse l’a encore informé
de ce qui suit :
« En ce qui concerne votre revenu-pension, il va de soi que le règlement de notre société
relatif aux compléments de pension bénévoles et révocables, compte tenu de l’évolution
que votre carrière aurait normalement comporté au sein de notre société, vous sera
appliqué si vous faites encore partie de la susdite société (la société SOCIETE3.)) au
moment de l’échéance d’une pension de retraite ou de survie ».
Le requérant estime que par ces termes, la société SOCIETE1.) lui a garanti l’application
de son régime complémentaire de pension comme s’il n’avait jamais quitté l’effectif de la
société, la seule condition posée étant qu’il se trouve toujours embauché par société
SOCIETE3.) au moment de son départ en retraite.
Or, PERSONNE1.) fait valoir que malgré la circonstance qu’il est bien resté aux services
de ladite société jusqu’à sa retraite le 28 novembre 2018 - et malgré le fait que la société
défenderesse lui a ultérieurement confirmé par courrier du 24 janvier 2019 qu’il était bien
éligible au bénéfice d’une pension complémentaire et par courrier du 3 mai 2019 que le
but de l’engagement pris était bien d’éviter que le transfert du salarié ne se répercute
négativement sur le calcul de sa pension – celle-ci lui a été refusée par la société
SOCIETE1.) au motif que par application des « formules d’usage » du régime
complémentaire de pension applicable à la date de son transfert, le montant lui revenant
était nul.
PERSONNE1.) considère que c’est à tort que la société défenderesse s’est référée au
règlement complémentaire applicable à la date de son transfert, soit le 1er novembre
1991.
Il est au contraire d’avis que ses droits sont à déterminer sur base du régime applicable
au moment de son départ à la retraite, soit le 28 novembre 2018.
A l’appui de son argumentation, PERSONNE1.) se réfère aux termes de l’engagement
pris, la société défenderesse s’étant clairement engagée à le faire bénéficier de son
règlement relatif aux compléments de pension comme s’il était resté salarié auprès de la
société défenderesse jusqu’à sa retraite.
Il estime encore que le règlement invoqué par la société SOCIETE1.) n’existe plus,
respectivement qu’il est devenu inapplicable suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin
1999 relative aux régimes complémentaires de pension, la société défenderesse n’ayant
pas établi avoir procédé endéans le délai légal à sa mise en conformité et n’ayant jamais
déposé ledit régime auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale conformément
aux exigences légales, le courrier de l’IGSS du 13 septembre 2012 n’en faisant d’ailleurs
pas état.
Il estime ensuite que dans la mesure où la société défenderesse s’est engagée à
l’assimiler à un salarié en service, il y a lieu d’appliquer l’article 8 (2) de la prédite loi aux
termes duquel l’affiliation au nouveau régime complémentaire de pension mis en place
est obligatoire pour les salariés en service au moment de la mise en place dudit régime.
PERSONNE1.) en déduit que dans la détermination de ses droits, il y a lieu de tenir
compte de toutes les modifications intervenues depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8
juin 1999 et ce jusqu’à la date de sa retraite.
Il conteste l’argumentation adverse tendant à voir écarter l’application de ladite loi, l’article
56 (3) in fine invoqué par l’employeur n’ayant été inséré dans la loi que par une
modification législative du 1er août 2018, entrée en vigueur après son départ à la retraite.
Il fait encore valoir que contrairement aux développements adverses tendant à
l’application du règlement applicable au moment de son transfert, la société défenderesse
ne s’est pas engagée dans son courrier du 13 septembre 1991 à l’égard du seul
règlement de pension applicable à ce moment.
Finalement et à supposer qu’il subsiste un doute en ce qui concerne la portée de
l’engagement pris par son ancien employeur, le requérant demande à voir interpréter les
dispositions litigieuses du courrier du 13 septembre 1991 dans un sens qui lui est
favorable, l’interprétation en matière de droit du travail devant se faire en faveur du
salarié, partie réputée la plus faible au contrat de travail.
Considérant dès lors que ses droits sont à déterminer sur base du règlement de pension
complémentaire lui applicable à la date de sa retraite, PERSONNE1.) demande la
communication dudit règlement sous peine d’astreinte.
Il conteste que ledit règlement corresponde à celui versé par la société SOCIETE1.),
applicable à partir du 1er janvier 2000, la société défenderesse n’ayant pas établi que ce
soit bien ce règlement qu’il y a lieu de lui appliquer.
Le requérant demande encore la nomination d’un expert afin de déterminer, sur base du
règlement à communiquer par la société défenderesse, le complément de pension auquel
il peut prétendre en faisant abstraction de son transfert et en tenant dès lors compte de
l’évolution que sa carrière aurait normalement comportée auprès de la société
SOCIETE1.) jusqu’à l’âge de sa retraite.
En ce qui concerne l’admissibilité de pareille expertise, il conteste toute carence de sa
part dans l’administration de la preuve, l’employeur ayant pris un engagement ferme et
la charge de la preuve concernant l’exécution de cette obligation incombant dès lors à la
société défenderesse et non au requérant.
PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer le montant mensuel déterminé par l’expert.
A titre subsidiaire et à supposer que la société défenderesse ne puisse pas respecter son
obligation de le faire bénéficier dudit règlement de pension, le requérant réclame le
paiement d’une indemnisation mensuelle brute de 5.000 € au titre de la réparation du
préjudice découlant pour lui du manque à gagner subi à partir du 1er décembre 2018
jusqu’à la date de son décès.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal saisi, les éléments du
dossier ne permettant pas - au vu de son siège (ADRESSE1.)), de celui de la société
SOCIETE3.) (ADRESSE4.)) et du domicile du requérant (ADRESSE2.)) - de retenir un
quelconque lien avec le territoire relevant de la compétence de la juridiction du travail
d’Esch-sur-Alzette. Elle considère encore que les explications du requérant ne
permettent pas d’établir que son lieu de travail se situait bien au ADRESSE3.) à
ADRESSE3.).
La société défenderesse conclut ensuite au débouté des demandes adverses.
En ce qui concerne la demande en communication, elle estime qu’elle est devenue sans
objet suite à la production par l’employeur des deux seuls règlements de pension
complémentaires applicables au sein de l’entreprise, à savoir le règlement en vigueur au
1er janvier 1990, applicable au moment du transfert du salarié, ainsi que celui applicable
à partir du 1er janvier 2000 suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1999 relative aux
régimes complémentaires de pension.
La société SOCIETE1.) conteste ensuite les développements adverses en ce qui
concerne l’étendue de l’engagement pris, l’interprétation donnée par le requérant au
courrier du 13 septembre 1991 étant erronée.
Elle explique tout d’abord que suite à son embauche à partir du 1er janvier 1988, le contrat
de travail du salarié a pris fin dès le 31 octobre 1991 suite au transfert d’PERSONNE1.)
vers la société SOCIETE3.).
Elle fait ensuite valoir, en ce qui concerne les régimes de pension successivement
applicables au sein de l’entreprise, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1999,
l’employeur appliquait depuis 1927 aux salariés cadre et hors-cadre un régime
complémentaire de pension extra-légal à prestations définies, celui-ci ayant été mis à jour
une dernière fois par le règlement en vigueur au 1er janvier 1990.
Elle précise qu’aux termes dudit régime, applicable au moment du transfert du salarié et
dont les modalités ont été fixées discrétionnairement par l’employeur, elle entendait
garantir à tous les bénéficiaires se trouvant dans une situation semblable des ressources
financières identiques, le montant du complément de pension à allouer aux intéressés
correspondant ainsi à la différence entre le revenu-pension global à atteindre et la
pension légale individuelle de chaque bénéficiaire.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin
1999 et partant bien après le départ du requérant, elle a mis en place à partir du 1er janvier
2000 un nouveau règlement de pension remplaçant l’ancien régime pour les salariés
respectant les conditions y prévues.
Elle précise que ce nouveau règlement ne constitue dès lors pas une simple modification
de l’ancien système, mais qu’il met en place un nouveau régime, applicable aux seuls
bénéficiaires y visés, à savoir les employés actifs au 24 novembre 2000 ainsi que ceux
embauchés par la suite, tous les autres restant dès lors soumis à l’ancien régime
maintenu en place à cet effet.
La société défenderesse considère que dans ces conditions, c’est à juste titre qu’elle a
procédé aux calculs des droits éventuels d’PERSONNE1.) sur base du règlement de
pension complémentaire en vigueur au 1er janvier 1990, le requérant ne pouvant
prétendre au bénéfice du nouveau régime.
A l’appui de son argumentation, elle fait tout d’abord valoir que l’engagement pris par
l’employeur ne porte que sur l’ancien régime, les termes utilisés dans le courrier du 13
septembre 1991 reprenant la terminologie exacte du règlement en vigueur au 1er janvier
1990.
La société défenderesse considère encore ne pas avoir pu s’engager dès 1991 par
rapport à son nouveau régime, adopté bien plus tard sur base d’une loi qu’elle n’a pas pu
prévoir.
Elle explique finalement que dans un courrier du 13 septembre 2012, l’Inspection
générale de la sécurité sociale confirme que c’est bien l’ancien régime qu’il y a lieu
d’appliquer aux bénéficiaires inactifs au 24 novembre 2000 – partant au requérant – ledit
courrier constituant par ailleurs la preuve que contrairement aux allégations
d’PERSONNE1.), l’employeur a bien respecté son obligation de déposer l’ancien régime
conformément aux exigences de la loi du 8 juin 1999.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que contrairement aux dires du requérant, la loi
du 8 juin 1999 ne s’applique pas au règlement en vigueur au 1er janvier 1990, ce dernier
ne constituant pas un règlement de pension complémentaire au sens de cette loi qui les
définit par rapport aux affiliés, c’est-à-dire par rapport au seul personnel actif de la
société.
Elle explique encore qu’aux termes de l’article 8 (2) de ladite loi, l’affiliation au nouveau
régime n’est obligatoire que pour les salariés en service au moment de la mise en place
dudit régime, ce qui n’est pas le cas du requérant.
Elle explique par ailleurs qu’aux termes de l’article 9, alinéa 1er de cette même loi, les
droits de l’affilié découlant du nouveau régime complémentaire ne s’acquièrent que
conformément aux conditions fixées par le régime de pension, l’employeur ayant dès lors
été parfaitement en droit de limiter l’application du nouveau régime aux seuls employés
actifs à la date du 24 novembre 2000 et d’en exclure ainsi le requérant.
Elle précise ensuite qu’aux termes de l’article 56 (3) in fine de ladite loi, les droits des
affiliés sortis avant l’entrée en vigueur de la loi sont acquis suivant les dispositions du
règlement de pension applicable à la date de leur sortie.
Elle fait finalement valoir que la loi du 8 juin 1999 ne contient aucune disposition
prévoyant que les bénéficiaires inactifs au moment de son entrée en vigueur devaient se
voir appliquer le nouveau régime mis en place sur base de la loi.
A supposer qu’il subsiste un doute en ce qui concerne la portée de son engagement, la
société défenderesse conteste qu’il y ait lieu d’interpréter le contenu du courrier du 13
septembre 1991 en faveur du salarié. Elle estime, au contraire, que conformément à
l’article 1170 du Code civil, il y a lieu d’interpréter contre celui qui a stipulé en en faveur
de celui qui a contracté l’obligation.
Au vu de tous ces développements, la société SOCIETE1.) considère dès lors que - à
défaut pour PERSONNE1.) d’avoir été en service au moment de l’entrée en vigueur de
la loi, respectivement de pouvoir être considéré comme employé actif au sens du
nouveau régime applicable à partir du 1er janvier 2000 - seul le règlement en vigueur au
1er janvier 1990 lui est applicable de sorte que, conformément audit règlement, il ne
saurait prétendre à autre chose qu’à un complément de pension correspondant à la
différence entre le revenu-pension global et sa pension légale.
Or, la société défenderesse fait valoir que les calculs effectués par ses services,
développés dans son courrier du 24 janvier 2019, ont révélé que le requérant ne pouvait
prétendre à rien, sa pension légale étant supérieure au revenu-pension à atteindre.
Elle conclut partant au débouté pur et simple de la demande.
La société SOCIETE1.) s’oppose encore à l’institution d’une expertise, le requérant
n’ayant pas rapporté la preuve qu’il était en droit de toucher quelque chose et la mesure
d’instruction demandée ne pouvant pas dans ces circonstances suppléer à sa carence
dans l’administration de la preuve. Elle critique par ailleurs l’imprécision de la mission
d’expertise proposée.
Elle conclut finalement au débouté de la demande subsidiaire relative au manque à
gagner, celle-ci étant devenue sans objet suite à la communication du règlement de
pension complémentaire applicable à la date de la retraite.
En tout état de cause, elle fait valoir que le requérant n’a pas prouvé le prétendu manque
à gagner à hauteur du montant réclamé de 5000 € par mois.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments du dossier que le salarié, engagé par la société défenderesse à
partir du 1er janvier 1988 en qualité d’ « ingénieur hors cadre » et promu au poste de 1er
ingénieur, puis de sous-chef de département au service « Recherches », s’est vu
confirmer par l’employeur son transfert vers la société SOCIETE3.) à partir du 1er
novembre 1991.
A l’occasion de ce transfert, le contrat de travail entre parties a été résilié avec effet au
31 octobre 1991.
Il résulte d’un certificat de travail établi par la société SOCIETE3.) en date du 4 décembre
2018 que le salarié est resté aux services de ladite société jusqu’au 28 novembre 2018.
Il résulte finalement d’un courrier de la Caisse nationale d’assurance pension du 16
janvier 2019 que la date du 28 novembre 2018 correspond à la date du départ en retraite
du requérant.
PERSONNE1.)
reproche à la société
SOCIETE1.)
de lui refuser la pension
complémentaire au paiement de laquelle elle s’est engagée, dans le cadre de son
transfert, suivant courrier du 13 septembre 1991.
Quant à la compétence territoriale :
La société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence territoriale du tribunal du travail de
céans.
Le requérant estime de son côté avoir saisi le tribunal territorialement compétent.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile :
«
En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité,
la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la
juridiction siégeant à Luxembourg. (…) ».
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale de la
juridiction saisie, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal est territorialement
compétent pour en connaître.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de
justifier la compétence du tribunal saisi (en ce sens : Cour d’appel, 25 février 2021, n°
CAL-2020-00433 du rôle).
Dans la mesure où le critère retenu par l’article 47 est constitué par le lieu de travail du
salarié, la référence faite par la société défenderesse à son siège social n’est en principe
pas à prendre en considération dans la détermination de la compétence territoriale du
tribunal saisi.
En prévoyant encore que « la juridiction compétente est celle du lieu de travail », l’article
47 du Nouveau code de procédure civile vise le lieu de travail valable à l’époque de la
résiliation du contrat de travail, et non pas un lieu de travail où le salarié licencié aurait
travaillé dans le passé.
Le contrat de travail entre parties ayant été résilié en date du 31 octobre 1991, le lieu de
travail à prendre en considération n’est donc pas celui où le salarié a travaillé dans le
cadre de sa relation contractuelle avec la société SOCIETE3.), mais bien celui où il a
presté ses services pour le compte de la société SOCIETE1.) sur base du contrat de
travail du 4 janvier 1989.
Force est de constater que ledit contrat est muet quant au lieu de travail du requérant.
Il indique en revanche qu’PERSONNE1.) a été embauché en qualité d’ingénieur pour
être affecté par l’employeur au service « Recherches ».
Cette affectation se trouve confirmée par les fiches de salaire établies par la société
défenderesse en février 1988, en février 1989 ainsi qu’en mai 1991, celles-ci indiquant
que le salarié travaillait à la division « Recherches », service « Process Control ».
La société défenderesses n’a par ailleurs ni prouvé, ni même allégué qu’PERSONNE1.)
ait été affecté à un autre service entre mai 1991 (dernière fiche de salaire versée) et son
départ de l’entreprise en octobre 1991, le courrier du 13 septembre 1991 contenant
l’engagement litigieux ayant d’ailleurs été à son tour adressé au requérant en sa qualité
de sous-chef du département « Process Control, SOCIETE2.) Recherches ».
Il y a dès lors lieu d’en déduire que tout au long de sa relation de travail avec la société
défenderesse, le requérant a travaillé au service « Recherches ».
Le tribunal constate finalement qu’il résulte d’un article de presse non-autrement contesté
du 30 septembre 2022 intitulé « le centre de recherche du ADRESSE3.) a 50 ans » que
depuis l’année 1972, les services de recherche de la société défenderesse sont situés
au ADRESSE3.) à ADRESSE3.).
Dans ces circonstances, PERSONNE1.) a, à suffisance, établi avoir travaillé dans le
ressort de la juridiction de travail d’Esch-sur-Alzette.
Le moyen d’incompétente soulevé par la société défenderesse est dès lors à rejeter.
Quant à la communication du règlement applicable au moment de la retraite :
Aux termes de sa requête introductive, PERSONNE1.) demande la communication, sous
peine d’astreinte, du règlement de pension complémentaire applicable au moment de son
départ à la retraite, soit le 28 novembre 2018.
A l’occasion de ses plaidoiries et malgré la communication par la société défenderesse
de deux règlements de pension différents, il a maintenu sa demande en faisant valoir qu’il
n’est pas établi qu’il s’agit des plans qu’il y a lieu de lui appliquer.
La société SOCIETE1.) estime que la demande adverse est à écarter comme étant
devenue sans objet, tous les règlements existants ayant été versés.
Le tribunal constate que dans le cadre de la communication des pièces, la société
défenderesse a produit les deux règlements suivants :
-
le règlement en vigueur au 1er
janvier 1990 concernant l’allocation de
compléments de pension bénévoles et révocables (pièce n°1 de Maître Paul
MOUSEL),
-
le règlement de pension complémentaire en vigueur à partir du 1er janvier 2000
(pièces n°2 de Maître Paul MOUSEL).
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile,
les demandes en production d’éléments de preuve détenus par les parties, sont faites, et
leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du même
Code.
Dans ce contexte, la pièce sollicitée doit être déterminée avec précision, l’existence de
cette pièce ainsi que la détention par la partie adverse doivent être vraisemblables et la
pièce doit être déterminante pour la solution du litige.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas établi, ni même fait état de l’existence d’un règlement
de pension spécifique différent de ceux figurant d’ores et déjà au dossier et susceptible
de lui être appliqué.
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) en communication « du règlement de
pension complémentaire lui applicable à la date de sa retraite, soit le 28 novembre 2018 »
est à rejeter, ledit règlement figurant d’ores et déjà au dossier.
Quant au bien-fondé de la demande :
Afin de se prononcer sur le bien-fondé des revendications du requérant, il y a d’abord lieu
de déterminer le règlement lui applicable.
Il y a ensuite lieu de déterminer sur base des modalités dudit règlement si le requérant
peut prétendre au paiement d’avantages financiers de la part de son ancien employeur.
La détermination du règlement applicable :
Les parties sont en désaccord quant à la portée de l’engagement pris par l’employeur à
l’occasion du transfert du salarié, et partant quant au règlement de pension qu’il y a lieu
de lui appliquer.
Tandis que le requérant estime qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les modifications
du régime initial et donc de lui appliquer le règlement de pension complémentaire en
vigueur à la date de sa retraite, la société SOCIETE1.) considère qu’il y a lieu d’appliquer
le règlement de 1991 en vigueur au moment du transfert, seul règlement existant par
rapport auquel elle estime avoir pu s’engager.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes du courrier du 13 septembre 1991 envoyé au salarié
à l’occasion de son transfert vers la société SOCIETE3.), l’employeur lui a confirmé ce
qui suit :
« En ce qui concerne votre revenu-pension, il va de soi que le règlement de notre société
relatif aux compléments de pension bénévoles et révocables, compte tenu de l’évolution
que votre carrière aurait normalement comporté au sein de notre société, vous sera
appliqué si vous faites encore partie de la susdite société au moment de l’échéance d’une
pension de retraite ou de survie ».
Dans ce même courrier, l’employeur s’est encore déclaré prêt à réembaucher le
requérant, aux conditions y prévues, à un poste « conforme à votre grade et votre
carrière, laquelle évoluera parallèlement à l’évolution dynamique des carrières au sein de
l’SOCIETE2.) » avec maintien de son ancienneté de service cumulée auprès des deux
sociétés.
La partie défenderesse s’est dès lors engagée de tenir compte de l’évolution future de la
carrière d’PERSONNE1.) comme s’il n’avait jamais quitté l’entreprise.
En ce qui concerne plus particulièrement ses droits au moment du départ en retraite, elle
s’est engagée, à la seule condition que le requérant se trouve toujours aux services de
la société SOCIETE3.) au moment de sa retraite, de le faire bénéficier du régime
complémentaire de pension mis en place par l’employeur sur base de la carrière ainsi
acquise.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’a pris cet engagement que par rapport au
régime à prestations définies applicable au 1er janvier 1990, seul régime en vigueur au
moment du transfert.
Il résulte en effet des éléments du dossier que dès l’année 1927, la société défenderesse
s’est dotée d’un règlement de pension extra-légal dont la version au 1er janvier 1990,
toujours applicable au moment du transfert du salarié en novembre 1991 et intitulée «
règlement (…) concernant l’allocation de compléments de pension bénévoles et
révocables », constituait un régime à prestation définies visant à garantir à tous les
employés un même revenu-pension total.
Dans la mesure où l’engagement de la société défenderesse du 13 septembre 1991 se
réfère aux notions de « revenu-pension » et de « compléments bénévoles et révocables
», soit la terminologie spécifiquement utilisée dans le cadre du règlement de pension
complémentaire en vigueur au 1er janvier 1990,
PERSONNE1.)
ne saurait
raisonnablement faire valoir que la société défenderesse a voulu se référer à autre chose
que le régime applicable à ce moment.
Le requérant n’a d’ailleurs pas contesté que le règlement en vigueur au 1er janvier 1990
était le seul applicable au moment de son transfert en 1991.
C’est toutefois à tort que la société défenderesse déduit de cette circonstance qu’il y a
lieu d’écarter le régime applicable à partir du 1er janvier 2000 au motif qu’elle n’aurait pu
s’engager en 1991 par rapport à son nouveau régime adopté bien plus tard sur base
d’une loi qu’elle n’aurait pas pu prévoir.
En effet, aux termes de l’article 4 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension :
« Chaque entreprise est libre, dans le respect des dispositions prévues par la présente
loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension et de
déterminer l’organisation, les conditions d’affiliation, le financement, le niveau des
prestations et leurs modalités d’attribution ainsi que les règles de modification et
d’abrogation de ce ou ces régimes ».
L’article 5 de cette même loi exige que « tout régime complémentaire de pension doit être
documenté par un règlement de pension qui comporte impérativement des dispositions
sur : (…) b) les personnes admises à participer au régime complémentaire de pension et
les conditions d’affiliation à ce régime, d’acquisition des droits et d’octroi des prestations
(…) ».
Aux termes de l’article 8 (1) de cette loi, l’affiliation aux régimes complémentaires de
pension régies par la loi n’est obligatoire que pour les salariés nouveaux.
Or, il résulte du règlement mis en place à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin
1999 que le nouveau régime « remplace à partir du 1er janvier 2000, pour les employés
actifs à la date du 24 novembre 2000, et ceux qui entreront en service de l’entreprise
après cette date, le système de pension complémentaire dont les employés ont pu
bénéficier avant cette date ».
En décidant dès lors d’appliquer son nouveau règlement aux « employés actifs à la date
du 24 novembre 2000 », l’obligation de la société défenderesse ne découle pas d’une loi
qu’elle n’aurait pas pu prévoir mais de sa propre volonté d’étendre le bénéfice du nouveau
régime à des catégories de personnes autres que celles obligatoirement visées par la loi
et notamment à son personnel en place, auquel elle s’est engagée d’assimiler le
requérant en ce qui concerne ses droits en cas de retraite.
Il résulte ensuite de l’ancien règlement que le régime mis en place dès 1927 « consiste
à garantir le même revenu-pension total à tous les employés de même rang, de même
ancienneté de service et de même traitement, nonobstant la carrière d’assurance
individuelle des intéressés auprès des divers organismes de sécurité sociale. Il s’ensuit
que l’allocation complémentaire bénévole et révocable alloué par la société peut
fortement changer d’un cas à l’autre, suivant le montant forcément variable des
prestations légales touchées par les intéressés ».
L’allocation due étant allouée par « la société » (c’est-à-dire par l’employeur), l’ancien
régime constitue un régime interne, les prestations étant fournies par l’employeur sans
intervention d’un fonds de pension ou d’une assurance externe.
Au terme du nouveau règlement, le financement des pensions de retraite se réalisera par
provisions au passif du bilan. Ce mode de financement correspond dès lors également à
un régime complémentaire de pension interne.
Par ailleurs, si dans l’ancien régime le complément de pension à verser correspondait à
la différence entre la pension légale et le revenu-pension à atteindre, il résulte de l’article
6 du nouveau règlement que « le montant total de la pension annuelle de retraite issue
de l’application du présent règlement (…) et de la pension annuelle de retraite à charge
du régime légal de sécurité sociale à la date du départ ne peut dépasser 70% du
traitement annuel (…) ».
Il s’ensuit que même si la dénomination et le mode de calcul des prestations dues a
évolué, la nature du régime est restée inchangée alors qu’il s’agit dans les deux cas d’un
régime interne dont les modalités de calcul associent la pension complémentaire due par
l’employeur d’une part et la pension à charge du régime légal d’autre part.
Il résulte par ailleurs des termes ci-avant reproduits du règlement en vigueur au 1er janvier
1990 que le régime mis en place visait à garantir les mêmes ressources à tous les
employés de même rang, de même ancienneté de service et de même traitement. Ceci
a encore été confirmé par l’employeur à l’occasion de ses plaidoiries.
Le requérant s’est dès lors vu promettre, au moment de son transfert, qu’il allait bénéficier
d’une égalité de traitement par rapport à ses collègues de même rang et de même
ancienneté continuant à travailler pour la société SOCIETE1.).
Or, refuser d’appliquer au requérant le règlement en vigueur au 1er janvier 2000 sous le
prétexte qu’il n’aurait plus fait partie, au 24 novembre 2000, des « employés actifs » de
la société défenderesse alors que ces derniers pourraient en jouir reviendrait à traiter
différemment le salarié et ses anciens collègues de travail en ce qui concerne l’avantage
promis.
C’est finalement à tort que la société SOCIETE1.) se réfère au courrier de l’Inspection
générale de la sécurité sociale du 13 septembre 2012 pour en conclure que c’est l’ancien
régime qu’il y a lieu d’appliquer aux bénéficiaires inactifs au 24 novembre 2000, ce
courrier ne tenant compte ni de la situation spécifique du requérant, ni de l’engagement
de l’employeur et ayant d’ailleurs, de l’aveu de la société défenderesse, été rédigé dans
le cadre d’une affaire différente de sorte qu’aucune conclusion ne saurait en être tirée.
L’engagement de l’employeur étant clair, il n’y a pas lieu de l’interpréter de sorte que les
développements respectifs des parties à cet égard sont à écarter.
Les droits du salarié étant à déterminer sur base du régime complémentaire de pension
« remplaçant à partir du 1er janvier 2000, pour les employés actifs à la date du 24
novembre 2000 et ceux qui entreront au service de l’entreprise après cette date, le
système de pension complémentaires dont les employés ont pu bénéficier avant cette
date », c’est à tort que l’employeur a calculé les éventuels droits d’PERSONNE1.) sur
base de l’ancien règlement pour en déduire que ses droits étaient nuls.
Les modalités de calcul du nouveau régime :
Le requérant demande la nomination d’un expert avec la mission de calculer, sur base
du règlement de pension complémentaire applicable, le complément de pension lui
mensuellement dû à partir du 1er décembre 2018 jusqu’à la date de son décès, en tenant
compte de l’évolution que sa carrière aurait normalement comporté auprès de
l’employeur jusqu’à l’âge de sa retraite.
La société défenderesse s’oppose à cette demande, PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté
la preuve qu’il était en droit de toucher quelque chose et la mesure d’instruction sollicité
n’étant pas destinée à suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve. Elle fait
encore valoir que la mission d’expertise telle que proposée n’est ni précise, ni pertinente.
Aux termes de l’article 351 du Nouveau code de procédure civile : « Une mesure
d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas
d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être
ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Afin de pouvoir justifier du bien-fondé de sa demande que l’employeur lui reproche de ne
pas avoir établi, le requérant aurait dû tenir compte, conformément aux termes de
l’engagement du 13 septembre 1991, « de l’évolution que sa carrière aurait normalement
comporté auprès de l’employeur jusqu’à l’âge de sa retraite ».
Or, la société SOCIETE1.) est la seule à disposer des éléments de nature à pouvoir
déterminer l’évolution que cette carrière aurait normalement comporté entre le moment
du transfert du salarié en 1991 et son départ à la retraite en 2018.
Il y a dès lors lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience afin de permettre à la
société SOCIETE1.) de fournir les éléments de nature à permettre de déterminer
l’évolution que la carrière d’PERSONNE1.) aurait normalement comportée auprès de la
société défenderesse entre le 1er novembre 1991 et le 28 novembre 2018 et de permettre
aux parties de prendre des conclusions en ce qui concerne le contenu du règlement de
pension complémentaire applicable au 1er janvier 2000.
En attendant, il y a lieu de réserver les demandes des parties de même que les frais.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle ;
rejette le moyen d’incompétence territoriale ;
déclare non fondée
la demande en communication du règlement de pension
complémentaire applicable à la date de la retraite d’PERSONNE1.) ;
dit qu’PERSONNE1.) est en droit d’invoquer le bénéfice du règlement de pension
complémentaire applicable à partir du 1er janvier 2000 aux employés actifs à la date du
24 novembre 2000 et ceux qui entreront au service de l’entreprise après cette date ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du DATE1.) à la Justice
de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au premier étage, afin de permettre
à la société anonyme SOCIETE1.) de fournir les éléments de nature à permettre de
déterminer l’évolution que la carrière d’PERSONNE1.) aurait normalement comporté
auprès de la société défenderesse entre le 1er novembre 1991 et le 28 novembre 2018
et donner l’occasion aux parties de conclure quant au règlement de pension applicable
au 1er janvier 2000.
réserve tous les chefs de la demande de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé
de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.