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TAL16_794 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses but grants full suspension of driving bans due to partial confession.

Numéro de cause TAL16_794
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of multiple traffic offenses including fleeing and intoxication, imposing fines and driving bans. Although the citation was technically late, the defendant voluntarily appeared and confessed partially, leading the court to apply leniency. Consequently, the court suspended the execution of the driving bans while maintaining the conviction and financial penalties.

Regeste Legislator

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Articles 146, 185 (1) al. 3 du Code de procédure pénale; When a citation is served late but the defendant voluntarily appears and confesses, the court may convict but suspend the execution of restrictive penalties like driving bans.

Mots-clés

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traffic offenses fleeing accident driving ban suspension voluntary appearance partial confession procedural delay sursis intégral conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 146 du Code de procédure pénale
l’article 146 du Code de procédure pénale.
Article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 155,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 146 du Code de procédure pénale
l’article 146 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 794/2024

not. 14689/22/CC

2xi.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

demeurant à R-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING,

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 21 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 février 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Circulation - principalement délit de fuite, subsidiairement étant impliqué dans un

accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; plus

subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations

nécessaires ; encore plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a

provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse,

la partie lésée n'étant pas présente ; ultime subsidiarité étant impliqué dans un accident

qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; ivresse (1,02 mg/l) ;

contraventions.

À cette audience, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter

les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera

jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 21 février 2024, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à

l’article 146 du Code de procédure pénale.

A l’audience publique du 27 février 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a cependant

déclaré consentir à une comparution volontaire.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 14689/22/CC

à charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 873/2022 du 1er mai 2022 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 1er mai 2022, vers 15.15 heures à

ADRESSE3.), principalement délit de fuite, subsidiairement étant impliqué dans un accident, ne

pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; plus subsidiairement

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté

sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires ; encore plus subsidiairement

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente ; ultime subsidiarité

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la

police ; conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,02 mg par

litre d’air expiré, ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel

(cf. Cour MP c/ PERSONNE3.) et PERSONNE4.) 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions au Code de la route reprochés

au prévenu.

Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.), en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières

du 2 mai 2022, selon lesquelles il a constaté en date du 1er mai 2022 qu’un véhicule de marque

Renault, modèle Mégane, a heurté la porte d’un garage à plusieurs reprises, avant de partir sans

se soucier des dégâts causés à cette porte et que le conducteur dudit véhicule était visiblement

alcoolisé au vu de sa conduite.

Le mandataire du prévenu a adressé en date du 24 mai 2023, la prise de position de son mandant

par courriel au Parquet.

Il résulte de cette prise de position que le prévenu est en aveu d’avoir consommé des boissons

alcooliques et d’avoir conduit son véhicule le jour des faits. Quant à l’accrochage lui reproché, le

prévenu a déclaré : « I do not remember bumping into a wall but i do not exclude it (…) It is

possible I did bump into a wall but I didn’t notice it ».

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1)

L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions

suivantes :

1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’élément matériel de l’infraction de délit de fuite est établi

compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du

serment du témoin PERSONNE2.), de la prise de position par écrit du prévenu, ce dernier

n’excluant pas l’accrochage lui reproché.

L’accident est encore établi au vu des constatations policières actées dans le procès-verbal

dressé en cause et notamment compte tenu des dégâts constatés sur le véhicule du prévenu.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.

Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué

dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel

de procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de

l’accident, quitte les lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait

que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour

échapper aux constatations utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI

chambre, 23 février 2015).

Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident

omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts,

son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la

détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification

des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de

l’état des conducteurs.

Le Tribunal déduit du fait que le prévenu n’est pas resté sur place après l’accident, qu’il a voulu

quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus précisément pour que la police

ne constate pas qu’il a conduit son véhicule en étant alcoolisé.

Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et pour

échapper aux constatations utiles.

L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.

L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) à titre principal à charge du prévenu doit partant être

retenue dans son chef.

Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 2) à sub 5)

Les infractions reprochées au prévenu sub 2) à sub 5) sont également établies tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières actées

dans le procès-verbal dressé en cause, du résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu

le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu quant à sa consommation d’alcool dans sa prise

de position écrite.

Il s’ensuit que les infractions libellées sub 2) à sub 5) sont également à retenir dans le chef du

prévenu, sauf à limiter le dommage, relatif à l’infraction sub 4), aux propriétés privées, alors qu’il

ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu a également endommagé des propriétés

publiques en date du 1er mai 2022.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience publique

du 27 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations sous la foi du

serment du témoin et sa prise de position écrite figurant au dossier répressif, des infractions

suivantes :

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er mai 2022, vers 15.15 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 1,02 mg par litre d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

Les infractions retenues sub 2) à 5) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions

se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1) à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’il

y a lieu par application des articles 60 et 65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est prévue par les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnent les

préventions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 (…) ».

L’article 13.7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux

interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le

Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une

interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans

le chef du prévenu et de ses aveux partiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

de 800 €, à une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 23 mois du chef de l’infraction retenue sub 2)

à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, notamment au vu de ses aveux

partiels. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, mais en son

absence, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du

prévenu en ses explications et moyens de défense,

s e

d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16,27

€ ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de vingt-trois (23) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Steve BOEVER, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.