Labor court dismisses employee's claims for expenses and bonus while awarding severance pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal dismissed the employee's requests for professional expense reimbursement and a 2018 bonus due to lack of evidence regarding work-related expenses and policy compliance. While rejecting these claims, the court found the dismissal justified but awarded significant severance and notice pay based on the employee's fourteen years of service. The judgment also denied procedural costs for both parties as neither demonstrated the inequity required under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court exercises discretion to award procedural costs only upon proof of inequity, while severance pay is calculated based on tenure and the justification of the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1108/2024
(rôle L-TRAV-296/2020)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 2 M A R S 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), administrateur de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Raymond SERRES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu par ce tribunal du travail en
date du 23 décembre 2022 - en continuation du jugement du 11 février 2022 -,
inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 3386/2022, dont le dispositif est conçu
comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
dit qu’il y a lieu à prorogation de l’enquête fixée par jugement du 11 février 2022,
fixe jour, heure et lieu pour l’audition du témoin PERSONNE2.) dans le cadre de
l’enquête au mercredi, 19 avril 2023 à 09 heures du matin,
fixe jour, heure et lieu pour la contre-enquête au mercredi, 24 mai 2023 à 09
heures du matin,
chaque fois devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire,
Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’enquête JP.1.20.,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devra se charger
le cas échéant de la convocation d’un interprète assermenté relativement à
l’audition du témoin PERSONNE2.) dans le cadre de l’enquête,
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-
enquête devra être déposée jusqu'au vendredi, 28 avril 2023,
commet
la Présidente du tribunal du travail pour procéder aux mesures
d'instruction ordonnées,
fixe la continuation des débats à l'audience publique du vendredi, 09 juin
2023 à 09.00 heures du matin devant le tribunal du travail, siégeant à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle
d’audience JP.0.15.,
réserve le surplus, les frais de l’instance et les droits des parties. »
En exécution du prédit jugement, il fut procédé en date du mercredi, 19 avril 2023
dans le cadre de l’enquête à l’audition du témoin PERSONNE2.), assisté de
Madame Martine WEITZEL, lui servant d’interprète, dont le résultat est consigné
au procès-verbal inscrit au répertoire sous le numéro 1092/2023.
En date du 07 juin 2023, il fut procédé dans le cadre de la contre-enquête à
l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), assistés de Madame
Vilma Lorena LEIVA MEDEL, leur servant d’interprète, dont le résultat est
consigné au procès-verbal inscrit au répertoire sous le numéro 1672/2023.
A l’audience publique du vendredi, 09 juin 2023, l’affaire fut contradictoirement
fixée au mardi, 28 novembre 2023 pour la continuation des débats ultérieurs.
Le mandataire de la société défenderesse n’étant pas en mesure de se présenter
le 28 novembre 2023 à 9 heures du matin, l’audience ne fut plus utile pour retenir
l’affaire.
L’affaire émargée fut refixée péremptoirement au mardi, 27 février 2024 pour
plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 27 février 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Romain ADAM, le mandataire du requérant, et
Maître Georges WIRTZ, le mandataire de la société défenderesse, résumèrent
le résultat des mesures d’instruction et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée le 28 avril 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la
société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux
fins de déclarer le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2019 abusif et
condamner la société SOCIETE1.) au paiement des sommes actualisées
suivantes :
- Indemnité compensatoire de préavis
100.532,01 €
- Indemnité de départ
57.446,86 €
- Dommage matériel
689.362,32 €
- Dommage moral
100.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer le licenciement
avec préavis du 28 février 2019 abusif et condamner la société SOCIETE1.) au
paiement des sommes actualisées suivantes :
- Dommage matériel
689.362,32 €
- Dommage moral
100.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
En tout état de cause, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société
SOCIETE1.) à payer les sommes suivantes :
-
Bonus pour 2018
250.000,00 USD
-
Frais professionnels :
° Facture du 26 janvier 2018
° Billet d’avion janvier 2019
3.770,77 USD
2.300,10 USD
-
Frais de notaire de décembre
2018 et février 2019
142,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et
la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès
en cause, ordonné l’audition de témoins.
Par jugement du 23 décembre 2023, le tribunal du travail a dit qu’il y a lieu à
prorogation de l’enquête fixée par jugement du 11 février 2022 et il a fixé jour,
heure et lieu pour l’audition du témoin PERSONNE2.) dans le cadre de l’enquête
au mercredi, 19 avril 2023 à 09 heures du matin, et fixé jour, heure et lieu pour la
contre-enquête au mercredi, 24 mai 2023 à 09 heures du matin.
L’enquête a eu lieu le 19 avril 2023 et la contre-enquête a eu lieu le 7 juin 2023.
A l’audience des plaidoiries du 27 février 2024, PERSONNE1.) a encore conclu
à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 36.024,30
euros à titre de frais et honoraires d’avocat.
2. Appréciation
2.1 Recevabilité de la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat
La société SOCIETE1.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande
de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat alors que
cette demande serait une demande nouvelle ne figurant pas dans la requête
introductive d’instance.
Il n’indiquerait en outre aucune base légale pour sa demande.
PERSONNE1.) conteste que sa demande en paiement de ses frais et honoraires
d’avocat soit nouvelle.
Il donne à considérer que dans le dispositif de sa requête introductive d’instance
il se serait réservé le droit d’augmenter ces dommages et intérêts et de demander
tout autre montant.
Il fait valoir que cette demande constitue une demande connexe. Subsidiairement
elle serait basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il conclut partant que sa demande en paiement des frais et honoraires d’avocat
est recevable.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions
en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête
introductive d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était
pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe
de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles
qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans la requête, par leur objet, par
leur cause ou par la qualité des parties.
C’est le principe de l’immutabilité du litige. On ne peut ainsi changer radicalement
la cause, l’objet, la base juridique de la demande. Ne constitue pas une demande
nouvelle, une demande additionnelle de majoration de la demande initiale
principale, qui était virtuellement comprise dans la demande originaire dont elle
n’est que la suite ou la conséquence. (Cassation, 3 mai 2007, numéro 2424 du
registre et Cassation, 23 avril 2009, numéro 2634 du registre).
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’a formulé aucune demande en
paiement de frais et honoraires d’avocat dans sa requête introductive d’instance.
Il n’a également formulé aucune demande sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
PERSONNE1.) a ainsi formulé sa demande en paiement de frais et honoraires
d’avocat pour la première fois à l’audience des plaidoiries du 27 février 2024.
Cette demande, qui n’est pas inscrite dans la requête, est dès lors nouvelle par
son objet et partant irrecevable.
2.2 Les licenciements successifs
Il se dégage de la jurisprudence en matière de licenciements consécutifs qu’en
présence d’un licenciement immédiat intervenant en cours de période de préavis
après un licenciement avec préavis, le second licenciement n’a pas pour effet
d’annuler ou de rendre caduc le premier licenciement. Les deux congédiements
coexistent.
Il y a cependant lieu d’analyser en premier lieu le bienfondé du licenciement avec
effet immédiat. Bien qu’intervenu en second lieu chronologiquement, il s’agit du
congédiement qui a mis immédiatement un terme à la relation de travail de sorte
qu’il y a lieu de l’analyser en premier.
Deux hypothèses peuvent se dégager.
Si le licenciement avec effet immédiat -prononcé en second lieu- est justifié, il n’y
a pas lieu d’analyser le licenciement avec préavis notifié auparavant. En effet, le
second licenciement aura valablement mis fin à la relation contractuelle sans droit
pour le salarié au paiement d’une quelconque indemnité ou de dommages et
intérêts, de sorte qu’il serait oiseux de s’interroger sur la validité du premier
licenciement.
Par contre, si le licenciement avec effet immédiat - intervenu en second lieu - est
déclaré abusif, il appartiendra au tribunal d’analyser le bienfondé du premier
licenciement (avec préavis).
Si, dans ce cas de figure, le licenciement avec préavis est déclaré abusif, le
salarié pourra prétendre, outre l’indemnité compensatoire de préavis et, le cas
échéant, l’indemnité de départ, au paiement de dommages et intérêts pour les
préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de son emploi.
Par contre, si le licenciement avec préavis est déclaré justifié, le salarié pourra
uniquement prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
correspondante au salaire pour la période de préavis qui restait à courir lorsque
le contrat a été interrompu par le licenciement avec effet immédiat abusif, et, le
cas échéant, l’indemnité de départ.
2.3 Le licenciement avec effet immédiat
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal du travail a d’ores et déjà retenu que
les motifs énoncés dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 10 mai
2019 répondent aux exigences de précision de la loi et de la jurisprudence.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs, le tribunal a encore relevé que
conformément à l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et
sérieux des motifs incombe à l’employeur.
En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu
de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Eu égard aux dispositions précitées, est considéré comme constituant un motif
grave tout fait ou faute rendant immédiatement et définitivement impossible le
maintien des relations de travail.
Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant
exister entre le salarié et son employeur, et basée sur la loyauté des parties est
de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat.
PERSONNE1.) fait valoir que le reproche formulé à son encontre ne serait ni réel
ni sérieux.
Il maintient qu’il n’avait pas connaissance du « plan » d’PERSONNE2.) et qu’il
n’avait aucun intérêt à savoir ce qu’PERSONNE2.) tramait et également aucun
intérêt de dissimuler quoi que ce soit.
Eu égard aux déclarations écrites contradictoires d’PERSONNE2.), à la
condamnation d’PERSONNE2.) pour falsification de documents aux Etats-Unis
et au fait qu’PERSONNE2.) a signé une déclaration non rédigée par ses soins
contenant de fausses accusations, PERSONNE1.) estime qu’il y aurait lieu de
douter des déclarations d’PERSONNE2.).
Quant aux déclarations d’PERSONNE2.) lors de l’enquête, PERSONNE1.) fait
valoir qu’il n’en résulterait pas qu’il aurait commis une faute grave alors
qu’PERSONNE2.) aurait déclaré que PERSONNE1.) n’était pas impliqué dans la
réalisation de son « plan » consistant à introduire PERSONNE5.) au conseil
d’administration de la société SOCIETE2.) SA.
PERSONNE1.) n’aurait en outre pas été le seul à être informé du « plan »,
PERSONNE2.) ayant également eu des discussions avec PERSONNE6.) et
PERSONNE7.).
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’au moment où il a été questionné par la
société SOCIETE1.) il était d’ores et déjà public que PERSONNE5.) avait intégré
au 24 juillet 2018 le conseil d’administration de la société SOCIETE2.) S.A. de
sorte qu’il n’y avait plus aucun secret.
Finalement, les déclarations d’PERSONNE2.) quant à ce qu’il aurait raconté à
PERSONNE1.) seraient imprécises. PERSONNE1.) n’aurait en tout état de
cause pas été en mesure de rapporter le moindre élément précis à sa hiérarchie
quant au « plan » d’PERSONNE2.) et il n’aurait eu aucune influence sur la
nomination d’un membre du conseil d’administration.
Il conclut à voir déclarer le licenciement abusif.
La société SOCIETE1.) estime qu’il n’y aurait pas lieu d’écarter le témoignage
d’PERSONNE2.).
Elle fait valoir qu’il résulterait des déclarations d’PERSONNE2.) qu’il aurait
informé PERSONNE1.) de son intention d’introduire, PERSONNE5.), Chief
Investment Officer of ADRESSE3.), au conseil d’administration de la société
SOCIETE2.) S.A.
Les discussions entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient non seulement
eu lieu sur leur lieu de travail mais également en dehors de leur lieu de travail sur
une période de quatre à cinq mois.
PERSONNE2.) aurait encore déclaré que PERSONNE1.) aurait bénéficié du
changement au sein du conseil d’administration dans le cadre de son travail avec
le développement de sa division.
Ainsi, PERSONNE1.) aurait volontairement omis d’informer sa hiérarchie du
« plan » d’PERSONNE2.) dont il avait connaissance depuis le mois de mai 2018.
PERSONNE1.) aurait par la suite également menti à deux reprises lors des
investigations
menées,
mensonges
qui
auraient
été
confirmés
par
PERSONNE4.).
La société SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) aurait commis une faute
grave en mentant à deux reprises sur sa connaissance du « plan »
d’PERSONNE2.), mensonges qui auraient entrainé une perte de confiance dans
le chef de la société SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE1.).
Elle conclut à voir déclarer le licenciement avec effet immédiat régulier.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement avec effet immédiat du 10 mai
2019 que la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir
informé sa hiérarchie du « plan » d’PERSONNE2.) et d’avoir menti à deux
reprises en date des 27 août 2018 et 27 septembre 2018 sur sa connaissance
du « plan » d’PERSONNE2.).
Quant à la connaissance du « plan » d’PERSONNE2.) par PERSONNE1.), le
témoin PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit :
« Jusqu’au 30 août 2018 j’ai travaillé pour SOCIETE1.) S.à r.l. Je travaillais avec
les administrateurs et actionnaires qui contrôlaient 50% des actions de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. Le 1er et le 2ième trimestres 2018 vers avril, mai 2018, je ne
me souviens plus des dates exactes, j’ai commencé à avoir des discussions avec
Monsieur PERSONNE1.) jusqu’en août 2018 dans les bureaux de la société et
de temps en temps également en dehors lors de déjeuners ou dîners quant à
mon plan consistant à modifier la composition du conseil d’administration de la
société SOCIETE2.) S.A. J’ai été Chief Financial Officer de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. et j’ai été en désaccord avec certaines autres personnes de
la société quant à la stratégie de cette dernière. Monsieur PERSONNE1.) était
Président de SOCIETE3.) et les discussions portaient également sur les
manquements au niveau de la stratégie financière de la société. En résumé j’ai
dit à Monsieur PERSONNE1.) que mon plan consistait à introduire Monsieur
PERSONNE5.), Chief Investment Officer of
ADRESSE3.), au conseil
d’administration de la société SOCIETE2.) S.A. PERSONNE5.) devait remplir et
déposer un formulaire 13D auprès de la Securities and Exchange Commission
pour l’informer qu’il allait intégrer le conseil d’administration. Je lui ai également
dit que je travaillais avec un administrateur en place PERSONNE8.) afin de
procéder à certaines modifications du conseil d’administration. Il pouvait
également y avoir des changements au niveau de l’équipe de direction. J’ai bien
dit à Monsieur PERSONNE1.) ce que je voulais faire. Il a écouté ce que j’ai dit.
Je ne sais pas ce qu’il a fait avec ces informations. Monsieur PERSONNE1.) me
donnait son point de vue sur ce qui se passait au sein de la société. Moi j’avais
une vue externe. Je suis spécialisé dans la restructuration de sociétés qui sont
dans une situation financière désastreuse. J’ai ainsi aidé la société SOCIETE1.)
à procéder à une augmentation de capital, mais une fois cette augmentation de
capital terminée je me suis rendu compte qu’il y avait un décalage entre la
stratégie existante de SOCIETE1.) et la vision de la société que j’avais. J’en ai
informé Monsieur PERSONNE1.). Monsieur PERSONNE1.) a pendant nos
discussions fait également part de ses propres frustrations concernant ses
fonctions au sein de la société et décisions de la société dont il a été témoin.
C’est dans le contexte de ces discussions que je lui ai parlé de mon plan
prémentionné. J’ai également eu des discussions similaires pendant la même
période avec PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Je les ai également informés de
mon plan. Mon plan n’était pas un secret bien gardé, sinon je n’en aurais pas
parlé à ces trois personnes, mais il va de soi que si le CEO Monsieur
PERSONNE9.) et PERSONNE10.) avaient eu connaissance du plan, ils s’y
seraient opposés. Monsieur
PERSONNE1.), Monsieur
PERSONNE6.)
et
Monsieur PERSONNE7.) m’ont donné les informations pour me permettre
d’analyser la situation de la société. En tant que CFO, le numéro 2 ou le numéro
3 de la société, j’avais le droit de poser des questions aux employés pour obtenir
les informations pertinentes sur la situation de la société afin que je puisse faire
mon travail. Monsieur PERSONNE1.) m’a à chaque fois répondu dans la mesure
du possible, mais il n’était pas impliqué dans la réalisation de mon plan. Si j’avais
changé la composition du conseil d’administration, PERSONNE1.) aurait
bénéficié de ce changement dans le cadre de son travail avec le développement
de sa division. Dès mon arrivée au sein de la société j’ai d’ailleurs dit à Monsieur
PERSONNE9.) et à Monsieur PERSONNE1.) que je voulais développer la
division de Monsieur PERSONNE1.). »
Sur la valeur du témoignage d’PERSONNE2.), il y a lieu de relever, qu’hormis le
fait qu’il a, avant son audition, fait des déclarations écrites contradictoires et qu’il
a été condamné aux Etats-Unis pour falsification de documents, que le
déplacement d’PERSONNE2.) au Luxembourg pour déposer en tant que témoin
a été réglé et organisé par la société SOCIETE1.) tel qu’PERSONNE2.) l’a
déclaré à la présidente du tribunal du travail. Il a également montré ses
documents de voyage qui lui ont été envoyés par la société SOCIETE1.).
Les déclarations d’PERSONNE2.) sont ainsi à prendre en compte avec la plus
grande circonspection.
Le témoin PERSONNE4.) a encore déclaré ce qui suit :
« During the meeting of April 22 2019 Mr PERSONNE2.) was interviewed about
his concerns related to the control structure of SOCIETE1.) as he was the CFO
and he was also interviewed about our suspicions related to his actions involving
the replacement of 3 or 4 board members of SOCIETE2.) S.A. We also discussed
his potential misuses of company information. PERSONNE2.) disclosed that he
tried in August 2018 to replace 3 or 4 duely elected board members of
SOCIETE2.) S.A. He told us that he had contacted 2 or 3 shareholders and that
he had informed in early or middle august 2018 Mr PERSONNE1.) of his plan to
remove 3 or 4 directors of the board and to replace them. PERSONNE2.) said
that he used the information provided by PERSONNE1.) to attempt to fulfill his
plan (fund to buy property and company expenses). I don’t know if
PERSONNE2.) told PERSONNE1.) that he was going to use the information
received to help to implement his plan. PERSONNE2.) did not give the names of
the directors he intended to remove. I don’t recall that the name of PERSONNE5.)
was mentioned during the interview. He also stated that he had also informed Mr
PERSONNE6.)
and Mr
PERSONNE7.)
about his plan. Me and Mr
PERSONNE10.) also interviewed Mr PERSONNE1.) on the 27 of August 2018,
because we had concerns about PERSONNE2.)’s actions that came to our
attention on August 23. We asked PERSONNE1.) if he had information about
PERSONNE2.)’s actions and PERSONNE1.) said he didn’t have any information.
Approximately one month later Mrs
PERSONNE3.)
and I interviewed
PERSONNE1.) a second time as we suspected that he had informations about
PERSONNE2.)’s plan. We specifically asked PERSONNE1.) if he had given
informations to PERSONNE2.). PERSONNE1.) told us that he only gave
PERSONNE2.) informations in relation with his job. We asked again if Mr
PERSONNE1.) was aware of the plan of PERSONNE2.) removing members of
the board. Mr PERSONNE1.) denied having any knowledge. We interviewed Mr
PERSONNE6.) in August 2018 and September 2018 and Mr PERSONNE7.) in
September 2018 on the same topic. Mr PERSONNE6.) said that he didn’t know
anything about the actions of PERSONNE2.). Mr PERSONNE7.) said that he
provided PERSONNE2.) (who was his manager) with informations related to his
work. He also stated that he didn’t know anything about PERSONNE2.)’s plans.
In May 2019 we interviewed Mr PERSONNE7.) a second time and he told us that
PERSONNE2.) had given him informations about his plans, but he didn’t believe
him. He said “Indroneel is like a cricket, he makes a lot of noise and I didn’t believe
him”. Mr PERSONNE7.) was not terminated and I don’t know if any other action
was taken. Mr PERSONNE6.) resigned in late 2018. PERSONNE1.) was not
interviewed again in 2019, as he stopped coming to the office in mid-November
2018 and was represented by a counsel. »
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte des déclarations des témoins
qu’PERSONNE2.) a informé PERSONNE1.) que son « plan » « consistait à
introduire Monsieur PERSONNE5.), Chief Investment Officer of ADRESSE3.), au
conseil d’administration de la société SOCIETE2.) S.A. PERSONNE5.) devait
remplir et déposer un formulaire 13D auprès de la Securities and Exchange
Commission pour l’informer qu’il allait intégrer le conseil d’administration. »
Il
lui a également dit
qu’il
travaillait
avec un administrateur en place
PERSONNE8.)
afin de procéder à certaines modifications du conseil
d’administration et qu’il pouvait également y avoir des changements au niveau
de l’équipe de direction.
PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) n’était pas impliqué dans la
réalisation de son « plan » et qu’il avait également discuté de son « plan » avec
PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Le témoin PERSONNE4.) confirme qu’PERSONNE2.) lui a dit qu’il avait informé
PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de son « plan ».
Il confirme encore que lors de la réunion du 27 août 2018, PERSONNE1.) a
affirmé ne pas disposer d’informations quant aux actions d’PERSONNE2.).
En septembre 2018, PERSONNE1.) aurait affirmé avoir uniquement donné des
informations à PERSONNE2.) en relation avec son travail et indiqué qu’il n’avait
pas connaissance du « plan » d’PERSONNE2.)
en relation avec le
remplacement des membres du conseil d’administration.
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), les deux autres personnes qui auraient été au
courant du « plan » d’PERSONNE2.), ont également au mois d’août 2018 niées
être au courant des tractations d’PERSONNE2.).
Interviewé une seconde fois,
PERSONNE7.)
aurait finalement admis
qu’PERSONNE2.) lui aurait fait part de son « plan » mais qu’il ne l’aurait pas pris
au sérieux alors qu’Indroneel « is like a cricket, he makes a lot of noise and I
didn’t believe him ».
Il résulte ainsi des prédites déclarations qu’PERSONNE2.) a indiqué à trois
personnes, PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), qu’il entendait
introduire Monsieur PERSONNE5.), Chief Investment Officer of ADRESSE3.), au
conseil d’administration de la société SOCIETE2.) S.A.
Aucun autre détail quant au « plan » d’PERSONNE2.) n’est fourni.
Les trois salariés avec lesquels PERSONNE2.) aurait discuté de son « plan » ont
tous indiqué qu’ils n’étaient pas au courant des tractations d’PERSONNE2.) et
PERSONNE7.) n’a même pas pris au sérieux PERSONNE2.).
Il ne saurait ainsi être reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir informé sa
hiérarchie des tractations d’PERSONNE2.) consistant à remplacer un membre
du conseil d’administration, fait sur lequel PERSONNE1.) n’avait aucune
influence et participation.
Vu le personnage d’PERSONNE2.) tel que décrit par PERSONNE7.) et les
éléments prémentionnés dont dispose le tribunal, il y a lieu d’émettre des doutes
quant au sérieux et au contenu des conversations qui se sont tenues entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
PERSONNE2.) n’a d’ailleurs à aucun moment affirmé que son « plan » était
secret.
Il a lui-même admis « it was a shitty plan ».
Quant aux déclarations de PERSONNE1.) au mois d’août et septembre 2018, il
ne saurait également pas lui être reproché de ne pas avoir confirmé avoir
connaissance d’un « plan » d’PERSONNE2.), dans la mesure où les déclarations
d PERSONNE2.) n’ont pas été prises au sérieux par les personnes impliquées.
Au moment de sa première réunion le 27 août 2018, PERSONNE5.) avait
d’ailleurs déjà intégré au 24 juillet 2018 le conseil d’administration de la société
SOCIETE2.) S.A. de sorte qu’il n’y avait plus de « plan » à ce moment-là et plus
rien à révéler.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a commis aucune faute grave
permettant de justifier un licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2019 est partant à déclarer abusif.
2.4 Le licenciement avec préavis
Le licenciement avec effet immédiat étant abusif, il convient d’analyser la
régularité et le bienfondé du licenciement avec préavis intervenu le 28 février
2019.
2.4.1 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs n’auraient pas été indiqués avec la
précision requise alors qu’ils seraient vagues et ne lui permettraient pas de
connaître exactement les raisons de son licenciement alors que la société
SOCIETE1.) combinerait des motifs économiques au motif qu’il aurait de toute
façon voulu quitter l’entreprise.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer le licenciement mais encore à préciser l'incidence de la suppression
du poste de travail décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié, expliquant
pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé. Dès
lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du
licenciement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,
ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de motifs que la société SOCIETE1.) indique
que PERSONNE1.) était en charge du « Real Estate Investor Services
businesses » (RESI) de la société SOCIETE1.) et de deux unités « Rental
Property Management » (RPM) et « Buy Renovate Sell » (BRS).
Elle explique en détail que le business RPM a été vendu en décembre 2018 et
que la société SOCIETE1.) a pris la décision d’arrêter le business BRS en
novembre 2018.
En raison de la suppression du business complet RESI au courant de l’année
2019, la société SOCIETE1.) explique que le poste de PERSONNE1.) est ainsi
devenu superflu.
Elle ajoute que de toute façon il aurait été dans l’intention de PERSONNE1.) de
quitter la société SOCIETE1.).
L’énoncé des motifs est partant suffisamment précis pour permettre à
PERSONNE1.) de les identifier et au juge de contrôler l’identité des motifs de
licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs
quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
2.4.2 Le caractère réel et sérieux des motifs
PERSONNE1.) conteste la réalité et le sérieux des motifs alors qu’il n’aurait pas
été dans son intention de quitter la société SOCIETE1.) et qu’il aurait travaillé
entre novembre 2018 et février 2019 sur de nombreuses autres tâches dont le
licenciement de 100 salariés aux Etats-Unis, à Manille et en Inde, l’établissement
de rapports pour le CEO concernant l’inventaire des biens immobiliers, les ventes
immobilières pour environ 300 immeubles, l’évaluation en matière fiscale de
vente pour RESI et le suivi des paiements.
Malgré le fait que la réduction progressive de la tâche BRS devait s’achever en
juin 2019, il aurait été dispensé de travailler déjà le 8 avril 2019, contredisant le
motif économique invoqué.
Il fait encore valoir que son licenciement avec préavis serait intervenu après qu’il
ait en 2018 voulu récupérer ses stock-options.
La société SOCIETE1.) fait valoir que le motif serait réel et sérieux alors qu’il
résulterait des pièces versées en cause que le poste de PERSONNE1.) a bel et
bien été supprimé en raison de la vente et de la liquidation des activités dont
PERSONNE1.) était en charge.
Il résulterait en outre des pièces versée en cause que PERSONNE1.) souhaitait
quitter la société SOCIETE1.).
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve par
témoins.
Il est de jurisprudence que l’employeur est seul responsable du risque assumé :
« Il bénéficie du pouvoir de direction et décide donc seul de la politique
économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités
techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré.
Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de
l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard
de l’emploi. » (Cour d’appel, 26 novembre 2009, numéro 33660 du rôle; Cour
d’appel, 9 mars 2006, numéros 29725 et 29726 du rôle; Cour d’appel, 29 juin
2006, numéro 30030 du rôle; Cour d’appel, 18 janvier 2007, numéro 31061 du
rôle)
Les pouvoirs économiques ainsi reconnus à l’employeur l’autorisent à adopter
des mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise.
Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son
organisation interne, de sa réorganisation et des modalités techniques de son
fonctionnement qu’il peut à tout moment changer à son gré.
L’employeur est partant en droit de réorganiser son entreprise et de supprimer le
cas échéant un poste de travail devenu superflu pour réduire les frais.
L’employeur est toujours autorisé à organiser son entreprise d’une manière plus
rationnelle et ceci non seulement sous la menace d’éventuelles pertes et sa
décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un
salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise est en
principe légitime.
L’employeur peut licencier en raison d’une réorganisation rendue nécessaire par
le fonctionnement de l’entreprise ou du service, sans qu’il n’y ait forcément un
souci financier à la base. Le juge ne peut pas contrôler l’opportunité de la mesure
de réorganisation, mais uniquement sa réalité et son sérieux. Ainsi, en présence
d’une restructuration, le tribunal ne peut que constater que le motif économique
invoqué par l’employeur est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Aucune
disposition légale ne fait obligation à l’employeur de maintenir dans son
entreprise un poste superflu à la seule fin d’assurer la stabilité de l’emploi et de
son personnel. (Cour d’appel, 6 décembre 2018, numéro 45227 du rôle)
Il est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation et de restructuration
qu’il estime opportunes et à procéder à des licenciements fondés sur les
nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la
personne licenciée d’établir que le congédiement a été exercé avec une légèreté
blâmable ou qu’elle a été victime d’un abus de droit, c’est-à-dire que son
congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et que le motif
économique n’a constitué pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son
salarié.
Si la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du
licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif
appartient au salarié.
En l’espèce, il résulte de l’organigramme de la société SOCIETE1.) versé en
cause que PERSONNE1.) était en 2018 « President, Real Estate Investor
Solutions ».
PERSONNE4.) atteste quant aux motifs économiques ce qui suit :
« (…) On November 2018, SOCIETE1.) decided to winddown the BRS business
for economic reasons and to liquidate all the BRS assets. Shortly thereafter, in
mid-November 2018, Mr. PERSONNE1.) ceased reporting to the SOCIETE1.)
offices for work ; these absences were not excused. Around this time, Mr.
PERSONNE1.) began efforts to form a fund, not affiliated with SOCIETE1.), to
invest in United States residential properties. Mr. PERSONNE1.) proposed to
SOCIETE1.) investing in the fund. SOCIETE1.) instructed Mr. PERSONNE1.) to
manage the winddown of the BRS business and sell the BRS assets. Mr.
PERSONNE1.) failed to engage or execute his responsibilities as an SOCIETE1.)
employee. On 15 February 2019, Mr. PERSONNE1.) email the CEO asking
SOCIETE1.) to make a proposal to end his employment.
On 28 February 2019, SOCIETE1.) provided Mr. PERSONNE1.) with notice of
the elimination of his position due to shutting down REIS and the remaining BRS
business. (…) »
La liquidation du business BRS et la suppression du poste de PERSONNE1.) est
encore confirmé par l’attestation testimoniale de PERSONNE10.).
Il résulte en outre d’un échange de courriers électroniques entre PERSONNE1.)
et PERSONNE9.) du 15 février 2019 que PERSONNE1.) parle lui-même de « exit
process » et propose de discuter d’une « clean separation ».
PERSONNE1.) n’établit pas que son poste n’aurait pas été supprimé en raison
de la disparition de ses tâches.
Il n’établit pas avoir été occupé à d’autres tâches, que son licenciement n’aurait
été qu’un prétexte ou qu’il aurait eu lieu en raison de son désir de vouloir
récupérer ses stock-options.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la société
SOCIETE1.) a établi la réalité de sa restructuration et l’incidence de la
restructuration sur l’emploi de PERSONNE1.), celui-ci ayant été supprimé.
Les motifs invoqués sont également à considérer comme sérieux dans la mesure
où la décision de suppression du poste de PERSONNE1.) est fondée sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise et que PERSONNE1.) reste en
défaut de rapporter la preuve que la société SOCIETE1.) a agi avec une légèreté
blâmable, que les motifs invoqués sont fallacieux ou qu’il a été victime d’un abus
de droit.
Le licenciement avec préavis du 28 février 2019 est ainsi à déclarer régulier.
2.5 Les prétentions indemnitaires
2.5.1 Dommages matériel et moral
Tel que le tribunal l’a déjà relevé, si le licenciement avec préavis est déclaré
justifié, le salarié pourra uniquement prétendre au paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis correspondante au salaire pour la période de préavis
qui restait à courir lorsque le contrat a été interrompu par le licenciement avec
effet immédiat abusif, et, le cas échéant, l’indemnité de départ.
Le licenciement avec préavis étant régulier, il y a lieu de déclarer les demandes
de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnisation pour les préjudices matériel
et moral non fondées.
2.5.2 L’ancienneté de PERSONNE1.)
Les parties sont en désaccord quant à l’ancienneté de PERSONNE1.) au sein de
la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) fait valoir avoir disposé d’une ancienneté de 14 ans au moment
de son licenciement alors qu’il aurait travaillé sans interruption depuis le 17 février
2005 pour le groupe SOCIETE1.).
En effet, il aurait été au service de la société SOCIETE4.), une société du groupe
SOCIETE1.) établie en Inde et prédécesseur de la société SOCIETE2.) SA à
partir du 15 février 2005.
Avec effet au 1er avril 2009, il aurait été transféré vers la société SOCIETE8.),
une autre société du groupe SOCIETE1.) et en avril 2011 il aurait été transféré
vers la société SOCIETE5.) Inc.
A partir du 1er août 2013 il aurait travaillé au Luxembourg pour la société
SOCIETE6.) SARL et repris le 27 décembre 2017 par la société SOCIETE1.).
Son ancienneté de 14 ans aurait d’ailleurs été reconnue par PERSONNE11.),
Chief People Officer, suivant courrier électronique du 15 février 2019.
La société SOCIETE1.)
fait valoir que selon les fiches de salaire de
PERSONNE1.), son ancienneté ne remonterait qu’au 1er août 2013 de sorte
qu’elle aurait respecté le préavis de quatre mois prévu par la loi.
Il convient de rappeler que les indemnités compensatoires de préavis et de
départ, à allouer au salarié licencié sont fonction de son ancienneté, concept qui
repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise. Par conséquent, c’est
l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de
l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du
salarié d’une société à une autre société du même groupe, considéré comme
entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté
qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise. Ainsi le
concept d’ancienneté se réfère à un lien d’entreprise de manière à totaliser, au-
delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à moins qu’il
n’y ait eu rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et
ce n’est que dans ce cas, que la dernière période de service est seule prise en
considération.
En effet, des sociétés juridiquement distinctes comme en l’espèce peuvent
constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale,
considérée comme une seule entreprise. Les critères distinctifs, qui ne sont pas
forcément identiques pour les diverses institutions et varient selon la finalité et
l’intérêt du bon fonctionnement de l’institution en cause, sont : au plan
économique, une concentration des pouvoirs de direction et des activités
identiques et complémentaires; au plan social, une communauté de travailleurs
liés par les mêmes intérêts avec par exemple un statut social semblable ; les
deux types d’unité (sociale et économique) sont indispensables pour qu’il y ait
une unité économique et sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) est entré
au service de la société SOCIETE7.) LIMITED avec effet au 17 février 2005.
Suivant courrier du 20 octobre 2009, signé par PERSONNE12.), directeur des
ressources humaines des sociétés SOCIETE7.) LIMITED et SOCIETE8.)
LIMITED, PERSONNE1.) a été transféré à la société SOCIETE8.) LIMITED
Ce même courrier indique que la société SOCIETE8.) est « an SOCIETE1.)
Group Company ».
Par courrier électronique du 15 février 2019, PERSONNE11.) de la société
SOCIETE1.) a remercié PERSONNE1.) « for all of your contributions over the
last Fourteen years at SOCIETE1.) ».
Eu égard aux pièces versées en cause le tribunal retient que ces éléments sont
suffisants pour permettre de conclure à un transfert du salarié dans le cadre d’une
seule et même entité économique et sociale.
Il s’ensuit que l’ancienneté à prendre en compte est de 14 ans.
2.5.3 Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) fait valoir avoir droit à la partie du préavis restant à courir du 11
mai 2019 au 30 juin 2019, soit 1,5 mois x 28.723,43 euros = 43.085,15 euros
auquel s’ajouterait une indemnité pour les deux mois de préavis non accordés, à
savoir 2 x 28.723,43 euros = 57.446,86 euros, soit un montant total de
100.532,01 euros.
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,
que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au
contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais
de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée
du préavis.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié
à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de six mois pour le salarié
qui justifie d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins.
Au de son ancienneté, PERSONNE1.) dont le licenciement a été déclaré abusif,
aurait donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal qui, en l’espèce, aurait
été de 6 mois.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis doit être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de
100.532,01 euros.
2.5.4 Indemnité de départ
Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit,
compte tenu de son ancienneté, au moment de l’expiration du délai de préavis,
à une indemnité de départ égale à deux mois de salaire.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ doit être
déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de (2 x 28.723,43
euros) = 57.446,86 euros.
2.5.5 Bonus pour 2018
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 250.000 USD à titre de bonus pour l’année 2018 alors
que chaque année il aurait reçu un bonus annuel de sorte qu’il réunirait les
caractères de généralité, fixité et constance nécessaires pour pourvoir constituer
un usage constant dont le paiement serait obligatoire et ne constituerait pas une
simple libéralité laissée à la seule discrétion de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors qu’il
résulterait d’aucune pièce versée en cause qu’un bonus lui serait dû.
Il ne s’agirait d’ailleurs pas d’un droit acquis alors que le contrat de travail
l’exclurait expressément.
Aux termes de l’article 4 point (g) du contrat de travail conclu entre parties « it is
expressly agreed that any bonus, premium or any other fringe benefits not arising
from any legal or contractual provision or regulation, granted to the Employee,
shall be deemed to be a gift, whatever their frequency and their amount and may
therefore not be considered as vested rights to the benefits of the Employee. »
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte expressément su prédit article
que le paiement d’un bonus ne constitue pas un droit acquis.
PERSONNE1.) ne verse aucune pièce quant au paiement de bonus antérieurs à
l’année 2018.
Faute pour PERSONNE1.) d’établir qu’il a effectivement droit au paiement d’un
bonus et le quantum de ce dernier, il y a lieu de déclarer sa demande non fondée.
2.5.6 Frais professionnels
PERSONNE1.) fait encore valoir avoir le droit de réclamer le paiement de notes
de frais professionnels, à savoir une facture du 26 janvier 2018 d’un voyage
d’affaire à ADRESSE4.) en janvier 2018 dont seul le billet d’avion avait été
remboursé, le billet d’avion à ADRESSE5.) du 9 au 29 janvier 2019 ainsi que des
frais de notaire avancés en décembre 2018 et février 2019.
La société SOCIETE1.) conteste les demandes de PERSONNE1.) alors qu’il
n’établirait pas que ces frais seraient en relation avec les tâches effectuées au
sein de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.)
n’établirait en outre pas avoir soumis sa demande de
remboursement de frais dans les 30 jours après les avoir exposés.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas que les frais professionnels réclamés
auraient été exposés dans le cadre de son travail pour la société SOCIETE1.) et
il n’établit pas avoir respecté la procédure de demande de remboursement des
frais professionnels en application de l’article IX « Expense Reimbursement » du
« Travel & Entertainment Policy » de la société SOCIETE1.).
Les demandes de PERSONNE1.) sont partant à déclarer non fondées.
3. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur
base de cette disposition, leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure ne sont pas fondées.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort, en continuation des jugements des 11 février 2022 et 23
décembre 2023,
dit
irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais et
honoraires d’avocat pour constituer une demande nouvelle,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2019,
déclare justifié le licenciement avec préavis du 28 février 2019,
dit
non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnisation pour les préjudices matériel et moral,
constate que PERSONNE1.) avait une ancienneté de quatorze ans au moment
de son licenciement,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 100.532,01 euros à titre d’indemnité compensatoire
de préavis avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 57.446,86 euros à titre d’indemnité de départ avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’un bonus pour
l’année 2018 et en remboursement de frais professionnels,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.