Tenant wins partial security deposit refund; court orders provisional execution and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim for the return of the security deposit partially founded, awarding 5,343.18 € after deducting cleaning costs. The defendants argued that heating maintenance expenses were unsupported by signed invoices and should be rejected. The court accepted the deposit claim while dismissing the heating costs due to lack of proof and the timing of the new tenancy. Additionally, the court granted provisional execution for the monetary award and ordered procedural fees against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution of a judgment in a bail matter when the sum is significant, and the discretion to award procedural fees under Art. 240 n.c.p.c. allows the judge to assess the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 756/2024
E-BAIL-660/23
Audience publique du 22 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à
Luxembourg,
et :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses - comparant en personne.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 28 décembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 17
janvier 2024, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 21 février 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, le mandataire de la partie demanderesse
et les parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 23 février
2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse et les parties défenderesses furent entendus en
leurs moyens et conclusions
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 28 décembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour les entendre
condamner à lui payer le montant de 5.700 € à titre de restitution de la garantie locative
avec les intérêts légaux à partir du courrier de résiliation du 30 juin 2023, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert encore l’exécution
provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de 1.000 € sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et il se réserve tous droits, notamment celui
d’augmenter sa demande pécuniaire en cours d’instance.
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que, suivant contrat de bail signé le 31
janvier 2020 et prenant effet le 1er mars 2020, il a loué une maison sise à ADRESSE3.),
à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.850
€ et que la caution a été fixée au montant de 5.700 €.
Il fait plaider qu’il a résilié le contrat de bail en date du 30 juin 2023, suite à une
demande de hausse de loyer de la part des propriétaires et a déménagé des lieux en date
du 25 septembre 2023. Il expose avoir voulu rendre les clés en date du 27 septembre
2023, mais, la propriétaire n’ayant pas eu le temps, il a finalement procédé à la remise
des clefs en date du 3 octobre 2023.
Il reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de ne pas lui avoir restitué la caution de
5.700 € malgré le fait que, au moment de sa sortie, la maison louée se trouvait en bon
état général et ne présentait aucune dégradation dépassant l’usure normale. Il explique
encore avoir fait des travaux de robinetterie et des travaux d’amélioration dans la
maison lors de son entrée dans les lieux, l’état des lieux d’entrée du 12 février 2020
rapportant d’ailleurs que la maison était en bon état général, mais que les finitions
n’étaient pas bien faites. Il expose avoir fait de photos de la maison lors de son départ,
desquelles il ressort que la maison se trouvait en bon état.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’opposent à la demande en restitution et font valoir
qu’en date du 3 octobre 2023, ils étaient sur place avec l’ancien locataire qui aurait
refusé de signer l’état des lieux de sortie préparé par eux. Ils se basent sur le procès-
verbal de constat de l’huissier de justice effectué en date du 17 octobre 2023 et font
valoir que « les plinthes dans le living sont rouillées, le locataire a fait des trous dans les
murs, sur les portes de 3 chambres il y a des éclaboussures, la porte de sortie vers le
garage est abîmée, le papier peint dans 2 chambres peints en bleu et vert doit être
enlevé, la cheminée n’était pas nettoyée et il y a des déchets de branches dans le
jardin. »
Les propriétaires versent un devis du 11 octobre 2023 de la société SOCIETE1.) pour la
somme de 8.277,20 €. Ils versent encore un devis non daté de la société SOCIETE2.)
pour un prix de 2.699,20 € et un deuxième devis de la même société daté au 17 janvier
2024 pour la somme de 3.129,90 €. PERSONNE3.) précise à l’audience publique du 23
février 2024, ne demander que la somme de 1.440 € HTVA pour l’évacuation des
déchets. Ils versent encore la facture du 10 octobre 2023 de la société SOCIETE3.) pour
le montant de 421,78 € et un devis du 14 octobre 2023 non signé pour l’entretien de la
chaudière pour un montant de 321,75 €.
La garantie locative est destinée à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance
qui peut naître de l’exécution du bail. Elle n’est remboursable ou sujette à restitution
qu’après l’expiration du bail ; le preneur ne peut en effet en réclamer la remise aussi
longtemps qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail,
de sorte que le remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des comptes
(LA HAYE et VANKERCKHOVE, Le Bail en général No. 1165).
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au
bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de
paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations
ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
Conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il prouve l’absence de faute
dans son chef. L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de
résultat dans le chef du locataire, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la
dégradation ou de la perte, le locataire étant responsable par le seul fait de l’existence
d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à
établir l’existence d’une cause étrangère ou d’un fait qui ne lui est pas imputable. Le
bailleur n’a donc pas à prouver que la dégradation est imputable au locataire, mais il
suffit de prouver l’existence d’une dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive
à charge du preneur. La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du
code civil précité est une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence
de faute du locataire. Cette preuve est rapportée si ce dernier établit que les dégradations
sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée ou l’existence d’une
cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou que certains dégâts existaient lors de la
délivrance du bien loué, sauf si le locataire a reconnu que les lieux se trouvaient en bon
état (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n°
2/2001, n° 110 ss).
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de
prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle
résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 5 février 1987, rôle no 35323).
L’article 1730 du code civil indique que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté
ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Il est admis que l’état des
lieux n’est pas rédigé en termes sacramentels, n’est pas toujours descriptif, et ne se
présente pas nécessairement sous la forme d’un document distinct du bail, il peut
résulter d’une clause du contrat. Pareilles dispositions ne sont pas des clauses de style et
le preneur ne peut être autorisé à prouver contre le contenu de l’acte. Ces clauses
doivent cependant être interprétées de manière restrictive, elles n’empêchent pas le
locataire d’établir l’existence de vices cachés ou de dégradations non apparentes ou
dues à un cas fortuit (Les Novelles, Le Louage des Choses n°854).
Il n’a pas été contesté que PERSONNE1.) a effectué lui-même de nombreux travaux de
réparation dans la maison prise en location qui présentait des dégradations dans toutes
les pièces. PERSONNE1.) précise encore qu’il ressort du contrat de bail à la page 7 que
« le locataire est autorisé par les propriétaires à remettre en peinture les pièces qu’il
jugera nécessaire. ». Il fait valoir que la maison louée n’était pas neuve à la location,
que la construction datait de 1985, que la maison ne présentait pas de dégâts lors de sa
sortie et il conteste les devis non précis, non signés dont les montants sont surfaits.
En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) versent uniquement le constat unilatéral
établi par l’expert en date du 17 octobre 2023, y annexé des clichés pris par lui, deux
devis non signés du 11 octobre 2023 de la société SOCIETE1.), d’ailleurs antérieur au
constat d’huissier, et du 17 janvier 2024 du jardinier, ne précisant ni les m2 ni les m3, la
facture du 10 octobre 2023 de la société SOCIETE3.) pour le montant de 421,78 € et un
devis du 14 octobre 2023 non signé pour l’entretien de la chaudière pour un montant de
321,75 €. Ils font encore valoir ne pas avoir entrepris les travaux de rénovation et ils
versent le contrat de bail des nouveaux locataires signé en date du 2 octobre 2023, et
ayant pris effet en date du 1er novembre 2023.
Le contrat de bail ne prévoit pas d’obligation de repeinture à charge du locataire. Le
locataire étant resté 3,5 ans, n’est pas obligé de repeindre la maison.
En ce qui concerne les travaux d’enlèvement des clous et des vis et de rebouchage des
trous, la jurisprudence a décidé que le fait de percer les murs d’un logement locatif pour
pouvoir y accrocher des tableaux est considéré comme une usure normale, ne donnant
pas lieux à remise en état dans le cas d’une occupation prolongée (TAL, 31 octobre
2003, n° 81109 du rôle).
Il ne résulte pas du constat de l’huissier, ni des photos versées par les propriétaires que
les dégradations résultant des trous et vis dans les murs excéderaient l'usure normale,
compte tenu d'une occupation de 3,5 ans.
Quant au jardin, « les dégâts locatifs » allégués ne sont pas prouvés à suffisance de droit
par les photos. Le devis versé en cause, non signé, et datant du 17 janvier 2024, après
presque 3 mois après l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires, n’est pas en
relation causale avec les travaux allégués.
Il y a lieu de déduire de la garantie locative la somme de 356,82 € à titre de frais de
ramonage, déduction faite d’une grille anti-volatile, tel que cela ressort de la facture du
19 octobre 2023 de la société SOCIETE3.).
Les frais pour l’entretien de la chaudière, étayés seulement par un devis non signé du 14
octobre 2023, sont à rejeter, d’autant plus que PERSONNE1.) a quitté les lieux 25
septembre 2023 et que les nouveaux locataires ont signé le contrat de bail en date du 2
octobre 2023.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que les parties
défenderesses n’ont pas rapporté la preuve de dégradations excédant l’usure normale de
sorte qu’il n’y a pas lieu de les dédommager autrement des dommages allégués.
La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant de 5.343,18 € à
titre de restitution de la garantie locative, déduction faite des frais de ramonage, de sorte
qu’il y a lieu d’y faire droit.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Eu égard à l'importance de la somme due, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du
présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à
concurrence de 400 €.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,
contradictoirement et en dernier ressort ;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 5.343,18 € à titre
de restitution de la garantie locative, déduction faite des frais de ramonage ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
5.343,18 €, avec les intérêts légaux à partir du 28 décembre 2023, date de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 400 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE
DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont
signé le présent jugement.