Court dismisses opposition to probation judgment, upholding mandatory child support and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition against a probation judgment from 2018 regarding child support and civil damages. The defendant argued for modification of the obligations, but the court found no valid grounds to alter the established terms. Consequently, the original order to pay arrears and damages remains fully in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a probation judgment is inadmissible if it fails to demonstrate a new fact or circumstance justifying a change in the measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
826/2024
Not. 5839/16/CD
3 x ex.p./s.prob.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u –
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour,
demeurant Luxembourg,
partie civile
constituée contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à
l'égard du
prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 3 mai 2018 sous
le numéro 1382/2018 et dont le dispositif est conçu comme suit :
“P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur
au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 30,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
trente (30) jours.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution
de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros
du chef de dommage moral;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux
cent cinquante (250) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, à savoir le 18 avril 2018, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
_____________________________________________________
Par lettre datée du 25 mai 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le 28 mai
2018, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro
1382/2018 du 3 mai 2028.
Par citation du 4 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25
octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28 février
2024.
A l’audience publique du 28 février 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifiée,
contre PERSONNE1.). Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par
le greffier.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 1382/20218 rendu par défaut par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 3 mai 2018, notifié à PERSONNE1.) en
date du 22 mai 2018.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 25 mai 2018, entrée au
Parquet de Luxembourg le 28 mai 2018.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant
recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
les condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par
jugement numéro 1382/2018 du 3 mai 2018 sont dès lors à considérer comme
non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions
libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 4 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 164/2016 établi en date du 13 mai 2016 par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Bertrange.
Vu le rapport numéro 2016/10440/190/AHA établi en date du 7 juin 2016 par la
Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Bertrange.
Vu le rapport numéro 2017/999/6/AHA établi en date du 9 janvier 2017 par la
Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Porte de l’Ouest –
site Bertrange.
Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du 26 février 2016 au greffe
du Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par PERSONNE2.).
Vu l’attestation du 17 mai 2016 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance du
contenu et des sanctions prévues par l’article 391bis du code pénal.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 28
février 2024.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, depuis le 5 août
2013, sinon depuis le jour où le jugement de divorce numéro 372/2015 du 2 juillet
2015 est coulé en force de chose jugée, jusqu’au jour de la citation, commis
l’infraction d’abandon de famille à l’égard de ses enfants K.D.C.C., née le DATE3.),
D.C.C., né le DATE4.), V.C.C., née le DATE5.).
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats
menés à l’audience publique du 28 février 2024 peuvent se résumer comme suit :
Par ordonnance de référé divorce numéro 363/2013 rendue en date du 5 août 2013
par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été
condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.200 euros par mois, dont 300
euros à titre personnel et 900 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
des enfants communs mineurs, soit 300 euros par enfant, y non compris les
allocation familiales, ce secours étant payable et portable le premier de chaque mois
et pour la première fois le 25 juillet 2013.
Par jugement numéro 372/2015 rendu en date du 2 juillet 2015 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, PERSONNE1.) a
été condamné à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’éducation et à
l’entretien des trois enfants communs, de 200 euros par enfant par mois, allocations
familiales non comprises.
En date du 13 mai 2016, PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la police contre
PERSONNE1.) pour abandon de famille, au motif que ce dernier n’aurait pas
respecté ses obligations alimentaires lui imposées suivant l’ordonnance et le
jugement précités. Ainsi, il ne se serait pas acquitté de la totalité des pensions
alimentaires et n’aurait payé que de manière irrégulière. Jusqu’au jour de la plainte,
il serait resté en défaut de payer un montant total de 40.069,86 euros.
Entendu par la police en date du 17 mai 2016, PERSONNE1.) a indiqué qu’il a payé
les pensions alimentaires pour ses trois enfants de l’année 2013 jusqu’au mois de
juillet 2015. Il a pourtant admis ne pas avoir payé les pensions alimentaires à partir
du mois d’août 2015 jusqu’au mois de mai 2016, ayant été confronté à des difficultés
financières. Il a encore indiqué qu’il allait remettre les preuves de paiement dans la
semaine à venir.
A l’issue de son audition, PERSONNE1.) a été interpelé par la police, ses
obligations en matière de pension alimentaire lui ont notamment été rappelées et il
a été rendu attentif aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.
En date du 1er septembre 2016, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat,
afin d’informer les agents de police avoir reçu un virement de la part de
PERSONNE1.) d’un montant de 1.200 euros, ainsi que la somme respective de 600
euros en main propre en date du 23 août 2016 et 1er décembre 2016.
Le 1er janvier 2017, PERSONNE2.) s’est présentée de nouveau auprès de la police
afin de porter plainte contre PERSONNE1.), alors que ce dernier aurait omis de
payer l’intégralité des pensions alimentaires pour les mois de septembre à
décembre 2016 inclus.
En date du 24 janvier 2017, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a adressé un avertissement à PERSONNE1.), l’informant que son
obligation alimentaire primerait toute autre dette et qu’il lui appartiendrait de saisir
le juge compétent en vue d’une réduction de la pension alimentaire s’il estimait que
la pension alimentaire fixée dépasserait ses capacités contributives.
PERSONNE2.) a porté plainte en date du 10 octobre 2017, alors que le prévenu ne
se serait toujours pas acquitté de ses dettes alimentaires.
Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations de la
plaignante, les preuves de paiement, les extraits bancaires ainsi que le décompte
établi par la plaignante soumis au Tribunal à l’audience publique du 28 février 2024
et non autrement contesté par le prévenu, que PERSONNE1.) a procédé aux
paiements suivants :
Année
Montant
2013
1.930 euros
2014
3.720 euros
2015
1.800 euros
2016
2.400 euros
2017
/
2018
1.300 euros
2019
5.100 euros
2020
1.900 euros
2021
750 euros
2022
/
2023
100 euros
2024
200 euros
A l’audience publique du 28 février 2024, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
réitéré ses déclarations policières et a précisé que le prévenu ne s’acquittait que
de manière très irrégulière de ses obligations alimentaires depuis l’ordonnance de
référé divorce.
Le prévenu
PERSONNE1.),
valablement
représenté par Maître Dogan
DEMIRCAN, a contesté l’infraction lui reprochée. Le mandataire du prévenu a
donné à considérer que tout d’abord le point de départ des faits lui reprochés
serait, contrairement à ce qui aurait été erronément libellé par le Ministère Public,
la date à laquelle le jugement de divorce rendu en date du 2 juillet 2015 serait
coulé en force de chose jugée et non celle de l’ordonnance de référé. Il a expliqué
que le juge des référés aurait fixé provisoirement les pensions alimentaires en
tenant compte d’un revenu théorique perçu par le prévenu, et que l’ordonnance de
référé aurait dès lors été rendue par défaut, son mandant n’aurait pas comparu
afin de discuter et de contester le cas échéant la demande formulée par
PERSONNE2.). L’ordonnance de référé n’aurait dès lors pas pu faire courir le point
de départ des faits lui reprochés, n’ayant que provisoirement fixé le secours
alimentaire.
Les obligations alimentaires incombant à son mandant n’auraient dès lors été
devenues définitives qu’à partir de la date où le jugement de divorce aurait été
coulé en force de chose jugée. Ainsi, comme le jugement du 2 juillet 2015 n’aurait
pu être signifié qu’au domicile du prévenu en date du 3 novembre 2015,
PERSONNE2.) n’aurait procédé aux publications au sens des exigences légales
en vigueur à l’époque, qu’en date du 31 décembre 2015. Le délai d’opposition
aurait ainsi couru jusqu’au 15 janvier 2016 et le délai d’appel jusqu’au 24 février
2016. Par conséquent, les obligations alimentaires n’auraient définitivement pris
effet qu’en date du 1er mars 2016.
En outre, concernant l’enfant commun PERSONNE4.), née le DATE3.), l’obligation
alimentaire aurait pris fin en date du 13 juin 2017. En ce qui concerne l’enfant
commun PERSONNE5.), né le DATE4.), il aurait quitté le domicile afin de
s’installer auprès de sa tante, quelque temps après sa majorité en juillet 2018, de
sorte que le secours alimentaire aurait cessé à cette date.
Pour l’année 2016, son mandant PERSONNE1.) aurait payé le montant total de
3.000 euros, pour les années 2017 et 2018, il aurait payé les pensions alimentaires
pour PERSONNE5.) et PERSONNE6.) par virements ou en espèces. Maître
Dogan DEMIRAN a encore précisé que la situation financière de son mandant
aurait été très difficile et il aurait payé comme il le pouvait. Il n’aurait pas eu
l’intention de se soustraire à ses obligations alimentaires.
Maître Dogan DEMIRCAN a dès lors conclu à l’acquittement de son mandant
PERSONNE1.).
II. En droit
Au vu des contestations du prévenu à l’audience publique, le Tribunal rappelle
qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre
1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le délit d’abandon de famille suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
1. une obligation alimentaire légale,
2. une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3. une abstention d’exécuter cette obligation,
4. un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s’acquitter de la
pension à laquelle le débiteur d’aliments fut condamné (Cour d’appel, 20 juin 1995,
arrêt n°275/95 V)
L’article 203 du Code civil dispose que « Les conjoints contractent ensemble, par le
fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
L'alinéa trois de l'article 391bis du Code pénal dispose que les peines seront
prononcées contre toute personne qui sera en défaut de fournir des aliments
auxquels elle était tenue, soit en vertu d'une décision judiciaire irrévocable ou
exécutoire par provision, soit en vertu d'une convention intervenue entre époux en
matière de divorce par consentement mutuel (CSJ corr. 14 mars 2007, 163/07 X).
Contrairement à ce qui a été soutenu par la défense à l’audience publique du 28
février 2024, tant l’ordonnance de référé divorce numéro 363/2013 rendue en date
du 5 août 2013 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, que le
jugement numéro 372/2015 rendu en date du 2 juillet 2015 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile constituent des
décisions judiciaires au sens de la disposition précitée. Il ressort encore du dispositif
de l’ordonnance de référé divorce, condamnant le prévenu au paiement d’une
pension alimentaire en faveur de ses enfants, qu’elle est exécutoire par provision.
Il y a dès lors lieu de prendre en compte la date du 5 août 2013 comme point de
départ de la période infractionnelle.
Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu n’a payé que de manière très
irrégulière la pension alimentaire à laquelle il a été condamné. Le prévenu ne
rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de l’intégralité des pensions alimentaires,
et est tout de même en aveu avoir été confronté à une situation financière difficile,
le mettant dans l’impossibilité de respecter ses obligations.
Les trois premières conditions prévues par l’article 391bis précité sont partant
établies.
Pour constituer le délit d’abandon de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en
défaut de payer des aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des aliments
alors qu’il était en l’état de le faire ou que par sa faute, il se soit trouvé dans
l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne
peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de
paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon
de famille, n° 79).
En signant l’interpellation lui soumise conformément à l’article 391bis du Code pénal
par les agents de police en date du 17 mai 2016 et en recevant un avertissement
de la part du Ministère Public le 24 janvier 2017, il avait pourtant parfaitement
conscience que par son attitude il violait la loi (CSJ corr. 26 mars 2014, 156/14).
Bien que le prévenu fasse plaider sa bonne foi en invoquant une situation financière
désastreuse, toujours est-il qu’il ne verse pas la moindre pièce relative à ses
situations professionnelle et financière depuis l’année 2013 et qu’il reste en défaut
d’établir avoir entrepris des démarches, respectivement fait des diligences afin de
pouvoir remplir son obligation alimentaire qui prime d’ailleurs toutes les autres
obligations de quelque nature qu’elles soient.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif que tant l’ordonnance de référé
précitée que le jugement de divorce ont été rendus par défaut à l’égard du prévenu,
et que ce dernier n’a pas relevé appel contre ces décisions le condamnant au
paiement des pensions alimentaires en faveur de ses trois enfants. S’y ajoute en
outre qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait fait des
démarches en vue de se voir accorder une modification voire une adaptation de ses
obligations alimentaires à l’égard de sa situation financière devant la juridiction
compétente, jusqu’au 26 février 2024. Le comportement négligent du prévenu ne
saurait valoir d’excuse.
Ainsi, le Tribunal conclut qu’aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de
son obligation alimentaire n’ayant été établi par le prévenu, ce dernier n'étant pas
dans l’incapacité totale de payer le secours alimentaire pour ses enfants, de sorte
que le fait pour le prévenu de ne pas payer régulièrement le secours alimentaire
doit s'analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l'article 391bis du
Code pénal.
Les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont partant remplis en
l’espèce.
Concernant la période infractionnelle, le mandataire du prévenu a soulevé que
l’obligation alimentaire de son manant envers les enfants K.D.C.C., née le
DATE3.), D.C.C., né le DATE4.) aurait cessé à la date de leur majorité, ceux-ci ne
justifiant plus d’un besoin du secours alimentaire. Le Ministère Public a également
demandé de limiter la période infractionnelle au jour où leur besoin du secours
alimentaire a cessé.
Dans un arrêt n°118/19 X du 20 mars 2019, la Cour supérieure de justice a retenu
ce qui suit :
« Il convient de préciser à cet égard que, contrairement à ce qu’ont retenu les
juges de première instance, une décision passée en force de chose jugée subsiste
aussi longtemps que le demandeur n’a pas obtenu la suppression de la pension
alimentaire par une action civile et cette suppression de la pension alimentaire ne
peut être obtenue que par décision judiciaire exécutoire. Ainsi, si un prévenu
allègue que la pension alimentaire a cessé d’être nécessaire au créancier
d’aliments, il lui appartient d’en postuler la révocation conformément aux règles du
Code civil applicables (Cass. belge 27 avril 1970, Pas. 1970, I, p. 739 et Cass.
belge 29 novembre 1938, R.D.P. 1939, p. 139, cités in G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, 4ème édition, tome I, p. 371 et 375).
Cette solution à laquelle la Cour se rallie est également retenue de manière
constante par la Cour de cassation française depuis un arrêt du 9 juin 1993 dans
l’hypothèse où des enfants mineurs au jour de la décision portant condamnation
au paiement d’aliments deviennent majeurs, en ce qu’elle affirme que, faute de
disposition contraire dans le jugement, les effets de la condamnation au paiement
d’aliments pour des enfants mineurs ne cessent pas de plein droit à la majorité de
ceux-ci (Dr. pénal 1993, comm. 212 ; JCP 1993, éd. G, IV, 2264, cité in Semaine
Juridique, édition générale n° 6, 9 février 1994, doctr. 3738 et Cass. fr. crim. 7
février 2007, n° 06-84.771, Juris-Data n° 2007-037760). »
Le Tribunal constate que ni l’ordonnance de référé, ni le jugement de divorce, ne
prévoient pas que l’obligation alimentaire de PERSONNE1.) envers les enfants
communs cesse au jour de la majorité de ceux-ci et que PERSONNE1.) ne justifie
pas d’une décision exécutoire portant suppression ou réduction de son obligation
alimentaire à l’égard des enfants, de sorte que l’argument tiré par le prévenu de la
majorité des enfants K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.) et de
l’absence de besoins de ceux-ci n’est pas pertinent.
La période infractionnelle en ce qui concerne le secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est, dès lors, pas à limiter à la date de
majorité des enfants K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.), et il
convient de retenir la période telle que libellée par le Ministère Public, s’étendant
du 5 août 2015 jusqu’à la date de la citation à prévenu, soit le 5 mars 2018.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience publique du
28 février 2024
et des déclarations du témoin
PERSONNE2.), de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 5 août 2013 jusqu’au le 5 mars 2018, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du code pénal, d’avoir
comme père, s’être soustrait à l'égard de ses enfants à des obligations
alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire
irrévocable, qu'il ait refusé de remplir ces obligations alors qu'il était en état
de le faire,
en l'espèce de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de ses
enfants K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.), V.C.C., née le
DATE5.), malgré l’ordonnance de référé no. 963/2013 du 5 août 2013 et le
jugement de divorce no. 372/2015 du 2 juillet 2015 rendus par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est
punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à
2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir
égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un
dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, le prévenu a été confronté pour la première fois avec les faits lors
de son interpellation par les agents de police en date du 17 mai 2016.
Par citation du 5 mars 2018, il a été cité à comparaître à l’audience du 18 avril
2018.
Le jugement n°1382/20218 a été rendu en date du 3 mai 2018 et notifié à
PERSONNE1.) en date du 22 mai 2018. Ce dernier a relevé opposition contre le
jugement par lettre du 25 mai 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le 28 mai
2018.
Par citation du 4 juillet 2023, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience
publique du 25 octobre 2023, afin de statuer sur l’opposition relevée par ce
dernier. A cette audience, l’affaire a été refixée à l’audience du 28 février 2024.
Le Tribunal relève qu’il y a effectivement une période d’inaction anormalement
longue de presque 4 ans pour une affaire qui ne comporte aucune complexité
particulière, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le délai raisonnable a
manifestement été dépassé.
Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant
les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai
raisonnable, doit en déduire.
La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas
que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des
poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des
données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,
et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part
et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la
procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge
ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai
raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le
prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme
sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice
de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement
inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des
poursuites (Cass. belge, 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430).
En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et
l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais
il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la
fixation de la peine à prononcer, qui doit se solder par un allègement de la peine
à prononcer à l’encontre du prévenu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, de la durée de la période pendant
laquelle le prévenu s’est soustrait aux obligations alimentaires lui imposées, mais
au vu du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, au vu de la gravité des
faits et afin de garantir le paiement le terme courant de la pension alimentaire et
des arriérés de pension alimentaire, le Tribunal décide de ne lui accorder la
faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre, avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du
présent jugement.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 28 février 2024, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour PERSONNE2.)
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La partie civile réclame les montants suivants :
- Préjudice matériel :
5.000 euros
- Préjudice moral :
5.000 euros
________________
Total :
10.000 euros
Maître Sophie DEVOCELLE a plaidé qu’au vu de l’attitude du prévenu, qui se
serait soustrait à ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, sa
mandante aurait dû prendre en compte toutes les charges de la vie courante, et
aurait ainsi été confrontée à une situation financière très précaire et difficile. Au
vu des agissements fautifs de PERSONNE1.) elle aurait été confrontée à des
dettes importantes et elle aurait également dû prendre en charge les dettes
contractées par son ex-mari.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est
recevable.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
A défaut de pièces justificatives versées en cause, le Tribunal est dans
l’impossibilité d’évaluer d’une part l’existence et d’autre part l’étendue du
préjudice matériel tel que réclamé par la partie civile, de sorte que cette demande
est à déclarer non fondée.
Toutefois, concernant le préjudice moral tel que réclamé par PERSONNE2.), le
Tribunal relève que dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas respecté ses
obligations alimentaires à l’égard de ses trois enfants, qui étaient à la charge de
PERSONNE2.), cette dernière était contrainte de subvenir seule au besoin des
enfants communs sans disposer des ressources financières qui auraient dû lui
revenir.
Ce dommage est donc en relation causale avec l’infraction retenue à charge du
prévenu.
Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe, ex
aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru à PERSONNE2.)
à 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2024, date de la
demande en justice.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la
somme totale de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu, le représentant à l’audience,
entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie
civile entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
1382/20218 du 3 mai 2018
r e c e v a b l e ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) mois, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,74 euros ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de
l’intégralité de cette peine
d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :
-
payer régulièrement le terme courant des pensions alimentaires pour
ses enfants K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.), V.C.C.,
née le DATE5.),
-
payer les arriérés des pensions alimentaires pour ses enfants
K.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né le DATE4.), V.C.C., née le
DATE5.),
-
justifier tous les six (6) mois auprès du service central d’assistance
sociale du Parquet général des paiements des arriérés et du terme
courant des pensions alimentaires,
-
indemniser la victime PERSONNE2.) ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées
par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
AU CIVIL
d o n n e acte
à la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation fondée et fixe ex aequo et bono, tout
préjudice confondu, au montant de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, le 28 février 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 66 et 391bis du Code pénal ; des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1,
629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
qui furent désignés à l’audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.