Court acquits defendant on breath test refusal due to comprehension issues but imposes suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of refusing a breath test, finding that his inability to understand the officer's request was due to alcohol and asthma. However, the court convicted him of driving under the influence and imposed a twelve-month driving ban. This ban was granted a full suspension because the defendant had no prior prison record and was deemed worthy of clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65; Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sur la circulation: The court may acquit a defendant of refusing a breath test if comprehension difficulties are proven, but may still convict for driving under influence and apply a suspended driving ban if the defendant lacks a prior prison record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 801/2024
Not: 21047/22/CC
2x ic (sp)
Audience publique du 21 mars 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à I-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 16 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes
d’ivresse, sinon d’alcool ; contraventions.
A cette audience, Maître Nora DUPONT, en remplacement de Maître Rosario
GRASSO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen, demanda au Tribunal de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Nora DUPONT de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nora DUPONT développa ensuite plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 22634/2022 du 25 juin 2022 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 juin 2022 entre 00h25 et
01h28, sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction d'ADRESSE4.), comme conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, refusé de se prêter à l'examen sommaire
de l'haleine alors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse sinon d’influence d’alcool ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
PERSONNE4.) fait exposer qu’il n’a pas voulu refuser l'examen sommaire de l'haleine,
mais qu’il avait des difficultés de compréhension liées à son état alcoolisé et en partie
également dû à son asthme.
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.) qui indique que le prévenu avait
effectivement des problèmes à comprendre ce que l’agent verbalisant lui demanda de
faire, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction d’avoir refusé l'examen
sommaire de l'haleine et ceci au motif du doute.
Au vu cependant des signes manifestes d’ivresse tels que ceux-ci sont exposés au
procès-verbal de Police, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à
l'audience, la déclaration du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif et ses
aveux partiels :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 juin 2022 entre 00h25 et 01h28, sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction
d'ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction
de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président,
statuant
contradictoirement,
le mandataire du
prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 33,62 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-
6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de
des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne THEISEN, attachée de
justice, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.