Court awards damages for premature contract breach but rejects provisional execution and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded 17,121 euros in damages to the plaintiff for the defendant's premature and faulty breach of a towing contract. While the court rejected the request for provisional execution without security and dismissed claims for procedural costs, it confirmed the liability for the agreed damages. The defendant was ordered to pay the awarded sum plus legal interest from November 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1304 c.c.; Art. 1305 c.c.: A party is liable for damages resulting from a faulty breach of contract, but the claimant must provide security for provisional execution unless specific conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2023TADCOMM/0118
Audience publique du vendredi, vingt-deux mars deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle: TAD-2023-01369
Composition :
Chantal GLOD,
vice-présidente,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Françoise FRISING,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffière.
Entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
demeurant à Diekirch, en date du 26 octobre 2023,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA.
Le Tribunal :
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch,
en date du 26 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience
publique du mercredi, 15 novembre 2023, à 10.00 heures du matin devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur
le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé
de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle
commercial sous le numéro TAD-2023-01369.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 novembre 2023, l’affaire fut fixée à
l’audience du 14 février 2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et tant
Maître Sylvie DENAYER que Maître Jean-Luc GONNER furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Par acte d’huissier du 26 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître
devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour se voir condamner, sous le
régime de l’exécution provisoire sans caution, au paiement de la somme de 40.380,59
euros, avec les intérêts commerciaux au titre de la loi du 18 avril 2004, à compter de la
mise en demeure du 18 novembre 2022, sinon à compter du jour de l’assignation en
justice, sinon à partir du présent jugement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000 euros ainsi que la condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE2.)
aurait le 14 mai 2022, avec effet au 20 mai 2022, unilatéralement résilié le contrat de
traction conclu en date du 2 juillet 2021 et ce sans préavis, ni indemnité et en l’absence
de fait constitutif d’un manquement contractuel dans son chef.
Elle soutient que le préjudice subi à la suite de cette résiliation unilatérale non justifiée et
abusive s’élèverait à la somme de 40.380,59 euros.
A l’audience du 14 février 2024, la société SOCIETE2.) conteste la demande et demande
au tribunal de la déclarer non fondée. Elle soutient avoir pour de justes motifs procédé à
la résiliation du contrat de traction en question étant donné que la société SOCIETE1.)
aurait failli à ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire, elle conteste le quantum
de la demande en indemnisation en présence d’un calcul unilatéral tenant compte du
chiffre d’affaires comportant des frais tels que des frais de route pour d’autres transports
et gonflant partant artificiellement ce montant. A titre plus subsidiaire, elle demande au
tribunal de nommer un expert pour établir la perte réelle par voie d’expertise judiciaire.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Il est constant en cause que par contrat de traction du 2 juillet 2021, la société
SOCIETE2.) s’est engagée à confier des missions de transport de semi-remorques à la
société SOCIETE1.) et que cette dernière, en sa qualité de tractionnaire, s’est engagée
à effectuer les missions de transport lui confiées. A cet effet, la société SOCIETE2.) s’est
engagée à mettre à disposition de la société SOCIETE1.) des semi-remorques en bon
état de fonctionnement respectant l’ensemble des dispositions légales applicables au
secteur.
La durée du contrat est de deux mois, prenant fin 60 jours calendrier après la première
prestation, avec un délai de préavis de 5 jours ouvrables. En cas de poursuite de la
collaboration, la durée sera établie de commun accord par un avenant constatant l’accord
des parties sur la durée de la collaboration.
Le 2 août 2021, un avenant est signé entre parties suivant lequel elles conviennent d’une
collaboration pour une durée minimale de 12 mois à partir du 16 août 2021 aux conditions
reprises dans le contrat de traction de base, sauf manquement aux dispositions légales
ou contractuelles. Aux termes de cet avenant « chacun des intéressés s’engage à
informer son cocontractant au moins 2 mois avant l’échéance du contrat, si elle ne
souhaite pas poursuivre la collaboration ».
Le 13 mai 2022, lors d’un transport de deux engins effectué par la société SOCIETE1.)
pour le compte de la société SOCIETE2.), deux pneus de la semi-remorque explosent
sur l’autoroute.
Par courriel du 14 mai 2022, la société SOCIETE2.) informe la société SOCIETE1.) que
« notre collaboration se fini le vendredi 20/05/2022 sur notre site de Herstal après la
dernière prestation ».
La société SOCIETE1.) conteste la résiliation intervenue étant donné que non seulement
le contrat litigieux ne renfermerait aucune clause résolutoire expresse mais que l’incident
du 13 mai 2022 ne justifierait encore nullement une résiliation anticipative du contrat de
traction pour faute grave, la société SOCIETE2.) ayant d’ailleurs, postérieurement à
l’incident en question expressément renouvelé sa confiance envers le chauffeur dans la
perspective de la poursuite du contrat.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En principe, la rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée ne peut dès lors
intervenir que d'un commun accord.
L’article 1184 du Code civil dispose cependant:
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,
pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la
convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et
intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai
selon les circonstances. »
La convention de traction conclue entre parties retient encore que « le mauvais usage ou
le non-respect du matériel confié au tractionnaire par SOCIETE2.) est une cause de
rupture de contrat, sans préavis ni indemnité ».
La résolution des contrats à exécution successive est une résiliation, qui n'opère pas pour
le temps où le contrat a été régulièrement exécuté (cf. en matière de bail : Cass. 3e civ.,
30 avr. 2003, Juris-Data no 2003-018805 ; JCP G 2003, IV, 2093).
Sous certaines conditions, les parties peuvent dès lors invoquer la clause de résiliation
unilatérale éventuellement prévue au contrat ou tirer
argument d’un mauvais
comportement du cocontractant pour mettre fin de façon anticipée au contrat à durée
déterminée, le débiteur pouvant introduire a posteriori un recours judiciaire pour contester
la rupture unilatérale du contrat par le créancier.
En effet, la gravité du comportement d’une partie peut justifier qu’un cocontractant passe
outre l’exigence d’une résolution judiciaire du contrat telle que prévue à l’article 1184 du
Code civil (Cour d’appel, 22 juin 2005, n°28190 du rôle). Le manquement grave se définit
comme toute faute contractuelle qui rend impossible la collaboration que l’exécution de
la convention requiert des parties (Cour d’appel (civil), 4 juin 2014, n° 164/2014 du rôle).
Si un créancier peut exceptionnellement et à ses risques et péril procéder à une résolution
unilatérale d’un contrat, encore faut-il que cette rupture se justifie, entre autres, au vu
d’une inexécution ou d’un comportement grave dans le chef des débiteurs (Cour d’appel
(civil), 19 octobre 2011, rôle n° 36734).
La jurisprudence confère au créancier un pouvoir de résolution unilatérale dès lors que
le contrat implique, également en cours d’exécution l’existence d’une relation de
confiance entre parties et que l’une d’elles manque gravement à ses obligations, si bien
que l’autre partie risque de subir un grave préjudice et ne peut de ce fait limiter sa riposte
à l’exception d’inexécution. Ce n’est pas seulement la gravité de la faute du cocontractant
qui peut justifier la résolution unilatérale ; se sont aussi les conséquences qui
résulteraient d’une attente du prononcé par les juges de l’anéantissement du contrat.
L’urgence justifie une résolution immédiate lorsque le préjudice du créancier s’aggraverait
constamment s’il devait attendre une décision judiciaire. (Cour d’appel (civil), 10 juillet
2001, nos 23107, 23145, 23250).
La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le créancier doit
notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en précisant les
motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à contestation devant le juge. Le
débiteur peut ainsi introduire à posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture
unilatérale du contrat par le créancier.
En l’occurrence, comme justificatif de la résolution anticipée du contrat, la société
SOCIETE2.) se prévaut de l’incident intervenu le 13 mai 2022 au motif que l’incident en
question serait dû à une faute de chargement du chauffeur de la société SOCIETE1.).
Elle soutient que la répartition des charges n’aurait pas été effectuée suivant les
instructions de la société SOCIETE2.) mais par une propre initiative prise par le chauffeur
sans tenir compte des données techniques. Elle fait encore état de ce que les chaînes
de fixation utilisées n’auraient pas pas conformes.
La société SOCIETE1.), qui conteste les reproches avancés par la société défenderesse,
soutient que la société SOCIETE2.) ne pourrait en tout état de cause plus fonder la
résiliation sur l’incident litigieux étant donné que l’assignée aurait, après l’accident,
accepté la continuation de la convention de traction.
Il résulte des pièces versées en cause que le 13 mai 2022 à 20:09 heures, la société
SOCIETE2.) a écrit à la société SOCIETE1.) le courriel suivant :
« Bonjour,
En chargent de cette facon sait un miracle que votre chauffeur na pas causer un accident
fatal sur l’autoroute. Il aurait juste du charger les machines dans l’autre sense et le dernier
essieux ne serait pas surcharger. Le poids totale de ca charge est 23T, donc loin de la
MMA. Et la facon de la quelle les chaines sont fixer est un autre risque inimaginable pour
le chauffeur et d’autres usagers de la route. Dans sa formation je suis sûr que cette
méthode dangereuse et illégal a 100% ne lui a pas été montrer. Les chaines ont frotter
sur la machine car les Gummi de protection était mal placer. En cas de control en
Allemagne il aurait été immobiliser directement avec des grandes conséquences
financières et à notre réputation. Je suis fortement choqué par cet incident. Je tiens à
préciser que notre image de marque et notre professionnalisme pour lequel on est connu
chez nos client n’est pas respecter par PERSONNE2.) dans ce cas. Les dégâts ont été
causer entièrement par votre chauffeur et 4a façon inacceptable de charger. Le
dépannage vous sera facturer comme le coute des 2 pneus. Sonnez moi demain a la
première heure ».
Il résulte du contenu de ce courriel que la société SOCIETE2.) avait à ce moment
pleinement connaissance de l’envergure de l’incident en question et les causes de
l’incident y relatées sont les mêmes que celles invoquées actuellement.
Pourtant, le 13 mai 2022 à 21:52, soit en pleine connaissance de cause de l’incident
qu’elle qualifie d’une gravité particulière, la société SOCIETE2.) a envoyé un deuxième
courriel à la société SOCIETE1.) précisant avoir parlé à PERSONNE2.), qui assumerait
son erreur sur ce chargement, en poursuivant « Pour moi vous pouvez le laisser chez
nous en traction. Un deuxième incident aussi grave ne serait pas tolérable ».
Le 14 mai 2022 à 11:29 heures, la société SOCIETE1.) a informé la société SOCIETE2.)
qu’elle a « l’intention de ne pas renouveler le contrat de transport » et qu’elle va « envoyer
un courrier recommandé début de semaine prochaine ».
Le même jour, à 14:14 heures, la société assignée a annoncé à la société SOCIETE1.)
que « notre collaboration se fini le vendredi 20/05/2022 sur notre site de Herstal après la
dernière prestation ».
Il résulte de l’échange de courriels qui précède que par son courriel du 13 mai 2022,
21:52 heures, la société SOCIETE2.) a réaffirmé sa confiance non seulement envers la
société SOCIETE1.) mais encore envers le chauffeur PERSONNE2.), sachant qu’aux
termes du contrat de traction du 2 juillet 2021, la société SOCIETE2.) a « le droit de revoir
avec le tractionnaire les membres du personnel de celui-ci qui exécutent des missions
dans le cadre du présent contrat ».
Dans ces conditions, et même en admettant la responsabilité du chauffeur dans la
survenance de l’incident du 13 mai 2022, la société SOCIETE2.), à défaut de preuve de
l’apparition de circonstances inconnues au moment de la rédaction du courriel en
question, ne saurait plus par après invoquer l’incident litigieux pour justifier la résiliation
de la convention de traction. Il convient d’ailleurs de noter que la société SOCIETE2.) ne
fournit aucune information quant aux dommages réellement accrus à la semi-remorque
et aux engins chargés.
Comme la société assignée ne rapporte encore pas la preuve que la société SOCIETE1.)
aurait commis une autre faute dans le cadre de l’exécution du contrat de nature à justifier
la résiliation du contrat, il y a lieu de retenir que la résiliation unilatérale du contrat
intervenue en date du 20 mai 2022 n’est pas justifiée et que la société SOCIETE2.) a
engagé sa responsabilité contractuelle du chef de résiliation abusive.
La société SOCIETE2.) est partant tenue de dédommager la société SOCIETE1.),
conformément au droit commun, du préjudice résultant pour cette dernière de la
résiliation unilatérale avant terme.
La société SOCIETE1.) conclut à l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la
somme de 40.380,59 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaires pour la période
du 20 mai 2022 au 15 août 2022, date de fin du contrat.
La société SOCIETE2.) conteste cette demande et soutient que les dommages-intérêts
ne sauraient être l’équivalent des rémunérations escomptées pendant la durée régulière
du contrat.
En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent
couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149 du Code civil. La
réparation comprend la perte éprouvée et le gain manqué.
La perte éprouvée consiste en l’appauvrissement injustifié de la victime à la suite d’une
inexécution contractuelle ou d’un fait dommageable.
Le gain manqué est, en principe, synonyme de bénéfice net que le créancier de la
réparation n’a pas réalisé (Cour 31 mai 2006, n° 29425 du rôle).
En cas de rupture prématurée fautive d’un contrat à durée déterminée, le préjudice est
constitué par le manque à gagner pour la période restant à courir.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) a subi un dommage certain qui est en lien direct
avec la résiliation unilatérale abusive du contrat avant terme par la société SOCIETE2.).
Il s’agit du gain manqué que la société SOCIETE1.) n’a pas réalisé à la suite de la
résiliation unilatérale du contrat.
Afin d’établir le quantum du préjudice subi au titre de gain manqué, la société SOCIETE1.)
se réfère aux moyennes réalisées quant aux jours, heures, Kms et nuitées résultant de
cinq factures émises entre janvier et mai 2022 pour les « services de transport » effectués
pour le compte de la société SOCIETE2.).
Le gain manqué ne saurait être l’équivalent du chiffre d’affaires susceptible d’être réalisé
pendant la durée régulière du contrat. Il faut en déduire notamment les charges
incombant à la société victime de la résiliation abusive.
L’intitulé 4. « Disponibilités » du contrat de traction stipule que « le tractionnaire s’engage
à effectuer des missions pour le Groupe SOCIETE2.) tous les jours de la semaine, en
principe en journée mais plus exceptionnellement la nuit ou le week-end en fonction des
besoins de l’entreprise et du planning du donneur d’ordre SOCIETE2.) ».
Le tribunal en déduit que la société SOCIETE1.) s’est engagée à se tenir à la disposition
de son cocontractant au moins cinq jours par semaine de manière à prévoir une grande
disponibilité pour le Groupe SOCIETE2.) et ce au détriment d’autres clients potentiels.
Concernant la rémunération de la société SOCIETE1.), le point 7. « Prix et facturation »
prévoit que
« le prix payé au tractionnaire pour accomplir les missions lui confiées est déterminé par
trois facteurs :
1. un fixe journalier de 75 € hors TVA
2. une rémunération au prix du kilomètre parcouru de 0.43 € hors TVA (base prix
carburant 1,2575.-EUR/ litre HTVA) – avec adaptation mensuelle de ce prix sur
base d’une consommation de 33 L/100 kms,
3. un prix horaire de 20 € hors TVA,
4. un prix par nuitée de 35 € hors TVA
Si la mission confiée au tractionnaire concerne des prestations régionales, le travail
sera rémunéré en régie et un forfait horaire all in de 45.-EUR sera appliqué. ».
Le tribunal décide de ne pas recourir à une expertise mais de se référer aux factures
relatives aux mois de janvier à avril 2022, factures payées par la société assignée, pour
établir une moyenne journalière servant de base pour chiffrer le préjudice de la société
SOCIETE1.) à titre de gain manqué pour la période du 20 mai 2022 au 15 août 2022.
Quant au fixe journalier, il ressort des factures versées en cause que sur la période de
janvier 2022 à avril 2022 la moyenne du nombre de jours prestés pour la société assignée
est de 18,5 jours par mois ( (13 + 20 + 22 + 19) : 4).
Le tribunal décide de retenir, à titre de gain manqué, 18,5 jours pour les mois de juin et
juillet 2022, 9 jours pour le mois d’août 2022 et 6 jours pour la période du 20 au 31 mai
2022 (total : 52 jours).
En tenant compte du prix de 75 euros, la société SOCIETE1.) a droit de ce chef au
montant de 3.900 euros.
Quant aux heures mensuelles prestées au profit de la société assignée, il ressort des
factures versées en cause que sur la période de janvier 2022 à avril 2022 la moyenne
des heures prestées pour la société assignée est de 208,15 par mois ( (143,18 + 227,79
+ 254,86 +206,78) : 4).
Le tribunal décide de retenir, à titre de gain manqué, 208,15 jours pour les mois de juin
et juillet 2022, 104 heures pour le mois d’août 2022 et 69 heures pour la période du 20
au 31 mai 2022 (total : 589,3)
En tenant compte du prix horaire de 20 euros, la société SOCIETE1.) a droit de ce chef
au montant de 11.786 euros.
Quant au nombre de nuitées prestées au profit de la société assignée, il ressort des
factures versées en cause que sur la période de janvier 2022 à avril 2022 la moyenne
des nuitées prestées pour la société assignée est de 14,5 par mois ( (10 + 16 + 18 + 14) :
4).
Le tribunal décide de retenir, à titre de gain manqué, 14,5 nuitées pour les mois de juin
et juillet 2022, 7 nuitées pour le mois d’août 2022 et 5 nuitées pour la période du 20 au
31 mai 2022 (total : 41)
En tenant compte du prix forfaitaire de 35 euros, la société SOCIETE1.) a droit de ce chef
au montant de 1.435 euros.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le poste « rémunération au prix du kilomètre
parcouru » dans la mesure où il s’agit de coûts liés à l’exécution du contrat.
Comme il ressort encore du contrat de traction que « les frais de péages autoroutiers
obligatoires, la taxe kilométrique belge, la taxe LKW Maut et le coût de tunnels et ponts
éventuels », sont remboursés par la société SOCIETE2.) « complémentairement au prix
des prestations convenues », il n’y a pas lieu de les déduire à titre de charges liées à
l’exécution effective du contrat.
Il résulte partant de tout ce qui précède que la société a droit à la somme de 17.121 euros
à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société SOCIETE1.)
à la suite de la rupture prématurée fautive du contrat de traction par la société
SOCIETE2.).
Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée étant
un impôt sur la consommation dont le champ d’application englobe restrictivement des
opérations qui relèvent d’une activité économique et qui n’est pas due sur une somme
allouée à titre de dommages et intérêts.
Dans la mesure où la demande de la société SOCIETE1.) est à qualifier de demande en
indemnisation de son dommage, il ne s’agit en l’espèce pas d’une demande en paiement
relative à une transaction commerciale au sens de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire
application du taux d’intérêt commercial prévu à l’article 3 de cette loi mais du taux de
l’intérêt légal prévu par l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004, et ce à compter de
la mise en demeure du 18 novembre 2022.
Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte intégralement ses
propres frais irrépétibles, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives
en allocation d’une indemnité de procédure.
Quant à l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse, il y a lieu de noter
que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoires par
provision ; les conditions posées par l’article 567 du nouveau code de procédure civile
pour ordonner l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en
l’espèce.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux frais et
dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée à concurrence
de la somme de 17.121 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 17.121 euros à titre de dommages et
intérêts, avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2022, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) visant à
l’exécution provisoire du présent jugement sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Chantal
GLOD, vice-présidente près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane
BRITZ.
Le greffier
La vice-présidente