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TAL16_796 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for driving under influence despite procedural citation delay.

Numéro de cause TAL16_796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence, imposing a fine, license suspension, and community service. Although the citation was not served within the statutory deadline, the defendant voluntarily appeared and confessed to the offense. The court ruled that the procedural defect did not invalidate the conviction due to the defendant's voluntary participation and admission of guilt.

Regeste Legislator

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Articles 146 du Code de procédure pénale; 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal: A failure to serve a citation within the legal deadline does not preclude a conviction if the accused voluntarily appears and confesses to the offense.

Mots-clés

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driving under influence procedural citation delay voluntary appearance confession of guilt license suspension correctional fine administrative penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 146 du Code de procédure pénale
l’article 146 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 1, 3-6, 179, 182, 184, 189,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 146 du Code de procédure pénale.
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
article 146 du Code de procédure pénale
l’article 146 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 796/2024

not. 41250/23/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 21 février 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27 février 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation: ivresse (0,74 mg par litre d’air expiré).

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 21 février 2024, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à

l’article 146 du Code de procédure pénale.

A l’audience publique du 27 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a cependant déclaré

consentir à une comparution volontaire.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

41250/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 2671/2023 dressé en date du 9

novembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à

0,74 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur, le 9 novembre 2023 vers 00.40 heures à ADRESSE3.), circulé même

en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par

litre d’air expiré, en l’espèce de 0,74 mg/l d’air expiré.

A l’audience, le prévenu a reconnu le fait lui reproché.

La prévention mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le procès-verbal,

du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le jour des faits,

ensemble son aveu à l’audience.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la

prévention mise à sa charge dans la citation à prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 novembre 2023 vers 00.40 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,74 mg par litre d’air expiré ».

La peine

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à

10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou

au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, de l’antécédent

spécifique en matière de circulation en état d’ivresse renseigné dans le casier judiciaire du

prévenu, mais également des aveux du prévenu à l’audience et de son repentir paraissant

sincère.

Dès lors, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue à son encontre.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 10 mois quant à l’exécution

de cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter

des 6 mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par le sursis, le trajet

d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle

il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 17,27 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à son encontre pour la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal,

e x c e p t e

des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire à prononcer à son

égard, les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne

à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 1, 3-6, 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12

et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Steve BOEVER, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.