Court convicts three defendants of offenses under Articles 461, 468, and 506-1 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants on charges of offenses under Articles 461, 468, and 506-1 of the Penal Code. The court heard evidence from the defendants, their lawyers, and witnesses before issuing a judgment that sentenced them to eighteen months of imprisonment each. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the convictions and ordered the execution of the sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 506-1 du Code pénal; The court established that the prosecution successfully proved the elements of the charged offenses against the defendants, warranting a conviction and imposition of custodial penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 786/2024
Not. : 28948/23/CD
3x ex.p.(sp)
Audience publique du 21 mars 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) au ADRESSE1.),
alias
ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE1.))
2) PERSONNE2.),
né le DATE3.) (ADRESSE3.)) au ADRESSE1.),
alias
ALIAS2.) né le DATE4.) à ADRESSE2.) (ADRESSE1.)),
3) PERSONNE3.),
né le DATE5.) au ADRESSE1.),
alias
ALIAS3.), né le DATE6.) à ADRESSE2.) (ADRESSE1.)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
– prévenus –
FAITS:
Par citation du 12 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 29 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.) alias ALIAS1.), PERSONNE2.) alias ALIAS2.) et PERSONNE3.),
alias ALIAS3.) :
infractions aux articles 461, 468, sinon 461 et 463 et 506-1 3) du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) alias ALIAS1.), PERSONNE2.) alias ALIAS2.) et
PERSONNE3.), alias ALIAS3.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Nadia
TLEMCANI, furent entendus en leurs explications.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI
lors de la déposition des témoins.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.), alias ALIAS3.).
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) alias ALIAS1.) et
PERSONNE2.) alias ALIAS2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 12 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
alias ALIAS1.), à PERSONNE2.) alias ALIAS2.) et à PERSONNE3.), alias ALIAS3.).
Vu l’information adressée en date du 12 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 889 rendue en date du 22 novembre 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) alias ALIAS1.), PERSONNE2.) alias ALIAS2.) et PERSONNE3.),
alias ALIAS3.), par application de circonstances atténuantes concernant les infractions
aux articles 461, 463 et 468 devant une chambre correctionnelle du même Tribunal et
du chef de blanchiment.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports de la Police Grand-Ducale dressés en cause.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00601501 du 28 août 2023 du Laboratoire
National de Santé.
Vu le rapport d’expertise radiologique numéro E230058 du 31 août 2023 du Laboratoire
National de Santé.
Vu le rapport d’expertise radiologique numéro E230059 du 4 septembre 2023 du
Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise radiologique numéro E230060 du 4 septembre 2023 du
Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche aux deux prévenus d’avoir, :
« comme auteurs, coauteurs ou complices,
Le 13 août 2023 vers 04.10 heures à L-ADRESSE4.), près du ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) A. principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE7.) à
ADRESSE6.), un portemonnaie contant un billet de 20 euros, deux tickets SOCIETE1.) d’une valeur
totale de 21,60 euros (deux fois 10,80 euros), une carte de crédit émise par la SOCIETE2.), des billets
de jeu ainsi qu’un téléphone portable de la marque MARQUE1.),
partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, notamment en frappant
PERSONNE5.), préqualifié, au pont de perdre connaissance,
B. subsidiairement,
a.
En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), préqualifié, un
téléphone portable de la marque MARQUE1.),
partant une chose qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, notamment en frappant
PERSONNE5.), préqualifié, au pont de perdre connaissance,
b.
En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE7.) à
ADRESSE6.), un portemonnaie contant un billet de 20 euros, deux tickets SOCIETE1.) d’une valeur
totale de 21,60 euros (deux fois 10,80 euros), une carte de crédit émise par la SOCIETE2.), des billets
de jeu,
2) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu un portemonnaie contant un billet de 20 euros, deux tickets SOCIETE1.)
d’une valeur totale de 21,60 euros (deux fois 10,80 euros), une carte de crédit émise par la SOCIETE2.),
des billets de jeu ainsi qu’un téléphone portable de la marque MARQUE1.),
partant des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, constituant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub 1) du présent réquisitoire, partant de l’une des
infractions énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les détenaient, qu’ils
provenaient de cette même infraction. »
Quant aux faits
En date du 13 août 2023, PERSONNE5.) se fait dépouiller de ses effets personnels par
une bande de trois jeunes à ADRESSE7.) à proximité d’un arrêt du tramway. Entre
autres, la somme de 20 euros, deux tickets restaurant, un téléphone portable ainsi que sa
carte de crédit et des billets de jeux lui ont été dérobés.
PERSONNE5.) qui avait passé une soirée bien arrosée à la fête ADRESSE8.) était en
train de vomir près de l’arrêt en question, lorsque les trois jeunes lui ont proposé leur
aide. Cependant, il s’est rapidement rendu compte qu’on lui avait soustrait son
portemonnaie et il a confronté les trois individus. Il a expliqué avoir tenté de les filmer
avec son téléphone portable, mais les trois hommes le lui ont arraché et jeté par terre à
plusieurs repises. Il a réussi à finalement récupérer son portefeuille pour cependant
constater qu’il venait être vidé de l’ensemble de ses effets.
Lors d’une dernière tentative pour ramasser son téléphone portable afin de filmer ses
agresseurs, il a reçu des coups de sorte qu’il a perdu connaissance pendant un certain
temps. Il s’avère qu’il saigne du nez et qu’il a une dent cassée.
Rapidement trois individus correspondant à la description fournie par le plaignant sont
trouvés entre le croisement entre la ADRESSE9.) et le ADRESSE10.). Ils sont
s’identifient en les personnes de ALIAS1.), ALIAS2.) et ALIAS3.).
Lors d’une confrontation, PERSONNE5.) reconnaît ALIAS1.) et ALIAS2.) comme
étant deux de ses agresseurs, cependant il n’est pas certain que ALIAS3.) soit le
troisième homme.
Une partie des effets personnels appartenant à PERSONNE5.) sont retrouvés sur la
personne de ALIAS2.), lors des fouilles corporelles effectuées sur les trois prévenus.
Lors de leurs auditions policières, les trois prévenus réfutent leur implication dans le vol
à l’aide de violences, respectivement font usage de leur droit de se taire.
Il est procédé à une vérification d’identité et il est découvert que les trois individus on
fait usage d’alias à savoir :
PERSONNE1.) alias ALIAS1.), PERSONNE2.) alias ALIAS2.) et PERSONNE3.),
alias ALIAS3.).
Dans la mesure où les trois font également valoir qu’ils sont mineurs, il est procédé à
des expertises médico-légales qui établissent cependant leur majorité.
Lors de son interrogatoire en date du 13 août 2023, le prévenu PERSONNE3.) conteste
toute implication dans le vol avec violence. Interrogé par le magistrat instructeur en date
du même jour, le prévenu PERSONNE1.) conteste également toute participation au vol
avec violence et affirme ne jamais avoir vu PERSONNE5.).
Également auditionné à cette date par le Juge d’instruction, PERSONNE2.) indique que
le jour des faits il avait aperçu PERSONNE5.) entrain de vomir sur lui étant donné qu’il
était ivre. Il se serait approché de ce dernier et ce dernier lui aurait demandé un kleenex.
Dans la mesure où ni lui ni les deux autres prévenus n’en avaient, il a utilisé un t-shirt
se trouvant dans sa valise de voyage et se serait ensuite éloigné. Les deux autres
prévenus seraient restés auprès de PERSONNE5.) pour ensuite venir vers lui en courant
et PERSONNE3.) aurait placé un téléphone portable dans sa valise qu’il tirait avec lui
et on lui aurait encore mis de l’argent et des tickets restaurants dans sa sacoche.
Finalement, il déclare se rappeler que « le Monsieur qui a été agressé filmait les autres
c’est pour ça qu’ils lui ont arraché le téléphone ». PERSONNE6.)-même n’aurait ni
participé au vol ni à l’agression de PERSONNE5.).
PERSONNE3.) a reconnu à l’audience du 29 février 2024 que c’est lui qui a soustrait le
portefeuille à PERSONNE5.), il aurait également arraché le téléphone portable à la
victime lorsque celle-ci le filmait. Il a ajouté que la victime avait frappé PERSONNE1.)
et lors de cette altercation PERSONNE5.) serait tombé en arrière par-dessus sa valise se
blessant ainsi.
PERSONNE1.) a déclaré que c’est bien PERSONNE3.) qui a soustrait le portefeuille à
la victime et lui-même aurait récupéré l’argent et les tickets restaurants contenus dans
celui-ci.
Il a indiqué que PERSONNE3.) avait arraché à une reprise le téléphone de la victime et
l’a jeté, celle-ci l’aurait récupéré et lui-même le lui aurait alors enlevé à deux reprises et
à cette dernière occasion la victime aurait tenté de le frapper. PERSONNE6.) et
PERSONNE3.) auraient repoussé PERSONNE5.), mais il ne se serait pas passé
davantage et en aucun cas, ils auraient frappé ce dernier.
PERSONNE2.) pour sa part a déclaré que c’est PERSONNE3.) qui a soustrait le
téléphone portable à la victime pour le remettre ensuite à PERSONNE1.). Les autres
prévenus auraient à plusieurs reprises enlevé le téléphone à la victime qui serait à un
moment donné « tombé par-dessus PERSONNE3.) » qui l’aurait repoussé le faisant
tomber par-dessus sa valise.
PERSONNE6.)-même n’aurait pas participé aux violences. Il n’a pas fourni
d’explications concrètes quant au fait que le butin a été retrouvé sur lui.
A la barre, le témoin PERSONNE4.), Inspecteur affecté à la Police Grand-ducale,
Commissariat de ADRESSE6.), a sous la foi du serment relaté les éléments contenus
dans l’enquête policière.
Sur question, il a déclaré que les blessures de la victime ne pouvaient pas provenir d’une
chute.
Le témoin PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que le jour des faits, alors
qu’il avait vomis sur lui en raison d’une consommation excessive d’alcool, il a été
accosté par trois individus qui lui ont semblé lui vouloir venir en aide. Après avoir reçu
un kleenex d’un d’entre eux, il a remarqué que son portefeuille lui faisait défaut. Après
avoir insisté, il a récupéré son portefeuille, mais ce dernier était vidé de tous effets. Il
explique qu’il a tenté de filmer les hommes qui l’avaient dérobé, mais qu’on lui a arraché
et jeté son téléphone à plusieurs reprises. Puis, il a déclaré ne pas se rappeler ce qui s’est
passé par la suite et avoir à un moment donné repris connaissance pour constater qu’il
était ensanglanté et que son téléphone lui manquait.
Appréciation
Le Ministère Public reproche aux trois prévenus d’avoir commis un vol à l’aide de
violences.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de
quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres
termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou
simplement de nuire au propriétaire légitime.
Il est constatant en cause que le portemonnaie et son contenu ont été dérobés à
PERSONNE5.). PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne contestent d’ailleurs pas leur
participation à ce fait.
PERSONNE2.) qui conteste avoir volé la victime s’est pourtant retrouvé en possession
du butin. Il n’a fourni aucune explication convaincante quant à cet élément
l’incriminant.
En outre, lors de la confrontation réalisée par les policiers, la victime l’a reconnu comme
étant l’un des hommes qui l’avait dépouillé. D’ailleurs, il a admis devant le Juge
instruction que ses deux amis avaient bien agressé la victime, pourtant il n’est pas
intervenu et n’a pas appelé la police, son adhésion morale au projet criminel des deux
coprévenus est dès lors établie.
Il ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute que le prévenu a agi de concert avec les deux
autres prévenus et qu’il était le meneur de bande, alors qu’il n’existe aucune autre raison
plausible pour laquelle les coprévenus lui auraient remis le butin.
En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences ou menaces libellé à titre
subsidiaire, l’article 483 du code pénal les définit comme étant « les actes de contrainte
physique exercés sur les personnes ».
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du code pénal, il
faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité,
c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol
(R.P.D.B., verbo vol, no 598; PERSONNE7.), Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et
références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).
Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique
exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux
violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour
entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25
mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes
directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une
influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée
à un danger sérieux.
Il y a lieu de noter qu’il résulte des clichés pris de la victime et du certificat médical
dressé en cause que ses blessures ne proviennent pas d’une chute, ce que le témoin
PERSONNE4.) a encore précisé à l’audience. En outre, le prévenu PERSONNE2.) a
reconnu devant le Juge d’instruction que les coprévenus ont agressé la victime.
S’y ajoute que leurs affirmations que la victime se serait elle-même blessée en chutant
pardessus une valise, alors qu’elle aurait tenté de frapper PERSONNE3.) ne sont qu’un
tissu de mensonges. En effet, il est plus qu’invraisemblable que PERSONNE5.) qui était
encore particulièrement éméché ait été capable d’en découdre avec trois jeunes.
L’emploi de violences pour se maintenir en possession du butin est partant établi en
l’espèce.
Le Tribunal n’est cependant pas en mesure de déterminer qu’elle prévenu a administré
tel ou tel coup.
Il est de doctrine et de jurisprudence constante que dans le cas où un groupe
d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie
du groupe sont considérés a comme coauteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin
de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et à plus forte raison qu’elle
est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Encyclopédie DALLOZ-
verbo coup et blessures n°41 ; CSJ 5/4/1968, PAS XX page 466).
Dans la mesure où les prévenus ont agi de concert et qu’il était prévisible que la
victime tentant de récupérer ses effets prenne des coups, en ne se désolidarisant pas
les trois prévenus ont pris cette possibilité en compte et la circonstance aggravante
est dès lors à retenir dans leur chef.
La prévention de blanchiment détention, infraction de conséquence, est également à
retenir dans le chef des trois prévenus étant donné qu’ils sont tous les trois auteur du
vol avec violence.
Récapitulatif
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et la
déclaration du témoin, PERSONNE1.) alias ALIAS1.), PERSONNE2.) alias ALIAS2.)
et PERSONNE3.), alias ALIAS3.) sont convaincus :
« comme auteur, ayant commis les infractions ensemble,
le 13 août 2023 vers 04.10 heures à L-ADRESSE4.), près du ADRESSE5.),
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE7.) à ADRESSE6.), un portemonnaie contant un billet de 20 euros, deux tickets
SOCIETE1.) d’une valeur totale de 21,60 euros (deux fois 10,80 euros), une carte de
crédit émise par la SOCIETE2.), des billets de jeu ainsi qu’un téléphone portable de
la marque MARQUE1.),
partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, notamment en
frappant PERSONNE5.), préqualifié, au point de perdre connaissance afin e se
maintenir en possession des biens volés,
2) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une visées au point 1) de l’article 506-1
du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir détenu un portemonnaie contant un billet de 20 euros, deux
tickets SOCIETE1.) d’une valeur totale de 21,60 euros (deux fois 10,80 euros), une
carte de crédit émise par la SOCIETE2.), des billets de jeu ainsi qu’un téléphone
portable de la marque MARQUE1.),
partant des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
constituant l’objet direct, des infractions libellées sub 1) du présent réquisitoire,
partant de l’une des infractions énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient de cette même infraction. »
Les peines
Les infractions de vol qualifié et de blanchiment-détention retenues à charge des trois
prévenus, se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte.
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du code pénal
de la réclusion de 5 à 10 ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de sorte
qu’aux termes des articles 74 et 77 du code pénal l’infraction est punie d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue pour le blanchiment détention.
Les faits sont d’une gravité indiscutable.
Dans la mesure où le Tribunal a retenu que les trois prévenus ont agi de concert et
qu’aucun d’entre eux ne s’est soucié du sort de la victime inconsciente et en sang, il y
a lieu de les condamner à la même peine.
Ainsi au vu de la brutalité des faits et de l’absence de réels remords à l’audience, le
Tribunal condamne les trois prévenus chacun à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Etant donné qu’ils n’ont pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, et qu’ils ne sont pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de
les faire bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Cependant, au vu des violences exercées, une partie de la peine d’emprisonnement devra
être ferme. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à leur
encontre uniquement du sursis partiel.
Au vu de la situation financière précaire des prévenus, il y a lieu de faire abstraction
d’une amende à prononcer à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, les prévenus PERSONNE1.) alias ALIAS1.),
PERSONNE2.) alias ALIAS2.) et PERSONNE3.), alias ALIAS3.), et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus ayant eu la parole en
dernier,
Quant à PERSONNE2.) alias ALIAS2.),
condamne PERSONNE2.) alias ALIAS2.), du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.355,60 euros (dont 1.412,88 euros pour l’analyse ADN et
673,48 euros pour les analyses radiologiques du LNS et 174 euros pour la consultation
médicale) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE2.) alias ALIAS2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Quant à PERSONNE1.) alias ALIAS1.)
condamne PERSONNE1.) alias ALIAS1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.338,85 euros (dont 1.412,88 euros pour l’analyse ADN et
673,48 euros pour les analyses radiologiques du LNS et 174 euros pour la consultation
médicale) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) alias ALIAS1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Quant à PERSONNE3.), alias ALIAS3.)
condamne PERSONNE3.), alias ALIAS3.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.330,75 euros (dont 1.412,88 euros pour l’analyse ADN et
673,48 euros pour les analyses radiologiques du LNS et 174 euros pour la consultation
médicale) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE3.), alias ALIAS3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
condamne PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux
frais de leur poursuite pénale.
Par application des articles 14, 15, 50, 60, 66, 461, 468 et 506-1 du Code pénal ; 1, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne THEISEN, attachée de
Justice, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.