Court convicts drunk driver of driving under influence and two traffic violations, imposing a fine and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and two related traffic violations after he admitted to the offenses. The court found the blood alcohol level of 1.23 mg/L established the guilt and deemed the defendant's conduct dangerous, especially while transporting children. Consequently, the defendant was sentenced to a 500 euro fine, a 24-month driving ban, and an 18-month suspension of the ban due to his lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: The court may impose a fine and a driving ban for driving under the influence, granting a suspension of the ban if the offender has no prior convictions excluding a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
821/2024
Notice no. 43701/23/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mars
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation: ivresse (1,23 mg par litre d’air expiré) ; contraventions
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça au délai de citation prévu à l’article 146 du Code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 février 2024 (not. 43701/23/CC) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 33441/2023 établi en date du 26 novembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 26 novembre 2023 à 00.40 heures
à ADRESSE3.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir
commis deux contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées
à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état
d’ivresse mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime
ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,23 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 26 novembre 2023.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent
également établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus
constamment maître de son véhicule et a eu un comportement déraisonnable et
imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers de la route. De
plus il est établi par les constatations faites par les policiers et retenues dans le
procès-verbal précité qu’il a conduit son véhicule en zig-zag, avant de se faire arrêter.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui
reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 novembre 2023 à 00.40 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 1,23 mg
par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions, retenus à charge de
PERSONNE1.), se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la
peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus
forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de
délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en
cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement
futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,
à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, du taux élevé d’imprégnation alcoolique
du prévenu et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 500 euros et à une peine
d’interdiction de conduire de 24 mois.
Au vu du taux d’alcool très élevé du prévenu et du fait qu’il transportait ses enfants
dans sa voiture au moment des faits, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de le faire
bénéficier d’un sursis total.
Le Tribunal constate cependant que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à
ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne
semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence
de lui accorder la faveur d’un sursis de 18 mois quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue à sa charge, conformément
à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 412,20 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
cinq (5) jours;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en
état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée
de vingt-quatre (24) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de de dix-huit (18) mois de cette interdiction de
conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-
1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140
et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Julie SIMON,
substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.