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TAL7_815 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and imposes 12-month license ban due to prior offense.

Numéro de cause TAL7_815
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving at 176 km/h in a 90 km/h zone and imposed a 12-month driving ban. The court noted the defendant's prior acquittal for a similar traffic violation in 2022 and found the offenses in ideal concurrence under Article 65 of the Penal Code. Consequently, the court applied the provisions of the 1955 Road Traffic Law to sanction the dangerous behavior with a fine and a license revocation.

Regeste Legislator

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Articles 13 point 1 of the Road Traffic Law; Article 65 of the Penal Code: When multiple traffic violations occur in ideal concurrence, the court may impose a driving ban of three months to fifteen years for offenses punishable as crimes, serving both punitive and preventive functions.

Mots-clés

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ideal concurrence of offenses driving ban duration speeding contravention prior conviction impact Road Traffic Law 1955 penal sanction license revocation excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 65 of the Penal Code
l’article 65 du Code pénal.
Article 13 point 1 of the Law of 14 February 1955
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 628 of the Code of Criminal Procedure
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 11bis, 13, 14 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no. 815/ 2 0 2 4

not. 10712/23/CC

2 x i.c. (i.c. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 1er mars 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

Circulation – délit de grande vitesse ; contravention.

A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et

de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

LE J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1110/2023 du 11 mars 2023, dressé par la Police Grand-

ducale, Unité : Groupe de surveillance points sensibles.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mars 2023 vers 00.30 heures

sur ADRESSE3.), dans le tunnel ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 176 km/h, alors

que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que la prévenue s'était, en date du 31 janvier

2022, acquitté d'un avertissement taxé du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

et d’avoir commis une contravention au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de grande vitesse mis à sa charge.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le

Ministère Public et elle a exprimé ses regrets.

Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause ainsi que des

déclarations du témoin sous la foi du serment que la Police a contrôlé la prévenue le 11

mars 2023 qui circulait à bord de sa voiture à une vitesse de 176 km/h à un endroit où la

vitesse est limitée à 90 km/h.

Il résulte de même du procès-verbal que PERSONNE1.) s’est acquittée d'un avertissement

taxé du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse en date du 31 janvier 2022.

En conduisant à une vitesse de 176 km/h au lieu de 90 km/h, la prévenue ne s’est pas non

plus comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation.

Les infractions reprochées à la prévenue se trouvent dès lors établies en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue, par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/03/2023 vers 00.30 heures sur ADRESSE3.), dans le tunnel ADRESSE4.),

1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé

s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 176 km/h, alors que la vitesse était

limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu s'était en date du 31/01/2022 , acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

31/01/2022.

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

L’interdiction de conduire à prononcer ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,

et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement

futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une

prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins

long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été

reconnu.

En conduisant à une vitesse de 176 km/h au lieu de 90 km/h, la prévenue ne s’est pas non

plus comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation.

Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus

disponibles, le Tribunal condamne ainsi PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de

1.000 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois.

P A R C E S M O T I F S :

la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

vice-président, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des articles 1, 2,

11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier

assumé Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.