Court validates garnishment for child support arrears and current term against third-party employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for child support arrears and the current indexed monthly term against the debtor's employer. While the debtor admitted the debt, the employer failed to file the required declaration of non-liability or appear at the hearing. Consequently, the court declared the employer purely and simply liable for any legal deductions not yet made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.; Art. 3 R.G. 9.01.1979: The court validates a garnishment order for child support when supported by an enforceable title and declares the third-party employer liable for unpaid deductions if they fail to file the statutory declaration or appear in court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 773/2024
E-SAPA-141/23
Audience publique du 22 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Mariame YAZBACK,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
29 décembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.102,51.- euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel indexé de 303,53.- euros à partir du 1er janvier 2024.
Par lettre entrée au greffe le mandataire de la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 8 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue
par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-141/23 pour le montant 2.102,51.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 303,53.- euros à partir du 1er janvier 2024.
A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt elle se base sur un
titre exécutoire, à savoir un jugement n°2021TALJAF/001048, rôle n° TAL-
2021-00143, délivré par le juge aux affaires familiales du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 31 mars 2021, signifié à la partie
débitrice saisie le 29 avril 2021, ainsi que sur un décompte.
La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants réclamés, mais elle
explique qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de payer sa dette. Elle
aurait toujours payé le montant de la pension alimentaire et ce jusqu’au
moment où la partie créancière saisissante avait disparu sans lui donner son
adresse ou ses coordonnées bancaires.
Or, le tribunal rappelle à cet égard que dans la mesure où cette contribution
est portable et payable le premier de chaque mois, il appartient au débiteur de
se renseigner sur l’adresse respectivement les coordonnées bancaires du
créancier de la dette alimentaire. PERSONNE2.) reste en défaut d’établir
l’impossibilité matérielle dont il faut état, de sorte qu’il ne saurait prétendre
avoir ignoré sur quel compte verser le montant de la pension alimentaire
auquel il a été condamné.
Dans la mesure où la créance pour le montant de 2.102,51.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 303,53.- euros à partir du 1er janvier 2024 est documentée par un
titre exécutoire, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie créancière
saisissante et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non
opérées.
Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à
l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des
postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la
partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par
la loi ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-141/23
pour le montant de 2.102,51.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 303,53.- euros, payable et
portable le premier de chaque mois à partir du 1er janvier 2024, ce terme
courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à
l'échelle mobile des salaires ;
d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales
non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 4 janvier 2024
et la condamne aux frais par elle occasionnés ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
créancière saisissante les retenues qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de
PERSONNE2.) à partir du 4 janvier 2024, date de la notification de la saisie-
arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière saisissante à
concurrence de la somme redue ainsi que de prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.