Court convicts defendant of theft with suspended sentence and confiscates seized hashish.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence or threats, imposing a twelve-month prison sentence and a fine of 1,000 euros. The court granted a full suspension of the prison execution due to the defendant's lack of prior convictions and deemed him worthy of leniency. Additionally, the court ordered the confiscation of the seized hashish found in a plastic bag.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 468 of the Penal Code; Article 77 of the Penal Code; Article 14 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict and impose a suspended sentence when the facts are established, provided the defendant is not unworthy of indulgence and has no prior convictions excluding probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
819/2024
Notice no 2484/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 12 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 27 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
vol à l’aide de violences ou de menaces
A cette audience, le vice-président constata
l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA
MARTINS lors des dépositions du témoin.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 12 février 2024 (not. 2484/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 254/23 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 1er février 2023
renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de vol à
l’aide de violences.
Vu le procès-verbal numéro 118189 dressé en date du 15 août 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 15 août 2022, vers
06.00 heures, à ADRESSE3.), à proximité de la discothèque « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait au préjudice de PERSONNE3.) un téléphone portable de la marque
SAMSUNG, modèle A52 5G, de couleur noire, IMEI NUMERO1.).
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction
menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 118189 précité, qu’en date du 15 août 2022
vers 06.00 heures, plusieurs patrouilles de police ont dû intervenir devant la
discothèque « ENSEIGNE1.) », sise à ADRESSE3.), suite à de nombreuses
altercations entre des clients se trouvant dans la rue après la fermeture dudit
local. Au vu du grand nombre de clients et de leur état alcoolisé, d’autres
patrouilles ont dû intervenir, et les agents de police ont été contraints de recourir
à des bombes lacrymogène, afin de désenvenimer la situation, de garantir la
sécurité et d’assurer l’ordre.
Il ressort encore du procès-verbal précité que le commissaire PERSONNE2.) a
pu observer dans cette foule de gens, que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait
avec violence le téléphone portable appartenant
à
PERSONNE3.).
PERSONNE2.)
s’est alors dirigé
vers les deux hommes et a invité
PERSONNE1.) à restituer ledit téléphone portable. Toutefois, ce dernier a
caché l’objet derrière son dos et est devenu de plus en plus agressif de sorte
que la bombe à gaz lacrymogène a dû être utilisée. Par la suite, PERSONNE1.)
a pris la fuite en direction de la gare centrale.
Le prévenu PERSONNE1.) a été immobilisé sur la ADRESSE4.) et transporté
au commissariat de proximité. Lors de la fouille corporelle effectuée sur lui, le
téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A52, 5G, de
couleur noire, appartenant à PERSONNE3.) a été trouvé et a été restitué au
propriétaire. A également pu être trouvé et saisi 1,4 grammes brut de haschisch.
Lors de son audition le 15 août 2022, PERSONNE3.) a déclaré qu’il avait passé
la soirée à la discothèque « ENSEIGNE1.) » et à la fermeture vers 6.00 heures,
il est sorti, et a dû se rendre compte qu’une foule de gens se trouvaient dans la
rue et plusieurs personnes étaient en train de se disputer. Il aurait ainsi sorti son
téléphone portable de sa poche afin d’enregistrer la scène. Il aurait également
filmé un « homme de couleur noire avec des rastas », qui a pu être identifié
comme étant le prévenu, en train d’échanger des coups avec un autre homme.
Le prévenu se serait alors tourné vers lui, en lui indiquant qu’il n’avait pas le
droit de le filmer et lui aurait arraché le téléphone portable de ses mains. Le
prévenu aurait par la suite pris la fuite en direction de la gare centrale.
PERSONNE2.) a déclaré le 15 août 2022, qu’après être intervenu en patrouille
afin de calmer la situation s’étant déroulée devant la discothèque
« ENSEIGNE1.) », il a pu observer, à hauteur du restaurant-snack
« ENSEIGNE2.) », deux hommes de couleur noire qui étaient en train de se
disputer. L’un des deux, qui a par la suite été identifié comme étant le prévenu
PERSONNE1.), aurait commencé à pousser l’autre, PERSONNE3.), et aurait
arraché son téléphone portable. PERSONNE2.) a encore expliqué qu’il s’est
alors dirigé en direction des deux hommes afin de les séparer et a invité le
prévenu à restituer le téléphone portable. Toutefois le prévenu aurait ignoré tout
ordre donné par le témoin et aurait caché ledit téléphone derrière son dos et
aurait refusé de le restituer.
PERSONNE1.) a alors pris la fuite et il a pu être retrouvé sur la ADRESSE4.).
Le téléphone portable a été trouvé sur lui.
L’exploitation des images de vidéo enregistrées par le téléphone portable
appartenant à PERSONNE3.) a permis d’identifier le prévenu PERSONNE1.)
qui avait une attitude agressive et qui était en train de se disputer avec une
troisième personne. Les images montrent par la suite que le prévenu s’est rendu
compte d’avoir été filmé par PERSONNE3.), ainsi que la main du prévenu qui
saisit le téléphone portable.
A l’audience publique du 27 février 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré
sous la foi du serment ses constatations et déclarations, tout en précisant qu’il
a invité à plusieurs reprises le prévenu à restituer le téléphone portable, ordre
qui a été ignoré par ce dernier, qui a à son tour caché le téléphone portable
derrière son dos.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés et a expliqué que
dans la mesure où la police a fait recours aux bombes lacrymogènes, il avait
une vue très floue, lorsqu’il s’est rendu compte qu’une personne, qu’il ne
connaissait pas, était en train de le filmer. Il aurait ainsi pris le téléphone
appartenant à cette personne, dans l’unique intention d’effacer la vidéo. A cet
instant, il se serait rendu compte que la police aurait de nouveau utilisé le gaz
lacrymogène afin de disperser les gens et qu’elle se serait dirigée dans sa
direction, de sorte qu’il aurait pris la fuite. Ce n’est qu’après être arrivé sur la
ADRESSE4.) qu’il se serait rendu compte qu’il était toujours en possession du
téléphone portable. Il a précisé qu’il n’aurait jamais eu l’intention de voler ledit
objet, mais qu’il avait été pris de panique lors de l’arrivée de la police.
Il était formel pour contester d’avoir caché le téléphone portable derrière son
dos.
2. En droit
Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont
au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou
mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et
contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier
la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession
réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ,
26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431).
En l’espèce, le Tribunal constate que la matérialité des faits n’est pas contestée
par le prévenu : il a admis avoir pris le téléphone portable appartenant à
PERSONNE3.) et a pris la fuite avec ledit objet sans l’avoir restitué. Les
éléments matériels de l’infraction de vol sont partant établis tant en fait qu’en
droit par les éléments du dossier, dont les déclarations des témoins et le résultat
de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier, et également des
déclarations du témoin, réitérées sous la foi du serment à l’audience, que le
prévenu a refusé à plusieurs reprises sur invitations de PERSONNE2.) de
restituer le téléphone portable soustrait et appartenant à autrui, qu’il l’a
également caché derrière son dos, et a enfin pris la fuite. L’élément intentionnel
est partant suffisamment établi dans le chef du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal
vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des
violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars
1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les
atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à
exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-
ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime et du témoin, corroborées
par l’exploitation des images vidéo, que PERSONNE1.) a arraché le téléphone
portable des mains de la victime, et dans la mesure où les violences les plus
légères sont suffisantes pour entraîner la qualification de violences au sens de
l’article 468 du Code pénal, le Tribunal retient que cette circonstance
aggravante est également établie en l’espèce.
Au vu de toutes ces circonstances, il y a lieu de retenir que le vol a été commis
à l’aide de violences.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débâts à l’audience, le prévenu
PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 août 2022, vers 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.), à proximité de la
discothèque « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de
menaces,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement
soustrait
au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), un téléphone portable de la
marque SAMSUNG, modèle A52 5G, de couleur noire, IMEI NUMERO1.). »
Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code
pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la
réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le
maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251
euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Le Tribunal estime que l’infraction commise par
PERSONNE1.)
est
adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 12 mois et une
amende de 1.000 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation définitive de l’objet suivant par
mesure de sûreté :
-
un sachet en plastique, contenant un morceau de chanvre/haschisch,
d’un poids brut de 1,4 gr,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2022/118189-4 dressé en date du 15
août 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg-Gare.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t qu'il sera
sursis à l'exécution de
l’intégralité de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à dix (10) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive de l’objet suivant :
-
un sachet en plastique, contenant un morceau de chanvre/haschisch,
d’un poids brut de 1,4 gr,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-2022/118189-4 dressé en date du 15
août 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg-Gare.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 74, 77, 461 et 468
du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.