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JPE_773 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current term against third-party employer.

Numéro de cause JPE_773
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order for child support arrears and the current indexed monthly term against the debtor's employer. While the debtor admitted the debt, the employer failed to file the required declaration of non-liability or appear at the hearing. Consequently, the court declared the employer purely and simply liable for any legal deductions not yet made.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.; Art. 3 R.G. 9.01.1979: The court validates a garnishment order for child support when supported by an enforceable title and declares the third-party employer liable for unpaid deductions if they fail to file the statutory declaration or appear in court.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears third party liability enforceable title legal deductions salaried income contradictory judgment arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Art. 79 al. 2 n.c.p.c.
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
Art. 3 R.G. 9.01.1979
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
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Texte complet

Répertoire n°: 773/2024

E-SAPA-141/23

Audience publique du 22 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Mariame YAZBACK,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

29 décembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.102,51.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 303,53.- euros à partir du 1er janvier 2024.

Par lettre entrée au greffe le mandataire de la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 8 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue

par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-141/23 pour le montant 2.102,51.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 303,53.- euros à partir du 1er janvier 2024.

A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt elle se base sur un

titre exécutoire, à savoir un jugement n°2021TALJAF/001048, rôle n° TAL-

2021-00143, délivré par le juge aux affaires familiales du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 31 mars 2021, signifié à la partie

débitrice saisie le 29 avril 2021, ainsi que sur un décompte.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants réclamés, mais elle

explique qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de payer sa dette. Elle

aurait toujours payé le montant de la pension alimentaire et ce jusqu’au

moment où la partie créancière saisissante avait disparu sans lui donner son

adresse ou ses coordonnées bancaires.

Or, le tribunal rappelle à cet égard que dans la mesure où cette contribution

est portable et payable le premier de chaque mois, il appartient au débiteur de

se renseigner sur l’adresse respectivement les coordonnées bancaires du

créancier de la dette alimentaire. PERSONNE2.) reste en défaut d’établir

l’impossibilité matérielle dont il faut état, de sorte qu’il ne saurait prétendre

avoir ignoré sur quel compte verser le montant de la pension alimentaire

auquel il a été condamné.

Dans la mesure où la créance pour le montant de 2.102,51.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 303,53.- euros à partir du 1er janvier 2024 est documentée par un

titre exécutoire, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie créancière

saisissante et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe

une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées.

Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à

l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des

postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la

partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire

à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par

la loi ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-141/23

pour le montant de 2.102,51.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 303,53.- euros, payable et

portable le premier de chaque mois à partir du 1er janvier 2024, ce terme

courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à

l'échelle mobile des salaires ;

d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 4 janvier 2024

et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

créancière saisissante les retenues qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de

PERSONNE2.) à partir du 4 janvier 2024, date de la notification de la saisie-

arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière saisissante à

concurrence de la somme redue ainsi que de prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.