Court convicts defendant of voluntary assault and property damage, revoking probation and imposing fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault, threats, and property damage, resulting in a fine and the revocation of his probation. The prosecution presented witness testimony while the defendant waived legal representation and admitted to the charges. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the conviction and enforce the probationary measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 398, 409 et 528 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of multiple offenses including assault and property damage, revoke probation upon new infractions, and impose fines and coercive detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
788 /2024
Not. 10675/22/CD
3 x ex.p./s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 1er février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26
février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
coups et blessures volontaires ;
coups et blessures volontaires au conjoint ou au conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ;
menaces d’attentat verbales à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ;
coups et blessures volontaires au conjoint ou au conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de
travail personnel ;
endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut, résuma l’affaire et
conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 1er février 2024 (not. 10675/22/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 1er février 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 11531/2022 du 2 avril 2022 de la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, C3R Esch/Alzette.
Entendus les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’audience
publique du 26 février 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:
«comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le mois d'août 2020
jusqu'au mois de janvier 2021 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes et plus précises,
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en l'assénant régulièrement de coups
avec les mains respectivement avec un balai,
II. depuis le mois de février 2021 jusqu'au 31 mars 2022, et notamment au courant
du mois de novembre 2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de fieux plus exactes et plus
précises
comme auteur,
a) en infraction à l'article 409 alinéa 1ier du code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en l'assénant régulièrement de coups
avec les mains respectivement avec les poings et/ou avec un balai, avec la
circonstance que les blessures et coups ont été portés à l'encontre d'une personne
avec laquelle il vit respectivement a vécu habituellement,
b) en infraction aux articles 327 et 330-1 du code pénal
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables
d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition, avec la circonstance
que la menace a été commise à l'égard d'une personne avec laquelle il vit
respectivement a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE4.), née le DATE2.),
notamment en lui disant qu'il allait la tuer, partant sans ordre ou condition, avec la
circonstance que la menace la menace a été commise à l'égard d'une personne avec
laquelle il vit respectivement a vécu habituellement
III. le 31 mars 2022, vers 23 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur,
en infraction à l'article 409 alinéas 1ier et 3 du code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement et avec la circonstance qu'il résulte de ces coups
ou blessures volontaires une incapacité de travail,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au
visage, en la poussant violemment du lit et en l'assénant ensuite d'un coup de pied au
ventre, avec la circonstance que les blessures et coups ont été portés à l'encontre
d'une personne avec laquelle il vit respectivement a vécu habituellement, et avec la
circonstance qu'il est résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité de
travail, en lui fissurant notamment le nez avec un coup de poing,
IV. le 2 avril 2022, vers 6 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur,
en infraction à l'article 409 alinéa 1ier du code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment l'assénant de coups, en lui tirant les
cheveux et en jetant PERSONNE4.) par terre sur la voie publique, avec la circonstance
que les blessures et coups ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle il
vit respectivement a vécu habituellement,
V. le 2 avril 2022, vers 6 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur,
en infraction à l'article 528 du code pénal
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé la voiture de marque VW, modèle
Polo, de couleur blanche, immatriculée NUMERO1.), appartenant à PERSONNE4.),
née le DATE2.), en donnant des coups de pieds dans la carrosserie, et en détruisant
le rétroviseur extérieur, le rétroviseur intérieur et l'écran tactile. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience publique du 26 février 2024, peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°11531/2022 précité qu’en date du 2 avril 2022, vers 06.00
heures, les agents verbalisants ont été appelés à se rendre dans la ADRESSE4.), en
raison d’une dispute ayant lieu sur la voie publique.
Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé PERSONNE4.) au milieu de la chaussée, en train
de crier hystériquement. Elle leur a indiqué que son ex-ami, le prévenu PERSONNE1.),
l’avait frappée et avait endommagé son véhicule, avant de s’enfuir. Les policiers ont
constaté qu’elle était légèrement blessée à la tête.
Les agents ont réussi à retrouver et immobiliser PERSONNE1.) quelques instants plus
tard.
PERSONNE4.) a été emmenée à l’hôpital, où elle a déclaré que PERSONNE1.) l’avait
déjà frappée le 31 mars 2022 au visage. Une radiologie a révélé que son nez présentait
une fracture des os propres et un hématome douloureux au nez. Concernant la
blessure subie le jour-même, le docteur l’ayant examinée a constaté une plaie
superficielle de cinq millimètres au niveau pariétal droit du crâne. Une incapacité de
travail de trois jours a été retenue dans son chef.
Lors de son audition auprès de la police du même jour, PERSONNE4.) a déclaré que
depuis environ deux ans elle entretenait une relation amoureuse avec PERSONNE1.).
Depuis février 2021 ils habiteraient ensemble, chez les parents de ce dernier. Il l’aurait
frappée pour la première fois en août 2020. Postérieurement à cet épisode, à chaque
fois qu’ils se disputaient, il l’aurait frappée avec ses mains ou à l’aide d’un balai. En
novembre 2021 il l’aurait frappée avec un balai et l’aurait menacée de la tuer.
Concernant les faits du 31 mars 2022, PERSONNE4.) a indiqué qu’ils s’étaient
disputés dans la chambre, lorsque PERSONNE1.) a pêté les plombs et lui a donné un
coup de poing au visage, l’a poussée du lit pour lui donner finalement un coup de pied
dans le ventre. Suite à ces violences, son nez aurait saigné.
Le 2 avril 2022 elle aurait refusé de le ramener en voiture à la maison après une soirée
arrosée, alors qu’elle avait trop bu. PERSONNE1.) aurait alors de nouveau pêté les
plombs et aurait commencé à la frapper et à la tirer aux cheveux. Ensuite il aurait
donné des coups contre son véhicule, endommageant ainsi les rétroviseurs et l’écran
tactile. De plus il aurait donné des coups de pieds dans la carrosserie de la voiture.
Elle serait intervenue mais il aurait continué ses violences et l’aurait jetée par terre,
avant de prendre la fuite.
PERSONNE5.), un témoin oculaire des faits, a déclaré lors de son audition auprès de
la police qu’elle a vu que PERSONNE1.) a donné un coup de pied dans la hanche
d’PERSONNE4.).
Le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence au moment où il a été
auditionné.
A l’audience publique du 26 février 2024, PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du
serment que tout ce qu’elle a indiqué à la police et ce qui figurait dans la citation à
prévenu, correspondait à la vérité.
PERSONNE5.) a réitéré ses déclarations antérieures et précisé avoir également vu
que PERSONNE1.) a poussé PERSONNE4.) et lui a donné un coup dans son épaule,
avant qu’elle ne tombe par terre.
Le prévenu a reconnu la matérialité des faits du 2 avril 2022 tel que décrits par
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de la police et à l’audience publique. Il a
également reconnu avoir menacé de mort PERSONNE4.), mais il a contesté les faits
du 31 mars 2022 et d’avoir frappé dans le passé PERSONNE4.) à l’aide d’un balai.
II. En droit
Au vu des contestations partielles du prévenu, le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et
que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189
du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au
juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN
et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
I. Quant aux infractions libellées sub. I.
Il résulte en l’espèce à suffisance des déclarations crédibles d’PERSONNE4.) faites
auprès de la police et réitérées sous la foi du serment à l’audience, que depuis août
2020 jusqu’au mois de janvier 2021, PERSONNE1.) la frappait régulièrement avec ses
mains ou à l’aide d’un balai alors qu’ils n’habitaient pas encore ensemble.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention d’avoir
volontairement porté des coups à d’PERSONNE4.), telle que libellée par le Ministère
Public sub I. dans la citation à prévenu.
II. Quant aux infractions libellées sub. II.
Quant à l’infraction libellée sub. II.a)
Il résulte en l’espèce à suffisance des déclarations crédibles d’PERSONNE4.) faites
auprès de la police et réitérées sous la foi du serment à l’audience, que depuis février
2021, PERSONNE1.) la frappait régulièrement avec ses mains ou à l’aide d’un balai
alors qu’ils habitaient ensemble.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention d’avoir
volontairement porté des coups à PERSONNE4.), telle que libellée par le Ministère
Public sub II. a) dans la citation à prévenu, avec la circonstance aggravante qu’ils
habitaient ensemble.
Quant à l’infraction libellée sub. II.b)
A l’audience publique du 26 février, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu de ce fait
et a reconnu l’infraction libellée sub II.b) par le Ministère Public, laquelle est encore
établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment
les déclarations du témoin PERSONNE4.) devant la police et réitérées sous la foi du
serment à l’audience publique, ainsi que par les débats menés à l’audience.
III. Quant à l’infraction libellée sub. III.
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations policières d’PERSONNE4.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, sont crédibles et cohérentes.
Elles sont encore corroborées par le certificat médical précité.
Le Tribunal n’a décelé aucun élément permettant de douter de la véracité des propos
d’PERSONNE4.).
Il est partant établi que le prévenu a porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), tel que libellé par le Ministère Public dans la citation à prévenu.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est encore établie par
le certificat médical précité.
La circonstance aggravante de la cohabitation est également établie au vu des
déclarations concordantes d’PERSONNE4.) et de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub III. à son encontre.
IV. Quant à l’infraction libellée sub. IV.
Au vu des déclarations d’PERSONNE4.) auprès de la Police, des éléments du dossier
répressif, des déclarations des témoins à l’audience et des aveux du prévenu à
l’audience, il est établi que PERSONNE1.) a porté les coups et fait les blessures tel
que libellé sub IV. dans le réquisitoire du Ministère Public.
La circonstance aggravante que les coups ont été portés au conjoint ou à la personne
avec laquelle il vit habituellement, résulte à suffisance des éléments du dossier
répressif et des déclarations concordantes de PERSONNE1.) et d’PERSONNE4.) à
l’audience, de sorte qu’elle est également à retenir à l’encontre du prévenu.
V. Quant à l’infraction libellée sub. V.
Compte tenu des déclarations des témoins, des constatations des policiers et des
aveux du prévenu, il est établi que ce dernier a volontairement endommagé le véhicule
d’PERSONNE4.).
Cette infraction est partant également à retenir à l’encontre du prévenu.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l’audience
publique du 26 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, l’audition des
témoins et ses aveux partiels, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis le mois d'août 2020 jusqu'au mois de janvier 2021 inclus, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), en l'assénant régulièrement de coups avec les
mains respectivement avec un balai,
II. depuis le mois de février 2021 jusqu'au 31 mars 2022, et notamment au
courant du mois de novembre 2021 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
a) en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), en l'assénant régulièrement de coups avec les
mains respectivement avec les poings et avec un balai, avec la circonstance que
les blessures et coups ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle
il vit respectivement a vécu habituellement,
b) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissables
d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition, avec la
circonstance que la menace a été commise à l'égard d'une personne avec
laquelle il vit respectivement a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE4.), née le
DATE2.), en lui disant qu'il allait ta tuer, partant sans ordre ou condition, avec la
circonstance que la menace la menace a été commise à l'égard d'une personne
avec laquelle il vit respectivement a vécu habituellement,
III. le 31 mars 2022, vers 23 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement et avec la circonstance qu'il résulte de ces coups et
blessures volontaires une incapacité de travail,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), en lui donnant un coup de poing au visage, en la
poussant violemment du lit et en l'assénant ensuite d'un coup de pied au ventre,
avec la circonstance que les blessures et coups ont été portés à l'encontre d'une
personne avec laquelle il vit respectivement a vécu habituellement, et avec la
circonstance qu'il est résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité
de travail, en lui fissurant le nez avec un coup de poing,
IV. le 2 avril 2022, vers 6 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), en l'assénant de coups, en lui tirant les cheveux
et en jetant PERSONNE4.) par terre sur la voie publique, avec la circonstance
que les blessures et coups ont été portés à l'encontre d'une personne avec
laquelle il vit respectivement a vécu habituellement,
V. le 2 avril 2022, vers 6 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé la voiture de marque VW,
modèle Polo, de couleur blanche, immatriculée NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE4.), née le DATE2.), en donnant des coups de pieds dans la
carrosserie, et en détruisant le rétroviseur extérieur, le rétroviseur intérieur et
l'écran tactile. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article
60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée
au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un attentat
contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre
ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de
500 euros à 3.000 euros.
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par
les articles 327, 329 et 330 du code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du
code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne
avec laquelle il vit habituellement. L’article 266 du code pénal stipule que le minimum
sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la
réclusion à temps.
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont
pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois
à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec il vit ou a
vécu habituellement.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq
ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait
habituellement, si ces coups et blessures ont entrainé de plus une incapacité de travail
personnel.
L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement, la destruction ou la détérioration
de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, mais en
tenant compte de son casier vierge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.
Au vu de l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du prévenu et pour
empêcher une réitération des faits, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis simple total la
peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu.
Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine
clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de
12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le
risque de récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires
plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème
d’agressivité ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter ;
2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la
révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 181,26 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 398, 409 et 528
du Code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.