Court convicts drunk driver but exempts daily commute from license ban due to employment necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated but exempted the mandatory license ban from covering the daily commute between home and work. The defendant admitted to the offense with a blood alcohol level of 1.06 mg/l, and the prosecution argued for a full prohibition. The court ruled that the ban should not prevent the defendant from fulfilling their professional obligations, thereby limiting the restriction to non-essential travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may exempt specific daily travel routes from a driving ban imposed for drunk driving when such travel is strictly necessary for the defendant's employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 795/2024
not. 30339/23/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 21 février 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: ivresse (1,06 mg par litre d’air expiré).
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 21 février 2024, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à
l’article 146 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 27 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a cependant déclaré
consentir à une comparution volontaire.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
30339/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 560/2023 dressé en date du 20 août
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale de police de la route Capitale.
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à
1,06 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur, le 20 août 2023 vers 01.03 heures à ADRESSE3.), circulé même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce de 1,06 mg/l d’air expiré.
A l’audience, le prévenu a reconnu le fait lui reproché.
La prévention mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le procès-verbal,
du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le jour des faits,
ensemble son aveu à l’audience.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention mise à sa charge dans la citation à prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 août 2023 vers 01.03 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 1,06 mg par litre d’air expiré ».
La peine
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait retenu, des
antécédents spécifiques en matière de circulation en état d’ivresse renseignés dans le casier
judiciaire du prévenu, la dernière condamnation du prévenu pour conduite en état d’ivresse
datant toutefois du 6 mai 2016, mais également des aveux du prévenu à l’audience et de son
repentir paraissant sincère.
Dès lors, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 €,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue à son encontre.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal n’entend pas le faire bénéficier d’un
sursis en relation avec l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter
de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, telle que reprise ci-avant, le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle
il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense
et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à son encontre pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire à prononcer à son égard, les trajets effectués
par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne
à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; 12 et 13 de la loi modifiée du
14.02.1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Steve BOEVER, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.