Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1110 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to failure to attend mandatory medical control.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, severance pay, and moral damages against her former employer. The employee failed to attend a mandatory medical control examination, citing childcare issues, which the court ruled was an invalid excuse. Consequently, the employer successfully rebutted the presumption of incapacity, establishing that the dismissal was regular and justified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.121-6 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: An employee's failure to attend a mandatory medical control without a valid reason reverses the presumption of incapacity, rendering a subsequent dismissal regular and exempting the employer from liability for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal medical control presumption of incapacity valid excuse labor court procedural costs regular dismissal litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-6 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
article L.121-6 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no 1110/2024

(rôle L-TRAV-746/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 2 M A R S 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), ci-avant secrétaire auprès de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, demeurant à D-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal du travail

par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du

vendredi, 22 décembre 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Tom BEREND. L’affaire fut alors contradictoirement fixée

au mardi, 27 février 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, vendredi, 27 février 2024, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Deborah SOARES SACRAS, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, le mandataire de la partie requérante,

et Maître Camille SAUSY, en remplacement de Maître Tom BEREND, le

mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent

les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 23 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail

de ce siège aux fins de dire abusif le licenciement du 11 août 2023 et de

l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement

des montants suivants :

-

Indemnité compensatoire de

préavis (20 jours)

1.060,30 €

-

Préjudice moral

5.000,00 €

-

Indemnité pour congés non pris

(4,48 heures)

94,06 €

à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2021, PERSONNE1.) a été

engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de secrétaire.

Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, PERSONNE1.) a démissionné avec

un préavis d’un mois.

Par courrier du 4 août 2023, la société SOCIETE1.) a accusé réception de la

démission de PERSONNE1.).

Par courrier recommandé du 11 août 2023, PERSONNE1.) a été licenciée avec

effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN

Par courrier recommandé du 16 août 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a

contesté le licenciement.

3. Position des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que son licenciement serait

abusif alors qu’il serait intervenu au cours de la période de protection spéciale

contre le licenciement.

Elle soutient avoir été en incapacité de travail au moment de son licenciement tel

que cela résulterait du certificat de maladie versé en cause ainsi que de la preuve

de l’envoi de ce dernier.

A titre subsidiaire,

PERSONNE1.)

conteste la précision des motifs du

licenciement ainsi que le caractère réel et sérieux des motifs.

Elle fait valoir s’être présentée à un premier contre-examen le 1er août 2023 à la

demande de la société SOCIETE1.) et que le médecin aurait retenu qu’elle était

apte à travailler mais qu’une autre solution différente devait être trouvée avec les

ressources humaines si la continuation d’une collaboration fructueuse est

souhaitée par les parties.

Le rapport du médecin ayant procédé au premier contre-examen ne lui aurait pas

été envoyé.

Elle fait valoir par la suite ne pas avoir reçu la convocation pour un deuxième

contre-examen prévu le 4 août, la convocation ayant été envoyée tardivement.

Elle aurait finalement reçu une nouvelle convocation pour un contre-examen le

11 août mais elle explique avoir envoyé un courrier électronique à son employeur

pour s’excuser alors qu’elle n’était pas en mesure de se présenter au rendez-

vous fixé en raison d’un problème de garde de ses enfants.

Elle soutient encore que la prédite convocation lui serait à nouveau parvenue la

veille du rendez-vous fixé et ne lui aurait pas permis de s’organiser.

Dans la mesure où la présomption de maladie résultant du certificat médical

établi par le médecin traitant du salarié ne saurait être renversée par un seul

certificat médical du médecin conseil de l’employeur, PERSONNE1.) soutient

que le licenciement serait à déclarer abusif.

La société SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.), en ne se présentant pas au

deuxième contre-examen médical sans motif valable, aurait commis une faute

grave justifiant son licenciement avec effet immédiat.

En effet, le refus de se présenter à un contre-examen ferait présumer que la

maladie du salarié ne serait pas réelle.

Elle conclut à voir déclarer le licenciement régulier.

4. Appréciation

Il est de principe que le salarié malade doit justifier ses absences du lieu de travail

et établir la réalité de sa maladie ; que cette preuve est généralement apportée

par la production de certificats médicaux ; que ces certificats médicaux ne

constituent toutefois qu’une présomption simple de maladie que l’employeur peut

renverser. L’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité de travail invoqué,

peut, demander à son salarié de se soumettre même pendant la durée de la

maladie médicalement constatée à un nouvel examen médical que le salarié ne

peut refuser sans motifs valables. (voir en ce sens, Cour d’appel, 23 mars 2000,

n°22246 du rôle ; Cour d’appel, 15 juillet 2004 n° 28793 du rôle)

En outre, il ne saurait être admis que le salarié puisse repousser à l’infini les

convocations de son employeur, car accepter une telle attitude de la part du

salarié reviendrait à enlever la finalité même de la possibilité offerte à l’employeur

de vérifier, au moment où il l’estime contestable, l’état de santé allégué de son

salarié.

En l’espèce, il résulte du certificat médical du 27 juillet 2023 établi par le Docteur

PERSONNE2.) que PERSONNE1.) était en incapacité de travail du 24 juillet

2023 au 4 août 2023.

L’incapacité de travail de PERSONNE1.) a été prolongée jusqu’au 31 août 2023

suivant certificat médical établi le 4 août 2023 par le Docteur PERSONNE2.).

Il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.) a informé

son employeur le premier jour de sa maladie, respectivement le premier jour de

la prolongation de sa maladie, et que PERSONNE1.) a envoyé les prédits

certificats de maladie à son employeur en application des dispositions de l’article

L.121-6 du Code du travail.

Suivant courrier du 25 juillet 2023 de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a

été convoquée à un premier contre-examen médical pour le 1er août 2023 auprès

du Docteur PERSONNE3.).

Le Docteur PERSONNE3.) conclut le 1er août 2023 ce qui suit : « (…) Après

interrogatoire et examen, je suis d’avis que certes, Mme PERSONNE1.) souffre

d’une pathologie réelle, mais largement insuffisante pour justifier une ITT. En

plus, à l’origine de l’ITT se trouvent des problèmes d’organisation au travail

(horaires).

Comme les problèmes relationnels employeur-employé ne relevant en soi pas

d’une ITT pour raison médicale, une solution différente devra être trouvée le plus

rapidement possible avec les ressources humaines si la continuation d’une

collaboration fructueuse est souhaitée par les 2 parties. L’intéressée a été

informée verbalement de ma décision. »

Eu égard aux conclusions du Docteur PERSONNE3.) ayant conclu à l’absence

d’une ITT, la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à un deuxième

contre-examen le 11 août 2023 auprès du Docteur

PERSONNE4.), la

convocation précédente du 2 août 2023 n’étant pas parvenue à temps à

PERSONNE1.).

Le 10 août 2023, PERSONNE1.) informe la société SOCIETE1.) de ce qui suit :

« (…) Ich habe die Mitteilung über den Arzttermin, der am 11. August 2023 um

16 Uhr stattfinden soll, erhalten.

Da der Termin am Nachmittag ist und ich zu der Zeit meine Kinder betreue, habe

ich versucht eine alternative Betreuungsmöglichkeit zu finden. Trotz all meiner

Bemühungen konnte ich jedoch Keine finden, weshalb ich den oben erwähnten

Termin nicht wahrnehmen kann. »

Le tribunal constate que l’ensemble des faits repris ci-dessus résultent de la lettre

de licenciement de sorte que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur les

motifs de son licenciement, ces derniers ayant été énoncés avec la précision

requise.

Elle ne saurait également se prévaloir d’une absence de communication des

conclusions du Docteur PERSONNE3.), ce dernier ayant expressément indiqué

dans son certificat avoir informé PERSONNE1.) de ses conclusions.

Dans la mesure où la société

SOCIETE1.)

disposait d’informations

contradictoires sur l’état de santé de PERSONNE1.), c’est à bon titre qu’elle a

convoqué PERSONNE1.) à un nouvel examen médical à pratiquer par un autre

praticien.

PERSONNE1.) ne s’est cependant pas présentée à cet examen avec pour motif

un problème de garde de ses enfants.

Il y a cependant lieu de constater qu’un problème de garde des enfants ne

constitue pas un motif valable pour ne pas se présenter au prédit examen de

contrôle chez le Docteur PERSONNE4.).

Faute de motif valable pour ne pas se soumettre à l’examen de contrôle, il y a

lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a réussi à renverser la présomption

d’incapacité de travail de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) ne bénéficiait dès lors plus de la protection de l’article L.121-6 du

Code du travail.

Le comportement de PERSONNE1.) constituant une faute grave, il y a lieu de

déclarer le licenciement du 11 août 2023 régulier.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de

dommages et intérêts est dès lors à déclarer non fondée.

Quant à la demande en paiement de 4,48 heures à titre d’indemnité pour congés

non pris, il y a également lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande, faute

pour cette dernière de justifier sa demande.

5. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à la société

SOCIETE1.) à 750,- euros.

6. Exécution provisoire

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat du 11 août 2023,

dit

non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

moral,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour

congés non pris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 750,- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.