Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_826 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to probation judgment, upholding mandatory child support and civil damages.

Numéro de cause TAL7_826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's opposition against a probation judgment from 2018 regarding child support and civil damages. The defendant argued for modification of the obligations, but the court found no valid grounds to alter the established terms. Consequently, the original order to pay arrears and damages remains fully in force.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a probation judgment is inadmissible if it fails to demonstrate a new fact or circumstance justifying a change in the measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation opposition child support arrears civil damages award probation revocation criminal procedure code arriérés de pensions alimentaires allocations familiales partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 66 and 391bis of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
belge 27 avril 1970, Pas. 1970, I, p.
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
article 391bis du code pénal
contenu et des sanctions prévues par l’article 391bis du code pénal.
article 203 du Code civil
L’article 203 du Code civil dispose que « Les conjoints contractent ensemble, par le
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Texte complet

Jugt no

826/2024

Not. 5839/16/CD

3 x ex.p./s.prob.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

-

p r é v e n u –

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour,

demeurant Luxembourg,

partie civile

constituée contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à

l'égard du

prévenu

PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 3 mai 2018 sous

le numéro 1382/2018 et dont le dispositif est conçu comme suit :

“P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur

au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 30,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

trente (30) jours.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution

de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros

du chef de dommage moral;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux

cent cinquante (250) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, à savoir le 18 avril 2018, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

_____________________________________________________

Par lettre datée du 25 mai 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le 28 mai

2018, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro

1382/2018 du 3 mai 2028.

Par citation du 4 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25

octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28 février

2024.

A l’audience publique du 28 février 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifiée,

contre PERSONNE1.). Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par

le greffier.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Revu le jugement numéro 1382/20218 rendu par défaut par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 3 mai 2018, notifié à PERSONNE1.) en

date du 22 mai 2018.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 25 mai 2018, entrée au

Parquet de Luxembourg le 28 mai 2018.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant

recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,

les condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par

jugement numéro 1382/2018 du 3 mai 2018 sont dès lors à considérer comme

non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions

libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du 4 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 164/2016 établi en date du 13 mai 2016 par la Police

Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Bertrange.

Vu le rapport numéro 2016/10440/190/AHA établi en date du 7 juin 2016 par la

Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Bertrange.

Vu le rapport numéro 2017/999/6/AHA établi en date du 9 janvier 2017 par la

Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Porte de l’Ouest –

site Bertrange.

Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du 26 février 2016 au greffe

du Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par PERSONNE2.).

Vu l’attestation du 17 mai 2016 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance du

contenu et des sanctions prévues par l’article 391bis du code pénal.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 28

février 2024.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, depuis le 5 août

2013, sinon depuis le jour où le jugement de divorce numéro 372/2015 du 2 juillet

2015 est coulé en force de chose jugée, jusqu’au jour de la citation, commis

l’infraction d’abandon de famille à l’égard de ses enfants K.D.C.C., née le DATE3.),

D.C.C., né le DATE4.), V.C.C., née le DATE5.).

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats

menés à l’audience publique du 28 février 2024 peuvent se résumer comme suit :

Par ordonnance de référé divorce numéro 363/2013 rendue en date du 5 août 2013

par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été

condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.200 euros par mois, dont 300

euros à titre personnel et 900 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

des enfants communs mineurs, soit 300 euros par enfant, y non compris les

allocation familiales, ce secours étant payable et portable le premier de chaque mois

et pour la première fois le 25 juillet 2013.

Par jugement numéro 372/2015 rendu en date du 2 juillet 2015 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, PERSONNE1.) a

été condamné à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’éducation et à

l’entretien des trois enfants communs, de 200 euros par enfant par mois, allocations

familiales non comprises.

En date du 13 mai 2016, PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la police contre

PERSONNE1.) pour abandon de famille, au motif que ce dernier n’aurait pas

respecté ses obligations alimentaires lui imposées suivant l’ordonnance et le

jugement précités. Ainsi, il ne se serait pas acquitté de la totalité des pensions

alimentaires et n’aurait payé que de manière irrégulière. Jusqu’au jour de la plainte,

il serait resté en défaut de payer un montant total de 40.069,86 euros.

Entendu par la police en date du 17 mai 2016, PERSONNE1.) a indiqué qu’il a payé

les pensions alimentaires pour ses trois enfants de l’année 2013 jusqu’au mois de

juillet 2015. Il a pourtant admis ne pas avoir payé les pensions alimentaires à partir

du mois d’août 2015 jusqu’au mois de mai 2016, ayant été confronté à des difficultés

financières. Il a encore indiqué qu’il allait remettre les preuves de paiement dans la

semaine à venir.

A l’issue de son audition, PERSONNE1.) a été interpelé par la police, ses

obligations en matière de pension alimentaire lui ont notamment été rappelées et il

a été rendu attentif aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.

En date du 1er septembre 2016, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat,

afin d’informer les agents de police avoir reçu un virement de la part de

PERSONNE1.) d’un montant de 1.200 euros, ainsi que la somme respective de 600

euros en main propre en date du 23 août 2016 et 1er décembre 2016.

Le 1er janvier 2017, PERSONNE2.) s’est présentée de nouveau auprès de la police

afin de porter plainte contre PERSONNE1.), alors que ce dernier aurait omis de

payer l’intégralité des pensions alimentaires pour les mois de septembre à

décembre 2016 inclus.

En date du 24 janvier 2017, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a adressé un avertissement à PERSONNE1.), l’informant que son

obligation alimentaire primerait toute autre dette et qu’il lui appartiendrait de saisir

le juge compétent en vue d’une réduction de la pension alimentaire s’il estimait que

la pension alimentaire fixée dépasserait ses capacités contributives.

PERSONNE2.) a porté plainte en date du 10 octobre 2017, alors que le prévenu ne

se serait toujours pas acquitté de ses dettes alimentaires.

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations de la

plaignante, les preuves de paiement, les extraits bancaires ainsi que le décompte

établi par la plaignante soumis au Tribunal à l’audience publique du 28 février 2024

et non autrement contesté par le prévenu, que PERSONNE1.) a procédé aux

paiements suivants :

Année

Montant

2013

1.930 euros

2014

3.720 euros

2015

1.800 euros

2016

2.400 euros

2017

/

2018

1.300 euros

2019

5.100 euros

2020

1.900 euros

2021

750 euros

2022

/

2023

100 euros

2024

200 euros

A l’audience publique du 28 février 2024, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

réitéré ses déclarations policières et a précisé que le prévenu ne s’acquittait que

de manière très irrégulière de ses obligations alimentaires depuis l’ordonnance de

référé divorce.

Le prévenu

PERSONNE1.),

valablement

représenté par Maître Dogan

DEMIRCAN, a contesté l’infraction lui reprochée. Le mandataire du prévenu a

donné à considérer que tout d’abord le point de départ des faits lui reprochés

serait, contrairement à ce qui aurait été erronément libellé par le Ministère Public,

la date à laquelle le jugement de divorce rendu en date du 2 juillet 2015 serait

coulé en force de chose jugée et non celle de l’ordonnance de référé. Il a expliqué

que le juge des référés aurait fixé provisoirement les pensions alimentaires en

tenant compte d’un revenu théorique perçu par le prévenu, et que l’ordonnance de

référé aurait dès lors été rendue par défaut, son mandant n’aurait pas comparu

afin de discuter et de contester le cas échéant la demande formulée par

PERSONNE2.). L’ordonnance de référé n’aurait dès lors pas pu faire courir le point

de départ des faits lui reprochés, n’ayant que provisoirement fixé le secours

alimentaire.

Les obligations alimentaires incombant à son mandant n’auraient dès lors été

devenues définitives qu’à partir de la date où le jugement de divorce aurait été

coulé en force de chose jugée. Ainsi, comme le jugement du 2 juillet 2015 n’aurait

pu être signifié qu’au domicile du prévenu en date du 3 novembre 2015,

PERSONNE2.) n’aurait procédé aux publications au sens des exigences légales

en vigueur à l’époque, qu’en date du 31 décembre 2015. Le délai d’opposition

aurait ainsi couru jusqu’au 15 janvier 2016 et le délai d’appel jusqu’au 24 février

2016. Par conséquent, les obligations alimentaires n’auraient définitivement pris

effet qu’en date du 1er mars 2016.

En outre, concernant l’enfant commun PERSONNE4.), née le DATE3.), l’obligation

alimentaire aurait pris fin en date du 13 juin 2017. En ce qui concerne l’enfant

commun PERSONNE5.), né le DATE4.), il aurait quitté le domicile afin de

s’installer auprès de sa tante, quelque temps après sa majorité en juillet 2018, de

sorte que le secours alimentaire aurait cessé à cette date.

Pour l’année 2016, son mandant PERSONNE1.) aurait payé le montant total de

3.000 euros, pour les années 2017 et 2018, il aurait payé les pensions alimentaires

pour PERSONNE5.) et PERSONNE6.) par virements ou en espèces. Maître

Dogan DEMIRAN a encore précisé que la situation financière de son mandant

aurait été très difficile et il aurait payé comme il le pouvait. Il n’aurait pas eu

l’intention de se soustraire à ses obligations alimentaires.

Maître Dogan DEMIRCAN a dès lors conclu à l’acquittement de son mandant

PERSONNE1.).

II. En droit

Au vu des contestations du prévenu à l’audience publique, le Tribunal rappelle

qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le délit d’abandon de famille suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

1. une obligation alimentaire légale,

2. une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3. une abstention d’exécuter cette obligation,

4. un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s’acquitter de la

pension à laquelle le débiteur d’aliments fut condamné (Cour d’appel, 20 juin 1995,

arrêt n°275/95 V)

L’article 203 du Code civil dispose que « Les conjoints contractent ensemble, par le

fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

L'alinéa trois de l'article 391bis du Code pénal dispose que les peines seront

prononcées contre toute personne qui sera en défaut de fournir des aliments

auxquels elle était tenue, soit en vertu d'une décision judiciaire irrévocable ou

exécutoire par provision, soit en vertu d'une convention intervenue entre époux en

matière de divorce par consentement mutuel (CSJ corr. 14 mars 2007, 163/07 X).

Contrairement à ce qui a été soutenu par la défense à l’audience publique du 28

février 2024, tant l’ordonnance de référé divorce numéro 363/2013 rendue en date

du 5 août 2013 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, que le

jugement numéro 372/2015 rendu en date du 2 juillet 2015 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile constituent des

décisions judiciaires au sens de la disposition précitée. Il ressort encore du dispositif

de l’ordonnance de référé divorce, condamnant le prévenu au paiement d’une

pension alimentaire en faveur de ses enfants, qu’elle est exécutoire par provision.

Il y a dès lors lieu de prendre en compte la date du 5 août 2013 comme point de

départ de la période infractionnelle.

Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu n’a payé que de manière très

irrégulière la pension alimentaire à laquelle il a été condamné. Le prévenu ne

rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de l’intégralité des pensions alimentaires,

et est tout de même en aveu avoir été confronté à une situation financière difficile,

le mettant dans l’impossibilité de respecter ses obligations.

Les trois premières conditions prévues par l’article 391bis précité sont partant

établies.

Pour constituer le délit d’abandon de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en

défaut de payer des aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des aliments

alors qu’il était en l’état de le faire ou que par sa faute, il se soit trouvé dans

l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne

peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de

paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon

de famille, n° 79).

En signant l’interpellation lui soumise conformément à l’article 391bis du Code pénal

par les agents de police en date du 17 mai 2016 et en recevant un avertissement

de la part du Ministère Public le 24 janvier 2017, il avait pourtant parfaitement

conscience que par son attitude il violait la loi (CSJ corr. 26 mars 2014, 156/14).

Bien que le prévenu fasse plaider sa bonne foi en invoquant une situation financière

désastreuse, toujours est-il qu’il ne verse pas la moindre pièce relative à ses

situations professionnelle et financière depuis l’année 2013 et qu’il reste en défaut

d’établir avoir entrepris des démarches, respectivement fait des diligences afin de

pouvoir remplir son obligation alimentaire qui prime d’ailleurs toutes les autres

obligations de quelque nature qu’elles soient.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif que tant l’ordonnance de référé

précitée que le jugement de divorce ont été rendus par défaut à l’égard du prévenu,

et que ce dernier n’a pas relevé appel contre ces décisions le condamnant au

paiement des pensions alimentaires en faveur de ses trois enfants. S’y ajoute en

outre qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait fait des

démarches en vue de se voir accorder une modification voire une adaptation de ses

obligations alimentaires à l’égard de sa situation financière devant la juridiction

compétente, jusqu’au 26 février 2024. Le comportement négligent du prévenu ne

saurait valoir d’excuse.

Ainsi, le Tribunal conclut qu’aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de

son obligation alimentaire n’ayant été établi par le prévenu, ce dernier n'étant pas

dans l’incapacité totale de payer le secours alimentaire pour ses enfants, de sorte

que le fait pour le prévenu de ne pas payer régulièrement le secours alimentaire

doit s'analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l'article 391bis du

Code pénal.

Les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont partant remplis en

l’espèce.

Concernant la période infractionnelle, le mandataire du prévenu a soulevé que

l’obligation alimentaire de son manant envers les enfants K.D.C.C., née le

DATE3.), D.C.C., né le DATE4.) aurait cessé à la date de leur majorité, ceux-ci ne

justifiant plus d’un besoin du secours alimentaire. Le Ministère Public a également

demandé de limiter la période infractionnelle au jour où leur besoin du secours

alimentaire a cessé.

Dans un arrêt n°118/19 X du 20 mars 2019, la Cour supérieure de justice a retenu

ce qui suit :

« Il convient de préciser à cet égard que, contrairement à ce qu’ont retenu les

juges de première instance, une décision passée en force de chose jugée subsiste

aussi longtemps que le demandeur n’a pas obtenu la suppression de la pension

alimentaire par une action civile et cette suppression de la pension alimentaire ne

peut être obtenue que par décision judiciaire exécutoire. Ainsi, si un prévenu

allègue que la pension alimentaire a cessé d’être nécessaire au créancier

d’aliments, il lui appartient d’en postuler la révocation conformément aux règles du

Code civil applicables (Cass. belge 27 avril 1970, Pas. 1970, I, p. 739 et Cass.

belge 29 novembre 1938, R.D.P. 1939, p. 139, cités in G. SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, 4ème édition, tome I, p. 371 et 375).

Cette solution à laquelle la Cour se rallie est également retenue de manière

constante par la Cour de cassation française depuis un arrêt du 9 juin 1993 dans

l’hypothèse où des enfants mineurs au jour de la décision portant condamnation

au paiement d’aliments deviennent majeurs, en ce qu’elle affirme que, faute de

disposition contraire dans le jugement, les effets de la condamnation au paiement

d’aliments pour des enfants mineurs ne cessent pas de plein droit à la majorité de

ceux-ci (Dr. pénal 1993, comm. 212 ; JCP 1993, éd. G, IV, 2264, cité in Semaine

Juridique, édition générale n° 6, 9 février 1994, doctr. 3738 et Cass. fr. crim. 7

février 2007, n° 06-84.771, Juris-Data n° 2007-037760). »

Le Tribunal constate que ni l’ordonnance de référé, ni le jugement de divorce, ne

prévoient pas que l’obligation alimentaire de PERSONNE1.) envers les enfants

communs cesse au jour de la majorité de ceux-ci et que PERSONNE1.) ne justifie

pas d’une décision exécutoire portant suppression ou réduction de son obligation

alimentaire à l’égard des enfants, de sorte que l’argument tiré par le prévenu de la

majorité des enfants K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.) et de

l’absence de besoins de ceux-ci n’est pas pertinent.

La période infractionnelle en ce qui concerne le secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est, dès lors, pas à limiter à la date de

majorité des enfants K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.), et il

convient de retenir la période telle que libellée par le Ministère Public, s’étendant

du 5 août 2015 jusqu’à la date de la citation à prévenu, soit le 5 mars 2018.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience publique du

28 février 2024

et des déclarations du témoin

PERSONNE2.), de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 5 août 2013 jusqu’au le 5 mars 2018, à L-ADRESSE5.),

en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du code pénal, d’avoir

comme père, s’être soustrait à l'égard de ses enfants à des obligations

alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire

irrévocable, qu'il ait refusé de remplir ces obligations alors qu'il était en état

de le faire,

en l'espèce de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de ses

enfants K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.), V.C.C., née le

DATE5.), malgré l’ordonnance de référé no. 963/2013 du 5 août 2013 et le

jugement de divorce no. 372/2015 du 2 juillet 2015 rendus par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est

punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à

2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir

égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la

complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un

dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, le prévenu a été confronté pour la première fois avec les faits lors

de son interpellation par les agents de police en date du 17 mai 2016.

Par citation du 5 mars 2018, il a été cité à comparaître à l’audience du 18 avril

2018.

Le jugement n°1382/20218 a été rendu en date du 3 mai 2018 et notifié à

PERSONNE1.) en date du 22 mai 2018. Ce dernier a relevé opposition contre le

jugement par lettre du 25 mai 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le 28 mai

2018.

Par citation du 4 juillet 2023, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience

publique du 25 octobre 2023, afin de statuer sur l’opposition relevée par ce

dernier. A cette audience, l’affaire a été refixée à l’audience du 28 février 2024.

Le Tribunal relève qu’il y a effectivement une période d’inaction anormalement

longue de presque 4 ans pour une affaire qui ne comporte aucune complexité

particulière, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le délai raisonnable a

manifestement été dépassé.

Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne

des Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant

les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai

raisonnable, doit en déduire.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas

que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des

poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des

données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,

et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part

et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la

procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge

ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai

raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le

prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme

sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice

de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement

inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des

poursuites (Cass. belge, 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430).

En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et

l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais

il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la

fixation de la peine à prononcer, qui doit se solder par un allègement de la peine

à prononcer à l’encontre du prévenu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, de la durée de la période pendant

laquelle le prévenu s’est soustrait aux obligations alimentaires lui imposées, mais

au vu du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, au vu de la gravité des

faits et afin de garantir le paiement le terme courant de la pension alimentaire et

des arriérés de pension alimentaire, le Tribunal décide de ne lui accorder la

faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre, avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du

présent jugement.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 28 février 2024, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour PERSONNE2.)

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La partie civile réclame les montants suivants :

- Préjudice matériel :

5.000 euros

- Préjudice moral :

5.000 euros

________________

Total :

10.000 euros

Maître Sophie DEVOCELLE a plaidé qu’au vu de l’attitude du prévenu, qui se

serait soustrait à ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, sa

mandante aurait dû prendre en compte toutes les charges de la vie courante, et

aurait ainsi été confrontée à une situation financière très précaire et difficile. Au

vu des agissements fautifs de PERSONNE1.) elle aurait été confrontée à des

dettes importantes et elle aurait également dû prendre en charge les dettes

contractées par son ex-mari.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est

recevable.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

A défaut de pièces justificatives versées en cause, le Tribunal est dans

l’impossibilité d’évaluer d’une part l’existence et d’autre part l’étendue du

préjudice matériel tel que réclamé par la partie civile, de sorte que cette demande

est à déclarer non fondée.

Toutefois, concernant le préjudice moral tel que réclamé par PERSONNE2.), le

Tribunal relève que dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas respecté ses

obligations alimentaires à l’égard de ses trois enfants, qui étaient à la charge de

PERSONNE2.), cette dernière était contrainte de subvenir seule au besoin des

enfants communs sans disposer des ressources financières qui auraient dû lui

revenir.

Ce dommage est donc en relation causale avec l’infraction retenue à charge du

prévenu.

Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe, ex

aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru à PERSONNE2.)

à 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2024, date de la

demande en justice.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la

somme totale de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu, le représentant à l’audience,

entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie

civile entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

1382/20218 du 3 mai 2018

r e c e v a b l e ;

d é c l a r e

non avenues les condamnations y prononcées;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) mois, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,74 euros ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de

l’intégralité de cette peine

d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :

-

payer régulièrement le terme courant des pensions alimentaires pour

ses enfants K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.), V.C.C.,

née le DATE5.),

-

payer les arriérés des pensions alimentaires pour ses enfants

K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.), V.C.C., née le

DATE5.),

-

justifier tous les six (6) mois auprès du service central d’assistance

sociale du Parquet général des paiements des arriérés et du terme

courant des pensions alimentaires,

-

indemniser la victime PERSONNE2.) ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées

par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas

6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

AU CIVIL

d o n n e acte

à la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation fondée et fixe ex aequo et bono, tout

préjudice confondu, au montant de cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, le 28 février 2024, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 66 et 391bis du Code pénal ; des articles

1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1,

629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.