Court convicts absent defendant by default and awards civil damages for moral prejudice and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The defendant was convicted of multiple offenses and ordered to pay civil damages for moral prejudice and procedural fees to the private prosecutor. The court justified the decision by noting the defendant's absence and the validity of the evidence presented by the prosecutor and the private prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 409, 561 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A judgment by default is valid when the accused is regularly cited and absent, allowing the court to convict and award civil compensation based on the prosecutor's submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 816/2024
not. 4718/24/CD
Ex.p. 1x
Défaut
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par la société à responsabilité limité WH AVOCATS S.à.r.l., établie et
ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le n° NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et représentée par son gérant
actuellement en fonctions, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 15 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 327 alinéa 2, 329, 330-1, 409 et 561,7° du Code pénal.
A l’audience du 27 février 2024 le prévenu ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE2.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC,
fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Parina MASKEEN, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour,
tous deux demeurants à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et par la greffière.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n° 4718/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall E-2R-KAYD.
Vu la citation à prévenu du 15 février 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du 27 février
2024. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’information adressée en date du 15 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
En fait
Le 29 janvier 2024, la Police est appelée à intervenir au domicile des époux PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), sis à L- ADRESSE2.), en raison de violences domestiques.
A l’arrivée des policiers, PERSONNE2.) est à la fenêtre de la maison et explique aux agents
qu’elle s’est enfermée dans la chambre à coucher par peur de son conjoint PERSONNE1.).
Les policiers sonnent à la porte de la maison et après un certain temps, PERSONNE1.) se
décide à leur ouvrir la porte. Les agents constatent immédiatement que PERSONNE1.) est
fortement alcoolisé. L’un des policiers se rend au premier étage et PERSONNE2.) ose sortir
de sa chambre.
Elle explique aux policiers que PERSONNE1.) est rentré alcoolisé à la maison et qu’il était
très agressif, l’insultant de « curva » ( « pute »). PERSONNE2.) précise qu’elle s’est enfermée
dans sa chambre étant donné que PERSONNE1.) l’avait déjà menacée dans le passé de lui
couper la gorge.
Les policiers constatent que PERSONNE2.) tremblait de tout son corps et avait manifestement
très peur de son conjoint.
Lors de son audition, PERSONNE2.) déclare aux policiers que PERSONNE1.) l’insulte à tout
bout de champ de « pute » et la menace régulièrement de lui couper la gorge avec un couteau.
Elle explique que PERSONNE1.) est convaincu qu’elle le tromperait et que lorsqu’il est
alcoolisé, il devient extrêmement agressif.
PERSONNE2.) déclare que PERSONNE1.) l’agresse presque tous les trois mois physiquement
en la prenant par le cou, et en la giflant. Elle ajoute que l’année passée, pendant l’été, il lui a
même mis un couteau sous la gorge.
Interrogé par la Police le 30 janvier 2024, PERSONNE1.) admet qu’il a insulté son épouse de
« pute ». Il justifie son comportement par le fait que sa femme aurait probablement un amant.
Il conteste cependant avoir giflé son épouse ou l’avoir prise par le cou. PERSONNE1.) conteste
également avoir menacé son épouse de lui couper la gorge et concernant le fait de lui avoir mis
un couteau sous la gorge il déclare qu’il avait un couteau en main pour couper du pain et qu’il
se peut qu’il ait gesticulé avec celui-ci devant PERSONNE2.), mais il ne l’aurait pas menacée.
A l’audience, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son
audition auprès de la Police.
En droit
Le Ministère Public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit jusqu’au 29 janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE2.), principalement, volontairement porté des coups et fait des
blessures à sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant pas le cou
et en lui donnant des gifles, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel, subsidiairement, sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail.
Le Ministère Public reproche sub I. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, à plusieurs reprises, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une
peine criminelle sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant qu’il lui
couperait la gorge avec un couteau.
Le Ministère Public reproche sub I. 3) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, à plusieurs reprises, menacé par gestes d’un attentat punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois sa conjointe
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la menacant avec un couteau.
Le Ministère Public reproche sub I. 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, à plusieurs reprises, injurié PERSONNE2.), préqualifiée, en l’appelant
« curva » en langue monténégrine, ce qui correspond au mot français « pute ».
Finalement, le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE3.) d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, au cours de l’été 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE2.), menacé par gestes d’un attentat sa conjointe PERSONNE4.),
préqualifiée, notamment en lui tenant un couteau contre la gorge.
Le Tribunal constate d’emblée que le Ministère Public reproche au prévenu une contravention,
à savoir d’avoir injurier verbalement son épouse.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel.
(Cour MP c/ PERSONNE5.) et PERSONNE6.) 20.02.1984 n° 51/84 VI e Chbre; Novelles,
Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. n° 20; Cour 11.06.1966 P.20, p 191).
Le Tribunal est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub I. 4) à charge
du prévenu étant donné qu’elle est connexe aux délits libellés sub I. à son encontre.
Les infractions libellées sub I. sont à suffisance de droit prouver par les déclarations de
PERSONNE2.) faites auprès de la Police en date du 29 janvier 2024 et à l’audience du 27
février 2024 sous la foi du serment, ainsi que des constatations des policiers intervenus au
domicile du couple en date du 29 janvier 2024, sauf à préciser que PERSONNE2.) a déclaré à
l’audience sous la foi du serment que son mari ne l’avait pas giflée.
Le Tribunal constate enocre que PERSONNE2.) n’a pas subi d’incapacité de travail en raison
des coups et blessures que son mari lui a infligé, de sorte que l’infraction libellée
subsidiairement sub I. 1) doit être retenue en l’espèce.
Quant à l’infraction de menaces par gestes libellées sub II., le Tribunal constate que ces faits
ont déjà été libellés par le Ministère Public et retenus par le Tribunal sub I. 3), de sorte que
l’infraction de menaces par gestes libellée sub II. est absorbée par l’infraction retenue sub I. 3)
et qu’il n’y pas lieu d’une condamnation séparée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractiosn,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 29 janvier 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l’espèce, d’avoir, à plusieus reprises, volontairement porté des coups et faits des
blessures à sa conjointe PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en la prenant par le
cou,
2. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces
menaces ont été faites à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, verbalement menacé d’un attentat punissable
d’une peine criminelle sa conjointe PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en lui disant
qu’il lui couperait la gorge avec un couteau,
3. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, menacé par gestes d’un attentat sa conjointe
PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la menacant avec un couteau,
4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du livre II du précent code,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, injurié PERSONNE4.), préqualifiée, en
l’appelant « curva » en langue monténégrine, ce qui correspond au mot français
« pute ». »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles. Il
convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups et blessures portés au conjoint sont
punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
25.000 euros.
Les articles 327 alinéa 2 du Code pénal et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement
de six mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura,
verbalement, sans ordre ou condition, menacé son conjoint d’un attentat contre les personnes
punissable d'une peine criminelle.
Les articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d’un emprisonnement de six mois à
un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros quiconque aura menacé par gestes son
conjoint d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle.
Les injures verbales sont punies par l’article 561, 7° du Code pénal d’une amende de 25 à 250
euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité
des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), ainsi que la multiplicité de ces infractions
et le caractère manifestement traumatisant des agissements du prévenu à l’égard de la victime.
Au vu de ces considérations, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 27 février 2024, tout aménagement de la
peine à prononcer à son encontre est exclu.
Au civil
Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
À l’audience du 27 février 2024, Maître Parina MASKEEN, avocat, en remplacement de
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le
montant de 5.000 euros.
Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à
déclarer fondée en son principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le dommage accru à PERSONNE2.) à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 février 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le mandataire de la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
Au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE2.) fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000) euros
avec les intérêts aux taux légal à partir du 27 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 327, 329, 330, 330-1, 409 et 561 du
Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Larissa LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.