Court partially allows civil appeal for moral damages and procedural fees against police officer, dismissing claim for abuse of process.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the civil appeal filed by a father against a police officer and his ex-wife regarding a stone-throwing incident. While the court confirmed the officer's liability for moral damages and procedural fees, it rejected the claim for abuse of process due to lack of evidence of malicious intent. The decision establishes that procedural abuse requires proof of bad faith or gross error to warrant damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 196, 209, 210, 211, 212 du Code de procédure pénale: A claim for damages for abusive or vexatious procedure is only admissible if the exercise of judicial action constitutes an act of malice, bad faith, or a gross error equivalent to fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
8 2 5 / 2024
Not. 11114/23/CD
1 x appel de police
A P P E L
D E
P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
-
p r é v e n u s –
en présence de :
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.),
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie
civile
constituée
contre
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), préqualifiés,
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date
du 15 décembre 2020 sous le numéro 575/2020 et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
«Le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 12118 / 2016 dressé le 25 septembre 2016 par la police
grand-ducale
(Circonscription
Régionale :
Luxembourg,
Unité :
Centre
d’Intervention principal Luxembourg).
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du 6 mars 2019 renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 10 septembre 2020 notifiée régulièrement à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Faits et déclarations des parties et témoins
Dans leur procès-verbal numéro n° 12118 / 2016, précité, les agents verbalisants
ont retenu ce qui suit :
En date du 25 septembre 2016 vers 19:43 heures, ils ont été appelés à
ADRESSE7.), au motif que deux individus y avaient jeté des pierres contre une
fenêtre.
Arrivés sur les lieux, les agents verbalisants sont tombés sur PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). Ce dernier, tout en contestant avoir jeté des pierres, a indiqué aux
agents qu’il a été chargé par son ex-épouse, PERSONNE4.), de récupérer le fils de
cette dernière auprès du père de l’enfant, PERSONNE3.). Ce dernier, également
ex-époux de PERSONNE4.), refuserait cependant de lui remettre le fils de
PERSONNE4.).
PERSONNE3.) a déclaré auprès des agents que :
-
les deux hommes, qu’il reconnaît comme étant des connaissances de son ex-
épouse, ne sont pas cités dans le jugement de divorce, de sorte qu’ils n’ont pas le
droit de lui réclamer son fils, ceci lui aurait été confirmé par un officier de police
belge ;
-
alarmé par son fils que des pierres avaient été jetées contre les fenêtres de sa
maison, il est monté au 1er étage pour ouvrir les volets d’une des fenêtres quand il
a entendu le bruit d’une pierre qui a percuté un des volets de la maison ;
-
il a par la suite vu que PERSONNE1.) a ramassé une autre pierre du sol pour la
remettre à PERSONNE2.) et que ce dernier l’a jetée à nouveau contre les volets et
les fenêtres ;
-
il a alors pris son téléphone, filmé les jets de pierres suivants et appelé le 113.
Après avoir initialement déclaré qu’il ignorait si sa propriété avait été endommagée
suite aux jets de pierres, PERSONNE3.) a informé les agents, par courriel envoyé
le même jour, à 23:47 heures, que la façade et plusieurs fenêtres avaient été
endommagées. En date du 29 septembre 2016, PERSONNE3.) s’est présenté au
poste de police pour porter plainte contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). A ce
moment, il a évalué les dégâts à environ 3.500 - 4.000 EUR.
Les enregistrements vidéo et les photos des dégâts ont été saisis par la police.
Par courriel du 12 octobre 2016, PERSONNE3.) a encore indiqué que les
« Zierleisten » des fenêtres avaient également été endommagées. Le 9 novembre
2016, des photographies additionnelles ont été remises à la police et puis saisies.
A cette date, PERSONNE3.) a chiffré le coût des réparations au montant de
4.915,08 EUR.
Les déclarations du témoin PERSONNE5.)
A l’audience publique du 24 novembre 2020, le témoin PERSONNE5.), entendu
sous la foi du serment, a réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal,
tout en précisant encore :
avoir vu sur l’enregistrement vidéo que PERSONNE1.) avait ramassé une pierre
pour la donner à PERSONNE2.) et que ce dernier l’a alors jetée contre la maison
(cette action se trouve documentée par les photos annexées au procès-verbal) ;
avoir entendu sur ledit enregistrement plusieurs autres impacts de pierres ;
ne pas avoir procédé à un constat des dégâts, alors que PERSONNE3.) voulait juste
qu’on le « laisse tranquille » (in Ruhe gelassen werden).
Les déclarations du témoin PERSONNE3.)
Le témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment, a réitéré, à son tour, les
déclarations faites auprès de la police. Après avoir expliqué et résumé le contexte
familial qui est à l’origine de l’affaire, le témoin a insisté sur plusieurs points :
l’incident du 25 septembre 2016 fut déjà précédé par d’autres provocations de la
part des prévenus ;
alors que son fils lui avait signalé que des pierres ont été jetées contre son
immeuble, il a ouvert une fenêtre quand une grosse pierre a atterri non loin de sa
tête ;
vu la taille des pierres, l’incident était loin d’être anodin ;
il y avait plus de 12, voire plus de 20 jets de pierre ;
l’immeuble en question construit avec de la pierre sablière date des années 1880 et
la façade a été refaite sur les trois côtés dans les années 1990 ;
les dégâts n’ont actuellement pas été réparés ;
les dégâts, tels que constatés par l’expert, résultent de l’incident de jets de pierres
du 25 septembre 2016.
La position des prévenus
A l’audience publique du 24 novembre 2020, Maître Tom KRIEPS a d’abord rappelé
que l’article 528 du Code pénal porte sur la destruction de biens mobiliers et que la
façade, les volets et la terrasse, prétendument endommagés suite à l’incident du 25
septembre 2016, ne sauraient être considérés comme des meubles au sens de
ladite disposition. Dans la mesure où le tribunal est saisi in rem, les faits peuvent
cependant être requalifiés.
En tout état de cause, le mandataire des prévenus invoque le non-respect du délai
raisonnable, alors que les faits à la base de l’affaire ne présentent aucune
complexité. Même si le non-respect du délai raisonnable ne justifie en l’espèce pas
un arrêt des poursuites, il convient néanmoins d’en prendre compte.
Quant aux faits, comme cela résulte de l’enregistrement vidéo, Maître Tom KRIEPS,
tout en contestant qu’il y avait une douzaine, voire plus, de jets de pierres, confirme
que PERSONNE2.) a effectivement jeté « l’une ou l’autre » pierre. Il s’agissait
cependant d’un simple « Lausbubenstreich » sans aucune intention de causer un
dommage. Dans ce contexte, Maître Tom KRIEPS insiste encore sur le fait que ses
clients sont nés en 1948, respectivement en 1959, circonstance difficilement
conciliable avec l’affirmation que les faits auraient été commis avec une « violence
extrême ». Il soutient encore que le simple jet de pierre, non accompagné d’un
dommage, n’est pas pénalement répréhensible. En l’espèce, l’existence d’un
dommage est formellement contestée et laisse d’être établie. Actuellement, c’est-à-
dire plus de quatre ans après les faits, il est impossible de constater l’existence d’un
dommage en lien causal avec les jets de pierres. Le rapport d’expertise unilatéral
établi trois ans après les faits ne revêt aucun caractère probant. Aucun élément du
dossier répressif ne permet de retenir que les prétendus dégâts (trous etc.) ont été
causés par les agissements de ses clients. A titre subsidiaire, une expertise
judiciaire pourrait être ordonnée.
A défaut de tout acte matériel répréhensible commis personnellement,
PERSONNE1.) est en tout état de cause à acquitter.
En droit :
Aux termes de la citation du 10 septembre 2020, le Ministère public reproche aux
prévenus l’infraction à l’article 528 du Code pénal « en l’espèce d’avoir comme
auteurs, co-auteurs ou complices, le 25 septembre 2016 entre 18:30 et 19:43 heures
à ADRESSE7.), volontairement endommagé ou détérioré par jets de pierres ou
autres objets non déterminés, l’immeuble, sis au numéro 21, appartenant à
PERSONNE3.), né le DATE4.), dont notamment les volets, pierres sablières,
vitrages et platelage de la terrasse sans préjudice d’autres éléments ou objets se
trouvant au n° 21 et appartenant à PERSONNE3.) ».
A l’audience publique du 24 novembre 2020, la représentante du Ministère public,
après avoir rappelé que le tribunal est libre de requalifier les faits aussi longtemps
qu’il ne change pas la nature des faits, a soutenu que la dégradation des volets et
fenêtres tombe sous la prévention de l’article 563, 2° du Code pénal qui incrimine
notamment la dégradation de clôtures urbaines. Par ailleurs, et en ce qui concerne
la dégradation de la façade et du platelage de la terrasse, l’article 557, 4° du Code
pénal, qui incrimine entre autres le jet de pierres contre les maisons, doit trouver
application. Par ailleurs, les deux prévenus devraient être considérés comme des
co-auteurs et l’existence de dégâts résulte incontestablement du dossier répressif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de principe que le prévenu appelé à
se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer sur
toutes les modifications qu’elle paraît recevoir dans le cours des débats, ainsi que
sur diverses qualifications dont elle paraît susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas
d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, art 182, n°42).
Le Ministère public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces
faits et non sur la qualification qui lui est donnée que le prévenu est appelé à
présenter sa défense devant le juge de fond.
Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans
toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les
éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B., 19 février 1912,
Pas. belge. 1912, I., 123 ; Cass. B., 3 août 1917, Pas. Belge, I., 326).
Le tribunal, légalement saisi par la citation, a le droit de caractériser le fait de la
prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de
l’instruction qui sera faite devant lui (POITTEVIN, op. cit.).
Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est
saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le Ministère public
dans la citation qui n’a pu porter atteinte ni à l’étendue de la saisine, ni aux pouvoirs
de la juridiction de jugement.
Maître Tom KRIEPS a indiqué que PERSONNE2.) confirme avoir jeté « l’une ou
l’autre pierre » en direction de la maison de PERSONNE3.). La matérialité desdits
faits résulte encore de l’enregistrement vidéo, tel que documenté par les extraits
photographiques de la bande vidéo annexés au procès-verbal, ensemble avec les
déclarations faites par le témoin PERSONNE3.).
En ce qui concerne la qualification des faits et l’infraction à retenir, le cas échéant,
à l’encontre des prévenus, il convient de relever que celle-ci dépend en fin de
compte de la question de savoir quels objets ont été touchés, voire endommagés
par les jets de pierres. En effet, afin de déterminer si les éléments constitutifs des
infractions qui ont vocation à être retenues en l’espèce (à savoir les infractions
prévues aux articles 528, 545, 557, 4° et 563, 2° du Code pénal) sont donnés en
l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu quels objets ont été touchés,
respectivement endommagés par les jets de pierres. Il s’agit en quelques sorte
d’infractions de résultat qui sont davantage axées sur la production du résultat que
la loi veut prévenir et qui ne sont consommées que pour autant que le résultat soit
effectivement atteint.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les agents verbalisants n’ont pas
procédé à un constat des dégâts lors de leur descente sur les lieux en date du 25
septembre 2016. Un tel constat aurait, le cas échéant, pu permettre d’apporter des
indications utiles, notamment sur base de traces (telles des morceaux de façade ou
de volets) qui auraient éventuellement pu être localisées sur le sol, respectivement
sur le bord des fenêtres.
En l’absence d’un tel constat, les éléments susceptibles d’être pris en compte pour
déterminer si, et le cas échéant dans quelle envergure, les jets de pierres ont causé
des dégâts sont, outre les déclarations de PERSONNE3.), les photos pris par ce
dernier (et qui figurent en annexe au procès-verbal de la police), ainsi que le rapport
établi par l’expert BALL.
En ce qui concerne cependant l’expertise unilatérale de l’expert Jean-Bertrand
BALL, le tribunal ne peut que constater que celle-ci date du 8 février 2019 et a donc
été établie plus de 28 mois après les faits. Dans ces circonstances, les conclusions
de l’expert, du moins en ce qu’elles constatent des dégâts qui vont au-delà des
dégâts mentionnés dans le procès-verbal et qui reposent sur les photos et
déclarations de PERSONNE3.), ne sauraient être prises en considération. En effet,
aucun élément probant ne permet de retenir avec certitude que lesdits dégâts ont
effectivement été causés par les jets de pierres du 25 septembre 2016. La simple
mention de l’expert qui retient, respectivement exclut, sans explication aucune, le
« jet de pierre » et l’« usure normale » comme origine possible, n’est pas suffisant
pour imputer les dégâts à l’incident du 25 septembre 2016.
Il ressort du procès-verbal de la police que PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit
« Après le départ de la police, je suis allé vérifier les volets et les fenêtres du rez-
de-chaussée et du premier étage. J’ai constaté des dégâts aux volets et aux
fenêtres. J’estime les dégâts à environ 3.500 – 4.000 EUR ». Il résulte encore du
procès-verbal de la police que « Am 25.09.2016 gegen 23:47 Uhr, meldete sich
ERNST per E-mail bei Zweitamtierendem um mitzuteilen, dass seine Fassade und
mehrere Fenster beschädigt waren ».
En date des 29 septembre, 1er et 10 octobre 2016, PERSONNE3.) a encore fait état
de dégâts à la façade et aux fenêtres en précisant que les coûts de la réparation
s’élèveraient à 4.915,08 EUR. Bien qu’aucun justificatif n’ait à ce moment été fourni
pour documenter le montant en question, il convient de relever que ledit montant est
celui repris au devis, non « modifié », de la société SOCIETE1.).
Aucune mention n’est faite d’un dégât en ce qui concerne la terrasse, de sorte qu’il
y a d’ores et déjà lieu de retenir qu’il n’est pas établi que les jets de pierres ont causé
des dégâts au platelage de la terrasse. L’origine des dégâts sur la terrasse,
constatés par l’expert BALL en février 2019, soit 28 mois après les faits, n’est pas
établie avec certitude.
A l’inverse, sur base des photos et déclarations de PERSONNE3.) faites dans un
temps relativement rapproché après le déroulement des faits, et au vu du fait que le
témoin PERSONNE3.) est encore formel pour déclarer que les dégâts documentés
sur ses photos résultent des jets de pierres du 25 septembre 2016, il y a lieu de
retenir que lesdits jets de pierres ont occasionné des dégâts aux volets, à au moins
une des fenêtres ainsi qu’à la façade de la maison n° 21.
Quant à l’infraction de l’article 528 du Code pénal :
Aux termes de l’article 528 du Code pénal « ceux qui auront volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, seront punis d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement. »
L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de
détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors
la réunion des éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration,
2) un bien mobilier appartenant à autrui,
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
En l’espèce, comme retenu ci-avant, des dégâts ont été causé à la maison de
PERSONNE3.), et plus précisément aux volets, aux fenêtres et à la façade. Dans la
mesure où ces éléments sont fixés à perpétuelle demeure, respectivement intégrés
à l’immeuble et étant donné que la norme pénale est d’interprétation stricte, il y a
lieu de retenir qu’ils ne sauraient constituer des « biens mobiliers » appartenant à
autrui au sens des dispositions de l’article 528 du Code pénal. Contrairement au
législateur français qui a abandonné la distinction entre meubles et immeubles en
sanctionnant de manière générale les atteintes aux « biens » d’autrui, ladite
distinction perpétue dans le Code pénal luxembourgeois.
L’infraction de l’article 528 du Code pénal n’est dès lors pas donnée en l’espèce.
Quant aux infractions des articles 545 et 563, 2° du Code pénal :
L’article 545 du Code pénal atteint tout acte dont le résultat est de faire disparaître
en tout ou en partie l’obstacle au passage que constituait la clôture, tandis que la
dégradation visée par l’article 563, 2° du Code pénal comprend tout acte qui a pour
résultat d’endommager la clôture, de la détériorer, de l’affaiblir, tout en la laissant
subsister dans ses éléments et selon sa destination, c’est-à-dire sans faire
disparaître l’obstacle au passage.
Il échet de préciser que les articles 545 et 563, 2° du Code pénal ne distinguent pas
les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G. SCHUIND, Traité
Pratique de Droit Criminel, sous articles 547-550, numéro 6 et jurisprudence y citée),
de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures
intérieures qu’aux clôtures extérieures.
Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa
dégradation, qui est punie par l’article 563 2° du Code pénal : la destruction même
partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la dégradation suppose
au contraire l’existence de la clôture entière, mais altérée et endommagée dans
quelques-uns de ses matériaux (cf. G. SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550,
no.5, page 484B).
En l’espèce, sur base des photos annexées au procès-verbal précité, ni le verre des
fenêtres, ni les volets des fenêtres n’ont été détruits, étant donné que tous les volets
et fenêtres existent toujours et continuent à remplir leur fonction, à savoir la clôture
et fermeture de la maison. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir
que les fenêtres et volets ne fermeraient plus correctement, de sorte que l’infraction
prévue à l’article 545 du Code pénal n’est pas établie à l’encontre des prévenus.
Cependant, il résulte des photos versées au dossier qu’au moins une des fenêtres
et plusieurs volets sont abîmés en ce qu’ils présentent des traces (trous et rayures)
provenant du jet de pierres.
Il convient dès lors de retenir en l’espèce la dégradation de clôtures urbaines en
application de l’article 563, 2° du Code pénal.
PERSONNE2.), auteur des jets de pierre, est dès lors convaincu par les éléments
du dossier répressif et les débats à l’audience et, par requalification, de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 septembre 2016, entre 18:30 et 19:43 heures à ADRESSE7.),
en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal,
dégradation volontaire de clôtures urbaines ou rurales de quelques matériaux
qu’elles soient faites, en l’espèce d’avoir volontairement dégradé des volets et au
moins une fenêtre de la maison sise au ADRESSE7.) ».
Quant à PERSONNE1.), il convient de relever en premier lieu que les articles 66 et
67 du Code pénal ne s’appliquent qu’en cas de crimes et de délits. Il ne résulte
d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a lui-même jeté des pierres ou
autrement dégradé la propriété de PERSONNE3.). S’il résulte des photos annexées
au procès-verbal que PERSONNE1.) a ramassé une pierre pour la donner à
PERSONNE2.) (ce dernier l’ayant par la suite jeté en direction de la maison), il n’est
pas établi avec certitude que ce jet de pierre précis a résulté en une dégradation de
la propriété de PERSONNE3.).
Dans ces conditions, la contravention de l’article 563, 2° du Code pénal n’est pas
établie à charge de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction de l’article 557, 4° du Code pénal
L’article 557 du Code pénal prévoit que « seront punis d’une amende de 25 euros à
250 euros (…) 4° ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres
objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maison,
édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos ».
Pour l’application dudit article, il y a lieu de rappeler que :
-
la loi punit le fait de jeter, sans distinguer si l’agent a eu ou n’a pas eu l’intention
d’atteindre un but déterminé, la loi n’envisageant que le résultat et ne se
préoccupant que du point de savoir si l’un des objets qu’elle énumère a été atteint,
tout en punissant aussi bien le fait volontaire que le fait involontaire,
-
pour l’application de cet article, il est indispensable que l’objet jeté soit susceptible
de souiller ou de dégrader et qu’il ait atteint le but, mais il ne faut pas qu’un dégât
ait été occasionné à la chose d’autrui.
Comme relevé ci-avant, il y a lieu de retenir que les pierres jetées par
PERSONNE2.) ont heurté et endommagé, outre les volets et fenêtres, également la
façade de la maison de PERSONNE3.).
PERSONNE2.), auteur des jets de pierres, est dès lors également convaincu par
les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience et, par requalification,
de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
le 25 septembre 2016, entre 18:30 et 19:43 heures à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal,
d’avoir jeté des pierres contre la maison d’autrui,
en l’espèce d’avoir jeté des pierres contre la maison, et notamment contre la façade,
de la maison sise au ADRESSE7.) ».
Pour les motifs exposés ci-avant, et donc notamment au vu du fait qu’il n’est pas
établi que PERSONNE1.) a lui-même procédé à des jets de pierres, l’infraction de
l’article 563, 2° du Code pénal n’est pas établie à charge de PERSONNE1.).
Quant au moyen du dépassement du délai raisonnable
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré aussi bien à l’article 5,3
qu’à l’article 6,1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de
déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause (appréciation in concreto) et aux critères consacrés
par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement
du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
En l’espèce, le tribunal constate que même si les faits remontent à fin septembre
2016, le dossier a dû être mis en suspens dans l’attente de trouver les coordonnées
de PERSONNE2.). Ce n’est qu’en date du 8 février 2018 que PERSONNE2.), suite
à l’envoi d’une convocation, a contacté l’agent verbalisant, le témoin
PERSONNE5.). Nonobstant un engagement dans ce sens de la part du prévenu, ce
dernier n’a pas transmis sa prise de position écrite et ne s’est pas non plus
autrement manifesté auprès du témoin.
Au vu de ces développements, le prévenu ne justifie pas le dépassement du délai
raisonnable, ni le préjudice qu’il aurait pu subir de ce fait.
Quant à la peine
L’infraction à l’article 557 du Code pénal, commise seule, est punie d’une amende
de 25.- EUR à 250.- EUR. La même peine est prévue par l’article 563 du Code
pénal.
Compte tenu des spécificités du dossier, le tribunal retient que les infractions
commises par PERSONNE2.) sont à considérer comme un même fait au sens de
l’article 65 du Code pénal.
Dans ces conditions, en tenant compte des circonstances de l’espèce, et à défaut
d’indication précise en ce qui concerne les ressources et charges du prévenu, la
condamnation de PERSONNE2.) à une amende de 200,- EUR est appropriée.
Au civil
A l’audience du 24 novembre 2020, Maître Elizabeth PÜTZ, en remplacement de
Maître François MOYSE, demanda acte qu’elle se constitue partie civile pour
PERSONNE3.) pour les montants de 32.000.- EUR pour le dommage matériel
accru, à augmenter des intérêts légaux, à partir du jour de la survenance du
dommage, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde, de 2.000.- EUR
pour le dommage moral et de 2.500.- EUR à titre d’indemnité de procédure.
Il convient de lui en donner acte.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal de police est incompétent
pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE1.) et compétent pour la
demande pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.). Cette demande est
par ailleurs recevable en la forme.
Il résulte des développements ci-avant que les jets de pierres du 25 septembre 2016
ont occasionné des dommages aux volets, à au moins une des fenêtres et à la
façade de la maison de PERSONNE3.). Le préjudice accru à la partie civile ayant
donc été causé par les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE2.),
celui-ci est tenu de le réparer. La demande de PERSONNE3.) est partant fondée en
principe.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le lien causal entre les infractions et le
dommage au platelage de la terrasse laisse d’être établi. La demande en
indemnisation en ce qui concerne ce poste du préjudice est dès lors à déclarer non
fondée.
Il importe ensuite de relever que la partie civile a elle-même initialement évalué son
dommage, sur base d’un devis de la société SOCIETE1.), au montant de 4.915,08
EUR. Cette indemnisation comprend en premier lieu la livraison et le montage de 7
volets pour un montant de 3.732,10 EUR. L’impact des pierres et le dommage en
résultant au niveau de ces 7 volets se trouve confirmé par l’expertise BALL (volet
double à l’endroit marqué « Z1 » et les 5 volets aux endroits « Z2 » à « Z6 »). La
partie civile, ayant confirmé être à l’origine de l’ajout qui figure sur le devis de
SOCIETE1.) et selon lequel il y aurait lieu de remplacer quatre fenêtres, reste
cependant en défaut d’établir à quel titre elle pourrait prétendre au dédommagement
de quatre fenêtres au lieu d’une seule fenêtre.
Dans la mesure où le devis de SOCIETE1.) inclut par ailleurs la livraison et le
montage des volets ainsi que la « Entsorgung » des anciens volets pour un prix
additionnel de 72,40 EUR, sans faire état d’un quelconque coût supplémentaire pour
la réfection éventuelle des caissons de volet et du nettoyage de chantier, le tribunal
retient que le dommage au niveau des volets et de la fenêtre se trouve
adéquatement et intégralement indemnisé par l’allocation du montant de 4.915,08
EUR, tel que repris dans le devis « initial » non modifié. A relever qu’aucun élément
du dossier ne permet de retenir que les montants y repris seraient surfaits. A
l’inverse, la preuve que lesdits montants ne seraient plus « à jour » fait également
défaut.
Quant au dommage causé à la façade, la partie civile reste en premier lieu en défaut
d’établir avec certitude que les trois « trous » sur la pierre sablière, mentionnés dans
l’expertise BALL, proviennent des jets de pierres du 25 septembre 2016. Il semble
en effet que sur les photos annexées au procès-verbal seul un point d’impact n’est
documenté (cf. « Blatt » 6). L’expertise BALL, intervenue 28 mois après les faits, ne
permet pas de combler cette lacune. Le tribunal ne saurait par ailleurs suivre le
calcul théorique de l’expert pour chiffrer une prétendue moins-value, calcul qui se
base sur une moyenne de deux solutions non autrement documentées. La
conclusion de l’expert en ce qui concerne les conséquences d’une réparation des
impacts (il fait état d’un résultat « disgracieux ») manque également de convaincre
en l’absence d’indications et de développements de nature plus techniques. Dans
ces conditions, en l’absence d’autres éléments probants et eu égard à tous les
éléments de la cause, le tribunal fixe ex æquo et bono le préjudice causé à la façade
à la somme de 500.- EUR.
Quant au préjudice moral, il n’existe pas de définition juridique de ce dommage qui
fait partie du préjudice extrapatrimonial, non économique.
Le préjudice moral, c’est avant tout celui que subit l’individu dans sa personne en
dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une atteinte à des liens
d’affection, à son nom, à sa réputation, à l’honneur, à l’image, à la vie privée.
La preuve de la réalité du préjudice moral fait défaut, notamment en ce qui concerne
le traumatisme invoqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de la
demande.
PERSONNE3.) a encore réclamé le montant de 2.500.- EUR à titre d’indemnité de
procédure. Au vu des éléments du dossier, y compris le fait que PERSONNE3.) a
dû recourir à l’assistance d’un avocat pour faire valoir ses droits, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure
de 250.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire
des prévenus entendu en ses moyens de défense, le demandeur au civil et sa
mandataire entendus en leurs moyens et conclusions et la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire,
au pénal :
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge et le
renvoie en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale contre PERSONNE1.) à charge de l’ETAT.
acquitte PERSONNE2.) des infractions non retenues à sa charge ;
condamne PERSONNE2.), par requalification, du chef des infractions établies à sa
charge à 1 (une) amende de 200.-€ (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 23,75 €
(vingt-tois euros et soixante-quinze cents);
au civil :
donne acte à
PERSONNE3.)
de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre
PERSONNE1.) et compétent pour connaître de la demande dirigée contre
PERSONNE2.) ;
déclare la demande dirigée contre PERSONNE2.) recevable ;
la déclare partiellement fondée ;
fixe à 5.415,08 € (cinq mille quatre cent quinze euros et huit cents) le montant du
dommage matériel revenant à PERSONNE3.);
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) de ce chef le montant de
5.415,08 € (cinq mille quatre cent quinze euros et huit cents) avec les intérêts au
taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde ;
déboute PERSONNE3.) pour le surplus de sa demande en indemnisation ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure
de 250.-€ (deux cent cinquante euros) ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile;
________________________________________________________________________
Par acte passé le 6 janvier 2021, Maître François MOYSE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg releva appel au civil au nom et pour compte de
PERSONNE3.), contre le jugement numéro 575/2020 du 15 décembre 2020.
Par citation du 4 juillet 2023, le Procureur d’Etat a requis les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l'audience publique du 25
octobre 2023 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel au civil interjeté.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28 février
2024.
A l’audience publique du 28 février 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
de représenter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Valentin FÜRST, avocat, en remplacement de Maître François MOYSE,
avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens au civil pour son mandant
PERSONNE3.).
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
se rapporta à prudence de justice.
Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens au civil des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Tom KRIEPS, représentant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 4 juillet 2023 (not. 11114/23/CD) régulièrement notifiée
aux prévenus.
Vu le jugement numéro 575/2020 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en
date du 15 décembre 2020.
Vu la déclaration d’appel du 6 janvier 2021, Maître François MOYSE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, releva appel au civil au nom et pour compte de
PERSONNE3.), contre le jugement numéro 575/2020 du 15 décembre 2020.
Quand à la recevabilité de l’appel
A l’audience publique du 29 février 2024, Maître Tom KRIEPS a soulevé
l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la partie civile PERSONNE3.), au motif que le
greffe aurait omis d’informer ses parties de l’appel interjeté par la partie civile, en
violation de l’article 174 du Code de procédure pénale. Ses parties n’auraient dès lors
pas été en mesure d’exercer leur droit de recours au sens de la même disposition, de
sorte que leurs droits de défense auraient été violés.
Au regard de l’article 174 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
quarante jours et il court à l’égard du prévenu, du Procureur d’Etat et de la partie civile
à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire.
L’alinéa 2 du même article prévoit qu’en cas d’appel d’une des parties pendant ce
délai, les parties intimées qui auraient eu le droit d’appel, auront un délai
supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont
formé appel principal.
Il résulte des éléments du dossier que par jugement rendu en date du 15 décembre
2020, le Tribunal de police de Luxembourg a acquitté le prévenu PERSONNE1.) de
toutes les infractions libellées à son encontre et a condamné le prévenu
PERSONNE2.) à une amende de 200 euros du chef de l’infraction aux dispositions
de l’article 563 2° du Code pénal. L’appel au civil a été interjeté par la mandataire de
la partie civile, Maître François MOYSE, par courriel du 6 janvier 2021 dans les forme
et délai prévu par la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures
de lutte contre la pandémie Covid-19.
Il résulte encore d’un courrier du 17 mars 2023, de la part du greffe de la justice de
paix de Luxembourg, que bien que l’appel ait été interjeté par Maître Françoise
MOYSE le 6 janvier 2021, dans les formes prévues par la législation en vigueur à
l’époque, il n’a pas été enregistré et aucun suivi n’a été réservé.
Par citation du 4 juillet 2023, le Ministère Public a cité les prévenus à comparaître à
l’audience publique du 25 octobre 2023, afin de trancher sur l’appel au civil interjeté
par la partie civile PERSONNE3.).
Ni le Ministère Public ni les prévenus n’ont interjeté appel.
Le Tribunal tient encore à souligner que l’article 174 du Code de procédure pénale
renvoie à l’article 203 du même code qui dispose entre autres dans son alinéa 4
« L’appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le
greffier en informera immédiatement les parties ».
Au vu des développements qui précèdent, cette obligation n’a pas été respectée par
le greffe. Toutefois, le Tribunal se doit de constater que ni l’article 174 ni l’article 203
du Code de procédure pénale ne prévoient une sanction pour le non-respect de ladite
obligation.
En tout état de cause, le Tribunal se doit de relever que les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) n’ont interjeté appel ni au pénal ni encore au civil contre le
jugement entrepris. Les prévenus n’ont pas non plus, après avoir reçu la citation à
prévenu du 4 juillet 2023, formulé une requête en relevé de déchéance, afin de leur
permettre d’interjeter appel incident contre l’appel au civil relevé par l’intermédiaire
du mandataire de PERSONNE3.). Les prévenus ne sauraient dès lors prétendre que
leurs droits de la défense auraient été violés, en ce qu’ils auraient été dans
l’impossibilité de relever appel incident, de sorte que leur moyen d’irrecevabilité doit
être rejeté.
Dans la mesure où le défaut d’information du greffe ne saurait être reproché à la
partie civile, et au vu des développements qui précède, l’appel interjeté par
PERSONNE3.) est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et
délai de la loi.
Quant au fond
Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître
de la demande civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) et a condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 5.415,08 euros à titre de son
préjudice matériel subi ainsi qu’une indemnité de procédure. Pour le surplus, la
demande en indemnisation formulée par PERSONNE3.) a été rejetée.
A l’audience publique 28 février 2024, Maître Valentin FÜRST, mandataire de
PERSONNE3.), a réitéré sa constitution de partie civile et a demandé par réformation
du jugement entrepris à voir condamner le prévenu PERSONNE2.) à lui payer les
montants suivants :
-
préjudice matériel
44.864 euros
-
préjudice moral 5.000 euros
-
indemnité de procédure 3.000 euros.
Quant au préjudice matériel, le mandataire de l’appelant s’est appuyé sur le rapport
d’expertise Jean-Bernard BALL établi en date du 8 février 2019, ainsi que sur le
rapport de mise à jour des montants établi en date du 23 octobre 2023.
Quant aux dégâts constatés aux volets et aux fenêtres occasionnés par les
agissements fautifs du prévenu, le juge de première instance serait malvenu à retenir
le montant de 4.915,08 euros, alors qu’il aurait à tort retenu que son mandant aurait
été à l’origine de l’ajout qui figure sur le devis SOCIETE1.), et resterait dès lors en
défaut d’établir à quel titre il pourrait prétendre au dédommagement de quatre
fenêtres au lieu d’une seule. Maître Valentin FÜRST a donné à considérer que les
parties, à savoir PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.), avaient d’un commun
accord retenu les travaux correspondant au remplacement de quatre fenêtres. Il ne
saurait dès pas s’agir d’un ajout unilatéral de son mandant.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la partie civile a indiqué que les dégâts
tels que retenus par l’expert BALL en ce qui concerne le platelage de la terrasse,
seraient également imputables aux comportements fautifs du prévenu, en ce que les
jets de pierres auraient causé non seulement des dégâts constatés aux fenêtres,
volets et à la façade de la maison de PERSONNE3.), mais également au platelage
de la maison. Les dégâts y constatés seraient en lien causal direct avec les jets de
pierres, les impacts à la façade seraient à l’origine des déblais tombés sur la terrasse
et causant ainsi des dégâts sur le platelage.
Concernant les dégâts causés à la façade de la maison de PERSONNE3.), Maître
Valentin FÜRST a rappelé que ce serait à tort que la juridiction de première instance
aurait retenu que PERSONNE3.) serait resté en défaut de rapporter la preuve du lien
de causalité entre les jets de pierre et les trois trous constatés par l’expert BALL dans
son rapport du 8 février 2019. Ainsi, il s’est appuyé d’une part sur les images de vidéo
telles que documentées par son mandant lors des faits et visionnées à l’audience
publique, desquelles il ressortirait clairement que les jets de pierre auraient causé
divers impacts à la façade, et d’autre part sur les photos prises par PERSONNE3.)
documentant plusieurs trous dans la façade, peu de temps après les faits et remises
aux agents de police.
Il y aurait encore lieu de prendre en compte l’indexation telle que retenue par l’expert
BALL dans son rapport de mise à jour du 23 octobre 2023, afin de réévaluer les
montants réclamés en première instance.
Enfin, Maître Valentin FÜRST a donné à considérer que son mandant aurait subi un
préjudice moral en lien causal avec les agissements fautifs du prévenu, prouvé et
documenté par les enregistrements vidéo sur lesquelles on pourrait voir la crainte
ressentie par PERSONNE3.) lors des faits, lequel se croyait tellement en danger qu’il
aurait dû se cacher à l’intérieur de son immeuble.
Maître Tom KRIEPS a relevé que le volet pénal serait coulé en force de chose jugée,
et dans la mesure où son mandant PERSONNE1.) aurait été acquitté par le jugement
entrepris, l’appel civil dirigé à son encontre serait dès lors à déclarer irrecevable. Il a
ainsi demandé pour le compte de PERSONNE1.), une indemnité de 1.500 euros,
étant donné que la procédure dirigée à son encontre serait abusive et vexatoire.
Concernant la demande civile dirigée à l’encontre de PERSONNE2.), Maître Tom
KRIEPS a demandé la confirmation du jugement entrepris. En premier lieu, il a donné
à considérer que la demande en dédommagement du préjudice accru au niveau du
platelage de la terrasse serait à rejeter, pour défaut de lien de causalité. Le juge de
première instance aurait retenu, concernant le volet pénal, que les dégâts constatés
au niveau du platelage ne seraient pas imputables au comportement fautif du
prévenu.
En deuxième lieu, la demande tendant à la réévaluation des montants réclamé en
première instance ne serait pas fondée, alors qu’il y aurait lieu de prendre en compte
les dommages au moment des faits. Il a également donné à considérer que
PERSONNE3.) serait également soumis à une obligation de réduire ses dommages.
Ainsi, l’augmentation du coût des travaux de réparation lui serait imputable. Il y aurait
tout au plus lieu de prendre en compte la vétusté de l’immeuble et notamment de la
façade afin d’évaluer la moins-value telle que retenue par l’expert.
Pour le surplus, il a demandé la confirmation du jugement entrepris.
De prime abord, le Tribunal rappelle que sur appel régulier au civil, la juridiction
d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc
recevoir de la part de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du
Ministère Public, elle est définitivement éteinte.
Le jugement entrepris rendu en date du 15 décembre 2020 a acquitté le prévenu
PERSONNE1.) de toutes les infractions libellées à son encontre et a condamné le
prévenu PERSONNE2.) à une amende de 200 euros du chef de l’infraction aux
dispositions de l’article 563 2° du Code pénal. Aucun appel n’ayant été interjeté au
pénal, ce volet est coulé en force de chose juge. L’appel est dès lors limité aux seuls
intérêts civils.
PERSONNE1.) ayant été acquitté de toutes les infractions lui reprochées, c’est à bon
droit que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour
connaître de la demande civile dirigée à son encontre.
Le prévenu PERSONNE6.) a été retenu comme auteur ayant volontairement dégradé
des volets et au moins une fenêtre de la maison appartenant à PERSONNE3.) et
ayant jeté des pierres contre la façade de ladite maison.
-
Quant aux volets et aux fenêtres
C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que les agissements
fautifs ont causé des dégâts au niveau des volets et d’au moins une fenêtre de la
maison appartenant à PERSONNE3.), suite aux jets de pierre occasionnés par le
prévenu PERSONNE2.), de sorte que la demande civile est en principe fondée.
Toutefois le Tribunal se doit de constater, qu’à défaut d’explications plus précises
quant à la mention « erreur de calcul » figurant sur le devis SOCIETE1.) du 1er octobre
2016 concernant le remplacement de quatre fenêtres au lieu d’une seule, qui, selon
les propres déclarations de la partie civile, a été ajoutée par elle-même, la simple
explication selon laquelle l’ajout aurait été approuvée par la société SOCIETE1.), ne
saurait convaincre le Tribunal, faute de signature ou de paraphe confirmant cette
mention supplémentaire, il y a lieu de se rallier aux conclusions du premier juge et de
retenir le montant de 4.915,08 euros, correspondant au dommage accru au niveau
des volets et de la fenêtre constaté peu de temps après les faits.
-
Quant à la façade
La juridiction de première instance a retenu que la partie civile restait en défaut de
rapporter la preuve du lien de causalité entre les dégâts constatés par l’expert BALL
au niveau de la façade et des jets de pierre imputables au prévenu.
Le Tribunal relève qu’en premier lieu que suite aux faits du 25 septembre 2016, pour
lesquels le prévenu a été condamné, PERSONNE3.) a soumis une série de photos
aux agents de police afin de compléter le dossier répressif. Or, il ressort dudit dossier
répressif, qu’il n’existe qu’une seule photo documentant un « trou » dans la façade
de la maison appartenant à PERSONNE3.). Les deux clés USB remises par la partie
civile à la police, visionnées par le Tribunal de céans, ne permettent pas non plus de
combler cette lacune, alors qu’un bon nombre des photos ne peuvent pas être
consultées.
Le Tribunal se doit encore de constater que les vidéos telles qu’enregistrées le jour
des faits et visionnées à cette occasion à l’audience publique, permettent certes de
documenter que des pierres ont été jetées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le
prévenu, ne permettent pas de déterminer le lieu exact des impacts, ni que la façade
de la maison a eu des dégâts allant au-delà du seul « trou » documenté par les photos
annexées au dossier répressif.
En outre, si l’expert BALL fait état de « trois trous » dans la façade de la maison,
occasionnés, d’après lui, par des jets de pierre, le rapport de l’expert a été dressé en
date du 8 février 2019, soit 28 mois après les faits, les constats ont tout au plus été
faits en date du 13 décembre 2018, soit 26 mois après les faits. Il en suit que le
Tribunal ne saurait, avec une certitude absolue, imputer les dégâts constatés au
niveau de la façade, aux agissements fautifs du prévenu pour lesquels il a été
condamné par jugement du 15 décembre 2020.
Aussi, le Tribunal se rallie aux conclusions du premier juge en ce qui concerne
l’évaluation de la moins-value telle que retenue par l’expert BALL, en tenant compte
de deux solutions, ni documentées, ni pour autant expliquées de manière détaillée,
ne permettant ainsi pas de suivre le raisonnement de l’expert.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes de
préjudice quant aux volets, à la fenêtre et à la façade.
-
Quant au préjudice moral
La juge de première instance a rejeté la demande en indemnisation du préjudice
moral, à défaut de pièce justificative versée en cause.
Le Tribunal considère toutefois qu’au vu du nombre d’impacts des pierres au niveau
de la maison appartenant à PERSONNE3.), lequel se trouvait toujours à l’intérieur de
son domicile au moment des faits, ce dernier a subi un préjudice moral en lien causal
avec les agissements fautifs tels que retenus. Toutefois à défaut de pièces
justificative quelconque, le Tribunal décider d’accorder, au vu des éléments du
dossier répressif et sur base des renseignements fournis à l’audience, ex aequo et
bono, le montant de 500 euros à titre d’indemnisation du dommage moral subi par
PERSONNE3.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme
de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2024, date de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne l’indemnité de
procédure.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) a dû recourir aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime. Le Tribunal retient partant
que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du
code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 500 euros.
Concernant la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire, le Tribunal relève que l’exercice d'une action en
justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il
constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il constitue une erreur grossière
équivalente au dol.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne rapporte pas d’élément de preuve permettant de
retenir que PERSONNE3.) ait agi dans un dessein de nuire, respectivement avec une
légèreté blâmable, de sorte que sa demande en indemnisation pour procédure
abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, composée de son juge-président, statuant
contradictoirement, le mandataire des prévenus, les représentant à l’audience,
entendu en ses explications et moyens de défense au civil, le mandataire de la partie
civile entendu en ses moyens et explications et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire;
r e ç o i t
l’appel au civil relevé par PERSONNE3.) en la forme ;
d é c l a r e
l’appel au civil relevé par PERSONNE3.) recevable ;
d i t
l’appel de PERSONNE3.) partiellement fondé ;
par réformation :
AU CIVIL :
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour le
montant réclamé de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, le 28 février 2024, jusqu’à solde ;
d i t
la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents
(500) euros du chef de l’indemnité de procédure ;
d i t la demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire formulée par
PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.) non-fondée ;
c o n f i r m e au civil le jugement numéro 575/2020 rendu par le Tribunal de Police
de Luxembourg en date du 15 décembre 2020 pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172,
173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 196, 209, 210, 211 et 212 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.