Court convicts defendant of driving without valid insurance, grants suspended sentence and orders vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motorized vehicle without a valid insurance contract and imposed a fine of 1,000 euros. The defendant admitted to the facts during the public hearing, where the prosecution summarized the case and the court found the evidence sufficient. Consequently, the court granted a total suspension of the driving ban, ordered the confiscation of the e-scooter used in the offense, and set a ten-day period for payment of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28, 29, 30, 31, 32 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motorized vehicle without a valid insurance contract constitutes an offense punishable by fine or imprisonment, with the court retaining discretion to grant a suspended sentence and order confiscation of the vehicle used in the commission of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 814/ 2 0 2 4
Not. 37030/23/CC
2x i.c./s
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 1er mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation: défaut de contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 1er mars 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024 (not. 37030/23/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 675/2023 du 9 octobre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 9 octobre 2023 vers 15.10 heures
à ADRESSE2.), mis en circulation un motocycle sur la voie publique sans être couvert par
un contrat d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu à l’audience qu’il a, étant
conducteur d’un motocycle sur la voie publique, le 9 octobre 2023 vers 15.10 heures à
ADRESSE2.), mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans qu’il ne fût couvert
par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 9 octobre 2023 vers 15.10 heures à ADRESSE2.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément
à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article 28
de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs conformément à l’article 29 de la même loi, permet au
juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte du repentir paraissant
sincère du prévenu à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois
pour l'infraction retenue.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire
à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre
conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner également la confiscation définitive du motocycle de marque ZERO,
modèle 10 X 2 WHEEL DRIVE E-SCOOTER, non-immatriculé, saisi suivant procès-verbal
numéro 676/2023 du 9 octobre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Service régional de police de la route Capitale, et appartenant au prévenu, comme objet ayant
servi à commettre l’infraction.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu
de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
o r d o n n e
la confiscation définitive du motocycle de marque ZERO, modèle 10 X 2
WHEEL DRIVE E-SCOOTER, non-immatriculé, saisie suivant procès-verbal numéro
676/2023 du 9 octobre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service
régional de police de la route Capitale, et appartenant au prévenu, comme objet ayant servi
à commettre l’infraction.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14
bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.