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CACHAP_39 Généré par l'IA

Court allows suspended execution of driving ban for second offense due to professional necessity.

Numéro de cause CACHAP_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a twelve-month driving ban. The applicant, a public transport employee, argued that losing his license would prevent him from performing his job duties, while the prosecution offered no opposition. The court ruled in favor of the applicant by applying a specific procedural provision that allows the first ban to carry the same suspension as the second, thereby granting a final reprieve.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; In cases of successive driving bans where the second carries a full suspension, the court may grant the same suspension to the first ban upon the convict's request.

Mots-clés

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successive driving bans suspension of execution professional necessity Code of Criminal Procedure suspended sentence driving prohibition second offense perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision
Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 39/24 chap

du 22 mars 2024

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 19 mars 2024 par Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 7 février 2024, notifiée le 19 mars 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours soumis par voie électronique en date du 19 mars 2024 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.) contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 7 février 2024, notifiée le 19 mars 2024,

ordonnant l’exécution d’une interdiction de conduire ferme du 12 mars 2024 au

6 mars 2025, suite à la déchéance du sursis de 12 mois accordé par jugement

du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 22 avril 2020 du fait de sa

condamnation par ordonnance pénale du Tribunal de police de Luxembourg du

1er décembre 2023 à une interdiction de conduire de 2 mois assortie du sursis.

Le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire pour

l’exécution de sa fonction d’employé auprès de la SOCIETE1.), les transports

publics n’étant pas une réelle alternative. Il sollicite principalement d’assortir

l’interdiction de conduire ferme du sursis, sinon subsidiairement d’excepter de

cette interdiction les trajets professionnels.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui ne s’oppose pas à voir

accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de

l’interdiction de conduire ferme.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle.

Le requérant verse à l’appui de son recours un écrit de son employeur la

SOCIETE1.) du 19 mars 2024 qui lui certifie qu’il nécessite l’utilisation de son

véhicule automobile dans le cadre de ses responsabilités professionnelles et

qu’un retrait de son permis le mettrait dans l’impossibilité d’accomplir ses tâches

professionnelles.

Suivant les éléments du dossier, le requérant a déjà été condamné à deux

reprises pour des infractions au code de la route, la première fois pour conduite

en état d’ivresse et la deuxième fois pour excès de vitesse.

Comme PERSONNE1.) habite à ADRESSE2.), à savoir à une certaine distance

de son lieu de travail à Luxembourg, et qu’il résulte du certificat de son

employeur la SOCIETE1.) qu’il a besoin de son permis de conduire pour

l’exécution de son emploi, il y a lieu de lui accorder une dernière chance et

d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par jugement du

Tribunal correctionnel de Luxembourg du 22 avril 2020 du même aménagement

que celui retenu par ordonnance pénale du Tribunal de police de Luxembourg

du 1er décembre 2023, à savoir le sursis à son exécution.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours recevable et fondé,

dit qu’il y a lieu en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de

procédure pénale

d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois

prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 22

avril 2020 du même aménagement que celui retenu par ordonnance pénale

du Tribunal de police de Luxembourg du 1er décembre 2023, à savoir le

sursis à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.