Court convicts drunk driver for 800 euro fine and 30-month license ban with partial probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence, finding the alcohol level of 1.26 mg/L established by police evidence. The defendant confessed to the offense during the public hearing, admitting to the dangerous conduct. Consequently, the court imposed an 800 euro fine and a 30-month driving ban, granting only partial probation on the ban due to the high alcohol level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A driver found guilty of driving while intoxicated shall be punished with a fine and a driving ban, where partial probation may be granted if the offender has no prior exclusionary convictions and is not deemed unworthy of indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
823/2024
Notice no 45060/23/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e –
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
27 février 2024,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l'audience publique du 5 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation: ivresse (1,26 mg par litre d’air expiré).
A l’audience du 5 mars 2024, le juge-président constata l'identité de la prévenue,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça au délai de citation prévu à l’article 146 du
Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 février 2024 (not. 45060/23/CC) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 71253/2023 établi en date du 4 décembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route
Sud-Ouest.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 décembre 2023 vers
10.55 heures à ADRESSE3.), conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé
par la loi.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,26
mg par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué
par éthylomètre en date du 4 décembre 2023.
A l’audience du 5 mars 2024, le prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée.
L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
En conduisant en état d’ivresse, la prévenue a eu un comportement déraisonnable
et imprudent.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans le lien de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 décembre 2023 vers 10.55 heures à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en absence de signes manifestes de signes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,
de 1,26 mg par litre d’air expiré. »
L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans
en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point
1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins
long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger
que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et
irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’amende correctionnelle de 800 euros et à une peine
d’interdiction de conduire de 30 mois.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter
les trajets professionnels.
Au vu du taux d’alcool très élevé de la prévenue, le Tribunal estime qu’il n’y a pas
lieu de la faire bénéficier d’un sursis total.
Le Tribunal constate cependant que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi
jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des
peines et elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a
lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à
l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628
alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de trente (30) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques et à une amende correctionnelle
de huit cent (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 17,27 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette interdiction
de conduire ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à huit (8) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
et des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés
à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, en
audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier
assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.