Court convicts defendant of traffic offenses but grants full suspension of driving bans due to partial confession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of multiple traffic offenses including fleeing and intoxication, imposing fines and driving bans. Although the citation was technically late, the defendant voluntarily appeared and confessed partially, leading the court to apply leniency. Consequently, the court suspended the execution of the driving bans while maintaining the conviction and financial penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146, 185 (1) al. 3 du Code de procédure pénale; When a citation is served late but the defendant voluntarily appears and confesses, the court may convict but suspend the execution of restrictive penalties like driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 794/2024
not. 14689/22/CC
2xi.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à R-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING,
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 21 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 février 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Circulation - principalement délit de fuite, subsidiairement étant impliqué dans un
accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; plus
subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires ; encore plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse,
la partie lésée n'étant pas présente ; ultime subsidiarité étant impliqué dans un accident
qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; ivresse (1,02 mg/l) ;
contraventions.
À cette audience, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera
jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 21 février 2024, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à
l’article 146 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 27 février 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a cependant
déclaré consentir à une comparution volontaire.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 14689/22/CC
à charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 873/2022 du 1er mai 2022 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 1er mai 2022, vers 15.15 heures à
ADRESSE3.), principalement délit de fuite, subsidiairement étant impliqué dans un accident, ne
pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; plus subsidiairement
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté
sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires ; encore plus subsidiairement
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir
fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente ; ultime subsidiarité
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir
communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la
police ; conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,02 mg par
litre d’air expiré, ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel
(cf. Cour MP c/ PERSONNE3.) et PERSONNE4.) 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions au Code de la route reprochés
au prévenu.
Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.), en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières
du 2 mai 2022, selon lesquelles il a constaté en date du 1er mai 2022 qu’un véhicule de marque
Renault, modèle Mégane, a heurté la porte d’un garage à plusieurs reprises, avant de partir sans
se soucier des dégâts causés à cette porte et que le conducteur dudit véhicule était visiblement
alcoolisé au vu de sa conduite.
Le mandataire du prévenu a adressé en date du 24 mai 2023, la prise de position de son mandant
par courriel au Parquet.
Il résulte de cette prise de position que le prévenu est en aveu d’avoir consommé des boissons
alcooliques et d’avoir conduit son véhicule le jour des faits. Quant à l’accrochage lui reproché, le
prévenu a déclaré : « I do not remember bumping into a wall but i do not exclude it (…) It is
possible I did bump into a wall but I didn’t notice it ».
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1)
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions
suivantes :
1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’élément matériel de l’infraction de délit de fuite est établi
compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du
serment du témoin PERSONNE2.), de la prise de position par écrit du prévenu, ce dernier
n’excluant pas l’accrochage lui reproché.
L’accident est encore établi au vu des constatations policières actées dans le procès-verbal
dressé en cause et notamment compte tenu des dégâts constatés sur le véhicule du prévenu.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.
Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué
dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de
l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait
que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour
échapper aux constatations utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI
chambre, 23 février 2015).
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident
omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts,
son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la
détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification
des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de
l’état des conducteurs.
Le Tribunal déduit du fait que le prévenu n’est pas resté sur place après l’accident, qu’il a voulu
quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus précisément pour que la police
ne constate pas qu’il a conduit son véhicule en étant alcoolisé.
Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et pour
échapper aux constatations utiles.
L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.
L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) à titre principal à charge du prévenu doit partant être
retenue dans son chef.
Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 2) à sub 5)
Les infractions reprochées au prévenu sub 2) à sub 5) sont également établies tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières actées
dans le procès-verbal dressé en cause, du résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu
le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu quant à sa consommation d’alcool dans sa prise
de position écrite.
Il s’ensuit que les infractions libellées sub 2) à sub 5) sont également à retenir dans le chef du
prévenu, sauf à limiter le dommage, relatif à l’infraction sub 4), aux propriétés privées, alors qu’il
ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu a également endommagé des propriétés
publiques en date du 1er mai 2022.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience publique
du 27 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations sous la foi du
serment du témoin et sa prise de position écrite figurant au dossier répressif, des infractions
suivantes :
« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mai 2022, vers 15.15 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,02 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
Les infractions retenues sub 2) à 5) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions
se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1) à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’il
y a lieu par application des articles 60 et 65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnent les
préventions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 (…) ».
L’article 13.7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux
interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le
Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une
interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans
le chef du prévenu et de ses aveux partiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
de 800 €, à une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 23 mois du chef de l’infraction retenue sub 2)
à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, notamment au vu de ses aveux
partiels. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, mais en son
absence, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du
prévenu en ses explications et moyens de défense,
s e
d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16,27
€ ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de vingt-trois (23) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Steve BOEVER, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.