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TAL12_803 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving bans and vehicle confiscation for driving while judicially prohibited in Luxembourg.

Numéro de cause TAL12_803
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a vehicle while under a judicial driving ban and an administrative license revocation. The court rejected the defense's request for a suspended sentence, citing the mandatory nature of Article 628 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, ten days of detention for non-payment, and a twelve-month prohibition from driving, with the seized vehicle confiscated.

Regeste Legislator

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Art. 628 al. 4 CPP; Art. 14, 16, 28-31, 60, 65, 66 Penal Code; Art. 179-196 CPP; Art. 12-14bis Road Traffic Law: A judicial driving ban prohibits driving entirely; the court must impose a full driving ban and may confiscate the vehicle, excluding any suspension of the ban's execution.

Mots-clés

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judicial driving ban administrative license revocation vehicle confiscation suspended sentence exclusion Criminal Procedure Code Road Traffic Law contrainte par corps infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
légalement exclu en application de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt no 803/2024

Not. 10034/21/CC + 37889/21/CC

IC 2x

Confisc. 1x

Audience publique du 21 mars 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 20 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – cocaïne (53,1 ng/ml) ; benzoylecgonine (1574 ng/ml), morphine (29,2

ng/ml) ; défaut d’un permis de conduire valable.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

A cette audience, le prévenu déclara vouloir comparaître volontairement pour voir

statuer sur les faits du 27 février 2021.

Il échet de lui en donner acte.

Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ces faits par cette comparution volontaire.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

I. Quant à la notice 10034/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 30502/2021 du 27 février 2021, établi par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). (10034/21/CC)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 27 février 2021 vers 00.06

heure à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une

interdiction de conduire judiciaire de 18 mois, exceptés le trajet le plus court menant du

domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession, exécutée du 23 juin 2020 au 14 décembre 2021, lui

notifiée le 22 juin 2020, et résultant d’un jugement n°785 rendu par le Tribunal

correctionnel de et à Luxembourg en date du 12 mars 2020.

Il lui est également reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu

conduit un véhicule automoteur malgré un retrait administratif du permis de conduire

par arrêté ministériel du 2 décembre 2020 lui notifié le 24 décembre 2020.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, et plus

précisément les aveux de PERSONNE1.), celui-ci est convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 février 2021 vers 00.06 heure, à ADRESSE3.),

- d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une

interdiction de conduire judiciaire de 18 mois, exceptés le trajet le plus court

menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, exécutée du 23 juin 2020 au 14

décembre 2021, lui notifiée le 22 juin 2020, et résultant d’un jugement n°785 rendu

par le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 12 mars 2020 ;

- d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté

ministériel du 2 décembre 2020, lui notifié le 24.12.2020. »

II. Quant à la notice 37889/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 16242/2021 du 26 décembre 2021 et le rapport numéro

5329-262/2022 du 9 février 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Esch (C3R) E-3R-ESC.

Vu l’expertise toxicologique du 17 janvier 2022 établie par le Laboratoire National de

Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 26 décembre 2021 entre 04.10

heures et 06.00 heures à L-ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie

publique en étant sous l’influence de stupéfiants.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique

alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire de 3 mois

exécutée du 15 décembre 2021 au 14 mars 2022, lui notifiée le 22 juin 2020, résultant

d’une ordonnance pénale rendue par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

le 10 mars 2017.

Le Ministère Public reproche également à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique

alors qu’il se trouvait sous le coup d’une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel n°51 du 2 décembre 2020 lui notifié le 24 décembre 2020.

À l'audience publique du 26 février 2024, le prévenu a conteste avoir conduit le véhicule

de marque ENSEIGNE1.) modèle ENSEIGNE2.) immatriculé (L) NUMERO1.) le jour

des faits.

Au vu cependant des constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal

susmentionné, du résultat de l’expertise toxicologique et des aveux du prévenu quant à

la conduite dudit véhicule en date du 26 décembre 2021 auprès des agents verbalisants,

le prévenu est à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 décembre 2021 entre 04.10 et 06.00 heures à L-ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de morphine

(libre) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 20 ng/ml, en l’espèce de 29,2

ng/ml,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 53,1 ng/ml,

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce

de 1574 ng/ml,

4) conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors qu’il se trouvait sous

le coup d’une interdiction de conduire judiciaire de 3 mois exécutée du 15

décembre 2021 au 14 mars 2022, lui notifiée le 22 juin 2020, résultant d’une

ordonnance pénale rendue par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

le 10 mars 2017,

5) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel n°51 du 2 décembre 2020 lui notifié le 24 décembre 2020. »

I. Quant à la peine

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge du prévenu sous la notice 37889/21/CC

se trouvent en concours idéal entre elles, car émanant d’une même intention délictuelle,

et en concours réel avec les infractions retenue sub 4) et sub 5), elles-mêmes en concours

idéal. Ce groupe d’infractions est encore en concours réel avec les infractions retenues

sous la notice 10034/21/CC qui son également en concours idéal entre elles, alors que

ces infractions ne constituent qu’une seule infraction, à savoir la conduite d’un véhicule

automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il convient partant de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence

de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.12 de la loi précitée du 14 février 1955 sanctionne la conduite d’un véhicule

sans être titulaire d’un permis de conduire valable des mêmes peines.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu, ensemble ses

antécédents judiciaires spécifiques, mais également au vu de l’ancienneté des faits, il y

a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Le Tribunal condamne en outre le prévenu PERSONNE1.) aux interdictions de conduire

suivantes :

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction de conduite sans

permis de conduire valable retenue sous la notice 10034/21/CC,

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction de conduite sous

influence de stupéfiants retenue sous la notice 37889/21/CC,

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction de conduite sans

permis de conduire valable retenue sous la notice 37889/21/CC.

L’octroi d’un sursis quant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer est

légalement exclu en application de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

modèle ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L),

saisi suivant procès-verbal n°16244 du 26 décembre 2021 établi par la Police grand-

ducale, Commissariat Esch (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour les faits du 27 février

2021 mise à sa charge ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à (849,83) euros, (dont 395,75 euros pour frais de garage et 425,88 euros pour

l’analyse de sang)

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX

(10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sous

la notice 10034/21/CC pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) à sub 3)

à sa charge sous la notice 37889/21/CC pour la durée de DOUZE (12) mois

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 4) et sub 5)

à sa charge sous la notice 37889/21/CC pour la durée de DOUZE (12) mois

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi

suivant procès-verbal n°16244 du 26 décembre 2021 établi par la Police grand-ducale,

Commissariat Esch (C3R).

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale et des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne THEISEN, attachée de

justice, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.