Landlord wins commercial lease dispute for unpaid rent, eviction, and partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay €15,750 in unpaid rent and charges, vacate the premises, and pay €400 in procedural costs. While the tenant's failure to pay was acknowledged, the court rejected the claim for relocation damages and the request for increased interest rates due to lack of evidence. The judgment was executed provisionally regarding monetary awards pending any appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 loi du 18 avril 2004; Art. 240 n.c.p.: The court has sovereign discretion to order provisional execution of monetary judgments in commercial leases and applies procedural cost rules based on case specifics while requiring proof for interest rate increases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 765/2024
E-BAIL-575/23
Audience publique du 22 mars 2024
____________________________________________________________
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.ÀR.L., établie et ayant son siège
social
à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à
Hesperange.
______________________________________________________________________
Faits
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 16 novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 8
décembre 2023, date à laquelle elle fut refixée au 28 février 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties
demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 15 décembre 2021, et prenant effet le 1er mars 2022 la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.ÀR.L. a donné en location à SOCIETE2.)
s.àr.l. une surface commerciale avec une cave et un emplacement, sis à ADRESSE2.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.950 € et des avances sur charges de 200 €.
Par requête déposée le 16 novembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. fait convoquer SOCIETE2.) s.àr.l. à comparaître
devant le juge de paix siégeant en matière de bail commercial pour l’entendre condamner
à lui payer la somme de 6.300 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges des
mois d’octobre et de novembre 2023, avec les intérêts légaux à compter du 17 octobre
2023, date de la dernière mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice
jusqu’à solde et la somme de 8.850 € à titre d’indemnité de relocation, ce montant assorti
des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) S.ÀR.L. demande encore à voir condamner SOCIETE2.) s.àr.l. à
déguerpir des lieux loués, après résiliation du bail existant entre parties, et ce au plus tard
8 jours après la notification du jugement à intervenir.
La bailleresse requiert également la condamnation de la partie défenderesse à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’issue d’un délai
de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et elle sollicite
l’exécution provisoire du jugement à intervenir tout en se réservant le droit d’augmenter
sa demande en cours d’instance.
Les arriérés de loyer et charges impayées
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. augmente sa demande en
paiement des arriérés de loyer et avances sur charges à la somme de 15.750 € à titre
d’arriérés jusqu’au mois de février 2024 inclus.
SOCIETE2.) s.àr.l. ne conteste pas la somme réclamée.
La demande de la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. est, au vu des pièces versées en cause,
des renseignements fournis à l’audience et en l’absence de contestations, à déclarer
fondée pour les montants réclamés de 15.750 € à titre d’arriérés jusqu’au mois de février
2024 inclus, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La résiliation du contrat de bail et le déguerpissement
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement du montant de 15.750 € à titre d’arriérés, constitue une
violation suffisamment grave des obligations de la locataire pour justifier la résiliation du
bail, sauf à lui accorder un délai de 1 mois pour quitter les lieux loués.
L’indemnité de relocation
La société SOCIETE1.) S.ÀR.L. réclame la somme de 8.850 € à titre d’indemnité de
relocation.
En vertu de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans
préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis à la
disposition du bailleur (Les Novelles, tome IV, no 408).
En l’espèce, comme la locataire occupe toujours le bien donné à bail, la demande en
obtention d’une indemnité de relocation est prématurée en ce qu’elle tend à la réparation
d’un préjudice futur.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine
du tribunal saisi.
Les sommes réclamées par la bailleresse n'étant pas autrement contestées et eu égard à
l'importance des loyers et charges demeurant impayés, il y a lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
L’augmentation du taux d’intérêt légal
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet
2015).
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) est fondée jusqu'à concurrence de 400 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.ÀR.L. à voir
condamner SOCIETE2.) s.àr.l. au paiement du montant de 15.750 € à titre d’arriérés de
loyer et de charges jusqu’au mois de février 2024 inclus ;
condamne SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.ÀR.L. le montant 15.750 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 6.300 € à partir du
16 novembre 2023 et sur la somme de 9.450 € à partir du 28 février 2024, date des
demandes respectives, jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.ÀR.L. et SOCIETE2.) s.àr.l. aux torts exclusifs de cette dernière ;
condamne SOCIETE2.) s.àr.l. à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement;
au besoin autorise la requérante à faire expulser la locataire dans la forme légale et aux
frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.ÀR.L. à voir
condamner SOCIETE2.) s.àr.l. au paiement d’une indemnité de relocation ;
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou opposition en
ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.ÀR.L. en
allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.ÀR.L. une indemnité de procédure de 400 € sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
condamne SOCIETE2.) s.àr.l. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé
le présent jugement.