Labor court dismisses employee's claims and employer's unemployment fund reimbursement request, finding dismissal justified.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for damages and the employer's request for reimbursement of unemployment benefits. The court found the dismissal with notice justified, rejecting the employee's arguments regarding material and moral prejudice. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 (5) al. 1 et 2 du Code du travail; When a dismissal is found justified, the employer is not liable to reimburse unemployment benefits, and the employee's claims for damages are dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1109/2024
(rôle L-TRAV-445/2021)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 2 M A R S 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par la société à
responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO2.), inscrite au barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Virginie
VERDANET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;
- Monia HALLER, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 25 juin 2021 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 19
juillet 2021.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Jean-Luc
SCHAUS
se présenta pour la partie défenderesse.
L’affaire fut
alors
contradictoirement remise au vendredi, 17 septembre 2021 pour fixation des
plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi,
septembre
2021, l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 14 janvier 2022 pour plaidoiries.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires suite à la
demande de l’un ou de l’autre des mandataires des parties (25.01.2022,
22.04.2022, 23.09.2022, 18.11.2022).
A l’audience publique
du
vendredi, 18 novembre 2022,
l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 13 janvier 2023 en vue de la régularisation
de la procédure à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
En date du 03 janvier 2023, il fut procédé à la convocation de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société à
responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, inscrite au barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Virginie
VERDANET, se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi. L’affaire fut alors
contradictoirement fixée au vendredi, 10 mars 2023 pour plaidoiries.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires suite à la
demande de l’un ou de l’autre des mandataires des parties (02.06.2023,
27.10.2023).
A
l’audience
publique
du
vendredi,
octobre
2023,
l’affaire
fut
contradictoirement refixée au vendredi, 19 janvier 2024.
A l’audience publique du vendredi, 19 février 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Ornella MASTRANGELO, en remplacement de
Maître Romain ADAM, le mandataire de la partie requérante, et Maître Jean-Luc
SCHAUS, le mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs
moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Clarisse
RETIF en remplacement de Maître Virginie VERDANET, la représentante du
mandataire de ce dernier.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été remis,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société
SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de
déclarer abusif le licenciement du 24 février 2021 et de l’entendre condamner au
paiement des montants actualisés suivants :
-Dommage matériel
20.324,51 €
-Dommage moral
15.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée
au fond du litige, à lui rembourser le montant de 54.032,56 euros, avec les
intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées
à PERSONNE1.).
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 mai 2019, PERSONNE1.) a été
engagée par la société SOCIETE1.) à temps partiel 60% en qualité de
« Administrative Employee ».
Par courrier recommandé du 24 février 2021, PERSONNE1.) a été licenciée avec
préavis de six mois et dispense de travail.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, PERSONNE1.) a demandé la
communication des motifs gisant à la base de son licenciement.
Par courrier recommandé du 16 mars 2021, la société SOCIETE1.) a fourni à
PERSONNE1.) les motifs suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 25 mars 2021, l’ORGANISATION1.) a, pour le
compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement et les motifs énoncés.
3. Appréciation
3.1 Demande de rejet de pièces
PERSONNE1.) conclut au rejet de la farde numéro 3 de 4 pièces de la société
SOCIETE1.) au motif que ces pièces lui auraient été communiquées lundi pour
une audience de vendredi et qu’il ne s’agirait pas de documents comptables
officiels.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du Nouveau Code de
Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps
utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même
d'organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, il
est disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer
à toute autre partie à l’instance. »
L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les
pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour
fonder ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.
Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.
L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie
du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt. (Thierry
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2ème édition, nos 592 et suivants).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) a communiqué
quatre jours avant l’audience des plaidoiries une farde 3 contenant quatre pièces
relatives aux comptes de la société SOCIETE1.) pour les années 2020 à 2023.
Les pièces communiquées ne nécessitant pas un examen approfondi, il n’y a,
par conséquent, pas lieu de rejeter la farde numéro 3 de 4 pièces versée par la
société SOCIETE1.).
3.2 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs économiques invoqués par la société
SOCIETE1.) seraient vagues et imprécis alors que la lettre de motifs ne
contiendrait aucune indication concrète sur la situation financière de la société
SOCIETE1.).
Elle fait valoir que la société SOCIETE1.) ne donnerait pas de données chiffrées
qui seraient susceptibles de vérification et qu’il ne suffirait pas de détailler des
pronostics d’une probable baisse du chiffre d’affaires mais il faudrait encore que
les chiffres avancés soient réels.
La société SOCIETE1.) estime avoir détaillé la chute de l’activité, la nécessité de
réduire le nombre de salariés et l’impact sur le poste de travail de PERSONNE1.).
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer le licenciement mais encore à préciser l'incidence de la suppression
du poste de travail décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié, expliquant
pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé. Dès
lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du
licenciement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,
ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
Force est dès lors de constater, au vu de ce qui précède, que les motifs invoqués
à la base du licenciement sont indiqués avec la précision requise, en ce que
l’employeur, de manière circonstanciée, fait état de la suppression du poste de
PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) explique qu’en raison de la crise liée au COVID 19, le
volume de souscriptions nettes aurait été faible en 2020 et en début d’année
2021 et que la croissance des actifs a été freinée, voir inversée. Pour certains
fonds la tendance aurait été négative dès 2019. Elle cite, à ce titre, l’exemple de
sept fonds.
Elle continue par expliquer que pour l’année 2020 toute activité commerciale
aurait été stoppée et qu’un seul compartiment aurait été actif ne permettant pas
de compenser la chute massive développée auparavant. Pour l’année 2021, la
diminution du nombre de fonds aurait continué.
Au 1er janvier 2020, elle aurait déjà chiffré une baisse de 31% du nombre de
compartiments sous administration.
Les revenus de la société SOCIETE1.) étant proportionnels au nombre de
fonds/compartiments ou contrats gérés, elle estime sa perte de revenus brut à
un pourcentage de 38% alors que sur le chiffre d’affaires brut estimée de
11.231.424 euros les fonds fermés représentent plus de 4.247.000,- euros.
En raison de la baisse de son chiffre d’affaires, la société SOCIETE1.) fait valoir
avoir pris plusieurs décisions et actions dont la suppression du poste de
PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) a dès lors suffisamment expliqué en quoi consistent ses
difficultés économiques ainsi que la raison pour laquelle le poste de
PERSONNE1.) a été supprimé.
L’énoncé des motifs est partant suffisamment précis pour permettre à
PERSONNE1.) de les identifier et au juge de contrôler l’identité des motifs de
licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs
quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
3.3 Le caractère réel et sérieux des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs de licenciement ne seraient ni réels ni
sérieux alors qu’il résulterait des résultats nets de la société SOCIETE1.) pour
les années 2017 à 2021 que les administrateurs successifs de la société
SOCIETE1.) auraient préféré privilégier la continuité d’un versement de
dividendes à ses actionnaires et de profiter de la situation économique mondiale
difficile pour justifier la nécessité de se séparer pour prétendues raisons
économiques de ses employés.
Elle fait encore valoir qu’au mois de février 2021, les comptes disponibles
publiquement de la société SOCIETE1.) auraient toujours été en profit et qu’il ne
suffirait pas pour un employeur de se borner à invoquer une baisse du chiffre
d’affaires par rapport à l’année de référence choisie à son gré.
Ainsi en mai 2021, trois mois après son licenciement, la société SOCIETE1.)
aurait procédé à la distribution de dividendes de 437.432 euros et en mars 2022
elle aurait distribué une dividende intermédiaire de 637.500,- euros ce qui
signifierait que le société est en bonne santé financière et qu’elle est en profit.
Il résulterait encore de la note 12 des comptes annuels de 2021 versée en cause
que ce serait la société
SOCIETE1.) qui aurait décidé de se défaire
volontairement d’une partie de sa clientèle.
La note 13 des comptes annuels de 2021 établirait également que, malgré le
licenciement de PERSONNE1.) et d’autres salariés, le nombre d’employés de la
société SOCIETE1.) serait resté le même et la note 18 révèlerait que la société
SOCIETE1.) pourrait faire face à toutes ses dépenses pour au moins un an après
la clôture des comptes au 31 décembre 2021.
Les prétendues économies résultant du licenciement de
PERSONNE1.)
n’apparaitraient finalement pas dans les comptes de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer le licenciement abusif.
La société SOCIETE1.) fait valoir, tel qu’il résulte de sa note de plaidoiries, ce qui
suit :
« 2.2 SOCIETE1.) ; chute de l’activité
Il faut savoir que la perte d’activité sait s’anticiper avec un certain temps d’avance. Cela est expliqué ci-après.
(a) Perte de revenus
En pièces 2-0 a (page 1 de la deuxième farde de pièces), 2-0b (page 3) et 2-0c (page 5) les trois balances des
comptes clients pour 2020 et 2021 et 2022 qui montrent bien la chute des revenus et la disparition de ces clients.
Ces listes reprennent les noms complets des fonds en question.
Sur les comptes de classe 7 (REVENUS) des mêmes années en pièces 2-0 d (page7), 2-0e (page 11) et 2-0f
(page 15) on voit les mêmes fonds en nom abrégé mais surtout le revenu total facturé pour les années en question
2020, 2021 et premier semestre 2022. Ces tableaux sont issus de la comptabilité officielle de SOCIETE1.) revues
et certifiée conforme et sans réserve par l’auditeur externe chaque année.
Dans cet ordre d’idées, voir en pièces 2-0g (page 18), 2-0h (page 19) et 2-0i (page 20), les comptes des profit et
pertes, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, et au 30 juin 2022 qui montrent une situation se détériorant
graduellement.
(b) Pertes de dossier / fonds
Ci-après, en résumé dans un tableau, les liste des principales décisions de fermer/liquider/transférer des
fonds/compartiments, avec chute du revenu, qui seront ensuite commentées plus en détail.
(c)
Détail
Le 27 avril 2020 a eu lieu la fin de contrat du fonds SOCIETE1.) Equity Fund, composé de trois compartiments. Le
Fonds a définitivement été transféré le 15 décembre 2020 vers SOCIETE2.) il y avait une perte de € 2.101.357 de
revenus annuels récurrents (revenu encaissé en 2020, perdus pour l’année 2021. Ce seul fonds représentait
environ 18 % du chiffre d’affaires brut de la société en 2020, cette perte justifiait donc de prendre des mesures
d’économies importantes. Voir pièce 2-1 (page 39)– Courrier daté du 27 avril 2020, de SOCIETE3.) à
SOCIETE1.) et également en annexe l’exemple d’une seule des factures de ce fonds (pièce 2-1a (page 44) et 2-
1b (page 46)). En théorie il aurait fallu baisser déjà l’effectif de 18% dès la fin décembre 2020, donc une réduction
de 2 à 3 personnes, sur ce seul événement.
Le 27 avril 2020 a été annoncée la fin du contrat du fonds SOCIETE4.) SCA avec 2 compartiments. Voir pièce 2-
2 (page 48) - Courrier daté du 27 avril 2020, de SOCIETE4.) SCA SICAV-FIS à SOCIETE1.). Le Fonds a été
transféré définitivement vers le concurrent, SOCIETE2.) le 9 septembre 2020 suite à l’agrément de la CSSF
(l’autorité du tutelle du secteur financier) pour le transfert. La conséquence a été une perte de € 261.574 de revenus
annuels récurrents (revenu encaissé en 2020 sur 9 mois, donc perdus pour l’année 2021). En Pièces 2-2a (page
50) et 2-2b (page 51 à 73) l’exemple de factures de ce fonds. Ce seul fonds représentait environ 2,4 % du chiffre
d’affaires brut de la société en 2020, et encore plus en net (aucune rétrocession n’était faite à des tiers), cette perte
importante justifiait donc de prendre des mesures d’économies importantes.
nom du fonds ou sous fonds
date de clôture
raison
Revenu 2020
Revenu 2021
Prévision 2022
FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy
Dec-20 Résiliation du contrat
1,123,040.00
€
-
-
FINEXIS EQUITY FUND - Multi Assets Strategy
Dec-20 Résiliation du contrat
61,353.00
€
-
-
€
FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies
Dec-20 Résiliation du contrat
916,964.00
€
-
-
€
AM Investment Fund SICAV SIF SCA
Sep-20 Résiliation du contrat
261,574.00
€
-
€
-
€
AVIA SCA SICAV SIF - GEMS fund
Jun-21 Résiliation du contrat
85,772.00
€
13,143.00
€
-
€
AVIA SCA SICAV-SIF - Mixed Fund
Jun-21 Résiliation du contrat
88,753.00
€
42,448.00
€
-
€
FINEXIS YIELD FUND - New Energy
Jun-21 Résiliation du contrat
145,003.00
€
89,677.00
€
-
€
Golden Partner Private Equity FOF - Privilege Invest
Jun-21 Résiliation du contrat
145,468.00
€
69,881.00
€
-
€
Golden Partner Fund SICAV SIF S.A. - Global Balanced
Jun-21 Résiliation du contrat
286,044.00
€
128,561.00
€
-
€
Golden Partner Fund SICAV SIF S.A. - Private Equity
Jun-21 Résiliation du contrat
497,350.00
€
246,980.00
€
-
€
HESHENGCHANG FUND – Shengchang
Jun-21 Liquidation
50,379.00
€
4,100.00
€
-
€
FINEX SICAV SIF S.A. - Mixed securities III
Jun-21 Remboursement aux actionnaires
170,374.00
€
62,418.00
€
-
€
Emerging Market Growth Catalyser Fund RAIF SICAV SIF
May-21 Liquidation
26,036.00
€
80.00
€
-
€
Alpha Patrimoine Flagship Fund SICAV SIF - Monte Leonne
Jun-21 Remboursement aux actionnaires
21,083.00
€
26,057.00
€
-
€
Alpha Patrimoine Flagship Fund SICAV SIF - Lion special fund
Oct-21 Remboursement aux actionnaires
26,619.00
€
13,565.00
€
-
€
FINEX SICAV SIF S.A. - Jerpas Croissance
Oct-21 Remboursement aux actionnaires
94,408.00
€
130,706.00
€
-
€
Compagnie Financiere St Exupery SICAV-SIF
Dec-21 Résiliation du contrat
49,115.00
€
48,100.00
€
30,000.00
€
VALOR SIF - Natural Growth Fund
Dec-21 Liquidation
102,664.00
€
306,342.00
€
-
€
CGI FUND SICAV SIF S.A. – Enercap
Dec-21 Liquidation
150.00
€
-
€
-
€
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds
Dec-21 Résiliation du contrat
2,765,191.00
€
2,819,986.00
€
-
€
Total des revenus perdus 2022/ année N
6,917,340.00
€
4,002,044.00
€
30,000.00
€
Le 19 octobre 2020 a eu lieu la résiliation des contrats des fonds SOCIETE5.) Sicav SIF SCA, 2 compartiments,
(Voir Pièce 2-3 (page 74), Courrier daté du 19 octobre 2020, pièce 2-3a (page 75) une facture) SOCIETE6.)
SCA, (Voir Pièce 2-4, Courrier daté du 19 octobre 2020, pièce 2-4a une facture) 1 compartiment, SOCIETE7.)
S.A. (Voir Pièce 2-6 (page 113), Courrier daté du 19 octobre 2020), 2 compartiments SOCIETE7.) Fund of Fund
SICAV RAIF SCA, 1 compartiment (Voir Pièce 2-5, (page 100) Courrier daté du 19 octobre 2020, pièce 2-5a
(page 101) une facture), avec transfert effectif de ces quatre fonds (6 compartiments) au 30 juin 2021 (transfert
reporté finalement à cette date par la CSSF pour permettre l’agrément du repreneur concurrent SOCIETE2.)). Les
actions de ces fonds étaient principalement souscrites et donc détenues par le fonds SOCIETE4.) SCA, la fin des
contrats était donc une conséquence directe de la décision du promoteur le 27 avril 2020 (pièce 2-2 (page48)) de
mettre fin à la relation principale. Il en résultait une perte de € 1.248.390 de revenus annuels récurrents. Le revenu
encaissé en 2020, perdu pour l’année 2021 et les suivantes à partir de juillet 2021. Ces 4 fonds représentaient
environ 11 % du chiffre d’affaires brut de la société en 2020, cette perte justifiait donc à elle seule de prendre des
mesures d’économies importantes. Cette perte était certaine, prévisible et inévitable dès le 27 avril 2020. Elle
mettait fin à la relation avec le promoteur SOCIETE7.), et faisait suite à un rapport de la CSSF mettant en cause
cette relation et qui a conduit à infliger une amende de € 240.000 à SOCIETE1.) S.A., payée en décembre 2020
(et déduite du profit de 2020, ce qui explique qu’il soit plus bas que celui de 2021).
La perte de ce seul promoteur de fonds SOCIETE7.) avec ces 6 structures et les 11 compartiments représentait
plus de 600 millions d’euros d’actifs sous gestion/administration, plus de 37 % des revenus bruts de la société et
près de 25 % des revenus nets de la société. On le constate aisément sur les balances clients et revenus des
années 2020, 2021 et 2022, présentées comme pièces 2-0 d (page7), 2-0e (page 11) et 2-0f (page15) : les
références de ces clients sont ARI, AMI, GFF, GPF, FEF, FYF. Le revenu net était supérieur aux profits annuels,
donc la perte de ce client entrainait mécaniquement, à échéance des préavis, une mise en déficit d’exploitation de
la société SOCIETE1.) S.A., si aucun nouveau fonds ne pouvait être mis en place entretemps pour compenser
(très difficile en temps de Covid du fait de l’arrêt des activités commerciales et des voyages d’affaires). La baisse
des revenus et des profits était donc connue et certaine en date du 27 avril 2020 et confirmée en date du 19 octobre
2020.
Le 26 novembre 2020, les actionnaires du fonds SOCIETE8.) S.C.A. décident la liquidation, faute d’actifs dans le
fonds pour garantir le minimum légalement requis (Voir Pièce 2-7 (page 126), acte de dissolution suite au
procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 26 novembre 2020). Le revenu perçu en 2020 était
de € 50.379 soit 0,5% des revenus bruts mais plus de 1,3 % des revenus nets. Voir 2-7a (page 130) : une facture).
Ce fonds a ensuite été dissout par décision d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 janvier 2021 et
publiée au Registre de commerce.
Le 8 février 2021, par message de SOCIETE9.) S.A., SOCIETE10.) a demandé le remboursement (redemption)
des dernières 50.000 actions dans le SICAV SOCIETE11.) (Voir ordre de rachat total du fonds SOCIETE11.) Pièce
2-8a (page 142) et 2-8b (page 143) redemption request du 8 février 2021 et statement montrant la position à
zéro après le rachat final). Le revenu perçu en 2020 était de € 170,374.00, celui en 2021 aura été de € 62,418.00.
Le 20 avril 2021, par assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans SOCIETE12.), (Pièce 2-9 (page
144), assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2021), le fonds en question a été mis en liquidation, alors
que, comme cela s’annonçait depuis un certain temps car aucune souscription n’a été reçue dans le fonds après
le lancement initial, le capital était inférieur à 2/3 du capital social minimum prévu par la loi. Le revenu perçu en
2020 était de € 26,036.00, celui en 2021 aura été de € 80.00.
Le 20 mai 2021, dans une réunion du conseil d’administration du SOCIETE13.) (Pièce 2-10 (page 160), conseil
d’administration du 20 mai 2021), a décidé la liquidation du patrimoine (compartiment) SOCIETE14.). Cette
liquidation suite au constat de l’absence d’investisseurs, a évidemment été anticipée depuis des mois du fait de la
grande faiblesse des actifs sous gestion. De façon analogue, le 13 octobre 2021, par décision du conseil
d’administration, SOCIETE13.) (Pièce 2-11 (page 162), conseil d’administration du 20 mai 2021), a décidé la
liquidation du patrimoine (compartiment) SOCIETE15.). A noter que dans cette décision, l’on note une
caractéristique typique de la « vie » d’un fonds : avant qu’il ne soit liquidé, il gère encore une fois un certain chiffre
d’affaires (ici € 75.000.-, voir le 5e paragraphe du procès-verbal), pour les travaux de liquidation. Notez que dans la
comptabilité de SOCIETE1.), le code ALIAS1.) est attribué à ce fonds. Ce qui explique que les résultats d’une
société comme SOCIETE1.) ne chutent suite à une perte d’un tel client qu’après un certain temps.
Le 28 septembre 2021, Le Conseil d’administration de la société SOCIETE16.) S.A. a décidé de liquider le
compartiment SOCIETE17.) par le remboursement des avoirs (Redemption) aux clients. (pièce 2 -12 (page 168),
décision du Conseil d’administration du 28 septembre 2021). Cette décision qui s’annonçait depuis longtemps
par la faiblesse de l’encours d’actif a de nouveau provoqué une chute du chiffre d’affaires de SOCIETE1.) S.A. pour
plus de € 26.000 annuels dans la comptabilité (voir REVENUS 2-0 d, 2-0e et 2-0f, code APF pour ce fonds). Le
remboursement final a eu lieu le premier octobre 2021 (voir extrait SOCIETE1.)).
En attente du 23 décembre 2021, a eu lieu la fusion de la société d’investissement-fis SOCIETE18.) Sicav-SIF avec
la société d’investissement de droit irlandais SOCIETE19.) plc. (pièce 2-13 (page 170), annonce de la radiation
de la liste officielle SOCIETE18.) Sicav-SIF par la CSSF, le 4 janvier 2022). Cette radiation et fusion est
évidemment aussi l’aboutissement d’un long processus déjà anticipé avant le licenciement de Madame
PERSONNE1.) (Elle a causé la perte d’un revenu annuel de plus de € 48.199: code CSESF1 dans la comptabilité
2020, disparu en 2022 REVENUS voir pièces 2-0d (page 7) et 2-0e (page 11), 2-0f (page 15).
En date du 16 septembre 2021 SOCIETE1.) S.A., agissant en tant que compagnie de gestion de SOCIETE20.)
FCP, (compartiment SOCIETE21.)), a décidé de liquider ledit fonds pour cause d’insuffisance d’actif. (pièce 2-14
(page 172), conseil d’administration du 16 septembre 2021).
Cette liquidation est également l’aboutissement d’un long processus déjà anticipé avant le licenciement de Madame
PERSONNE1.) car le fonds avait été repris en avril 2019 malgré une insuffisance d’actifs et de cash de la société
de gestion SOCIETE22.), avec l’espoir de le renflouer. La crise du Covid19, en empêchant toute vente d’actifs par
le fonds, a provoqué sa mise en liquidation. Elle a causé la perte d’un revenu annuel de € 84.932 en 2020 (code
comptabilité SOCIETE23.)).
En date du 8 septembre 2021 les actionnaires du sicav SOCIETE24.) S.A., ont décidé de procéder à la liquidation
dudit Sicav pour cause d’insuffisance d’actif depuis plus de 18 mois (voilà notamment la première résolution, pièce
2-15 (page 175), procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du sicav SOCIETE24.) S.A. du 8
septembre 2021). Le fonds n’avait aucun compartiment actif, la liquidation était donc certaine.
Cette liquidation et également l’aboutissement d’un long processus déjà anticipé avant le licenciement de Madame
PERSONNE1.) (Elle a causé la perte d’un revenu annuel de € 28.322 en 2020 (code ADM CGIMKR en comptabilité
2020).
(d) Anticipation de la perte d’activité
Les fonds (ou leurs promoteurs) résilient leurs contrats en règle générale avec un préavis de quelques mois. Du
fait de la résiliation en avril 2020 des deux fonds SOCIETE4.) SICAV SIF SCA et SOCIETE1.) equity fund (6
compartiments dont 11 actifs), puis en octobre 2020 de quatre fonds supplémentaires du même promoteur
(SOCIETE1.) yield fund, SOCIETE7.) fund, GP FOF, SOCIETE5.) Sicav, aussi 6 compartiments) accompagné de
plusieurs fermetures de fonds d’autres promoteurs en 2020 et début 2021, il était manifeste qu’une perte de près
de 40% des revenus, programmée et certaine, devait entrainer une révision de l’effectif, dans les services
les plus touchés par la baisse importante d’activité.
Il est clair qu’une société comme SOCIETE1.) S.A. a dans sa majorité des dépenses fixes et incompressibles, tels
que les loyers, électricité, etc, et salaires bien sûr. Parmi ces frais, seuls les frais de personnels peuvent dans une
certaine limite, être réduits à terme.
(e) Autres pertes de chiffre d’affaires
On notera que la plupart de ces fonds disposait d’une société « general partner », avec en général le nom du fonds,
puis partners sàrl, et ces sociétés paient à SOCIETE1.) un revenu accessoire sous forme de loyer pour la location
d’un local au sein des locaux de SOCIETE1.) SA. Dans les pièces N° 2-0D (page 7), 2-0E (page 11) et 2-0F (page
15) on voit que dans la première partie certains revenus sont libellés RENT, il s’agit de ces locations, vouées à
s’arrêter également. En général chaque fonds avait sa propre société de gestion, et payait un loyer minimal annuel
de € 3.000. Tous ces general partner des fonds perdus ont donc peu à peu cessé de payer aussi leurs loyers par
le jeu des transferts vers des concurrents ou des liquidations. Plus de € 20.000 de revenus annexes ont ainsi été
perdus entre 2020 et 2022, de façon progressive mais certaine par la non-reconduction des baux de location.
On ajoutera également les pertes par liquidation ou transfert vers des concurrents des fonds suivants :
(A) SOCIETE25.). Fin du compartiment : Voir pièce 3-0 (page 194) SOCIETE26.) Sàrl
Termination letter AIFM Agreement du 13 octobre 2020.
(B) SOCIETE27.) S.C.A. SICAR, liquidé Voir pièce : 3-1 (page 195) SOCIETE27.)
S.C.A. SICAR - Radiation au RCSL (3 janvier 2020).
(C) SOCIETE28.) : Voir Pièce 3-2 (page 197) décision du conseil d’administration de
fermer le compartiment Sub-Fund SOCIETE28.) 20 février 2020.
(D) SOCIETE29.) : Voir Pièce 3-3 (page 216) décision du conseil d’administration de
fermer le compartiment SOCIETE29.) qui était dormant, décision du 28 décembre
2020.
(E) SOCIETE30.) : Voir pièce 3-4 (page 217) décision du conseil d’administration de
fermer le compartiment du 23 novembre 2021.
(F) SOCIETE31.) fund : Voir pièce 3-5 (page 219) Décision de fin de contrat (résiliation)
AIFM du fonds SOCIETE31.) pour défaut de banque dépositaire : lettre du 23 juillet
2019.
(G) SOCIETE32.) : Voir pièce 3-6 (page 220) dissolution faute d’actifs acte notarié du 4
mai 2021.
(H) SOCIETE33.) Voir pièce 3-7 (page 223) dissolution faute d’actif. CCA-acte
dissolution du 28 avril 2021.
En ce qui concerne les dissolutions, les processus prennent très longtemps, donc la procédure a commencé bien
avant la date de dissolution finale notariée. Pour les fermetures de compartiments rampants, il s’écoule aussi un
très long délai avant que les administrateurs du fonds ne décident de les liquider.
Pertes de SOCIETE1.) (Développement de SOCIETE1.)).
Le chiffre d’affaires officiel et déclaré à l’autorité de surveillance, à savoir la CSSF dans le reporting obligatoire pour
l’année 2021 a été de € 10,166.376.-, après des frais de € 9,500,374.80 (voir la pièce 2-0h (page 19), Comptes de
profits et pertes au 31 décembre 2021 à comparer avec le précédent de 2020 : pièce 2-0g (page 18) , Comptes
de profits et pertes au 31 décembre 2020 ; voir aussi notre farde de pièces n° 3), le profit en 2021 a été de
€ 659,569.49 en valeur finale post audit (et € 674.582 dans le document établi dès la fin de l’année avant audit,
supérieur car établi avant certaines provisions pour risques ou charges) mais il s’explique par un revenu
exceptionnel et non récurrent lié à une transaction de rachat total/fermeture du compartiment SOCIETE11.) (voir
en comptabilité 2021 (Pièce 2.0e (page 11) la ligne 7033100034 sous le code ADM FIX MS3 le revenu exceptionnel
généré sur 2021 qui a rapportée à lui seul pour la dernière fois € 628,323.18. Autrement la société aurait été tout
juste à l’équilibre en 2021. Les comptes de 2020 ont été revus et certifiés par les auditeurs externes : voir pièce 2-
0j (page 21) comptes année 2020 certifiés.
On ne peut donc pas comparer tels quels le résultat net de 2020, amputé de l’amende exceptionnelle de la CSSF
pour 240.000 €, et donc minoré, et le profit de 2021, qui a été majoré par un revenu exceptionnel et non
reconductible de plus de € 600.000 lié à la commission unique sur le rachat (fermeture) du compartiment
SOCIETE11.) cité plus haut. La tendance pro forma entre les deux exercices montre une chute des profits
récurrents massive, qui s’applique déjà en 2021 hors produit exceptionnel du SOCIETE11.).
Pour l’année 2021, (comptes arrêtés, audit encore en cours), SOCIETE1.) a encore fait un profit après impôt, de
€ 650.980 selon la balance des comptes ; En revanche pour les six premiers mois de 2022, la perte après taxes
est de € -74.752 - (voir dernière ligne du tableau, pièce 2-0f (page 15) représentant les revenus de SOCIETE1.) au
30 juin 2022), puis de € -184.474 au 31 décembre 2022.
Cela traduit le constat que, même le licenciement de Madame PERSONNE1.) ne suffit pas à compenser la perte
de revenus, et cette perte va encore s’amplifier puisque d’autres fonds sont partis depuis (SOCIETE34.), résiliation
en date du 7 mai 2020, voire pièce 2-16 (page 181), et pièce 2-0e (page 11) Revenus SOCIETE1.) 12-2021 sous
la ligne de code ALIAS2.) revenu total 2021 = € 3.065.581 contre 0 € en 2022, soit plus de 20% des revenus bruts
annuels partis depuis) ou encore SOCIETE35.), SOCIETE36.), SOCIETE37.) etc soit encore 10 compartiments
perdus en 2022). Au final il reste moins de 23 compartiments actifs actuellement contre 55 au début de 2021 et la
perte de chiffre d’affaires est vertigineuse : au premier semestre 2022 le revenu n’est plus que de € 2.239.000 avant
que ces derniers 10 compartiments ne partent, le revenu a donc encore baissé au second semestre 2022. La chute
globale et programmée des revenus entre 2020 (plus de 11 millions) et en juin 2022 (2,5 mio à ce jour, et 3,65 mio
sur l’année entière 2022) est d’environ 70% de baisse. Cette baisse continue en 2023 avec des pertes
considérables : € -564.539 de pertes sur les neuf premiers mois de l’année 2023 (voir notre pièce 4-4).
Nous avons fourni quelques exemples de factures pour les fonds perdus. SOCIETE1.) générait plus de 600 factures
par an, il s’agit donc d’un simple échantillon de factures, mais toutes sont à la disposition du tribunal si nécessaire.
2.4. Impact sur les tâches de Madame PERSONNE1.)
Comme expliqué ci-avant, Madame PERSONNE1.) gérait ensemble avec ses collègues, la domiciliation des fonds.
En même temps, Madame PERSONNE1.) était la seule salariée de cette équipe à avoir un travail à mi-temps
(60%).
Les fonds correspondants sont partis ou ont été liquidés, il y a eu une réduction généralisée de l’activité, de telle
sorte que le reste de l’équipe a repris les activités résiduelles sans remplacer Mme PERSONNE1.), ni un de ses
collègues (Monsieur PERSONNE2.)), parti lui aussi, dans son service.
Voir l’organigramme SOCIETE1.) comparant la structure de octobre 2020 à février 2021 à celle de ce jour
septembre 2022 (pièces 2-18a (page 185) 2-18b (page 187) et 2-18d (page 193)).
(Notez bien que cet organigramme ne reflète que la fonction « administration centrale (domiciliation) » des fonds,
et ne tient pas compte de la fonction « asset management »).
En février 2021, l’activité « agent de transfert » (« TA Activities ») de fonds de SOCIETE1.),
comportait encore 3,6.- équivalents plein temps, (« Headcount ») dont Madame PERSONNE1.)
(à 60 %), et trois autres salariés plein temps, (à savoir Monsieur PERSONNE3.), Monsieur
PERSONNE2.) et Madame PERSONNE4.)) ;
En avril 2022, la même activité n’avait plus que deux salariés, à savoir Monsieur PERSONNE3.)
et Madame PERSONNE4.). Les tâches exécutées autrefois par Mme PERSONNE1.) ont donc
presque entièrement disparu, et le solde résiduel a été repris par Madame PERSONNE4.).
L’équipe actuelle ne preste pas d’heures supplémentaires, car le volume de travail a été divisé
par plus que deux depuis février 2021 (le nombre d’actionnaires des fonds a été divisé par 3
environ).
Le poste de Madame PERSONNE1.) a tout simplement été supprimé.
La réduction d’activité du département « Fund Services » de plus de 50 % entre 2021 et 2022 s’est traduite ainsi
par une baisse des membres du personnels de son équipe TA/Domiciliation de 4 personnes à 2 personnes
actuellement.
Economiquement la perte constatée en juin 2022, aurait été manifestement plus élevée encore, si la société n’avait
pas effectué ce licenciement pour raison économique en février 2021, lorsqu’il est apparu que le volume de travail
et les revenus correspondant allaient chuter fortement après le premier trimestre 2021. La chute a été plus forte
qu’anticipée d’ailleurs, et deux autres personnes ont dû être licenciées en fin d’années 2021, et ces derniers (5 en
tout), comme les démissionnaires, n’ont pas été remplacés. Ainsi l’effectif est actuellement de 18 (15 ETP)
personnes.
2.5 Effectifs de SOCIETE1.)
Ci-après les effectifs de SOCIETE1.), travaillant dans tous les services de SOCIETE1.) :
Q4 2019
Q1 2020
Q2
2020
Q3
2020
Q4
2020
Q1
2021
Q2
2021
Q3
2021
Q4
2021
2022
Q3
2023
Dirigeants
Employés
Total
16 (14
en
ETP)
En juillet 2022 par exemple, l’effectif est tombé à 15 salariés en équivalent temps plein et 18 personnels (le reporting
montre encore trois salariés licenciés en novembre 2021 (chef des ventes), décembre 2021 (chef juridique) et avril
2021 (senior asset manager) et qui étaient encore en préavis.
On le voit dans le tableau officiel des effectifs dénommé SG, Pièce 2-17a (page 182) Tableau avec les effectifs
au 31 décembre 2020, 2-17b (page 183) Tableau avec les effectifs au 31 décembre 2021 et 2-17c (page 184)
Tableau avec les effectifs au 30 juin 2022 qui montre sur les trois années l’évolution du personnel, avec un effet
retard important du fait des longs préavis. Le personnel en Equivalent Temps Plein s’est réduit également.
L’organigramme de la société en 2020, 2021 et 2022 montre bien l’évolution à la baisse des effectifs voir les pièces
2-18a (page 185), 2-18b (page 187) et 2-18d (page 193).
Des nouveaux fonds ne sont pas arrivés et d’autres fonds sont partis, ce qui induit que normalement la société,
après 5 licenciements et le non-remplacement des démissionnaires, devrait licencier encore plus afin de retrouver
un équilibre.
2.6. Autres pièces, documents
(a) Comptes 2021 déposés au registre de commerce et des sociétés
La partie adverse a présenté un facsimilé des comptes 2021 déposés au registre de commerce et des sociétés
(pièce 11 de Madame PERSONNE1.)). Une simple lecture de ceux-ci ignorerait qu’en réalité, bien avant le
licenciement de Madame PERSONNE1.), les résiliations de contrats ont commencé à arriver. Le résultat de
SOCIETE1.) n’a commencé à chuter qu’avec un décalage temporel, mais le résultat (profit) récurrent (hors revenus
exceptionnels en 2021 et hors amende CSSF en 2020) montre une chute de profit récurrent considérable entre
les deux exercices 2020 et 2021.
(b) Autres pièces comptables / Reporting légal 2022 et 2023
Nous présentons dans un farde n° 3, une série de pièces comptables qui sont des facsimilés de reportings que
SOCIETE1.) S.A. envoie périodiquement à la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
A l’heure de la rédaction de la présente note de plaidoiries, les derniers chiffres étaient ceux valables au 30
septembre 2023 (dernier trimestre complet, car le reporting obligatoire à la CSSF est trimestriel).
Conformément aux circulaires CSSF 15/633 et 10/467, les Sociétés de gestion – Chapitre 15 (comme SOCIETE1.))
sont tenues de communiquer des informations financières à la CSSF sur une base trimestrielle. C’est dans ce
cadre que ces tableaux excel, dont le modèle est fourni par la CSSF ( MEDIA1.)/), que SOCIETE1.) envoie par
voie électronique sécurisée ces tableaux à la CSSF.
En farde de pièces 3, sont donc présents les reportings de fin 2020, 2021 et 2022 ainsi que celui de Septembre
2023. Pour chaque période, il y a également les effectifs (nombre de salariés).
Les tableaux présentés dans la farde n° 3 se basent sur la comptabilité de SOCIETE1.) qui est externalisée. La
comptabilité était faite par SOCIETE38.) s.à r.l., ADRESSE5.), L-ADRESSE6.) jusqu’à fin du mois de novembre
2022 et a ensuite été reprise en décembre 2022 par SOCIETE39.) S.A. ADRESSE7.). Ces sociétés sont des
entreprises d’expertise comptable inscrites à l’OEC et dirigées par des experts comptables indépendants de
SOCIETE1.) SA.
En toute logique des choses, SOCIETE39.) S.A. et SOCIETE38.) sont à disposition du tribunal comme expert-
témoin.
(c) Résumé des chiffres
Ci-après ces chiffres en résumé, avec en comparaison le chiffre d’affaires et le profit :
(i)
Au 31/12/2020
Nombre ETP: 21, Nombre de compartiments : 52, Chiffre d’affaires : € 11.338.894, Résultats : profit de € 460.455
(l’amende CSSF exceptionnelle de € 240.000 a réduit ce profit);
(ii)
Au 31/12/2021
Nombre ETP : 21, Nombre de compartiments : 34, Chiffre d’affaires : € 10.200.675, Résultats : profit de € 650.980
après audit; (Mais pour rappel, il y a l’effet du revenu exceptionnel et non récurrent, tel que décrit au point 0 ci-
dessus, pour la presque totalité de cette somme : le profit récurrent était presque nul en 2021).
(iii)
Au 31/12/2022
Nombre ETP : 16, Nombre de compartiments : 23, Chiffre d’affaires : € 3.650.082, Résultat : perte de € -184.474
(iv)
Au 30/09/2023
Nombre ETP : 11, Nombre de compartiments : 21 (dont 7 en partance ) Chiffre d’affaires : € 1.650.597, Résultat :
perte de € -564.539 (sur une période de 9 mois)
(Explication : ETP = équivalent temps plein de salarié ; « compartiment : nombre de compartiments de fonds, ce
qui donne une idée du travail au sein de SOCIETE1.)).
(d) Synthèse
Le profit net récurrent était donc, en retirant/ajoutant les deux événements exceptionnels (amende CSSF et revenu
de SOCIETE11.)) :
2020 : 460.455 + amende 240.000 = € 700.455 (connu lors du licenciement) ;
2021 : 650.980 - revenu exceptionnel FIX MIX3 -628,323 = € 22.657 euros (chute prévisible lors du licenciement) ;
2022 : -184.474 (plein effet des pertes de clients connues en janvier 2021, après transferts-out ou liquidation des
fonds perdus en 2020 et début 2021) ;
2023 : -564.539. »
Il est de jurisprudence que l’employeur est seul responsable du risque assumé :
« Il bénéficie du pouvoir de direction et décide donc seul de la politique
économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités
techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré.
Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de
l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard
de l’emploi. » (Cour d’appel, 26 novembre 2009, numéro 33660 du rôle; Cour
d’appel, 9 mars 2006, numéros 29725 et 29726 du rôle; Cour d’appel, 29 juin
2006, numéro 30030 du rôle; Cour d’appel, 18 janvier 2007, numéro 31061 du
rôle).
Les pouvoirs économiques ainsi reconnus à l’employeur l’autorisent à adopter
des mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise.
Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son
organisation interne, de sa réorganisation et des modalités techniques de son
fonctionnement qu’il peut à tout moment changer à son gré.
L’employeur est partant en droit de réorganiser son entreprise et de supprimer le
cas échéant un poste de travail devenu superflu pour réduire les frais.
L’employeur est toujours autorisé à organiser son entreprise d’une manière plus
rationnelle et ceci non seulement sous la menace d’éventuelles pertes et sa
décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un
salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise est en
principe légitime.
L’employeur peut licencier en raison d’une réorganisation rendue nécessaire par
le fonctionnement de l’entreprise ou du service, sans qu’il n’y ait forcément un
souci financier à la base. Le juge ne peut pas contrôler l’opportunité de la mesure
de réorganisation, mais uniquement sa réalité et son sérieux. Ainsi, en présence
d’une restructuration, le tribunal ne peut que constater que le motif économique
invoqué par l’employeur est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Aucune
disposition légale ne fait obligation à l’employeur de maintenir dans son
entreprise un poste superflu à la seule fin d’assurer la stabilité de l’emploi et de
son personnel. (Cour d’appel, 6 décembre 2018, numéro 45227 du rôle)
Il est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation et de restructuration
qu’il estime opportunes et à procéder à des licenciements fondés sur les
nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la
personne licenciée d’établir que le congédiement a été exercé avec une légèreté
blâmable ou qu’elle a été victime d’un abus de droit, c’est-à-dire que son
congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et que le motif
économique n’a constitué pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son
salarié.
Si la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du
licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif
appartient au salarié.
En l’espèce, il résulte des explications détaillées de la société SOCIETE1.) et de
l’ensemble des pièces versées en cause et dont la société SOCIETE1.) fait
référence dans sa note de plaidoiries que le motif invoqué est réel.
En effet, la société SOCIETE1.) établit la réalité :
-
de la chute de son activité à partir de l’année 2020 en raison de la perte de
dossiers/fonds,
-
de la baisse de son chiffre d’affaires à compter de l’années 2020,
-
de l’impact de la réduction de l’activité de la société SOCIETE1.) sur les tâches
de PERSONNE1.),
-
de la suppression du poste de PERSONNE1.), les tâches résiduelles de
PERSONNE1.) étant assurées par le reste de l’équipe, et
-
de la baisse de l’effectif de la société SOCIETE1.).
Eu égard à la distribution de dividendes, il y a lieu de rappeler que l’employeur
n’est pas dans l’obligation d’attendre un souci financier majeur avant de pouvoir
procéder à une réorganisation rendue nécessaire par le fonctionnement de
l’entreprise ou du service.
La baisse de l’activité et du chiffre d’affaires étant établi, il y a lieu de retenir que
la société SOCIETE1.) a établi les raisons de la restructuration de son entreprise,
les mesures de restructuration qu’elle a prises, ainsi que l’incidence de ces
mesures sur l’emploi de PERSONNE1.).
Les motifs invoqués sont également à considérer comme sérieux dans la mesure
où la décision de suppression du poste de PERSONNE1.) est fondée sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise et que PERSONNE1.) reste en
défaut de rapporter la preuve que la société SOCIETE1.) a agi avec une légèreté
blâmable, que les motifs invoqués sont fallacieux ou qu’elle a été victime d’un
abus de droit.
Le licenciement avec préavis du 24 février 2021 est ainsi à déclarer régulier.
3.4 Indemnisation
Le licenciement avec préavis du 24 février 2021 étant régulier, les demandes
indemnitaires de PERSONNE1.) sont à déclarer non fondées.
3.5 Demande de l’ETAT
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, demande la
condamnation de l’employeur, pour autant qu'il s'agisse de la partie malfondée
au fond du litige, à lui payer la somme de 54.032,56 euros, correspondant aux
indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).
Aux termes de l’article L.521-4 (5) alinéas 1 et 2 du Code du travail:
« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la
résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement
sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de
chômage par lui versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par les
salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du
jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant
l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de
la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée
déterminée.
Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à
rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou
indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du
jugement ou de l’arrêt. ».
Dans la mesure où le licenciement avec préavis du 24 février 2021 est justifié,
l’employeur n’est pas la partie malfondée au litige, de sorte que la demande de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, est à déclarer non
fondée.
4. Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter la farde numéro 3 de 4 pièces versée par la
société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
déclare justifié le licenciement avec préavis du 24 février 2021,
dit
non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des
préjudices matériel et moral,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière