Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and imposes fine and 24-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving after he refused a breathalyzer test and displayed signs of intoxication. The prosecution argued that the refusal created a strong presumption of prohibited alcohol levels, which was confirmed by a preliminary breath examination. The court upheld the conviction, imposing a €1,000 fine and two consecutive 12-month driving bans due to the severity of the offense and the defendant's lack of professional driving needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A refusal to submit to a breath test in the presence of strong signs of intoxication constitutes a serious offense warranting criminal conviction, a fine, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 805/2024
Not.: 347/23/CC
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Audience publique du 21 mars 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 septembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – refus de se prêter à un examen de l’air expiré ; signes manifestes
d’ivresse sinon d’influence d’alcool ; contravention.
L’affaire fut remise en date du 27 octobre 2023 afin de pouvoir être utilement retenue à
l'audience publique du 26 février 2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 126332-1/2022 du 31 décembre 2022, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe gare (L-3R-LUG).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 décembre 2022 vers 16h10
à ADRESSE3.), au croisement, ADRESSE4.) et ADRESSE5.), puis ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, refusé
de se prêter à un examen de l’air expirée, alors qu’il existait un indice grave faisant
présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, sinon d’influence d’alcool ainsi que d’avoir enfreint une disposition de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, la déposition du témoin PERSONNE2.) ainsi que de ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 décembre 2022 vers 16h10 à ADRESSE3.), au croisement, ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), puis ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine,
avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) et 3) se trouvent en concours
idéal entre elles, ces infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue
sub 1), de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65
du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire
de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), toute mesure de clémence quant
aux interdictions de conduire à prononcer est légalement exclue.
Le prévenu ayant déclaré à l’audience publique du 26 février 2024 ne pas avoir de besoin
professionnel pour conduire un véhicule, l’exception de trajets pour besoin
professionnel n’est pas à accorder.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
26,67 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne THEISEN, attachée de
justice, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.