Landlord's claim for tenant to pay utility balance dismissed due to lack of proof of actual expenditure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for a utility balance payment admissible but ultimately non-founded. The landlord argued that the tenant owed money based on a utility company's statement, while the tenant contested the high water costs and claimed no receipt of documents. The court ruled that the landlord failed to prove they personally advanced the funds required by law, resulting in the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5, para. 3 of the Law of 21 September 2006; A landlord can only charge a tenant amounts they have personally advanced on the tenant's behalf, and must prove actual expenditure for energy, maintenance, or taxes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 766/2024
E-BAIL-577/23
Audience publique du 22 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE1.), administrateur,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 10 novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 8
décembre 2023, lors de laquelle elle fut remise au Rôle Général.
Par courrier du 13 décembre 2023, la partie demanderesse a demandé à faire réappeler
l’affaire à la prochaine audience publique utile.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 28 février 2024, lors de laquelle elle fut
utilement retenue.
A cette audience les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par contrat de bail signé en date du 7 septembre 2020, ayant pris effet le même jour,
SOCIETE1.) s.a. a donné en location à PERSONNE2.) un appartement de +/- 41 m2 sis
à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 790 € et une avance
mensuelle sur charges de 135 €.
Par requête déposée le 10 novembre 2023 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, SOCIETE1.) s.a. a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge
de paix siégeant en matière de bail à loyer afin de le voir condamner à lui payer 1.702,44
€ à titre de solde des charges locatives pour la période du 1/1/2022 au 31/12/2022.
La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande SOCIETE1.) s.a. expose « avoir contacté le locataire par lettre
recommandée du 13 avril 2023, afin de régulariser les décomptes de charges annuelles.
Dans ce courrier, était joint son décompte ainsi que le rapport de relevé de la société
SOCIETE2.). Monsieur PERSONNE2.) a mis en doute l’exactitude de ces relevés, ….la
société SOCIETE2.) a confirmé l’exactitude de ses relevés…. »
A l’appui de sa demande, la partie requérante verse « le décompte individuel Frais de
chauffage et accessoires » adressé à la société SOCIETE1.) s.a., établi en date du 13
février 2023 précisant que les frais totaux s’élèvent à 3.042,19 € et le décompte individuel
locataire suivant :
« REPARTITION DES CHARGES COMMUNES ET INDIVIDUELLES
DESIGNATION
TOTAL FRAIS
PROPRIETAIRE
LOCATAIRES
Nettoyage
1.625,85 €
264,88 €
Concierge
393,31 €
64,08 €
Entretien extincteur
23,40 €
2,83 €
Detecteur de fumée
commun
232,83 €
28,10 €
frais de gaz
5.462,34 €
1.639,23 €
Entretien chauffage
213,63 €
34,80 €
Frais eau
3.878,33 €
1.402,96 €
Frais electricité
402,45 €
65,56 €
Sous-total
12.232,14 €
3.502,44 €
DETAIL DES CHARGES PAYEES PAR LES LOCATAIRES
Nbe de mois
Acompte charges payées
150,00 € -
1.800,00 €
Décompte des charges effectives
3.502,44 €
A rembourser au propriétaire
1.702,44 €
En annexe le décompte de la société SOCIETE2.) »
PERSONNE2.) fait valoir « ne pas comprendre que les frais d’eau sont tellement élevés »
et déclarer ne pas « avoir reçu d’autres pièces ».
L’article 5 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 prévoit que :
« Le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir
déboursés lui-même pour le compte du locataire.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la consommation
d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les
menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement. »
SOCIETE1.) s.a. ne produit ni les factures relatives au décompte versé en cause à
PERSONNE2.), ni les preuves de paiement y relatives.
Il ne justifie pas non plus que les frais mis en compte aient été déboursés pour le compte
et au profit du locataire.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 1.702,44 € à titre de solde
des charges locatives pour la période du 1/1/2022 au 31/12/2022, est à déclarer non
fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
dit recevable la demande introduite par SOCIETE1.) s.a. ;
dit non fondée la demande d’SOCIETE1.) s.a. en paiement de la somme de 1.702,44 € à
titre de solde des charges locatives pour la période du 1/1/2022 au 31/12/2022 ;
condamne SOCIETE1.) s.a. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE2.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE1.), qui ont signé
le présent jugement.