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JPLTRAVAIL_1108 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for expenses and bonus while awarding severance pay.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor tribunal dismissed the employee's requests for professional expense reimbursement and a 2018 bonus due to lack of evidence regarding work-related expenses and policy compliance. While rejecting these claims, the court found the dismissal justified but awarded significant severance and notice pay based on the employee's fourteen years of service. The judgment also denied procedural costs for both parties as neither demonstrated the inequity required under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court exercises discretion to award procedural costs only upon proof of inequity, while severance pay is calculated based on tenure and the justification of the dismissal.

Mots-clés

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Labor Dismissal Severance Pay Expense Reimbursement Procedural Costs Notice Period Tenure Calculation Dismissal Justification complexité de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
3.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
article L. 124-6 du Code du travail
que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au

Jurisprudence citée

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Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Rép.no 1108/2024

(rôle L-TRAV-296/2020)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 2 M A R S 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), administrateur de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Raymond SERRES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu par ce tribunal du travail en

date du 23 décembre 2022 - en continuation du jugement du 11 février 2022 -,

inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 3386/2022, dont le dispositif est conçu

comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

dit qu’il y a lieu à prorogation de l’enquête fixée par jugement du 11 février 2022,

fixe jour, heure et lieu pour l’audition du témoin PERSONNE2.) dans le cadre de

l’enquête au mercredi, 19 avril 2023 à 09 heures du matin,

fixe jour, heure et lieu pour la contre-enquête au mercredi, 24 mai 2023 à 09

heures du matin,

chaque fois devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire,

Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’enquête JP.1.20.,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devra se charger

le cas échéant de la convocation d’un interprète assermenté relativement à

l’audition du témoin PERSONNE2.) dans le cadre de l’enquête,

fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-

enquête devra être déposée jusqu'au vendredi, 28 avril 2023,

commet

la Présidente du tribunal du travail pour procéder aux mesures

d'instruction ordonnées,

fixe la continuation des débats à l'audience publique du vendredi, 09 juin

2023 à 09.00 heures du matin devant le tribunal du travail, siégeant à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle

d’audience JP.0.15.,

réserve le surplus, les frais de l’instance et les droits des parties. »

En exécution du prédit jugement, il fut procédé en date du mercredi, 19 avril 2023

dans le cadre de l’enquête à l’audition du témoin PERSONNE2.), assisté de

Madame Martine WEITZEL, lui servant d’interprète, dont le résultat est consigné

au procès-verbal inscrit au répertoire sous le numéro 1092/2023.

En date du 07 juin 2023, il fut procédé dans le cadre de la contre-enquête à

l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), assistés de Madame

Vilma Lorena LEIVA MEDEL, leur servant d’interprète, dont le résultat est

consigné au procès-verbal inscrit au répertoire sous le numéro 1672/2023.

A l’audience publique du vendredi, 09 juin 2023, l’affaire fut contradictoirement

fixée au mardi, 28 novembre 2023 pour la continuation des débats ultérieurs.

Le mandataire de la société défenderesse n’étant pas en mesure de se présenter

le 28 novembre 2023 à 9 heures du matin, l’audience ne fut plus utile pour retenir

l’affaire.

L’affaire émargée fut refixée péremptoirement au mardi, 27 février 2024 pour

plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, 27 février 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Romain ADAM, le mandataire du requérant, et

Maître Georges WIRTZ, le mandataire de la société défenderesse, résumèrent

le résultat des mesures d’instruction et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée le 28 avril 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la

société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux

fins de déclarer le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2019 abusif et

condamner la société SOCIETE1.) au paiement des sommes actualisées

suivantes :

- Indemnité compensatoire de préavis

100.532,01 €

- Indemnité de départ

57.446,86 €

- Dommage matériel

689.362,32 €

- Dommage moral

100.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer le licenciement

avec préavis du 28 février 2019 abusif et condamner la société SOCIETE1.) au

paiement des sommes actualisées suivantes :

- Dommage matériel

689.362,32 €

- Dommage moral

100.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

En tout état de cause, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société

SOCIETE1.) à payer les sommes suivantes :

-

Bonus pour 2018

250.000,00 USD

-

Frais professionnels :

° Facture du 26 janvier 2018

° Billet d’avion janvier 2019

3.770,77 USD

2.300,10 USD

-

Frais de notaire de décembre

2018 et février 2019

142,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

3.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et

la condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès

en cause, ordonné l’audition de témoins.

Par jugement du 23 décembre 2023, le tribunal du travail a dit qu’il y a lieu à

prorogation de l’enquête fixée par jugement du 11 février 2022 et il a fixé jour,

heure et lieu pour l’audition du témoin PERSONNE2.) dans le cadre de l’enquête

au mercredi, 19 avril 2023 à 09 heures du matin, et fixé jour, heure et lieu pour la

contre-enquête au mercredi, 24 mai 2023 à 09 heures du matin.

L’enquête a eu lieu le 19 avril 2023 et la contre-enquête a eu lieu le 7 juin 2023.

A l’audience des plaidoiries du 27 février 2024, PERSONNE1.) a encore conclu

à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 36.024,30

euros à titre de frais et honoraires d’avocat.

2. Appréciation

2.1 Recevabilité de la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat

La société SOCIETE1.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande

de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat alors que

cette demande serait une demande nouvelle ne figurant pas dans la requête

introductive d’instance.

Il n’indiquerait en outre aucune base légale pour sa demande.

PERSONNE1.) conteste que sa demande en paiement de ses frais et honoraires

d’avocat soit nouvelle.

Il donne à considérer que dans le dispositif de sa requête introductive d’instance

il se serait réservé le droit d’augmenter ces dommages et intérêts et de demander

tout autre montant.

Il fait valoir que cette demande constitue une demande connexe. Subsidiairement

elle serait basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il conclut partant que sa demande en paiement des frais et honoraires d’avocat

est recevable.

Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile :

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions

en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête

introductive d’instance.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était

pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe

de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles

qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans la requête, par leur objet, par

leur cause ou par la qualité des parties.

C’est le principe de l’immutabilité du litige. On ne peut ainsi changer radicalement

la cause, l’objet, la base juridique de la demande. Ne constitue pas une demande

nouvelle, une demande additionnelle de majoration de la demande initiale

principale, qui était virtuellement comprise dans la demande originaire dont elle

n’est que la suite ou la conséquence. (Cassation, 3 mai 2007, numéro 2424 du

registre et Cassation, 23 avril 2009, numéro 2634 du registre).

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’a formulé aucune demande en

paiement de frais et honoraires d’avocat dans sa requête introductive d’instance.

Il n’a également formulé aucune demande sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

PERSONNE1.) a ainsi formulé sa demande en paiement de frais et honoraires

d’avocat pour la première fois à l’audience des plaidoiries du 27 février 2024.

Cette demande, qui n’est pas inscrite dans la requête, est dès lors nouvelle par

son objet et partant irrecevable.

2.2 Les licenciements successifs

Il se dégage de la jurisprudence en matière de licenciements consécutifs qu’en

présence d’un licenciement immédiat intervenant en cours de période de préavis

après un licenciement avec préavis, le second licenciement n’a pas pour effet

d’annuler ou de rendre caduc le premier licenciement. Les deux congédiements

coexistent.

Il y a cependant lieu d’analyser en premier lieu le bienfondé du licenciement avec

effet immédiat. Bien qu’intervenu en second lieu chronologiquement, il s’agit du

congédiement qui a mis immédiatement un terme à la relation de travail de sorte

qu’il y a lieu de l’analyser en premier.

Deux hypothèses peuvent se dégager.

Si le licenciement avec effet immédiat -prononcé en second lieu- est justifié, il n’y

a pas lieu d’analyser le licenciement avec préavis notifié auparavant. En effet, le

second licenciement aura valablement mis fin à la relation contractuelle sans droit

pour le salarié au paiement d’une quelconque indemnité ou de dommages et

intérêts, de sorte qu’il serait oiseux de s’interroger sur la validité du premier

licenciement.

Par contre, si le licenciement avec effet immédiat - intervenu en second lieu - est

déclaré abusif, il appartiendra au tribunal d’analyser le bienfondé du premier

licenciement (avec préavis).

Si, dans ce cas de figure, le licenciement avec préavis est déclaré abusif, le

salarié pourra prétendre, outre l’indemnité compensatoire de préavis et, le cas

échéant, l’indemnité de départ, au paiement de dommages et intérêts pour les

préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de son emploi.

Par contre, si le licenciement avec préavis est déclaré justifié, le salarié pourra

uniquement prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

correspondante au salaire pour la période de préavis qui restait à courir lorsque

le contrat a été interrompu par le licenciement avec effet immédiat abusif, et, le

cas échéant, l’indemnité de départ.

2.3 Le licenciement avec effet immédiat

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal du travail a d’ores et déjà retenu que

les motifs énoncés dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 10 mai

2019 répondent aux exigences de précision de la loi et de la jurisprudence.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs, le tribunal a encore relevé que

conformément à l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de

contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et

sérieux des motifs incombe à l’employeur.

En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu

de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

Eu égard aux dispositions précitées, est considéré comme constituant un motif

grave tout fait ou faute rendant immédiatement et définitivement impossible le

maintien des relations de travail.

Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant

exister entre le salarié et son employeur, et basée sur la loyauté des parties est

de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat.

PERSONNE1.) fait valoir que le reproche formulé à son encontre ne serait ni réel

ni sérieux.

Il maintient qu’il n’avait pas connaissance du « plan » d’PERSONNE2.) et qu’il

n’avait aucun intérêt à savoir ce qu’PERSONNE2.) tramait et également aucun

intérêt de dissimuler quoi que ce soit.

Eu égard aux déclarations écrites contradictoires d’PERSONNE2.), à la

condamnation d’PERSONNE2.) pour falsification de documents aux Etats-Unis

et au fait qu’PERSONNE2.) a signé une déclaration non rédigée par ses soins

contenant de fausses accusations, PERSONNE1.) estime qu’il y aurait lieu de

douter des déclarations d’PERSONNE2.).

Quant aux déclarations d’PERSONNE2.) lors de l’enquête, PERSONNE1.) fait

valoir qu’il n’en résulterait pas qu’il aurait commis une faute grave alors

qu’PERSONNE2.) aurait déclaré que PERSONNE1.) n’était pas impliqué dans la

réalisation de son « plan » consistant à introduire PERSONNE5.) au conseil

d’administration de la société SOCIETE2.) SA.

PERSONNE1.) n’aurait en outre pas été le seul à être informé du « plan »,

PERSONNE2.) ayant également eu des discussions avec PERSONNE6.) et

PERSONNE7.).

PERSONNE1.) fait encore valoir qu’au moment où il a été questionné par la

société SOCIETE1.) il était d’ores et déjà public que PERSONNE5.) avait intégré

au 24 juillet 2018 le conseil d’administration de la société SOCIETE2.) S.A. de

sorte qu’il n’y avait plus aucun secret.

Finalement, les déclarations d’PERSONNE2.) quant à ce qu’il aurait raconté à

PERSONNE1.) seraient imprécises. PERSONNE1.) n’aurait en tout état de

cause pas été en mesure de rapporter le moindre élément précis à sa hiérarchie

quant au « plan » d’PERSONNE2.) et il n’aurait eu aucune influence sur la

nomination d’un membre du conseil d’administration.

Il conclut à voir déclarer le licenciement abusif.

La société SOCIETE1.) estime qu’il n’y aurait pas lieu d’écarter le témoignage

d’PERSONNE2.).

Elle fait valoir qu’il résulterait des déclarations d’PERSONNE2.) qu’il aurait

informé PERSONNE1.) de son intention d’introduire, PERSONNE5.), Chief

Investment Officer of ADRESSE3.), au conseil d’administration de la société

SOCIETE2.) S.A.

Les discussions entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient non seulement

eu lieu sur leur lieu de travail mais également en dehors de leur lieu de travail sur

une période de quatre à cinq mois.

PERSONNE2.) aurait encore déclaré que PERSONNE1.) aurait bénéficié du

changement au sein du conseil d’administration dans le cadre de son travail avec

le développement de sa division.

Ainsi, PERSONNE1.) aurait volontairement omis d’informer sa hiérarchie du

« plan » d’PERSONNE2.) dont il avait connaissance depuis le mois de mai 2018.

PERSONNE1.) aurait par la suite également menti à deux reprises lors des

investigations

menées,

mensonges

qui

auraient

été

confirmés

par

PERSONNE4.).

La société SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) aurait commis une faute

grave en mentant à deux reprises sur sa connaissance du « plan »

d’PERSONNE2.), mensonges qui auraient entrainé une perte de confiance dans

le chef de la société SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE1.).

Elle conclut à voir déclarer le licenciement avec effet immédiat régulier.

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement avec effet immédiat du 10 mai

2019 que la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir

informé sa hiérarchie du « plan » d’PERSONNE2.) et d’avoir menti à deux

reprises en date des 27 août 2018 et 27 septembre 2018 sur sa connaissance

du « plan » d’PERSONNE2.).

Quant à la connaissance du « plan » d’PERSONNE2.) par PERSONNE1.), le

témoin PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit :

« Jusqu’au 30 août 2018 j’ai travaillé pour SOCIETE1.) S.à r.l. Je travaillais avec

les administrateurs et actionnaires qui contrôlaient 50% des actions de la société

SOCIETE1.) S.à r.l. Le 1er et le 2ième trimestres 2018 vers avril, mai 2018, je ne

me souviens plus des dates exactes, j’ai commencé à avoir des discussions avec

Monsieur PERSONNE1.) jusqu’en août 2018 dans les bureaux de la société et

de temps en temps également en dehors lors de déjeuners ou dîners quant à

mon plan consistant à modifier la composition du conseil d’administration de la

société SOCIETE2.) S.A. J’ai été Chief Financial Officer de la société

SOCIETE1.) S.à r.l. et j’ai été en désaccord avec certaines autres personnes de

la société quant à la stratégie de cette dernière. Monsieur PERSONNE1.) était

Président de SOCIETE3.) et les discussions portaient également sur les

manquements au niveau de la stratégie financière de la société. En résumé j’ai

dit à Monsieur PERSONNE1.) que mon plan consistait à introduire Monsieur

PERSONNE5.), Chief Investment Officer of

ADRESSE3.), au conseil

d’administration de la société SOCIETE2.) S.A. PERSONNE5.) devait remplir et

déposer un formulaire 13D auprès de la Securities and Exchange Commission

pour l’informer qu’il allait intégrer le conseil d’administration. Je lui ai également

dit que je travaillais avec un administrateur en place PERSONNE8.) afin de

procéder à certaines modifications du conseil d’administration. Il pouvait

également y avoir des changements au niveau de l’équipe de direction. J’ai bien

dit à Monsieur PERSONNE1.) ce que je voulais faire. Il a écouté ce que j’ai dit.

Je ne sais pas ce qu’il a fait avec ces informations. Monsieur PERSONNE1.) me

donnait son point de vue sur ce qui se passait au sein de la société. Moi j’avais

une vue externe. Je suis spécialisé dans la restructuration de sociétés qui sont

dans une situation financière désastreuse. J’ai ainsi aidé la société SOCIETE1.)

à procéder à une augmentation de capital, mais une fois cette augmentation de

capital terminée je me suis rendu compte qu’il y avait un décalage entre la

stratégie existante de SOCIETE1.) et la vision de la société que j’avais. J’en ai

informé Monsieur PERSONNE1.). Monsieur PERSONNE1.) a pendant nos

discussions fait également part de ses propres frustrations concernant ses

fonctions au sein de la société et décisions de la société dont il a été témoin.

C’est dans le contexte de ces discussions que je lui ai parlé de mon plan

prémentionné. J’ai également eu des discussions similaires pendant la même

période avec PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Je les ai également informés de

mon plan. Mon plan n’était pas un secret bien gardé, sinon je n’en aurais pas

parlé à ces trois personnes, mais il va de soi que si le CEO Monsieur

PERSONNE9.) et PERSONNE10.) avaient eu connaissance du plan, ils s’y

seraient opposés. Monsieur

PERSONNE1.), Monsieur

PERSONNE6.)

et

Monsieur PERSONNE7.) m’ont donné les informations pour me permettre

d’analyser la situation de la société. En tant que CFO, le numéro 2 ou le numéro

3 de la société, j’avais le droit de poser des questions aux employés pour obtenir

les informations pertinentes sur la situation de la société afin que je puisse faire

mon travail. Monsieur PERSONNE1.) m’a à chaque fois répondu dans la mesure

du possible, mais il n’était pas impliqué dans la réalisation de mon plan. Si j’avais

changé la composition du conseil d’administration, PERSONNE1.) aurait

bénéficié de ce changement dans le cadre de son travail avec le développement

de sa division. Dès mon arrivée au sein de la société j’ai d’ailleurs dit à Monsieur

PERSONNE9.) et à Monsieur PERSONNE1.) que je voulais développer la

division de Monsieur PERSONNE1.). »

Sur la valeur du témoignage d’PERSONNE2.), il y a lieu de relever, qu’hormis le

fait qu’il a, avant son audition, fait des déclarations écrites contradictoires et qu’il

a été condamné aux Etats-Unis pour falsification de documents, que le

déplacement d’PERSONNE2.) au Luxembourg pour déposer en tant que témoin

a été réglé et organisé par la société SOCIETE1.) tel qu’PERSONNE2.) l’a

déclaré à la présidente du tribunal du travail. Il a également montré ses

documents de voyage qui lui ont été envoyés par la société SOCIETE1.).

Les déclarations d’PERSONNE2.) sont ainsi à prendre en compte avec la plus

grande circonspection.

Le témoin PERSONNE4.) a encore déclaré ce qui suit :

« During the meeting of April 22 2019 Mr PERSONNE2.) was interviewed about

his concerns related to the control structure of SOCIETE1.) as he was the CFO

and he was also interviewed about our suspicions related to his actions involving

the replacement of 3 or 4 board members of SOCIETE2.) S.A. We also discussed

his potential misuses of company information. PERSONNE2.) disclosed that he

tried in August 2018 to replace 3 or 4 duely elected board members of

SOCIETE2.) S.A. He told us that he had contacted 2 or 3 shareholders and that

he had informed in early or middle august 2018 Mr PERSONNE1.) of his plan to

remove 3 or 4 directors of the board and to replace them. PERSONNE2.) said

that he used the information provided by PERSONNE1.) to attempt to fulfill his

plan (fund to buy property and company expenses). I don’t know if

PERSONNE2.) told PERSONNE1.) that he was going to use the information

received to help to implement his plan. PERSONNE2.) did not give the names of

the directors he intended to remove. I don’t recall that the name of PERSONNE5.)

was mentioned during the interview. He also stated that he had also informed Mr

PERSONNE6.)

and Mr

PERSONNE7.)

about his plan. Me and Mr

PERSONNE10.) also interviewed Mr PERSONNE1.) on the 27 of August 2018,

because we had concerns about PERSONNE2.)’s actions that came to our

attention on August 23. We asked PERSONNE1.) if he had information about

PERSONNE2.)’s actions and PERSONNE1.) said he didn’t have any information.

Approximately one month later Mrs

PERSONNE3.)

and I interviewed

PERSONNE1.) a second time as we suspected that he had informations about

PERSONNE2.)’s plan. We specifically asked PERSONNE1.) if he had given

informations to PERSONNE2.). PERSONNE1.) told us that he only gave

PERSONNE2.) informations in relation with his job. We asked again if Mr

PERSONNE1.) was aware of the plan of PERSONNE2.) removing members of

the board. Mr PERSONNE1.) denied having any knowledge. We interviewed Mr

PERSONNE6.) in August 2018 and September 2018 and Mr PERSONNE7.) in

September 2018 on the same topic. Mr PERSONNE6.) said that he didn’t know

anything about the actions of PERSONNE2.). Mr PERSONNE7.) said that he

provided PERSONNE2.) (who was his manager) with informations related to his

work. He also stated that he didn’t know anything about PERSONNE2.)’s plans.

In May 2019 we interviewed Mr PERSONNE7.) a second time and he told us that

PERSONNE2.) had given him informations about his plans, but he didn’t believe

him. He said “Indroneel is like a cricket, he makes a lot of noise and I didn’t believe

him”. Mr PERSONNE7.) was not terminated and I don’t know if any other action

was taken. Mr PERSONNE6.) resigned in late 2018. PERSONNE1.) was not

interviewed again in 2019, as he stopped coming to the office in mid-November

2018 and was represented by a counsel. »

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte des déclarations des témoins

qu’PERSONNE2.) a informé PERSONNE1.) que son « plan » « consistait à

introduire Monsieur PERSONNE5.), Chief Investment Officer of ADRESSE3.), au

conseil d’administration de la société SOCIETE2.) S.A. PERSONNE5.) devait

remplir et déposer un formulaire 13D auprès de la Securities and Exchange

Commission pour l’informer qu’il allait intégrer le conseil d’administration. »

Il

lui a également dit

qu’il

travaillait

avec un administrateur en place

PERSONNE8.)

afin de procéder à certaines modifications du conseil

d’administration et qu’il pouvait également y avoir des changements au niveau

de l’équipe de direction.

PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) n’était pas impliqué dans la

réalisation de son « plan » et qu’il avait également discuté de son « plan » avec

PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Le témoin PERSONNE4.) confirme qu’PERSONNE2.) lui a dit qu’il avait informé

PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de son « plan ».

Il confirme encore que lors de la réunion du 27 août 2018, PERSONNE1.) a

affirmé ne pas disposer d’informations quant aux actions d’PERSONNE2.).

En septembre 2018, PERSONNE1.) aurait affirmé avoir uniquement donné des

informations à PERSONNE2.) en relation avec son travail et indiqué qu’il n’avait

pas connaissance du « plan » d’PERSONNE2.)

en relation avec le

remplacement des membres du conseil d’administration.

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), les deux autres personnes qui auraient été au

courant du « plan » d’PERSONNE2.), ont également au mois d’août 2018 niées

être au courant des tractations d’PERSONNE2.).

Interviewé une seconde fois,

PERSONNE7.)

aurait finalement admis

qu’PERSONNE2.) lui aurait fait part de son « plan » mais qu’il ne l’aurait pas pris

au sérieux alors qu’Indroneel « is like a cricket, he makes a lot of noise and I

didn’t believe him ».

Il résulte ainsi des prédites déclarations qu’PERSONNE2.) a indiqué à trois

personnes, PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), qu’il entendait

introduire Monsieur PERSONNE5.), Chief Investment Officer of ADRESSE3.), au

conseil d’administration de la société SOCIETE2.) S.A.

Aucun autre détail quant au « plan » d’PERSONNE2.) n’est fourni.

Les trois salariés avec lesquels PERSONNE2.) aurait discuté de son « plan » ont

tous indiqué qu’ils n’étaient pas au courant des tractations d’PERSONNE2.) et

PERSONNE7.) n’a même pas pris au sérieux PERSONNE2.).

Il ne saurait ainsi être reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir informé sa

hiérarchie des tractations d’PERSONNE2.) consistant à remplacer un membre

du conseil d’administration, fait sur lequel PERSONNE1.) n’avait aucune

influence et participation.

Vu le personnage d’PERSONNE2.) tel que décrit par PERSONNE7.) et les

éléments prémentionnés dont dispose le tribunal, il y a lieu d’émettre des doutes

quant au sérieux et au contenu des conversations qui se sont tenues entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

PERSONNE2.) n’a d’ailleurs à aucun moment affirmé que son « plan » était

secret.

Il a lui-même admis « it was a shitty plan ».

Quant aux déclarations de PERSONNE1.) au mois d’août et septembre 2018, il

ne saurait également pas lui être reproché de ne pas avoir confirmé avoir

connaissance d’un « plan » d’PERSONNE2.), dans la mesure où les déclarations

d PERSONNE2.) n’ont pas été prises au sérieux par les personnes impliquées.

Au moment de sa première réunion le 27 août 2018, PERSONNE5.) avait

d’ailleurs déjà intégré au 24 juillet 2018 le conseil d’administration de la société

SOCIETE2.) S.A. de sorte qu’il n’y avait plus de « plan » à ce moment-là et plus

rien à révéler.

Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a commis aucune faute grave

permettant de justifier un licenciement avec effet immédiat.

Le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2019 est partant à déclarer abusif.

2.4 Le licenciement avec préavis

Le licenciement avec effet immédiat étant abusif, il convient d’analyser la

régularité et le bienfondé du licenciement avec préavis intervenu le 28 février

2019.

2.4.1 La précision des motifs

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs n’auraient pas été indiqués avec la

précision requise alors qu’ils seraient vagues et ne lui permettraient pas de

connaître exactement les raisons de son licenciement alors que la société

SOCIETE1.) combinerait des motifs économiques au motif qu’il aurait de toute

façon voulu quitter l’entreprise.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement

conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au

plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs

du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service

qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa

qui précède, le licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au

salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le

caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de

faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à

l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à

prononcer le licenciement mais encore à préciser l'incidence de la suppression

du poste de travail décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié, expliquant

pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé. Dès

lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du

licenciement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la

restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,

ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.

En l’espèce, il résulte de la lettre de motifs que la société SOCIETE1.) indique

que PERSONNE1.) était en charge du « Real Estate Investor Services

businesses » (RESI) de la société SOCIETE1.) et de deux unités « Rental

Property Management » (RPM) et « Buy Renovate Sell » (BRS).

Elle explique en détail que le business RPM a été vendu en décembre 2018 et

que la société SOCIETE1.) a pris la décision d’arrêter le business BRS en

novembre 2018.

En raison de la suppression du business complet RESI au courant de l’année

2019, la société SOCIETE1.) explique que le poste de PERSONNE1.) est ainsi

devenu superflu.

Elle ajoute que de toute façon il aurait été dans l’intention de PERSONNE1.) de

quitter la société SOCIETE1.).

L’énoncé des motifs est partant suffisamment précis pour permettre à

PERSONNE1.) de les identifier et au juge de contrôler l’identité des motifs de

licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs

quant à leur pertinence et leur caractère légitime.

2.4.2 Le caractère réel et sérieux des motifs

PERSONNE1.) conteste la réalité et le sérieux des motifs alors qu’il n’aurait pas

été dans son intention de quitter la société SOCIETE1.) et qu’il aurait travaillé

entre novembre 2018 et février 2019 sur de nombreuses autres tâches dont le

licenciement de 100 salariés aux Etats-Unis, à Manille et en Inde, l’établissement

de rapports pour le CEO concernant l’inventaire des biens immobiliers, les ventes

immobilières pour environ 300 immeubles, l’évaluation en matière fiscale de

vente pour RESI et le suivi des paiements.

Malgré le fait que la réduction progressive de la tâche BRS devait s’achever en

juin 2019, il aurait été dispensé de travailler déjà le 8 avril 2019, contredisant le

motif économique invoqué.

Il fait encore valoir que son licenciement avec préavis serait intervenu après qu’il

ait en 2018 voulu récupérer ses stock-options.

La société SOCIETE1.) fait valoir que le motif serait réel et sérieux alors qu’il

résulterait des pièces versées en cause que le poste de PERSONNE1.) a bel et

bien été supprimé en raison de la vente et de la liquidation des activités dont

PERSONNE1.) était en charge.

Il résulterait en outre des pièces versée en cause que PERSONNE1.) souhaitait

quitter la société SOCIETE1.).

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve par

témoins.

Il est de jurisprudence que l’employeur est seul responsable du risque assumé :

« Il bénéficie du pouvoir de direction et décide donc seul de la politique

économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités

techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré.

Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de

l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard

de l’emploi. » (Cour d’appel, 26 novembre 2009, numéro 33660 du rôle; Cour

d’appel, 9 mars 2006, numéros 29725 et 29726 du rôle; Cour d’appel, 29 juin

2006, numéro 30030 du rôle; Cour d’appel, 18 janvier 2007, numéro 31061 du

rôle)

Les pouvoirs économiques ainsi reconnus à l’employeur l’autorisent à adopter

des mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise.

Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son

organisation interne, de sa réorganisation et des modalités techniques de son

fonctionnement qu’il peut à tout moment changer à son gré.

L’employeur est partant en droit de réorganiser son entreprise et de supprimer le

cas échéant un poste de travail devenu superflu pour réduire les frais.

L’employeur est toujours autorisé à organiser son entreprise d’une manière plus

rationnelle et ceci non seulement sous la menace d’éventuelles pertes et sa

décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un

salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise est en

principe légitime.

L’employeur peut licencier en raison d’une réorganisation rendue nécessaire par

le fonctionnement de l’entreprise ou du service, sans qu’il n’y ait forcément un

souci financier à la base. Le juge ne peut pas contrôler l’opportunité de la mesure

de réorganisation, mais uniquement sa réalité et son sérieux. Ainsi, en présence

d’une restructuration, le tribunal ne peut que constater que le motif économique

invoqué par l’employeur est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Aucune

disposition légale ne fait obligation à l’employeur de maintenir dans son

entreprise un poste superflu à la seule fin d’assurer la stabilité de l’emploi et de

son personnel. (Cour d’appel, 6 décembre 2018, numéro 45227 du rôle)

Il est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation et de restructuration

qu’il estime opportunes et à procéder à des licenciements fondés sur les

nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la

personne licenciée d’établir que le congédiement a été exercé avec une légèreté

blâmable ou qu’elle a été victime d’un abus de droit, c’est-à-dire que son

congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et que le motif

économique n’a constitué pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son

salarié.

Si la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du

licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif

appartient au salarié.

En l’espèce, il résulte de l’organigramme de la société SOCIETE1.) versé en

cause que PERSONNE1.) était en 2018 « President, Real Estate Investor

Solutions ».

PERSONNE4.) atteste quant aux motifs économiques ce qui suit :

« (…) On November 2018, SOCIETE1.) decided to winddown the BRS business

for economic reasons and to liquidate all the BRS assets. Shortly thereafter, in

mid-November 2018, Mr. PERSONNE1.) ceased reporting to the SOCIETE1.)

offices for work ; these absences were not excused. Around this time, Mr.

PERSONNE1.) began efforts to form a fund, not affiliated with SOCIETE1.), to

invest in United States residential properties. Mr. PERSONNE1.) proposed to

SOCIETE1.) investing in the fund. SOCIETE1.) instructed Mr. PERSONNE1.) to

manage the winddown of the BRS business and sell the BRS assets. Mr.

PERSONNE1.) failed to engage or execute his responsibilities as an SOCIETE1.)

employee. On 15 February 2019, Mr. PERSONNE1.) email the CEO asking

SOCIETE1.) to make a proposal to end his employment.

On 28 February 2019, SOCIETE1.) provided Mr. PERSONNE1.) with notice of

the elimination of his position due to shutting down REIS and the remaining BRS

business. (…) »

La liquidation du business BRS et la suppression du poste de PERSONNE1.) est

encore confirmé par l’attestation testimoniale de PERSONNE10.).

Il résulte en outre d’un échange de courriers électroniques entre PERSONNE1.)

et PERSONNE9.) du 15 février 2019 que PERSONNE1.) parle lui-même de « exit

process » et propose de discuter d’une « clean separation ».

PERSONNE1.) n’établit pas que son poste n’aurait pas été supprimé en raison

de la disparition de ses tâches.

Il n’établit pas avoir été occupé à d’autres tâches, que son licenciement n’aurait

été qu’un prétexte ou qu’il aurait eu lieu en raison de son désir de vouloir

récupérer ses stock-options.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la société

SOCIETE1.) a établi la réalité de sa restructuration et l’incidence de la

restructuration sur l’emploi de PERSONNE1.), celui-ci ayant été supprimé.

Les motifs invoqués sont également à considérer comme sérieux dans la mesure

où la décision de suppression du poste de PERSONNE1.) est fondée sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise et que PERSONNE1.) reste en

défaut de rapporter la preuve que la société SOCIETE1.) a agi avec une légèreté

blâmable, que les motifs invoqués sont fallacieux ou qu’il a été victime d’un abus

de droit.

Le licenciement avec préavis du 28 février 2019 est ainsi à déclarer régulier.

2.5 Les prétentions indemnitaires

2.5.1 Dommages matériel et moral

Tel que le tribunal l’a déjà relevé, si le licenciement avec préavis est déclaré

justifié, le salarié pourra uniquement prétendre au paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis correspondante au salaire pour la période de préavis

qui restait à courir lorsque le contrat a été interrompu par le licenciement avec

effet immédiat abusif, et, le cas échéant, l’indemnité de départ.

Le licenciement avec préavis étant régulier, il y a lieu de déclarer les demandes

de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnisation pour les préjudices matériel

et moral non fondées.

2.5.2 L’ancienneté de PERSONNE1.)

Les parties sont en désaccord quant à l’ancienneté de PERSONNE1.) au sein de

la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) fait valoir avoir disposé d’une ancienneté de 14 ans au moment

de son licenciement alors qu’il aurait travaillé sans interruption depuis le 17 février

2005 pour le groupe SOCIETE1.).

En effet, il aurait été au service de la société SOCIETE4.), une société du groupe

SOCIETE1.) établie en Inde et prédécesseur de la société SOCIETE2.) SA à

partir du 15 février 2005.

Avec effet au 1er avril 2009, il aurait été transféré vers la société SOCIETE8.),

une autre société du groupe SOCIETE1.) et en avril 2011 il aurait été transféré

vers la société SOCIETE5.) Inc.

A partir du 1er août 2013 il aurait travaillé au Luxembourg pour la société

SOCIETE6.) SARL et repris le 27 décembre 2017 par la société SOCIETE1.).

Son ancienneté de 14 ans aurait d’ailleurs été reconnue par PERSONNE11.),

Chief People Officer, suivant courrier électronique du 15 février 2019.

La société SOCIETE1.)

fait valoir que selon les fiches de salaire de

PERSONNE1.), son ancienneté ne remonterait qu’au 1er août 2013 de sorte

qu’elle aurait respecté le préavis de quatre mois prévu par la loi.

Il convient de rappeler que les indemnités compensatoires de préavis et de

départ, à allouer au salarié licencié sont fonction de son ancienneté, concept qui

repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise. Par conséquent, c’est

l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de

l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du

salarié d’une société à une autre société du même groupe, considéré comme

entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté

qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise. Ainsi le

concept d’ancienneté se réfère à un lien d’entreprise de manière à totaliser, au-

delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à moins qu’il

n’y ait eu rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et

ce n’est que dans ce cas, que la dernière période de service est seule prise en

considération.

En effet, des sociétés juridiquement distinctes comme en l’espèce peuvent

constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale,

considérée comme une seule entreprise. Les critères distinctifs, qui ne sont pas

forcément identiques pour les diverses institutions et varient selon la finalité et

l’intérêt du bon fonctionnement de l’institution en cause, sont : au plan

économique, une concentration des pouvoirs de direction et des activités

identiques et complémentaires; au plan social, une communauté de travailleurs

liés par les mêmes intérêts avec par exemple un statut social semblable ; les

deux types d’unité (sociale et économique) sont indispensables pour qu’il y ait

une unité économique et sociale.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) est entré

au service de la société SOCIETE7.) LIMITED avec effet au 17 février 2005.

Suivant courrier du 20 octobre 2009, signé par PERSONNE12.), directeur des

ressources humaines des sociétés SOCIETE7.) LIMITED et SOCIETE8.)

LIMITED, PERSONNE1.) a été transféré à la société SOCIETE8.) LIMITED

Ce même courrier indique que la société SOCIETE8.) est « an SOCIETE1.)

Group Company ».

Par courrier électronique du 15 février 2019, PERSONNE11.) de la société

SOCIETE1.) a remercié PERSONNE1.) « for all of your contributions over the

last Fourteen years at SOCIETE1.) ».

Eu égard aux pièces versées en cause le tribunal retient que ces éléments sont

suffisants pour permettre de conclure à un transfert du salarié dans le cadre d’une

seule et même entité économique et sociale.

Il s’ensuit que l’ancienneté à prendre en compte est de 14 ans.

2.5.3 Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) fait valoir avoir droit à la partie du préavis restant à courir du 11

mai 2019 au 30 juin 2019, soit 1,5 mois x 28.723,43 euros = 43.085,15 euros

auquel s’ajouterait une indemnité pour les deux mois de préavis non accordés, à

savoir 2 x 28.723,43 euros = 57.446,86 euros, soit un montant total de

100.532,01 euros.

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée

du préavis.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié

à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de six mois pour le salarié

qui justifie d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins.

Au de son ancienneté, PERSONNE1.) dont le licenciement a été déclaré abusif,

aurait donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal qui, en l’espèce, aurait

été de 6 mois.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis doit être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de

100.532,01 euros.

2.5.4 Indemnité de départ

Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit,

compte tenu de son ancienneté, au moment de l’expiration du délai de préavis,

à une indemnité de départ égale à deux mois de salaire.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ doit être

déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de (2 x 28.723,43

euros) = 57.446,86 euros.

2.5.5 Bonus pour 2018

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement de la somme de 250.000 USD à titre de bonus pour l’année 2018 alors

que chaque année il aurait reçu un bonus annuel de sorte qu’il réunirait les

caractères de généralité, fixité et constance nécessaires pour pourvoir constituer

un usage constant dont le paiement serait obligatoire et ne constituerait pas une

simple libéralité laissée à la seule discrétion de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors qu’il

résulterait d’aucune pièce versée en cause qu’un bonus lui serait dû.

Il ne s’agirait d’ailleurs pas d’un droit acquis alors que le contrat de travail

l’exclurait expressément.

Aux termes de l’article 4 point (g) du contrat de travail conclu entre parties « it is

expressly agreed that any bonus, premium or any other fringe benefits not arising

from any legal or contractual provision or regulation, granted to the Employee,

shall be deemed to be a gift, whatever their frequency and their amount and may

therefore not be considered as vested rights to the benefits of the Employee. »

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte expressément su prédit article

que le paiement d’un bonus ne constitue pas un droit acquis.

PERSONNE1.) ne verse aucune pièce quant au paiement de bonus antérieurs à

l’année 2018.

Faute pour PERSONNE1.) d’établir qu’il a effectivement droit au paiement d’un

bonus et le quantum de ce dernier, il y a lieu de déclarer sa demande non fondée.

2.5.6 Frais professionnels

PERSONNE1.) fait encore valoir avoir le droit de réclamer le paiement de notes

de frais professionnels, à savoir une facture du 26 janvier 2018 d’un voyage

d’affaire à ADRESSE4.) en janvier 2018 dont seul le billet d’avion avait été

remboursé, le billet d’avion à ADRESSE5.) du 9 au 29 janvier 2019 ainsi que des

frais de notaire avancés en décembre 2018 et février 2019.

La société SOCIETE1.) conteste les demandes de PERSONNE1.) alors qu’il

n’établirait pas que ces frais seraient en relation avec les tâches effectuées au

sein de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.)

n’établirait en outre pas avoir soumis sa demande de

remboursement de frais dans les 30 jours après les avoir exposés.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas que les frais professionnels réclamés

auraient été exposés dans le cadre de son travail pour la société SOCIETE1.) et

il n’établit pas avoir respecté la procédure de demande de remboursement des

frais professionnels en application de l’article IX « Expense Reimbursement » du

« Travel & Entertainment Policy » de la société SOCIETE1.).

Les demandes de PERSONNE1.) sont partant à déclarer non fondées.

3. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur

base de cette disposition, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure ne sont pas fondées.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort, en continuation des jugements des 11 février 2022 et 23

décembre 2023,

dit

irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais et

honoraires d’avocat pour constituer une demande nouvelle,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2019,

déclare justifié le licenciement avec préavis du 28 février 2019,

dit

non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnisation pour les préjudices matériel et moral,

constate que PERSONNE1.) avait une ancienneté de quatorze ans au moment

de son licenciement,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 100.532,01 euros à titre d’indemnité compensatoire

de préavis avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 57.446,86 euros à titre d’indemnité de départ avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’un bonus pour

l’année 2018 et en remboursement de frais professionnels,

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.