Court convicts driver of speeding and imposes 12-month license ban due to prior offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving at 176 km/h in a 90 km/h zone and imposed a 12-month driving ban. The court noted the defendant's prior acquittal for a similar traffic violation in 2022 and found the offenses in ideal concurrence under Article 65 of the Penal Code. Consequently, the court applied the provisions of the 1955 Road Traffic Law to sanction the dangerous behavior with a fine and a license revocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 point 1 of the Road Traffic Law; Article 65 of the Penal Code: When multiple traffic violations occur in ideal concurrence, the court may impose a driving ban of three months to fifteen years for offenses punishable as crimes, serving both punitive and preventive functions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 815/ 2 0 2 4
not. 10712/23/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 1er mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
Circulation – délit de grande vitesse ; contravention.
A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et
de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
LE J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1110/2023 du 11 mars 2023, dressé par la Police Grand-
ducale, Unité : Groupe de surveillance points sensibles.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mars 2023 vers 00.30 heures
sur ADRESSE3.), dans le tunnel ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 176 km/h, alors
que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que la prévenue s'était, en date du 31 janvier
2022, acquitté d'un avertissement taxé du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
et d’avoir commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de grande vitesse mis à sa charge.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le
Ministère Public et elle a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause ainsi que des
déclarations du témoin sous la foi du serment que la Police a contrôlé la prévenue le 11
mars 2023 qui circulait à bord de sa voiture à une vitesse de 176 km/h à un endroit où la
vitesse est limitée à 90 km/h.
Il résulte de même du procès-verbal que PERSONNE1.) s’est acquittée d'un avertissement
taxé du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse en date du 31 janvier 2022.
En conduisant à une vitesse de 176 km/h au lieu de 90 km/h, la prévenue ne s’est pas non
plus comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation.
Les infractions reprochées à la prévenue se trouvent dès lors établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue, par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/03/2023 vers 00.30 heures sur ADRESSE3.), dans le tunnel ADRESSE4.),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé
s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 176 km/h, alors que la vitesse était
limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu s'était en date du 31/01/2022 , acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du
31/01/2022.
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
L’interdiction de conduire à prononcer ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,
et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement
futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une
prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins
long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été
reconnu.
En conduisant à une vitesse de 176 km/h au lieu de 90 km/h, la prévenue ne s’est pas non
plus comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus
disponibles, le Tribunal condamne ainsi PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.000 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois.
P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
vice-président, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des articles 1, 2,
11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.