Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_774 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term.

Numéro de cause JPE_774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current indexed term. The debtor did not contest the amounts but cited precarious finances, while the third-party garnishee confirmed the debtor's departure from the company. The court ruled in favor of the creditor based on the enforceable title and the garnishee's affirmative declaration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés est validée lorsque le titre exécutoire justifie l'exécution provisoire et que la tierce saisie confirme la situation du débiteur.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt revenus protégés pension alimentaire exécution provisoire tierce saisie titre exécutoire justice de paix révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 774/2024

E-SAPA-112/23

Audience publique du 22 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Karine BICARD,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

13 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 14.120,04.-

euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme

courant mensuel indexé de 367,28.- euros à partir du 1er novembre 2023.

Par lettre entrée au greffe le mandataire de la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 1er mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 20 février 2024. Elle a encore informé la partie

créancière saisissante que la partie débitrice saisie ne fait plus partie de la

société à compter du 15 décembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-112/23 pour le montant 14.120,04.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 367,28.- euros à partir du 1er novembre 2023.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés, mais elle

fait état de sa situation financière précaire.

La créance pour le montant de 14.120,04.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 367,28.- euros

à partir du 1er novembre 2023 est documentée par un titre exécutoire, à savoir

jugement civil de divorce par consentement mutuel no 314/2017, Numéro du

rôle 180709, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 15

juin 2017, ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-112/23

pour le montant de 14.120,04.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 367,28.- euros,

payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er novembre 2023,

ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure

préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser les retenues légales qu’elle était

tenue d’opérer entre le 27 octobre 2023, date de la notification de la saisie-

arrêt et le 15 décembre 2023, fin des relations contractuelles entre parties à la

partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.