Court enters plea agreement for aggravated tax fraud and money laundering, imposing fine and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement entered into a plea agreement between the prosecution and the defendant regarding aggravated tax fraud and money laundering. The court found the facts established in the agreement, including the evasion of taxes and the subsequent acquisition of illicit funds, to be legally sound. Consequently, the defendant was convicted and sentenced to a fine of 7,000 euros with a 70-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Articles 396 et 506-1 de la Loi générale des impôts et du Code pénal: The court may enter a plea agreement for aggravated tax fraud and money laundering, resulting in a conviction, fine, and potential detention upon the defendant's acceptance of the facts and proposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 812/2024
Not. 18810/22/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude LENTZ-LEHNEN, établie à
ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 14 février 2024 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 29 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur :
-
l’accord par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
A l’audience publique du 29 février 2024, Maître Maximilian LEHNEN, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg, représenta avec l’accord du Tribunal et du Ministère
Public le prévenu PERSONNE1.).
Maître
Maximilian LEHNEN, avocat
à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
représentant le prévenu à l’audience, ainsi que le représentant du Ministère Public,
Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat adjoint, demandèrent d’entériner
l’accord.
Maître Maximilian LEHNEN, représentant le prévenu, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 21 novembre 2023 conclu en application des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
«
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 18810/22/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg
et
2. Monsieur PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à
ADRESSE2.),
assisté du cabinet d’avocats LENTZ-LEHNEN, représenté par Maître Maximilien
LEHNEN, avocat à la Cour au barreau du Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude LENTZ-
LEHNEN, établie à ADRESSE3.),
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
A01
Dénonciation
datée du
20 mai
2022 de
l’Administration
des
contributions
directes,
ensemble les annexes
A02
Dénonciation complémentaire de SOCIETE1.) du
30 juin 2023
A03
Transmis du Ministère public du 6 octobre 2022 au
Commissariat Remich/Mondorf
B01
Rapport n°3782-684/2022 du 17 octobre 2022
dressé par le Commissariat Remich/Mondorf
(C3R), ensemble les annexes
C01
Courrier du Ministère Public à SOCIETE1.) daté
du 16 juin 2023
Extrait du casier judiciaire (L)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Chronologie de la société SOCIETE2.)
La société SOCIETE2.), établie et ayant eu son siège social à ADRESSE4.),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.)
(ci-après « la Société ») a été constituée le 12 septembre 2016 par devant
PERSONNE2.), notaire de résidence à Remich.
Le capital social d’un montant de 12.000 euros représenté par 100 parts sociales
d’une valeur unitaire 120 euros fut souscrit et libéré entièrement par Monsieur
PERSONNE1.), préqualifié.
La société a pour objet « la prestation de services commerciaux et de conseils en
matière de ressources humaines et tous les services en relation avec le recrutement
et la formation de personnel. La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son
compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations commerciales,
garanties, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient utiles ou nécessaires à sa
réalisation. ».
Le siège de la société fut établi à ADRESSE5.).
Pour l’époque des faits considérée ci-après Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, est
à considérer comme dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE2.).
Le 22 mai 2017 le siège social de la société fut transféré ADRESSE4.).
Par jugement n°2020TALCH02/01146 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 23 septembre 2020, la
société fut déclarée en faillite.
Par courrier daté du 20 mai 2022, l’Administration des contributions directes, Bureau
d’imposition Sociétés 4, a saisi Monsieur le Procureur d’Etat d’une transmission des
poursuites en application des articles 425 et 426 de la Loi Générale des Impôts.
Après une analyse approfondie, effectuée sur base du rapport 2512/2020 transmis
par Cellule de renseignement financier, des années d’imposition 2017 et 2018 le
bureau d’imposition Sociétés 4 constata inter alia que PERSONNE1.), préqualifié, en
sa qualité de dirigeant de droit de la société, a toléré la déduction de la base
imposable d’une panoplie de dépenses qualifiables « de nature privée » et sans
aucune relation avec l’activité économique de la société.
Parmi les postes de charges figurent des dépenses dans des établissements dont la
nature des activités est sans relation avec la réalisation de l’objet social, ainsi que
l’imputation dans les charges de transactions sans relation avec l’activité sociale de
la prédite société.
B) Les constatations de SOCIETE1.)
Il ressort du tableau dressé par le service de révision que pour les années 2017 et
2018, la situation fiscale (IRC, ICC, RRC, IF) de la société SOCIETE2.) se présente
de la manière suivante :
Au niveau du total des revenus nets :
Année
résultat déclaré
Distributions
et
Majorations
Résultat
redressé
2017
41.188,49€
19.695,62€
60.884,11€
2018
76.723,95€
143.612,32€
220.336,27€
Total
117.912,44€
163.307.94€
281.220,38€
Au niveau des impôts éludés :
Année
Impôts svt
déclaration
Impôts svt
révision
Impôts éludés
Impôt
éludé/impôt
effectivement dû
2017
IRC
ICC
RRC
2018
IRC
ICC
RRC
6.250,94
894,00
-
13.716,67
3.996,00
.
10.255,94
2.224,00
2.954,34
41.374,03
13.689,00
33.552,40
4.005,01
1.330,00
2.954,34
27.657,36
9.693,001
33.552,40
39,05%
59,08%
100,00%
66,85%
70,18%
100,00%
1 Le montant total de l’impôt éludé tombant sous le champ d’application du §396 (5) AO s’élève à 61.209,76€
(27.657,36€ + 33.552,40€). Les seuils prévus au §396 (5) AO sont dépassés par l’IRC 2018 et la RRC 2018.
TOTAL
24.857.61€
104.049,72€
79.192,11€
76,11%
Les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial
communal et de la retenue d’impôt sur des revenus de capitaux des années 2017 et
2018 émis/rectifiés ont été notifiés le 22 septembre 2021. Aucune réclamation n’a été
introduite contre les bulletins, de sorte que les bulletins ont été émis en imposition
définitive et sont coulés en force de chose jugée.
C) La transmission des poursuites par SOCIETE1.) au Parquet de Luxembourg
Par courrier du 20 mai 2022, SOCIETE1.) transmettait le dossier au Parquet de
Luxembourg en application de l’article 16, paragraphe 2 de la loi du 19 décembre
2008 ayant pour objet la coopération inter-administrative et judiciaire et le
renforcement des moyens de l’Administration des contributions Directes, de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des
Douanes et Accises.
III. Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
Les faits dénoncés sont qualifiables comme :
-
Infraction au paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai
1931 (fraude fiscale aggravée)
-
Blanchiment de fraude fiscale aggravée (article 506-1 du Code pénal)
A) L’infraction de fraude fiscale aggravée
Au vœu du paragraphe 396 (5) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai
1931 :
« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu
supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à
10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à
opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude
fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de
25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu. »
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le
contribuable remet sa déclaration d’impôt à SOCIETE1.), fait qui constitue la tentative,
mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage
fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui
qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle2.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que les bulletins d’impôts furent émis
comme suit :
Année
Date de remise
Date du bulletin initial
2017
18/10/2018
31/10/2018
2018
16/12/2019
02/01/2020
2 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
Partant, l’infraction est consommée pour les années 2017 et 2018.
Il en découle que le premier élément matériel quant à l’existence d’une fraude est
réalisé en l'espèce.
Il faut ensuite en tant que second élément matériel que la fraude porte sur un montant
significatif, soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû. L'adjectif
« significatif » a un double sens : il est d’un côté synonyme de « révélateur » et d'un
autre côté synonyme de « important, substantiel ». Dans le cadre du paragraphe 396
(5)3 c'est cette deuxième signification qui doit être retenue. Le montant significatif vise
le montant de l'impôt éludé.
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme
fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit comme la fraude portant soit :
o
sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement
dû sans être inférieur à 10.000 euros
o
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros
o
si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer
est supérieur à la somme de 200.000 euros
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en
définissant l’adjectif « significatif » de manière mathématique4. En l’espèce, le
montant de l’impôt éludé est le suivant :
Année
Impôts svt
déclaration
Impôts svt
révision
Impôts éludés
Impôt
éludé/impôt
effectivement dû
2017
IRC
ICC
RRC
2018
IRC
ICC
RRC
6.250,94
894,00
-
13.716,67
3.996,00
.
10.255,94
2.224,00
2.954,34
41.374,03
13.689,00
33.552,40
4.005,01
1.330,00
2.954,34
27.657,36
9.693,00
33.552,40
39,05%
59,08%
100,00%
66,85%
70,18%
100,00%
TOTAL
24.857,61€
104.049,72€
79.192,11€
76,11%
3 Actuellement 396 (6)
4 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant abouti
à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu'aux fins
de mieux cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif
du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ
125.000€) ou sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).
Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte
indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au
montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux situations, il est proposé
d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel
dû".
Le montant total de l’impôt éludé tombant sous le champ d’application du §396 (5)
AO s’élève à 61.209,76€ (27.657,36€ + 33.552,40€). Les seuils prévus au §396 (5)
AO sont dépassés par l’IRC 2018 et la RRC 2018.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la
disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se
trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de
renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification5.
B) L’infraction de blanchiment de fraude fiscale aggravée (article 506-1 du
Code pénal)
Au vœu de l’article 506-1 du Code pénal :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250€ à
1.250.000€ ou de l’une de ces peines seulement :
[…]
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article [506-1] ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Conformément à l’article 25, 2e alinéa de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en
œuvre de la réforme fiscale, l’infraction de blanchiment est punissable pour les
infractions primaires de fraude fiscale aggravée et d’escroquerie fiscale qui sont
commises à partir du 1er janvier 2017.
Cette infraction est dès lors susceptible d’être constituée pour les impôts dus au titre
de l’année 2018.
IV. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
Comme auteur,
1. Entre le 18/10/2018, date de remise de la déclaration d’impôt et le
22/09/2021, date d’émission du nouveau bulletin, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 396 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
5 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos
d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35,
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée
pour s’être
procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou
d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement
omis de déclarer à
l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l’impôt, pour l’année
2018 des revenus imposables de la société SOCIETE2.):
o
pour l’année 2018 un montant total de 143.612,32€
soit un total de revenus imposables de 143.612,32€, et pour avoir ainsi fraudé les
montants suivants en impôts sur le revenu et en impôt commercial communal, à
savoir :
o
pour l’année 2018 un montant total de 61.209,76€
soit un montant total d’impôt éludé de 61.209,76€, partant à se procurer indûment des
avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la
réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants
annuels dus de l’année fiscale 2018,
2. Entre le 01.01.2018 et le 22.09.2021, date de notification du bulletin
d’imposition rectifié relatif à l’exercice 2018, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article [506-1] ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 61.209,76€, partant un avantage patrimonial
provenant de l’infraction de fraude fiscale aggravée susvisée à l’article 396 (1) et (5)
de de la Loi générale des impôts, sachant au moment où il les recevait, qu’il provenait
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions. »
V. La Peine
A) La peine légale
En vertu de l’article 396 alinéa 5 de la Loi générale des impôts, la peine encourue du
chef de fraude fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une
amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés
ou du remboursement indûment obtenu. En l’espèce, la peine d’amende maximale
est dès lors 61.209,76*6=367.258,56 euros.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard au fait que PERSONNE1.) a collaboré avec les autorités fiscales et
judiciaires, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu dès lors lieu de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 7.000 euros et ceci notamment
au vu de l’ampleur de la fraude, tant dans sa durée que dans les montants fraudés.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section
correctionnelle.
Par application des articles 20, 31.32-1,65,66,73,78 du Code pénal, des articles 396,
425, 426,468 de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de
procédure pénale.
Luxembourg, le
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Me Maximilien LEHNEN
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
A l’audience publique du 29 février 2024, Maître Maximilian LEHNEN, représentant le
prévenu PERSONNE1.) a déclaré maintenir l’accord conclu avec le Procureur d’Etat
le 21 novembre 2023.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens
des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même exécuté les délits,
1. Entre le 18/10/2018, date de remise de la déclaration d’impôt et le 22/09/2021,
date d’émission du nouveau bulletin, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 396 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être
procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés
ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l’impôt, pour
l’année 2018 des revenus imposables de la société SOCIETE2.):
o
pour l’année 2018 un montant total de 143.612,32€
soit un total de revenus imposables de 143.612,32€, et pour avoir ainsi fraudé les
montants suivants en impôts sur le revenu et en impôt commercial communal, à
savoir :
o
pour l’année 2018 un montant total de 61.209,76€
soit un montant total d’impôt éludé de 61.209,76€, partant à se procurer
indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à
son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport
avec les montants annuels dus de l’année fiscale 2018,
2. Entre le 01.01.2018 et le 22.09.2021, date de notification du bulletin
d’imposition rectifié relatif à l’exercice 2018, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article [506-1] ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions. »
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 61.209,76€, partant un avantage
patrimonial provenant de l’infraction de fraude fiscale aggravée susvisée à
l’article 396 (1) et (5) de de la Loi générale des impôts, sachant au moment où il
les recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
La peine retenue est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et
le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de sept mille (7.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement liquidés à 8,52 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
soixante-dix (70) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 73, 78 et 506-1 du Code
pénal, des articles 396, 397, 425, 426 et 468 de la Loi générale des impôts et des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 563 à 578 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Julie SIMON, substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.