Court convicts defendant of theft and money laundering, imposing suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of aggravated theft and money laundering, finding the charges compatible under Article 65 of the Penal Code. The court determined that the most severe penalty applied was the one for money laundering, resulting in a twelve-month prison sentence. Due to the defendant's precarious financial situation and lack of prior imprisonment, the court granted a full suspension of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 506-1 du Code pénal; Article 65 du Code pénal: When multiple charges are compatible, the court applies the provision prescribing the heaviest penalty, which in this case was the money laundering charge, leading to a suspended sentence due to financial hardship and no prior imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 787/2024
Not. : 16744/23/CD
1x ex.p.(s)
Audience publique du 21 mars 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
sans domicile connu,
– prévenu–
FAITS:
Par citation du 31 octobre 2023 et avis du parquet publié sur le site internet des autorités
judiciaires en date du même jour, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22
décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29 février
2024.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2023 et l’avis du parquet publié sur le site internet
des autorités judiciaires en date du même jour.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1130/23 rendue en date du 12 juillet 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes concernant l’infraction de
vol à l’aide d’effraction et d’escalade, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal ainsi que du chef de l’infraction de blanchiment.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA2022/133657/1 du 10 mai 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00557001 du 23 mai 2023 du Laboratoire
National de Santé.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.), le 10 mai 2023 vers 02.29 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), au
restaurant «
SOCIETE1.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
restaurant « SOCIETE1.) » une pièce métallique d’une machine à café ainsi qu’un bloc-
notes, avec la circonstance que le vol a été commis en escaladant par le mur, sinon la
clôture encerclant le restaurant, partant à l’aide d’escalade, puis en forçant la porte
menant vers ledit restaurant, partant à l’aide d’effraction ainsi que d’avoir détenu les
objets visés ci-dessus sub 1., formant partant le produit direct de l’infraction libellée sub
1., sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette même infraction.
Les faits
Le 10 mai 2023, vers 2.32 heures, PERSONNE3.), le propriétaire du restaurant
« SOCIETE1.) » sis à l’adresse L-ADRESSE3.), a appelé la Police pour signaler un
cambriolage qui était en train de se commettre dans le restaurant.
Il a déclaré d’avoir aperçu sur l’écran de son téléphone portable lié au système d’alarme
et de caméra de vidéosurveillance installé à l’intérieur du restaurant un individu en train
de fouiller les tiroirs.
Plusieurs patrouilles de Police se sont dépêchées sur place et ont finalement pu
interpeller un homme qui s’est caché dans la cour intérieure du restaurant.
Lors de sa fouille corporelle, une pièce métallique de la machine à café du restaurant
ainsi qu’un bloc-notes ont pu être saisis sur sa personne et ont été remis au propriétaire.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date
du même jour, PERSONNE1.) a déclaré avoir passé une soirée arrosée entre amis et sur
le chemin de retour à pied vers son domicile situé au ADRESSE4.), il serait tombé et
aurait atterri involontairement sur la terrasse du restaurant « SOCIETE1.) ».
Comme cet espace était cloisonné de murs, il a forcé la porte menant vers l’intérieur du
restaurant pour trouver une issue pour sortir. A l’intérieur, il a inspecté les lieux et s’est
emparé d’une pièce métallique d’une machine à café, sans pour autant avoir eu
l’intention de la voler.
Appréciation
Tout au long de l’instruction, le prévenu a contesté d’avoir eu l’intention de commettre
un vol.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE3.) lors de son audition par la
Police en date du 11 mai 2023 que celui-ci a pu constater via son téléphone portable un
individu en train de fouiller le mobilier de son restaurant.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que lors de la fouille corporelle du prévenu, une pièce
métallique d’une machine à café ainsi qu’un bloc-notes faisant part de l’inventaire du
restaurant ont été retrouvés sur sa personne.
Alors qu’il résulte du procès-verbal de Police n° SPJ-AP-PT CAPITALE-2023/133660-
1/BAMA du 10 mai 2023 qu’il existe un doute comment l’auteur du vol a accédé à la
terrasse (« Es konnte nicht geklärt werden, auf welchem Weg sich der Tatverdächtige
Zutritt zur Terrasse hinter dem Restaurant geschafft hat »), il n’y a pas lieu de retenir la
circonstance aggravante de l’escalade dans le chef du prévenu.
Or, il ressort des constatations policières que le vol a été commis à l’aide d’effraction.
En effet, il résulte du procès-verbal n° JDA- 133657-9/2023 dressé le 11 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R) que l’auteur du vol a forcé
la porte de la véranda afin d’accéder à l’intérieur du restaurant (« Hier konnte in
Erfahrung gebracht werden, dass die notdürftig reparierte Tür trotz Türgriff, nicht
abgeschlossen werden kann und diese lediglich im Rahmen anliegt, sodass ein
kraftvoller Stoss gegen die Tür ausreicht um sie zu öffnen »).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le vol a été commis à l’aide d’effraction.
PERSONNE1.) fait plaider qu’il s’est trouvé en état d’ivresse, raison pour laquelle il
n’aurait plus eu le discernement nécessaire.
Or il fut décidé que l'ivresse culpeuse, même à la supposer établie, c'est-à-dire lorsque
le prévenu a bu imprudemment avec excès, sans avoir prévu ni qu'il allait s'enivrer ni
les conséquences de son intoxication alcoolique, ne supprime pas l'imputabilité. Le
prévenu a commis une faute en ne prévoyant pas qu'en buvant exagérément des boissons
alcooliques il pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle de ses actes et à
commettre des infractions (voir: Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, nr 293-295).
La jurisprudence et la doctrine considèrent que l’ivresse non pathologique, malgré
l’altération de volonté qu’elle puisse entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale
même pour les infractions intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de
volonté dans la source d’ivresse ; l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les
conséquences juridiques de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est
généralement imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant
une période d’activité consciente (Chambre crim. Trib arr. Luxembourg 14 janvier 1993,
no 1/93 et références citées).
La faute antérieure consistant dans la prétendue consommation d’alcool, empêche donc
le prévenu d'invoquer valablement une cause de justification.
Il s’ensuit que l’argument de défense soulevé par le prévenu est à rejeter comme non
fondé.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme infraction
rentrant dans le champ d’application de cet article.
Le prévenu ayant été retenu dans les liens de l’infraction de vol avec effraction en sa
qualité d’auteur, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets
soustraits. Il est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-
détention libellée sub 2) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, dont
notamment les déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 10 mai 2023 vers 02.29 heures, à L-ADRESSE2.), au restaurant «SOCIETE1.) »,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant «
SOCIETE1.) » une pièce métallique d’une machine à café ainsi qu’un bloc-notes,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte menant vers ledit
restaurant, partant à l’aide d’effraction ;
2) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
formant l’objet direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés ci-dessus sub 1., formant partant le produit
direct de l’infraction libellée sub 1., sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de cette même infraction.»
La peine
Les infractions de vol qualifié et de blanchiment-détention retenues à charge du prévenu
se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 467 du code pénal sanctionne le vol aggravé, à savoir le vol à l’aide
d’effraction, d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a
décriminalisé l’infraction de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74
du code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende
facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du Code
pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
amende à prononcer à son encontre.
Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.300,59 euros (dont 1.101,42 euros pour l’analyse ADN);
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 461, 467 et 506-1 du Code pénal ; 1, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne THEISEN, attachée de
justice, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.