Court dismisses civil opposition but allows criminal appeal, acquitting defendant of unproven charge while upholding prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil opposition inadmissible while accepting the criminal opposition filed by the defendant. The defendant was acquitted of a specific unproven charge but convicted of the remaining offenses, resulting in a 36-month prison sentence and a fine. The court upheld the original conviction for the established crimes despite the procedural split in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may separately rule on the admissibility of civil and criminal oppositions, acquitting the defendant of unproven charges while maintaining the conviction and sentence for established offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
813/2024
Not. 28744/20/CD
1 x ex.p.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
alias PERSONNE1.)
né le DATE2.) en ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude
de Maître David SCHETTGEN
- p r é v e n u –
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par
le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 25 août 2023 sous le numéro 1812/2023
et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S :
AU PENAL :
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE2.) de
celles dirigées contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ;
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende correctionnelle
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 4.556,45 € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
AU CIVIL :
Quant à la partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) contre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte au demandeur au civil la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution
de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE3.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée et justifiée
pour le montant de 1.778,44 euros (mille sept cent soixante-dix-huit virgule quarante-
quatre) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 1.778,44 euros (mille sept cent soixante-dix-huit virgule quarante-quatre)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Quant à la partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) contre PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d o n n e acte au demandeur au civil la société anonyme SOCIETE2.) de sa constitution
de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE2.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée et justifiée
pour le montant de 8.384,57 (huit mille trois cent quatre-vingt-quatre virgule cinquante-
sept) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
partant c o n d a m n e solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à payer à la
société anonyme SOCIETE2.) le montant de 8.384,57 (huit mille trois cent quatre-
vingt-quatre virgule cinquante-sept) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’infraction jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile. »
_____________________________________________________
Par lettre du 24 octobre 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 24 octobre 2023,
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et
pour compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no
1812/2023 du 25 août 2023.
Par citation du 11 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 29 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite
de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 29 février 2024 le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE4.).
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en ses conclusions.
Maître David SCHETTGEN fut entendue en ses conclusions pour le compte de
PERSONNE1.).
Maître David SCHETTGEN, représentant le prévenu, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 1812/2023 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 25 août 2023, notifié le 20 septembre 2023 à son mandataire
auprès duquel il a élu domicile.
Vu l’opposition relevée par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE1.), entrée au Parquet de
Luxembourg le 24 octobre 2023.
Le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) aurait notifié son opposition aux parties civiles, à savoir la société
SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.).
Par application de l’article 187 du Code de procédure pénale, l’opposition est
irrecevable à l’égard des parties civiles.
En vertu de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification
ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa
résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et
notifie son opposition tant au Ministère Public qu'à la partie civile.
Aux termes de l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale, si la signification
n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d'exécution du jugement que
le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera toutefois recevable jusqu'à
l'expiration des délais de la prescription de la peine.
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale prévoient
un délai extraordinaire qui ne remet pas en cause la force exécutoire du jugement (cf
M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel de procédure pénale, 4ème éd., p.
1008). Au vu du caractère extraordinaire de cette voie de recours, cette solution
s’impose, même en l’absence de précision expresse dans le texte de l’article 187 du
Code de procédure pénale.
En l’espèce, le Tribunal constate que le jugement numéro 1812/2023 rendu par défaut
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 25 août 2023 a été notifié au
mandataire Maître Selena CORZO en date du 20 septembre 2024, laquelle a toutefois
déposé son mandat en date du 28 juin 2023, soit avant la notification dudit jugement.
Il s’ensuit que la signification du jugement n’a pas été faite à personne ni résulte-t-il
d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance avant la date
où opposition a été faite contre le prédit jugement.
Il en découle que le délai extraordinaire prévu à l’article 187 alinéa 4 du Code de
procédure pénale n’a point commencé à courir.
L’opposition est partant recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai
prévus par la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations au pénal prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par
jugement numéro 1812/2023 du 25 août 2023 sont dès lors à considérer comme non
avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées
par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 11 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 334/23 rendue en date du 10 mai 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’intégralité du dossier répressif.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« I. Entre le 18 septembre 2019, vers 17.00 heures, et le 19 septembre 2019, vers
07.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE3.), en face du centre
commercial « SOCIETE3.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait
une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE4.),
ayant son siège social à ADRESSE4.), notamment
-
254 objets plus amplement spécifiés au procès-verbal n°42271 / 2019 du 19
septembre 2019 de la Police grand-ducale, Commissariat Capellen – Steinfort
(C3R), pages 2 à 24 et annexe 2 (surtout des machines et outils de travail),
d’une valeur totale de 24.615,01 €.
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant, probablement à l’aide d’un
pied de biche trouvé sur place, le cadenas d’une chaîne ainsi que 4 serrures, servant
de fermeture au conteneur de chantier, partant à l’aide d’effraction.
II. Entre le 3 juillet 2020, vers 17.00 heures, et le 6 juillet 2020, vers 07.00 heures, sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE5.), sur un chantier en dessous du
pont de la rue, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
PERSONNE5.), menant à ADRESSE6.), à proximité du « ADRESSE7.) », sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait
une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE2.),
ayant son siège social à L-ADRESSE8.), notamment
-
Abrisshammer der Marke « MAKITA » « 1510W/25.5 JOULES/ SDS MAX
MAKITA HM1213C“ NUMERO1.);
-
Teleskopvorrichtung (5m);
-
Stativ (105-165cm);
-
Automatische Richtwaage Seriennummer: NUMERO2.);
-
Motorsäge der Marke STIHL „MS 462 cm, 50 cm“ Seriennummer: NUMERO3.);
-
Trennschneider „TS 700“ der Marke STIHL Seriennummer: NUMERO4.);
-
Schleifmaschine „BAG 125 900W“ Code: NUMERO5.);
-
Schleifmaschine „BAG-230 CLB-1“ Code: NUMERO6.);
-
Bohrer: „VISS.BACSD 18V 5.0 AH BC“ Code: NUMERO7.);
-
Handbohrmaschine: „MOT. FOR. EAU BDIAD-1MAN-160 » Code NUMERO8.)
;
-
Gasflasche Propan ;
-
Wasserpumpe « PUMPEXJ12WKS » Seriennummer: NUMERO9.) ;
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant
-
le cadenas servant de fermeture au premier conteneur de chantier ;
-
la fenêtre d’un deuxième conteneur de chantier ;
partant à l’aide d’effraction.
III. Entre le 3 juillet 2020, vers 16.00 heures, et le 6 juillet 2020, vers 05.20 heures, sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE9.), sur un chantier en forêt au lieu-
dit « ADRESSE10.) », à proximité du ADRESSE11.) entre ADRESSE9.) et
ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait
une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE5.)
SA, ayant son siège social à ADRESSE12.), notamment
-
Stihl-Motorflex TS420/350D Nr NUMERO10.);
-
Handkreissäge Hitachi C903 Nr NUMERO11.);
-
Hilti-Bohrhammer TE 7C Nr NUMERO12.);
-
Ladegerät Metabo SC60Plus Lithium Nr 105;
-
Metabo-Akkubohrschauber BS 18 Nr 94 Seriennummer NUMERO13.);
-
Metabo-Akkuhammer KHA 36-2 Koffer Nr 88 Seriennummer NUMERO14.);
-
Metabo-Kombihammer KHE 56 Nr NUMERO15.);
-
Metabo-Winkelschleifer WX24-230 Nr NUMERO16.);
-
Stihl Motorsäge MS 260 nr NUMERO17.);
-
Stihl Motorsäge MS 261 C Nr NUMERO18.);
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant les cadenas servant de
fermeture aux conteneurs de chantier, sinon en forçant les portes desdits conteneurs,
partant à l’aide d’effraction.
IV. Entre le 11 juillet 2020, vers 16.00 heures, et le 13 juillet 2020, vers 12.00 heures,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et plus particulièrement à ADRESSE13.), sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait
une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE3.) à ADRESSE14.), notamment
-
Anneau en or avec inscription P.B. – M.S. 28/11/1935 année 1935 ;
-
Anneau en or avec inscription P.B. – M.S. 28/11/1935 année 1936 ;
-
Bague associée à la bague solitaire année 2016 ;
-
Bague chevalière en or avec inscription JS année 1962 ;
-
Bague chevalière en or avec inscription PB année 1925 ;
-
Bague en or avec perle et inscription P.B. – M.S. 28/11/1935 année 1935 ;
-
Bague en or blanc fine avec brillant année 2014 ;
-
Bague or-argent avec un diamant année 2005 ;
-
Bague solitaire en or blanc avec un gros diamant année 1963 ;
-
Bracelet avec pierre de jade année 2008 ;
-
Bracelet en or à grosses mailles avec médaille année 1970 ;
-
Collier de perles année 1940 ;
-
Collier en argent avec petites plaquettes année 2015 ;
-
Collier en or avec pendentif croix année 1980 ;
-
Montre bracelet en or « TISSOT » année 1930 ;
-
Montre « CARTIER » Must 21 année 1999 ;
-
Montre rectangulaire « TISSOT » année 1950 ;
-
Montre ronde en forme de bracelet en argent année 1968 ;
-
Pendentif en or en forme de larme avec 2 petits diamants année 2013 ;
-
Plusieurs bagues simples en or année 1990-1999 ;
-
Plusieurs bijoux fantaisie « Pierre Lang » année 2010-2018 ;
-
E-bike von unbekannter Marke ;
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte de la terrasse à l’arrière
de la maison, partant à l’aide d’effraction.
V. Entre le 19 juillet 2020, vers 18.00 heures, et le 26 juillet 2020, vers 15.30 heures,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et plus particulièrement entre ADRESSE15.) et ADRESSE16.), le long du
ADRESSE17.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait
une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.), née le
DATE4.) à ADRESSE18.), notamment
-
1 Feuerlöscher ;
-
1 Axt von unbekannter Marke im Wert von 40,00 Euro ;
-
2 Küchenmesser von unbekannter Marke im Wert von 40,00 Euro ;
-
1 Taschenlampe von unbekannter Marke im Wert von 20,00 Euro ;
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une fenêtre sur le côté de la
maison, partant à l’aide d’effraction.
VI. Le 1er août 2020, entre 01.02 heures et 01.10 heures, sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE19.), sans préjudice des indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles, 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire
frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), né le DATE5.) à ADRESSE14.), des objets non autrement identifiés,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en soulevant les volets
roulants et en essayant de forcer sinon de casser une porte d’entrée de la cuisine à
l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
VII. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 18 septembre 2019,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires
de Luxembourg et Diekirch, et notamment à ADRESSE20.) et ADRESSE15.), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment
-
les objet listés sous les points B.I. à B.V. ;
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article et précisées ci-dessus sub B.I. à B.V. ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Compétence territoriale
Il y a lieu de noter qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis une partie des faits
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment le fait libellé pour les deux
prévenus sub IV. (cambriolage de la maison à ADRESSE21.)) et V. (cambriolage de
la maison sise entre ADRESSE15.) et ADRESSE16.)), ainsi que l’infraction de
blanchiment-détention.
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la
compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées
d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T. 1, n° 362).
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale
interne, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code.
L’article 26 (1) du Code de procédure pénale dispose que sont compétents le
procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la
poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à
l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes.
L’article 26 (3) du Code de procédure pénale dispose que le procureur d'Etat
compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou
(2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci
un lien de connexité prévu à l'article suivant.
En l’espèce, la prorogation de compétence au profit des juridictions de
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg en ce qui concerne les faits visés qui ont
eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch se justifie par la connexité de ces
faits avec les autres faits reprochés aux prévenus ayant eu lieu dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg.
En effet, l’ensemble des faits reprochés aux prévenus se rattachent par un lien tel que
la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice rendent
souhaitables leur jugement simultané (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la
connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C.,
1991, p.80).
Le tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de toutes les infractions
libellées IV. et V., ainsi que pour les infractions de blanchiment-détention libellés dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch à charge du prévenu.
Les faits
Les faits à la base des infractions reprochées au prévenu résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal et des débats menés
à l’audience du 29 février 2024 et notamment des aveux du prévenu PERSONNE1.)
lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction ainsi
qu’à l’audience du 29 février 2024.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 28 septembre 2022, le prévenu
PERSONNE1.) a fait des aveux concernant le fait libellé par le ministère public sub I.
dans son réquisitoire de renvoi (vol à l’aide d’effraction à ADRESSE22.) en face du
centre commercial « SOCIETE3.) »), en expliquant avoir commis ce vol ensemble avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), avoir circulé en voiture, puis repéré les lieux, et
avoir finalement partagé le butin à trois parts égales.
Il a encore fait des aveux concernant le fait libellé par le ministère public sub II. dans
son réquisitoire de renvoi (vol à l’aide d’effraction à ADRESSE9.) à proximité du «
ADRESSE7.) »), en expliquant avoir commis cette infraction ensemble avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), selon le même modus operandi.
Le prévenu PERSONNE1.) a toutefois contesté avoir commis le fait lui reproché par le
ministère public sub III. (vol à l’aide d’effraction à ADRESSE9.) au lieu-dit «
ADRESSE10.) »).
Le prévenu a avoué avoir commis le fait lui reproché par le ministère public sub IV.
(maison à ADRESSE21.)), ensemble avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.) selon le
même modus operandi, en expliquant toutefois avoir seulement pris quelques bijoux,
mais non le vélo électrique.
Concernant les faits lui reprochés sub V. (maison entre
ADRESSE15.), et
ADRESSE16.)) et VI. (maison à ADRESSE23.)), le prévenu PERSONNE1.) a déclaré
ne pas s’en souvenir.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 18 avril 2023, le prévenu
PERSONNE3.) a expliqué avoir commis différents vols avec PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), en précisant que son rôle lors de ces vols était de conduire la voiture
pendant que les deux autres cambriolaient les lieux et que le butin a ensuite été
partagé à trois parts égales.
En outre, il a été en aveu par rapport au fait libellé par le ministère public sub IV. dans
son réquisitoire de renvoi (maison à ADRESSE21.)), en expliquant avoir exécuté ce
vol ensemble avec PERSONNE1.), après avoir accédé à la maison en cassant une
vitre ou une porte à l’arrière de la maison avec un « morceau de fer de la largeur d’un
bois d’une taille d’environ 20 cm », et en précisant que le butin a été partagé.
A l’audience publique du 29 février 2024, le prévenu PERSONNE1.), représenté par
son mandataire Maître David SCHETTGEN, a reconnu les faits lui reprochés et
retenus par le Tribunal dans le jugement dont opposition.
En droit
1. Quant aux vols à l’aide d’effraction
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de
quatre :
une soustraction,
une chose susceptible d’être volée,
la propriété d’autrui,
une intention frauduleuse.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction. La Cour de
cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme
« la prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire»
(Cass., 22 juillet 1975, Pas., 1975, I, 1069 ; Cass., 3 avril 1987, Pas., 1987, I, 924).
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader,
démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison,
édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon,
d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place
et à protéger les effets qu'ils renferment.
La circonstance aggravante de l’effraction est une circonstance aggravante objective
se rattachant au fait du vol et s’appliquant par conséquent à tous les auteurs de ce fait.
Quant à PERSONNE1.)
En l’espèce, les faits à la base des infractions libellées sub. I. à VI. à charge du prévenu
PERSONNE1.) résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à
l’appréciation du tribunal et des débats menés à l’audience publique du 29 février 2024
et notamment des aveux partiels de PERSONNE1.) lors de son interrogatoire de
première comparution par le juge d’instruction concernant les infractions lui reprochées
par le ministère public sub I. (vol à l’aide d’effraction à ADRESSE22.), en face du
centre commercial « SOCIETE3.) »), II. (vol à l’aide d’effraction à ADRESSE9.) à
proximité du « ADRESSE7.) ») et IV. (vol à l’aide d’effraction à ADRESSE21.)) ainsi
que des déclarations du co-prévenu devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience
du 22 août 2023.
Les aveux du prévenu sont corroborés par les constatations et investigations policières
consignées dans les procès-verbaux n° 42271/2019 du 19 septembre 2019 du
commissariat de police de Capellen-Steinfort C3R, n° 11225/2020 du 6 juillet 2020 du
commissariat de police de Mersch C3R, n° 11224/2020 du 6 juillet 2020 du
commissariat de police de Mersch C3R, n° 40396/2020 du 13 juillet 2020 du
commissariat de police Atert C3R, n° 60322/2020 du 26 juillet 2020 du commissariat
de police Atert C3R et n° 31887/2020 du 1er août 2020 du commissariat de police
Dudelange C3R, les différents procès-verbaux du service de police judiciaire, cellule
police technique, l’intégralité des rapports d’expertise génétique du Laboratoire
National de Santé et les rapports de mise en correspondance y relatifs du service de
police judiciaire, section police scientifique, les différentes décisions d’enquête
européenne adressées aux autorités françaises, espagnoles et allemandes aux fins
d’identification de profils ADN Prüm et les pièces d’exécution de ces décisions
d’enquête européenne des autorités françaises, espagnoles et allemandes, les
rapports du service de police judiciaire, section répression grand banditisme et
finalement encore par les déclarations sous la foi du serment du témoin
PERSONNE4.) à l’audience du 29 février 2024.
Sur base de tous ces éléments, il convient de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans
les liens des infractions libellées sub I., II. et IV.
Le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée sub III. (au lieu-dit « ADRESSE10.) »
à ADRESSE9.)), et a déclaré ne pas se rappeler des infractions lui reprochées sub V.
et VI. Il appartient dès lors au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité
des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Concernant l’infraction libellée par le ministère public sub III. au lieu-dit «
ADRESSE10.) » à ADRESSE9.), le tribunal constate que le dossier répressif ne
contient aucun élément objectif permettant de relier PERSONNE1.) au vol à l’aide
d’effraction dans le container de chantier en question. Plus particulièrement, l’ADN du
prévenu n’a pas su être identifiée. Aucune déclaration ni d’un témoin ni d’un coprévenu
ne permet de relier PERSONNE1.) à ces faits. Le tribunal ne saurait dès lors se fonder
sur la seule proximité géographique et temporelle avec l’infraction à ADRESSE9.) à
proximité du « ADRESSE7.) » (libellée sub II.) pour fonder une conviction quant à la
culpabilité de PERSONNE1.). En l’absence de tout autre élément objectif corroborant
cet indice, celui-ci n’est pas de nature à entraîner la conviction du tribunal et de fonder
une décision de condamnation à l’encontre du prévenu, sous peine de l’asseoir sur de
simples suppositions non corroborées par d’autres éléments tangibles. Dans pareilles
circonstances, le tribunal retient partant qu’il existe un doute quant à la matérialité des
faits reprochés au prévenu. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il
convient de l’acquitter de l’infraction libellée à sa charge sub III.
Le tribunal constate toutefois que l’ADN du prévenu PERSONNE1.) a pu être trouvée
sur une clé d’une armoire de salon dans la maison sise entre ADRESSE15.) et
ADRESSE16.) (fait libellé sub V.), ainsi que sur des empreintes de gants sécurisées
sur la vitre extérieure de la porte de la terrasse de la maison à ADRESSE23.) (fait
libellé sub VI.). Par ailleurs, le modus operandi de ces deux infractions est le même,
voire du moins sensiblement similaire à celui des infractions pour lesquelles le prévenu
est en aveu.
Concernant la tentative de vol dans la maison à ADRESSE23.), le tribunal rappelle
que les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois, à
savoir :
une résolution criminelle,
un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a
décidé de commettre et
une absence de désistement volontaire.
Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet élément moral
doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être
des actes quelconques : ils doivent constituer un commencement d’exécution d’une
infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en
œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal
Belge, art. 51-53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle
de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances
qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de
l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).
Au vu de tous les éléments qui précèdent, le tribunal a dès lors acquis l’intime
conviction que le prévenu PERSONNE1.) a commis les faits libellés par le ministère
public sub V. et VI., de sorte qu’il est également à retenir dans les liens des infractions
libellées sub V. et VI..
2. Quant au blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils
les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme rentrant dans
le champ d’application de cet article.
Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol simple ou qualifié, de
détenir – ne fût-ce qu’un seul instant – l’objet ou le produit de l’infraction, tels les
choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.
PERSONNE1.) étant retenu dans les liens des infractions libellées sub I., II., IV., V. et
VI. à sa charge, lors desquels les objets plus amplement détaillés sous ces mêmes
libellés ont été volés, le prévenu a nécessairement détenu ces objets par la suite et
avait, en tant qu’auteur ou coauteur des infractions retenues à sa charge,
nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits.
L’infraction de blanchiment-détention est partant également à retenir à l’encontre de
PERSONNE1.) sauf à rectifier le libellé en limitant la détention de biens aux biens
énumérés sous les préventions respectives retenues à l’encontre du prévenu.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime
ou au délit sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
III. Entre le 3 juillet 2020, vers 16.00 heures, et le 6 juillet 2020, vers 05.20 heures, sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE14.), et plus particulièrement à ADRESSE9.), sur un chantier en forêt au
lieu-dit « ADRESSE10.) », à proximité du ADRESSE11.) entre ADRESSE9.) et
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait
une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE5.)
SA, ayant son siège social à ADRESSE12.), notamment
* Stihl-Motorflex TS420/350D Nr NUMERO10.);
* Handkreissäge Hitachi C903 Nr NUMERO11.);
* Hilti-Bohrhammer TE 7C Nr NUMERO12.);
* Ladegerät Metabo SC60Plus Lithium Nr 105;
* Metabo-Akkubohrschauber BS 18 Nr 94 Seriennummer NUMERO13.);
* Metabo-Akkuhammer KHA 36-2 Koffer Nr 88 Seriennummer NUMERO14.);
* Metabo-Kombihammer KHE 56 Nr 952 Seriennummer NUMERO19.);
* Metabo-Winkelschleifer WX24-230 Nr NUMERO16.);
* Stihl Motorsäge MS 260 nr NUMERO17.);
* Stihl Motorsäge MS 261 C Nr NUMERO18.);
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant les cadenas servant de
fermeture aux conteneurs de chantier, sinon en forçant les portes desdits conteneurs,
partant à l’aide d’effraction ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu des infractions suivantes, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 18 septembre 2019, vers 17.00 heures, et le 19 septembre 2019, vers
07.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à ADRESSE3.),
en face du centre commercial « SOCIETE3.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société
SOCIETE4.), ayant son siège social à ADRESSE4.), notamment
-
254 objets plus amplement spécifiés au procès-verbal n°42271 / 2019 du
19 septembre 2019 de la Police grand-ducale, Commissariat Capellen –
Steinfort (C3R), pages 2 à 24 et annexe 2 (surtout des machines et outils
de travail), d’une valeur totale de 24.615,01 €,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant, probablement à l’aide
d’un pied de biche trouvé sur place, le cadenas d’une chaîne ainsi que 4
serrures, servant de fermeture au conteneur de chantier, partant à l’aide
d’effraction ;
II. Entre le 3 juillet 2020, vers 17.00 heures, et le 6 juillet 2020, vers 07.00 heures,
à ADRESSE5.), sur un chantier en dessous du pont de la ADRESSE24.), menant
à ADRESSE6.), à proximité du « ADRESSE7.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société
SOCIETE2.), ayant son siège social à ADRESSE8.), notamment
* Abrisshammer der Marke « MAKITA » « 1510W/25.5 JOULES/ SDS MAX MAKITA
HM1213C“ Seriennummer: NUMERO1.);
-
Teleskopvorrichtung (5m);
-
Stativ (105-165cm);
-
Automatische Richtwaage Seriennummer: NUMERO2.);
-
Motorsäge der Marke STIHL „MS 462 cm, 50 cm“ Seriennummer:
NUMERO3.);
-
Trennschneider „TS 700“ der Marke STIHL Seriennummer: NUMERO4.);
-
Schleifmaschine „BAG 125 900W“ Code: NUMERO5.);
-
Schleifmaschine „BAG-230 CLB-1“ Code: NUMERO6.);
-
Bohrer: „VISS.BACSD 18V 5.0 AH BC“ Code: NUMERO7.);
-
Handbohrmaschine: „MOT. FOR. EAU BDIAD-1MAN-160 » Code
NUMERO8.) ;
-
Gasflasche Propan ;
-
Wasserpumpe « PUMPEXJ12WKS » Seriennummer : NUMERO9.) ;
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant
-
le cadenas servant de fermeture au premier conteneur de chantier ;
-
la fenêtre d’un deuxième conteneur de chantier ;
partant à l’aide d’effraction,
IV. Entre le 11 juillet 2020, vers 16.00 heures, et le 13 juillet 2020, vers 12.00
heures, à ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.),
née le DATE3.) à ADRESSE14.), notamment
-
Anneau en or avec inscription P.B. – M.S. 28/11/1935 année 1935 ;
-
Anneau en or avec inscription P.B. – M.S. 28/11/1935 année 1936 ;
-
Bague associée à la bague solitaire année 2016 ;
-
Bague chevalière en or avec inscription JS année 1962 ;
-
Bague chevalière en or avec inscription PB année 1925 ;
-
Bague en or avec perle et inscription P.B. – M.S. 28/11/1935 année 1935 ;
-
Bague en or blanc fine avec brillant année 2014 ;
-
Bague or-argent avec un diamant année 2005 ;
-
Bague solitaire en or blanc avec un gros diamant année 1963 ;
-
Bracelet avec pierre de jade année 2008 ;
-
Bracelet en or à grosses mailles avec médaille année 1970 ;
-
Collier de perles année 1940 ;
-
Collier en argent avec petites plaquettes année 2015 ;
-
Collier en or avec pendentif croix année 1980 ;
-
Montre bracelet en or « TISSOT » année 1930 ;
-
Montre « CARTIER » Must 21 année 1999 ;
-
Montre rectangulaire « TISSOT » année 1950 ;
-
Montre ronde en forme de bracelet en argent année 1968 ;
-
Pendentif en or en forme de larme avec 2 petits diamants année 2013 ;
-
Plusieurs bagues simples en or année 1990-1999 ;
-
Plusieurs bijoux fantaisie « Pierre Lang » année 2010-2018 ;
-
E-bike von unbekannter Marke ;
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte de la terrasse à
l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction,
V. Entre le 19 juillet 2020, vers 18.00 heures, et le 26 juillet 2020, vers 15.30
heures, ADRESSE15.) et ADRESSE16.), le long du NUMERO20.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.),
née le DATE4.) à ADRESSE18.), notamment
-
1 Feuerlöscher ;
-
1 Axt von unbekannter Marke im Wert von 40,00 Euro ;
-
2 Küchenmesser von unbekannter Marke im Wert von 40,00 Euro ;
-
1 Taschenlampe von unbekannter Marke im Wert von 20,00 Euro ;
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une fenêtre sur le côté
de la maison, partant à l’aide d’effraction.
VI. Le 1er août 2020, entre 01.02 heures et 01.10 heures, à ADRESSE19.),
en infraction aux articles, 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de
soustraire frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), né le DATE5.) à ADRESSE14.), des objets non autrement
identifiés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en soulevant les
volets roulants et en essayant de forcer sinon de casser une porte d’entrée de
la cuisine à l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
VII. à partir du 18 septembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de
ADRESSE14.), dans les arrondissements judiciaires de
ADRESSE14.)
et
Diekirch, et notamment à ADRESSE20.) et ADRESSE15.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé
des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment
-
les objet listés sous les points I., II., IV. et V.,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I., II., IV. et V., ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions. »
La peine
L’infraction de tentative de vol qualifié et de vols qualifiés retenues à l’encontre du
prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions de vols qualifiés se
trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol qualifié est puni par l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil de l’infraction de vol
qualifié et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine prévue par l’article 467
du Code pénal est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement
correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en
outre être condamné à une amende facultative de 251 à 10.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du
Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal correctionnel décide que
les infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) sont sanctionnées de façon
adéquate par une peine d’emprisonnement de 36 mois et une amende de mille cinq
cents (1.500) euros.
Le Tribunal estime qu’au vu des antécédents judiciaires du prévenu, de la gravité et
de la multiplicité des faits, et de l’absence d’une pièce quelconque permettant au
Tribunal d’évaluer la situation personnelle et financière du prévenu, toute mesure
d’aménagement de la peine à prononcer est exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
1812/2023 du 25 août 2023
i r r e c e v a b l e au civil ;
d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
1812/2023 du 25 août 2023
r e c e v a b l e au pénal ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 4603,72 euros.
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467
et 506- 1du Code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.