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TAL12_801 Généré par l'IA

Court acquits defendant on breath test refusal due to comprehension issues but imposes suspended driving ban.

Numéro de cause TAL12_801
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of refusing a breath test, finding that his inability to understand the officer's request was due to alcohol and asthma. However, the court convicted him of driving under the influence and imposed a twelve-month driving ban. This ban was granted a full suspension because the defendant had no prior prison record and was deemed worthy of clemency.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65; Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sur la circulation: The court may acquit a defendant of refusing a breath test if comprehension difficulties are proven, but may still convict for driving under influence and apply a suspended driving ban if the defendant lacks a prior prison record.

Mots-clés

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driving under influence breath test refusal suspended driving ban comprehension difficulties alcohol impairment asthma defense probationary suspension conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65
Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 801/2024

Not: 21047/22/CC

2x ic (sp)

Audience publique du 21 mars 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à I-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 16 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes

d’ivresse, sinon d’alcool ; contraventions.

A cette audience, Maître Nora DUPONT, en remplacement de Maître Rosario

GRASSO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen, demanda au Tribunal de

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Nora DUPONT de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nora DUPONT développa ensuite plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 22634/2022 du 25 juin 2022 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 juin 2022 entre 00h25 et

01h28, sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction d'ADRESSE4.), comme conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique, refusé de se prêter à l'examen sommaire

de l'haleine alors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse sinon d’influence d’alcool ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

PERSONNE4.) fait exposer qu’il n’a pas voulu refuser l'examen sommaire de l'haleine,

mais qu’il avait des difficultés de compréhension liées à son état alcoolisé et en partie

également dû à son asthme.

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.) qui indique que le prévenu avait

effectivement des problèmes à comprendre ce que l’agent verbalisant lui demanda de

faire, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction d’avoir refusé l'examen

sommaire de l'haleine et ceci au motif du doute.

Au vu cependant des signes manifestes d’ivresse tels que ceux-ci sont exposés au

procès-verbal de Police, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à

l'audience, la déclaration du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif et ses

aveux partiels :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 juin 2022 entre 00h25 et 01h28, sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction

d'ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions ci-dessus retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction

de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une amende

correctionnelle de 1.000 euros.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président,

statuant

contradictoirement,

le mandataire du

prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 33,62 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-

6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de

des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne THEISEN, attachée de

justice, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.