Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_825 Généré par l'IA

Court partially allows civil appeal for moral damages and procedural fees against police officer, dismissing claim for abuse of process.

Numéro de cause TAL7_825
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement partially allowed the civil appeal filed by a father against a police officer and his ex-wife regarding a stone-throwing incident. While the court confirmed the officer's liability for moral damages and procedural fees, it rejected the claim for abuse of process due to lack of evidence of malicious intent. The decision establishes that procedural abuse requires proof of bad faith or gross error to warrant damages.

Regeste Legislator

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Articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 196, 209, 210, 211, 212 du Code de procédure pénale: A claim for damages for abusive or vexatious procedure is only admissible if the exercise of judicial action constitutes an act of malice, bad faith, or a gross error equivalent to fraud.

Mots-clés

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civil appeal police moral damages procedural fees abuse of process bad faith requirement ex-wife custody stone throwing incident lien de causalité non prouvé

Dispositions légales citées

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Article 172 du Code de procédure pénale
Article 173 du Code de procédure pénale
Article 174 du Code de procédure pénale
violation de l’article 174 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no

8 2 5 / 2024

Not. 11114/23/CD

1 x appel de police

A P P E L

D E

P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

-

p r é v e n u s –

en présence de :

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie

civile

constituée

contre

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), préqualifiés,

____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date

du 15 décembre 2020 sous le numéro 575/2020 et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

«Le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 12118 / 2016 dressé le 25 septembre 2016 par la police

grand-ducale

(Circonscription

Régionale :

Luxembourg,

Unité :

Centre

d’Intervention principal Luxembourg).

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 6 mars 2019 renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 10 septembre 2020 notifiée régulièrement à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Faits et déclarations des parties et témoins

Dans leur procès-verbal numéro n° 12118 / 2016, précité, les agents verbalisants

ont retenu ce qui suit :

En date du 25 septembre 2016 vers 19:43 heures, ils ont été appelés à

ADRESSE7.), au motif que deux individus y avaient jeté des pierres contre une

fenêtre.

Arrivés sur les lieux, les agents verbalisants sont tombés sur PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Ce dernier, tout en contestant avoir jeté des pierres, a indiqué aux

agents qu’il a été chargé par son ex-épouse, PERSONNE4.), de récupérer le fils de

cette dernière auprès du père de l’enfant, PERSONNE3.). Ce dernier, également

ex-époux de PERSONNE4.), refuserait cependant de lui remettre le fils de

PERSONNE4.).

PERSONNE3.) a déclaré auprès des agents que :

-

les deux hommes, qu’il reconnaît comme étant des connaissances de son ex-

épouse, ne sont pas cités dans le jugement de divorce, de sorte qu’ils n’ont pas le

droit de lui réclamer son fils, ceci lui aurait été confirmé par un officier de police

belge ;

-

alarmé par son fils que des pierres avaient été jetées contre les fenêtres de sa

maison, il est monté au 1er étage pour ouvrir les volets d’une des fenêtres quand il

a entendu le bruit d’une pierre qui a percuté un des volets de la maison ;

-

il a par la suite vu que PERSONNE1.) a ramassé une autre pierre du sol pour la

remettre à PERSONNE2.) et que ce dernier l’a jetée à nouveau contre les volets et

les fenêtres ;

-

il a alors pris son téléphone, filmé les jets de pierres suivants et appelé le 113.

Après avoir initialement déclaré qu’il ignorait si sa propriété avait été endommagée

suite aux jets de pierres, PERSONNE3.) a informé les agents, par courriel envoyé

le même jour, à 23:47 heures, que la façade et plusieurs fenêtres avaient été

endommagées. En date du 29 septembre 2016, PERSONNE3.) s’est présenté au

poste de police pour porter plainte contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). A ce

moment, il a évalué les dégâts à environ 3.500 - 4.000 EUR.

Les enregistrements vidéo et les photos des dégâts ont été saisis par la police.

Par courriel du 12 octobre 2016, PERSONNE3.) a encore indiqué que les

« Zierleisten » des fenêtres avaient également été endommagées. Le 9 novembre

2016, des photographies additionnelles ont été remises à la police et puis saisies.

A cette date, PERSONNE3.) a chiffré le coût des réparations au montant de

4.915,08 EUR.

Les déclarations du témoin PERSONNE5.)

A l’audience publique du 24 novembre 2020, le témoin PERSONNE5.), entendu

sous la foi du serment, a réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal,

tout en précisant encore :

avoir vu sur l’enregistrement vidéo que PERSONNE1.) avait ramassé une pierre

pour la donner à PERSONNE2.) et que ce dernier l’a alors jetée contre la maison

(cette action se trouve documentée par les photos annexées au procès-verbal) ;

avoir entendu sur ledit enregistrement plusieurs autres impacts de pierres ;

ne pas avoir procédé à un constat des dégâts, alors que PERSONNE3.) voulait juste

qu’on le « laisse tranquille » (in Ruhe gelassen werden).

Les déclarations du témoin PERSONNE3.)

Le témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment, a réitéré, à son tour, les

déclarations faites auprès de la police. Après avoir expliqué et résumé le contexte

familial qui est à l’origine de l’affaire, le témoin a insisté sur plusieurs points :

l’incident du 25 septembre 2016 fut déjà précédé par d’autres provocations de la

part des prévenus ;

alors que son fils lui avait signalé que des pierres ont été jetées contre son

immeuble, il a ouvert une fenêtre quand une grosse pierre a atterri non loin de sa

tête ;

vu la taille des pierres, l’incident était loin d’être anodin ;

il y avait plus de 12, voire plus de 20 jets de pierre ;

l’immeuble en question construit avec de la pierre sablière date des années 1880 et

la façade a été refaite sur les trois côtés dans les années 1990 ;

les dégâts n’ont actuellement pas été réparés ;

les dégâts, tels que constatés par l’expert, résultent de l’incident de jets de pierres

du 25 septembre 2016.

La position des prévenus

A l’audience publique du 24 novembre 2020, Maître Tom KRIEPS a d’abord rappelé

que l’article 528 du Code pénal porte sur la destruction de biens mobiliers et que la

façade, les volets et la terrasse, prétendument endommagés suite à l’incident du 25

septembre 2016, ne sauraient être considérés comme des meubles au sens de

ladite disposition. Dans la mesure où le tribunal est saisi in rem, les faits peuvent

cependant être requalifiés.

En tout état de cause, le mandataire des prévenus invoque le non-respect du délai

raisonnable, alors que les faits à la base de l’affaire ne présentent aucune

complexité. Même si le non-respect du délai raisonnable ne justifie en l’espèce pas

un arrêt des poursuites, il convient néanmoins d’en prendre compte.

Quant aux faits, comme cela résulte de l’enregistrement vidéo, Maître Tom KRIEPS,

tout en contestant qu’il y avait une douzaine, voire plus, de jets de pierres, confirme

que PERSONNE2.) a effectivement jeté « l’une ou l’autre » pierre. Il s’agissait

cependant d’un simple « Lausbubenstreich » sans aucune intention de causer un

dommage. Dans ce contexte, Maître Tom KRIEPS insiste encore sur le fait que ses

clients sont nés en 1948, respectivement en 1959, circonstance difficilement

conciliable avec l’affirmation que les faits auraient été commis avec une « violence

extrême ». Il soutient encore que le simple jet de pierre, non accompagné d’un

dommage, n’est pas pénalement répréhensible. En l’espèce, l’existence d’un

dommage est formellement contestée et laisse d’être établie. Actuellement, c’est-à-

dire plus de quatre ans après les faits, il est impossible de constater l’existence d’un

dommage en lien causal avec les jets de pierres. Le rapport d’expertise unilatéral

établi trois ans après les faits ne revêt aucun caractère probant. Aucun élément du

dossier répressif ne permet de retenir que les prétendus dégâts (trous etc.) ont été

causés par les agissements de ses clients. A titre subsidiaire, une expertise

judiciaire pourrait être ordonnée.

A défaut de tout acte matériel répréhensible commis personnellement,

PERSONNE1.) est en tout état de cause à acquitter.

En droit :

Aux termes de la citation du 10 septembre 2020, le Ministère public reproche aux

prévenus l’infraction à l’article 528 du Code pénal « en l’espèce d’avoir comme

auteurs, co-auteurs ou complices, le 25 septembre 2016 entre 18:30 et 19:43 heures

à ADRESSE7.), volontairement endommagé ou détérioré par jets de pierres ou

autres objets non déterminés, l’immeuble, sis au numéro 21, appartenant à

PERSONNE3.), né le DATE4.), dont notamment les volets, pierres sablières,

vitrages et platelage de la terrasse sans préjudice d’autres éléments ou objets se

trouvant au n° 21 et appartenant à PERSONNE3.) ».

A l’audience publique du 24 novembre 2020, la représentante du Ministère public,

après avoir rappelé que le tribunal est libre de requalifier les faits aussi longtemps

qu’il ne change pas la nature des faits, a soutenu que la dégradation des volets et

fenêtres tombe sous la prévention de l’article 563, 2° du Code pénal qui incrimine

notamment la dégradation de clôtures urbaines. Par ailleurs, et en ce qui concerne

la dégradation de la façade et du platelage de la terrasse, l’article 557, 4° du Code

pénal, qui incrimine entre autres le jet de pierres contre les maisons, doit trouver

application. Par ailleurs, les deux prévenus devraient être considérés comme des

co-auteurs et l’existence de dégâts résulte incontestablement du dossier répressif.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de principe que le prévenu appelé à

se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer sur

toutes les modifications qu’elle paraît recevoir dans le cours des débats, ainsi que

sur diverses qualifications dont elle paraît susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas

d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, art 182, n°42).

Le Ministère public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces

faits et non sur la qualification qui lui est donnée que le prévenu est appelé à

présenter sa défense devant le juge de fond.

Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans

toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les

éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B., 19 février 1912,

Pas. belge. 1912, I., 123 ; Cass. B., 3 août 1917, Pas. Belge, I., 326).

Le tribunal, légalement saisi par la citation, a le droit de caractériser le fait de la

prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de

l’instruction qui sera faite devant lui (POITTEVIN, op. cit.).

Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est

saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le Ministère public

dans la citation qui n’a pu porter atteinte ni à l’étendue de la saisine, ni aux pouvoirs

de la juridiction de jugement.

Maître Tom KRIEPS a indiqué que PERSONNE2.) confirme avoir jeté « l’une ou

l’autre pierre » en direction de la maison de PERSONNE3.). La matérialité desdits

faits résulte encore de l’enregistrement vidéo, tel que documenté par les extraits

photographiques de la bande vidéo annexés au procès-verbal, ensemble avec les

déclarations faites par le témoin PERSONNE3.).

En ce qui concerne la qualification des faits et l’infraction à retenir, le cas échéant,

à l’encontre des prévenus, il convient de relever que celle-ci dépend en fin de

compte de la question de savoir quels objets ont été touchés, voire endommagés

par les jets de pierres. En effet, afin de déterminer si les éléments constitutifs des

infractions qui ont vocation à être retenues en l’espèce (à savoir les infractions

prévues aux articles 528, 545, 557, 4° et 563, 2° du Code pénal) sont donnés en

l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu quels objets ont été touchés,

respectivement endommagés par les jets de pierres. Il s’agit en quelques sorte

d’infractions de résultat qui sont davantage axées sur la production du résultat que

la loi veut prévenir et qui ne sont consommées que pour autant que le résultat soit

effectivement atteint.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les agents verbalisants n’ont pas

procédé à un constat des dégâts lors de leur descente sur les lieux en date du 25

septembre 2016. Un tel constat aurait, le cas échéant, pu permettre d’apporter des

indications utiles, notamment sur base de traces (telles des morceaux de façade ou

de volets) qui auraient éventuellement pu être localisées sur le sol, respectivement

sur le bord des fenêtres.

En l’absence d’un tel constat, les éléments susceptibles d’être pris en compte pour

déterminer si, et le cas échéant dans quelle envergure, les jets de pierres ont causé

des dégâts sont, outre les déclarations de PERSONNE3.), les photos pris par ce

dernier (et qui figurent en annexe au procès-verbal de la police), ainsi que le rapport

établi par l’expert BALL.

En ce qui concerne cependant l’expertise unilatérale de l’expert Jean-Bertrand

BALL, le tribunal ne peut que constater que celle-ci date du 8 février 2019 et a donc

été établie plus de 28 mois après les faits. Dans ces circonstances, les conclusions

de l’expert, du moins en ce qu’elles constatent des dégâts qui vont au-delà des

dégâts mentionnés dans le procès-verbal et qui reposent sur les photos et

déclarations de PERSONNE3.), ne sauraient être prises en considération. En effet,

aucun élément probant ne permet de retenir avec certitude que lesdits dégâts ont

effectivement été causés par les jets de pierres du 25 septembre 2016. La simple

mention de l’expert qui retient, respectivement exclut, sans explication aucune, le

« jet de pierre » et l’« usure normale » comme origine possible, n’est pas suffisant

pour imputer les dégâts à l’incident du 25 septembre 2016.

Il ressort du procès-verbal de la police que PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit

« Après le départ de la police, je suis allé vérifier les volets et les fenêtres du rez-

de-chaussée et du premier étage. J’ai constaté des dégâts aux volets et aux

fenêtres. J’estime les dégâts à environ 3.500 – 4.000 EUR ». Il résulte encore du

procès-verbal de la police que « Am 25.09.2016 gegen 23:47 Uhr, meldete sich

ERNST per E-mail bei Zweitamtierendem um mitzuteilen, dass seine Fassade und

mehrere Fenster beschädigt waren ».

En date des 29 septembre, 1er et 10 octobre 2016, PERSONNE3.) a encore fait état

de dégâts à la façade et aux fenêtres en précisant que les coûts de la réparation

s’élèveraient à 4.915,08 EUR. Bien qu’aucun justificatif n’ait à ce moment été fourni

pour documenter le montant en question, il convient de relever que ledit montant est

celui repris au devis, non « modifié », de la société SOCIETE1.).

Aucune mention n’est faite d’un dégât en ce qui concerne la terrasse, de sorte qu’il

y a d’ores et déjà lieu de retenir qu’il n’est pas établi que les jets de pierres ont causé

des dégâts au platelage de la terrasse. L’origine des dégâts sur la terrasse,

constatés par l’expert BALL en février 2019, soit 28 mois après les faits, n’est pas

établie avec certitude.

A l’inverse, sur base des photos et déclarations de PERSONNE3.) faites dans un

temps relativement rapproché après le déroulement des faits, et au vu du fait que le

témoin PERSONNE3.) est encore formel pour déclarer que les dégâts documentés

sur ses photos résultent des jets de pierres du 25 septembre 2016, il y a lieu de

retenir que lesdits jets de pierres ont occasionné des dégâts aux volets, à au moins

une des fenêtres ainsi qu’à la façade de la maison n° 21.

Quant à l’infraction de l’article 528 du Code pénal :

Aux termes de l’article 528 du Code pénal « ceux qui auront volontairement

endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, seront punis d’une

peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement. »

L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de

détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors

la réunion des éléments suivants :

1) un endommagement, une destruction ou une détérioration,

2) un bien mobilier appartenant à autrui,

3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

En l’espèce, comme retenu ci-avant, des dégâts ont été causé à la maison de

PERSONNE3.), et plus précisément aux volets, aux fenêtres et à la façade. Dans la

mesure où ces éléments sont fixés à perpétuelle demeure, respectivement intégrés

à l’immeuble et étant donné que la norme pénale est d’interprétation stricte, il y a

lieu de retenir qu’ils ne sauraient constituer des « biens mobiliers » appartenant à

autrui au sens des dispositions de l’article 528 du Code pénal. Contrairement au

législateur français qui a abandonné la distinction entre meubles et immeubles en

sanctionnant de manière générale les atteintes aux « biens » d’autrui, ladite

distinction perpétue dans le Code pénal luxembourgeois.

L’infraction de l’article 528 du Code pénal n’est dès lors pas donnée en l’espèce.

Quant aux infractions des articles 545 et 563, 2° du Code pénal :

L’article 545 du Code pénal atteint tout acte dont le résultat est de faire disparaître

en tout ou en partie l’obstacle au passage que constituait la clôture, tandis que la

dégradation visée par l’article 563, 2° du Code pénal comprend tout acte qui a pour

résultat d’endommager la clôture, de la détériorer, de l’affaiblir, tout en la laissant

subsister dans ses éléments et selon sa destination, c’est-à-dire sans faire

disparaître l’obstacle au passage.

Il échet de préciser que les articles 545 et 563, 2° du Code pénal ne distinguent pas

les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G. SCHUIND, Traité

Pratique de Droit Criminel, sous articles 547-550, numéro 6 et jurisprudence y citée),

de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures

intérieures qu’aux clôtures extérieures.

Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa

dégradation, qui est punie par l’article 563 2° du Code pénal : la destruction même

partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la dégradation suppose

au contraire l’existence de la clôture entière, mais altérée et endommagée dans

quelques-uns de ses matériaux (cf. G. SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550,

no.5, page 484B).

En l’espèce, sur base des photos annexées au procès-verbal précité, ni le verre des

fenêtres, ni les volets des fenêtres n’ont été détruits, étant donné que tous les volets

et fenêtres existent toujours et continuent à remplir leur fonction, à savoir la clôture

et fermeture de la maison. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir

que les fenêtres et volets ne fermeraient plus correctement, de sorte que l’infraction

prévue à l’article 545 du Code pénal n’est pas établie à l’encontre des prévenus.

Cependant, il résulte des photos versées au dossier qu’au moins une des fenêtres

et plusieurs volets sont abîmés en ce qu’ils présentent des traces (trous et rayures)

provenant du jet de pierres.

Il convient dès lors de retenir en l’espèce la dégradation de clôtures urbaines en

application de l’article 563, 2° du Code pénal.

PERSONNE2.), auteur des jets de pierre, est dès lors convaincu par les éléments

du dossier répressif et les débats à l’audience et, par requalification, de l’infraction

suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 septembre 2016, entre 18:30 et 19:43 heures à ADRESSE7.),

en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal,

dégradation volontaire de clôtures urbaines ou rurales de quelques matériaux

qu’elles soient faites, en l’espèce d’avoir volontairement dégradé des volets et au

moins une fenêtre de la maison sise au ADRESSE7.) ».

Quant à PERSONNE1.), il convient de relever en premier lieu que les articles 66 et

67 du Code pénal ne s’appliquent qu’en cas de crimes et de délits. Il ne résulte

d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a lui-même jeté des pierres ou

autrement dégradé la propriété de PERSONNE3.). S’il résulte des photos annexées

au procès-verbal que PERSONNE1.) a ramassé une pierre pour la donner à

PERSONNE2.) (ce dernier l’ayant par la suite jeté en direction de la maison), il n’est

pas établi avec certitude que ce jet de pierre précis a résulté en une dégradation de

la propriété de PERSONNE3.).

Dans ces conditions, la contravention de l’article 563, 2° du Code pénal n’est pas

établie à charge de PERSONNE1.).

Quant à l’infraction de l’article 557, 4° du Code pénal

L’article 557 du Code pénal prévoit que « seront punis d’une amende de 25 euros à

250 euros (…) 4° ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres

objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maison,

édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos ».

Pour l’application dudit article, il y a lieu de rappeler que :

-

la loi punit le fait de jeter, sans distinguer si l’agent a eu ou n’a pas eu l’intention

d’atteindre un but déterminé, la loi n’envisageant que le résultat et ne se

préoccupant que du point de savoir si l’un des objets qu’elle énumère a été atteint,

tout en punissant aussi bien le fait volontaire que le fait involontaire,

-

pour l’application de cet article, il est indispensable que l’objet jeté soit susceptible

de souiller ou de dégrader et qu’il ait atteint le but, mais il ne faut pas qu’un dégât

ait été occasionné à la chose d’autrui.

Comme relevé ci-avant, il y a lieu de retenir que les pierres jetées par

PERSONNE2.) ont heurté et endommagé, outre les volets et fenêtres, également la

façade de la maison de PERSONNE3.).

PERSONNE2.), auteur des jets de pierres, est dès lors également convaincu par

les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience et, par requalification,

de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction

le 25 septembre 2016, entre 18:30 et 19:43 heures à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal,

d’avoir jeté des pierres contre la maison d’autrui,

en l’espèce d’avoir jeté des pierres contre la maison, et notamment contre la façade,

de la maison sise au ADRESSE7.) ».

Pour les motifs exposés ci-avant, et donc notamment au vu du fait qu’il n’est pas

établi que PERSONNE1.) a lui-même procédé à des jets de pierres, l’infraction de

l’article 563, 2° du Code pénal n’est pas établie à charge de PERSONNE1.).

Quant au moyen du dépassement du délai raisonnable

Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable.

Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré aussi bien à l’article 5,3

qu’à l’article 6,1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de

déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause (appréciation in concreto) et aux critères consacrés

par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la

complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement

du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

En l’espèce, le tribunal constate que même si les faits remontent à fin septembre

2016, le dossier a dû être mis en suspens dans l’attente de trouver les coordonnées

de PERSONNE2.). Ce n’est qu’en date du 8 février 2018 que PERSONNE2.), suite

à l’envoi d’une convocation, a contacté l’agent verbalisant, le témoin

PERSONNE5.). Nonobstant un engagement dans ce sens de la part du prévenu, ce

dernier n’a pas transmis sa prise de position écrite et ne s’est pas non plus

autrement manifesté auprès du témoin.

Au vu de ces développements, le prévenu ne justifie pas le dépassement du délai

raisonnable, ni le préjudice qu’il aurait pu subir de ce fait.

Quant à la peine

L’infraction à l’article 557 du Code pénal, commise seule, est punie d’une amende

de 25.- EUR à 250.- EUR. La même peine est prévue par l’article 563 du Code

pénal.

Compte tenu des spécificités du dossier, le tribunal retient que les infractions

commises par PERSONNE2.) sont à considérer comme un même fait au sens de

l’article 65 du Code pénal.

Dans ces conditions, en tenant compte des circonstances de l’espèce, et à défaut

d’indication précise en ce qui concerne les ressources et charges du prévenu, la

condamnation de PERSONNE2.) à une amende de 200,- EUR est appropriée.

Au civil

A l’audience du 24 novembre 2020, Maître Elizabeth PÜTZ, en remplacement de

Maître François MOYSE, demanda acte qu’elle se constitue partie civile pour

PERSONNE3.) pour les montants de 32.000.- EUR pour le dommage matériel

accru, à augmenter des intérêts légaux, à partir du jour de la survenance du

dommage, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde, de 2.000.- EUR

pour le dommage moral et de 2.500.- EUR à titre d’indemnité de procédure.

Il convient de lui en donner acte.

Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal de police est incompétent

pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE1.) et compétent pour la

demande pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.). Cette demande est

par ailleurs recevable en la forme.

Il résulte des développements ci-avant que les jets de pierres du 25 septembre 2016

ont occasionné des dommages aux volets, à au moins une des fenêtres et à la

façade de la maison de PERSONNE3.). Le préjudice accru à la partie civile ayant

donc été causé par les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE2.),

celui-ci est tenu de le réparer. La demande de PERSONNE3.) est partant fondée en

principe.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le lien causal entre les infractions et le

dommage au platelage de la terrasse laisse d’être établi. La demande en

indemnisation en ce qui concerne ce poste du préjudice est dès lors à déclarer non

fondée.

Il importe ensuite de relever que la partie civile a elle-même initialement évalué son

dommage, sur base d’un devis de la société SOCIETE1.), au montant de 4.915,08

EUR. Cette indemnisation comprend en premier lieu la livraison et le montage de 7

volets pour un montant de 3.732,10 EUR. L’impact des pierres et le dommage en

résultant au niveau de ces 7 volets se trouve confirmé par l’expertise BALL (volet

double à l’endroit marqué « Z1 » et les 5 volets aux endroits « Z2 » à « Z6 »). La

partie civile, ayant confirmé être à l’origine de l’ajout qui figure sur le devis de

SOCIETE1.) et selon lequel il y aurait lieu de remplacer quatre fenêtres, reste

cependant en défaut d’établir à quel titre elle pourrait prétendre au dédommagement

de quatre fenêtres au lieu d’une seule fenêtre.

Dans la mesure où le devis de SOCIETE1.) inclut par ailleurs la livraison et le

montage des volets ainsi que la « Entsorgung » des anciens volets pour un prix

additionnel de 72,40 EUR, sans faire état d’un quelconque coût supplémentaire pour

la réfection éventuelle des caissons de volet et du nettoyage de chantier, le tribunal

retient que le dommage au niveau des volets et de la fenêtre se trouve

adéquatement et intégralement indemnisé par l’allocation du montant de 4.915,08

EUR, tel que repris dans le devis « initial » non modifié. A relever qu’aucun élément

du dossier ne permet de retenir que les montants y repris seraient surfaits. A

l’inverse, la preuve que lesdits montants ne seraient plus « à jour » fait également

défaut.

Quant au dommage causé à la façade, la partie civile reste en premier lieu en défaut

d’établir avec certitude que les trois « trous » sur la pierre sablière, mentionnés dans

l’expertise BALL, proviennent des jets de pierres du 25 septembre 2016. Il semble

en effet que sur les photos annexées au procès-verbal seul un point d’impact n’est

documenté (cf. « Blatt » 6). L’expertise BALL, intervenue 28 mois après les faits, ne

permet pas de combler cette lacune. Le tribunal ne saurait par ailleurs suivre le

calcul théorique de l’expert pour chiffrer une prétendue moins-value, calcul qui se

base sur une moyenne de deux solutions non autrement documentées. La

conclusion de l’expert en ce qui concerne les conséquences d’une réparation des

impacts (il fait état d’un résultat « disgracieux ») manque également de convaincre

en l’absence d’indications et de développements de nature plus techniques. Dans

ces conditions, en l’absence d’autres éléments probants et eu égard à tous les

éléments de la cause, le tribunal fixe ex æquo et bono le préjudice causé à la façade

à la somme de 500.- EUR.

Quant au préjudice moral, il n’existe pas de définition juridique de ce dommage qui

fait partie du préjudice extrapatrimonial, non économique.

Le préjudice moral, c’est avant tout celui que subit l’individu dans sa personne en

dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une atteinte à des liens

d’affection, à son nom, à sa réputation, à l’honneur, à l’image, à la vie privée.

La preuve de la réalité du préjudice moral fait défaut, notamment en ce qui concerne

le traumatisme invoqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de la

demande.

PERSONNE3.) a encore réclamé le montant de 2.500.- EUR à titre d’indemnité de

procédure. Au vu des éléments du dossier, y compris le fait que PERSONNE3.) a

dû recourir à l’assistance d’un avocat pour faire valoir ses droits, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure

de 250.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire

des prévenus entendu en ses moyens de défense, le demandeur au civil et sa

mandataire entendus en leurs moyens et conclusions et la représentante du

Ministère public entendue en son réquisitoire,

au pénal :

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge et le

renvoie en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale contre PERSONNE1.) à charge de l’ETAT.

acquitte PERSONNE2.) des infractions non retenues à sa charge ;

condamne PERSONNE2.), par requalification, du chef des infractions établies à sa

charge à 1 (une) amende de 200.-€ (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 23,75 €

(vingt-tois euros et soixante-quinze cents);

au civil :

donne acte à

PERSONNE3.)

de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre

PERSONNE1.) et compétent pour connaître de la demande dirigée contre

PERSONNE2.) ;

déclare la demande dirigée contre PERSONNE2.) recevable ;

la déclare partiellement fondée ;

fixe à 5.415,08 € (cinq mille quatre cent quinze euros et huit cents) le montant du

dommage matériel revenant à PERSONNE3.);

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) de ce chef le montant de

5.415,08 € (cinq mille quatre cent quinze euros et huit cents) avec les intérêts au

taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde ;

déboute PERSONNE3.) pour le surplus de sa demande en indemnisation ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure

de 250.-€ (deux cent cinquante euros) ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile;

________________________________________________________________________

Par acte passé le 6 janvier 2021, Maître François MOYSE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg releva appel au civil au nom et pour compte de

PERSONNE3.), contre le jugement numéro 575/2020 du 15 décembre 2020.

Par citation du 4 juillet 2023, le Procureur d’Etat a requis les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l'audience publique du 25

octobre 2023 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel au civil interjeté.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28 février

2024.

A l’audience publique du 28 février 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

de représenter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Valentin FÜRST, avocat, en remplacement de Maître François MOYSE,

avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens au civil pour son mandant

PERSONNE3.).

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,

se rapporta à prudence de justice.

Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens au civil des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Tom KRIEPS, représentant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 4 juillet 2023 (not. 11114/23/CD) régulièrement notifiée

aux prévenus.

Vu le jugement numéro 575/2020 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en

date du 15 décembre 2020.

Vu la déclaration d’appel du 6 janvier 2021, Maître François MOYSE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, releva appel au civil au nom et pour compte de

PERSONNE3.), contre le jugement numéro 575/2020 du 15 décembre 2020.

Quand à la recevabilité de l’appel

A l’audience publique du 29 février 2024, Maître Tom KRIEPS a soulevé

l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la partie civile PERSONNE3.), au motif que le

greffe aurait omis d’informer ses parties de l’appel interjeté par la partie civile, en

violation de l’article 174 du Code de procédure pénale. Ses parties n’auraient dès lors

pas été en mesure d’exercer leur droit de recours au sens de la même disposition, de

sorte que leurs droits de défense auraient été violés.

Au regard de l’article 174 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de

quarante jours et il court à l’égard du prévenu, du Procureur d’Etat et de la partie civile

à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire.

L’alinéa 2 du même article prévoit qu’en cas d’appel d’une des parties pendant ce

délai, les parties intimées qui auraient eu le droit d’appel, auront un délai

supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont

formé appel principal.

Il résulte des éléments du dossier que par jugement rendu en date du 15 décembre

2020, le Tribunal de police de Luxembourg a acquitté le prévenu PERSONNE1.) de

toutes les infractions libellées à son encontre et a condamné le prévenu

PERSONNE2.) à une amende de 200 euros du chef de l’infraction aux dispositions

de l’article 563 2° du Code pénal. L’appel au civil a été interjeté par la mandataire de

la partie civile, Maître François MOYSE, par courriel du 6 janvier 2021 dans les forme

et délai prévu par la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures

de lutte contre la pandémie Covid-19.

Il résulte encore d’un courrier du 17 mars 2023, de la part du greffe de la justice de

paix de Luxembourg, que bien que l’appel ait été interjeté par Maître Françoise

MOYSE le 6 janvier 2021, dans les formes prévues par la législation en vigueur à

l’époque, il n’a pas été enregistré et aucun suivi n’a été réservé.

Par citation du 4 juillet 2023, le Ministère Public a cité les prévenus à comparaître à

l’audience publique du 25 octobre 2023, afin de trancher sur l’appel au civil interjeté

par la partie civile PERSONNE3.).

Ni le Ministère Public ni les prévenus n’ont interjeté appel.

Le Tribunal tient encore à souligner que l’article 174 du Code de procédure pénale

renvoie à l’article 203 du même code qui dispose entre autres dans son alinéa 4

« L’appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le

greffier en informera immédiatement les parties ».

Au vu des développements qui précèdent, cette obligation n’a pas été respectée par

le greffe. Toutefois, le Tribunal se doit de constater que ni l’article 174 ni l’article 203

du Code de procédure pénale ne prévoient une sanction pour le non-respect de ladite

obligation.

En tout état de cause, le Tribunal se doit de relever que les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) n’ont interjeté appel ni au pénal ni encore au civil contre le

jugement entrepris. Les prévenus n’ont pas non plus, après avoir reçu la citation à

prévenu du 4 juillet 2023, formulé une requête en relevé de déchéance, afin de leur

permettre d’interjeter appel incident contre l’appel au civil relevé par l’intermédiaire

du mandataire de PERSONNE3.). Les prévenus ne sauraient dès lors prétendre que

leurs droits de la défense auraient été violés, en ce qu’ils auraient été dans

l’impossibilité de relever appel incident, de sorte que leur moyen d’irrecevabilité doit

être rejeté.

Dans la mesure où le défaut d’information du greffe ne saurait être reproché à la

partie civile, et au vu des développements qui précède, l’appel interjeté par

PERSONNE3.) est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et

délai de la loi.

Quant au fond

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître

de la demande civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) et a condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 5.415,08 euros à titre de son

préjudice matériel subi ainsi qu’une indemnité de procédure. Pour le surplus, la

demande en indemnisation formulée par PERSONNE3.) a été rejetée.

A l’audience publique 28 février 2024, Maître Valentin FÜRST, mandataire de

PERSONNE3.), a réitéré sa constitution de partie civile et a demandé par réformation

du jugement entrepris à voir condamner le prévenu PERSONNE2.) à lui payer les

montants suivants :

-

préjudice matériel

44.864 euros

-

préjudice moral 5.000 euros

-

indemnité de procédure 3.000 euros.

Quant au préjudice matériel, le mandataire de l’appelant s’est appuyé sur le rapport

d’expertise Jean-Bernard BALL établi en date du 8 février 2019, ainsi que sur le

rapport de mise à jour des montants établi en date du 23 octobre 2023.

Quant aux dégâts constatés aux volets et aux fenêtres occasionnés par les

agissements fautifs du prévenu, le juge de première instance serait malvenu à retenir

le montant de 4.915,08 euros, alors qu’il aurait à tort retenu que son mandant aurait

été à l’origine de l’ajout qui figure sur le devis SOCIETE1.), et resterait dès lors en

défaut d’établir à quel titre il pourrait prétendre au dédommagement de quatre

fenêtres au lieu d’une seule. Maître Valentin FÜRST a donné à considérer que les

parties, à savoir PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.), avaient d’un commun

accord retenu les travaux correspondant au remplacement de quatre fenêtres. Il ne

saurait dès pas s’agir d’un ajout unilatéral de son mandant.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la partie civile a indiqué que les dégâts

tels que retenus par l’expert BALL en ce qui concerne le platelage de la terrasse,

seraient également imputables aux comportements fautifs du prévenu, en ce que les

jets de pierres auraient causé non seulement des dégâts constatés aux fenêtres,

volets et à la façade de la maison de PERSONNE3.), mais également au platelage

de la maison. Les dégâts y constatés seraient en lien causal direct avec les jets de

pierres, les impacts à la façade seraient à l’origine des déblais tombés sur la terrasse

et causant ainsi des dégâts sur le platelage.

Concernant les dégâts causés à la façade de la maison de PERSONNE3.), Maître

Valentin FÜRST a rappelé que ce serait à tort que la juridiction de première instance

aurait retenu que PERSONNE3.) serait resté en défaut de rapporter la preuve du lien

de causalité entre les jets de pierre et les trois trous constatés par l’expert BALL dans

son rapport du 8 février 2019. Ainsi, il s’est appuyé d’une part sur les images de vidéo

telles que documentées par son mandant lors des faits et visionnées à l’audience

publique, desquelles il ressortirait clairement que les jets de pierre auraient causé

divers impacts à la façade, et d’autre part sur les photos prises par PERSONNE3.)

documentant plusieurs trous dans la façade, peu de temps après les faits et remises

aux agents de police.

Il y aurait encore lieu de prendre en compte l’indexation telle que retenue par l’expert

BALL dans son rapport de mise à jour du 23 octobre 2023, afin de réévaluer les

montants réclamés en première instance.

Enfin, Maître Valentin FÜRST a donné à considérer que son mandant aurait subi un

préjudice moral en lien causal avec les agissements fautifs du prévenu, prouvé et

documenté par les enregistrements vidéo sur lesquelles on pourrait voir la crainte

ressentie par PERSONNE3.) lors des faits, lequel se croyait tellement en danger qu’il

aurait dû se cacher à l’intérieur de son immeuble.

Maître Tom KRIEPS a relevé que le volet pénal serait coulé en force de chose jugée,

et dans la mesure où son mandant PERSONNE1.) aurait été acquitté par le jugement

entrepris, l’appel civil dirigé à son encontre serait dès lors à déclarer irrecevable. Il a

ainsi demandé pour le compte de PERSONNE1.), une indemnité de 1.500 euros,

étant donné que la procédure dirigée à son encontre serait abusive et vexatoire.

Concernant la demande civile dirigée à l’encontre de PERSONNE2.), Maître Tom

KRIEPS a demandé la confirmation du jugement entrepris. En premier lieu, il a donné

à considérer que la demande en dédommagement du préjudice accru au niveau du

platelage de la terrasse serait à rejeter, pour défaut de lien de causalité. Le juge de

première instance aurait retenu, concernant le volet pénal, que les dégâts constatés

au niveau du platelage ne seraient pas imputables au comportement fautif du

prévenu.

En deuxième lieu, la demande tendant à la réévaluation des montants réclamé en

première instance ne serait pas fondée, alors qu’il y aurait lieu de prendre en compte

les dommages au moment des faits. Il a également donné à considérer que

PERSONNE3.) serait également soumis à une obligation de réduire ses dommages.

Ainsi, l’augmentation du coût des travaux de réparation lui serait imputable. Il y aurait

tout au plus lieu de prendre en compte la vétusté de l’immeuble et notamment de la

façade afin d’évaluer la moins-value telle que retenue par l’expert.

Pour le surplus, il a demandé la confirmation du jugement entrepris.

De prime abord, le Tribunal rappelle que sur appel régulier au civil, la juridiction

d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc

recevoir de la part de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du

Ministère Public, elle est définitivement éteinte.

Le jugement entrepris rendu en date du 15 décembre 2020 a acquitté le prévenu

PERSONNE1.) de toutes les infractions libellées à son encontre et a condamné le

prévenu PERSONNE2.) à une amende de 200 euros du chef de l’infraction aux

dispositions de l’article 563 2° du Code pénal. Aucun appel n’ayant été interjeté au

pénal, ce volet est coulé en force de chose juge. L’appel est dès lors limité aux seuls

intérêts civils.

PERSONNE1.) ayant été acquitté de toutes les infractions lui reprochées, c’est à bon

droit que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour

connaître de la demande civile dirigée à son encontre.

Le prévenu PERSONNE6.) a été retenu comme auteur ayant volontairement dégradé

des volets et au moins une fenêtre de la maison appartenant à PERSONNE3.) et

ayant jeté des pierres contre la façade de ladite maison.

-

Quant aux volets et aux fenêtres

C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que les agissements

fautifs ont causé des dégâts au niveau des volets et d’au moins une fenêtre de la

maison appartenant à PERSONNE3.), suite aux jets de pierre occasionnés par le

prévenu PERSONNE2.), de sorte que la demande civile est en principe fondée.

Toutefois le Tribunal se doit de constater, qu’à défaut d’explications plus précises

quant à la mention « erreur de calcul » figurant sur le devis SOCIETE1.) du 1er octobre

2016 concernant le remplacement de quatre fenêtres au lieu d’une seule, qui, selon

les propres déclarations de la partie civile, a été ajoutée par elle-même, la simple

explication selon laquelle l’ajout aurait été approuvée par la société SOCIETE1.), ne

saurait convaincre le Tribunal, faute de signature ou de paraphe confirmant cette

mention supplémentaire, il y a lieu de se rallier aux conclusions du premier juge et de

retenir le montant de 4.915,08 euros, correspondant au dommage accru au niveau

des volets et de la fenêtre constaté peu de temps après les faits.

-

Quant à la façade

La juridiction de première instance a retenu que la partie civile restait en défaut de

rapporter la preuve du lien de causalité entre les dégâts constatés par l’expert BALL

au niveau de la façade et des jets de pierre imputables au prévenu.

Le Tribunal relève qu’en premier lieu que suite aux faits du 25 septembre 2016, pour

lesquels le prévenu a été condamné, PERSONNE3.) a soumis une série de photos

aux agents de police afin de compléter le dossier répressif. Or, il ressort dudit dossier

répressif, qu’il n’existe qu’une seule photo documentant un « trou » dans la façade

de la maison appartenant à PERSONNE3.). Les deux clés USB remises par la partie

civile à la police, visionnées par le Tribunal de céans, ne permettent pas non plus de

combler cette lacune, alors qu’un bon nombre des photos ne peuvent pas être

consultées.

Le Tribunal se doit encore de constater que les vidéos telles qu’enregistrées le jour

des faits et visionnées à cette occasion à l’audience publique, permettent certes de

documenter que des pierres ont été jetées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le

prévenu, ne permettent pas de déterminer le lieu exact des impacts, ni que la façade

de la maison a eu des dégâts allant au-delà du seul « trou » documenté par les photos

annexées au dossier répressif.

En outre, si l’expert BALL fait état de « trois trous » dans la façade de la maison,

occasionnés, d’après lui, par des jets de pierre, le rapport de l’expert a été dressé en

date du 8 février 2019, soit 28 mois après les faits, les constats ont tout au plus été

faits en date du 13 décembre 2018, soit 26 mois après les faits. Il en suit que le

Tribunal ne saurait, avec une certitude absolue, imputer les dégâts constatés au

niveau de la façade, aux agissements fautifs du prévenu pour lesquels il a été

condamné par jugement du 15 décembre 2020.

Aussi, le Tribunal se rallie aux conclusions du premier juge en ce qui concerne

l’évaluation de la moins-value telle que retenue par l’expert BALL, en tenant compte

de deux solutions, ni documentées, ni pour autant expliquées de manière détaillée,

ne permettant ainsi pas de suivre le raisonnement de l’expert.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes de

préjudice quant aux volets, à la fenêtre et à la façade.

-

Quant au préjudice moral

La juge de première instance a rejeté la demande en indemnisation du préjudice

moral, à défaut de pièce justificative versée en cause.

Le Tribunal considère toutefois qu’au vu du nombre d’impacts des pierres au niveau

de la maison appartenant à PERSONNE3.), lequel se trouvait toujours à l’intérieur de

son domicile au moment des faits, ce dernier a subi un préjudice moral en lien causal

avec les agissements fautifs tels que retenus. Toutefois à défaut de pièces

justificative quelconque, le Tribunal décider d’accorder, au vu des éléments du

dossier répressif et sur base des renseignements fournis à l’audience, ex aequo et

bono, le montant de 500 euros à titre d’indemnisation du dommage moral subi par

PERSONNE3.).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme

de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2024, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne l’indemnité de

procédure.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE3.) a dû recourir aux services d’un avocat pour

faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime. Le Tribunal retient partant

que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du

code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 500 euros.

Concernant la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire, le Tribunal relève que l’exercice d'une action en

justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il

constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il constitue une erreur grossière

équivalente au dol.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne rapporte pas d’élément de preuve permettant de

retenir que PERSONNE3.) ait agi dans un dessein de nuire, respectivement avec une

légèreté blâmable, de sorte que sa demande en indemnisation pour procédure

abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, composée de son juge-président, statuant

contradictoirement, le mandataire des prévenus, les représentant à l’audience,

entendu en ses explications et moyens de défense au civil, le mandataire de la partie

civile entendu en ses moyens et explications et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire;

r e ç o i t

l’appel au civil relevé par PERSONNE3.) en la forme ;

d é c l a r e

l’appel au civil relevé par PERSONNE3.) recevable ;

d i t

l’appel de PERSONNE3.) partiellement fondé ;

par réformation :

AU CIVIL :

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour le

montant réclamé de cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, le 28 février 2024, jusqu’à solde ;

d i t

la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents

(500) euros du chef de l’indemnité de procédure ;

d i t la demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire formulée par

PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.) non-fondée ;

c o n f i r m e au civil le jugement numéro 575/2020 rendu par le Tribunal de Police

de Luxembourg en date du 15 décembre 2020 pour le surplus ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172,

173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 196, 209, 210, 211 et 212 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du

greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.