Court convicts defendant of multiple offenses, imposes suspended prison term and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 327, 329, 330-1, 375, 377, and 409 of the Penal Code. The court found the defendant liable for moral damages against the private party and imposed a five-year prohibition on holding public office. Although the defendant raised a complaint regarding an excessive delay, the court proceeded with the conviction and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 375, 377, 409 du Code pénal; Le tribunal, après avoir entendu les parties et les témoins, condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement suspendue et à des dommages-intérêts civils.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 785/2024
Not.: 14458/15/CD
1x ex.p. (s)
1x art 11
Audience publique du 21 mars 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire,
- prévenu -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 30 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 327, 329, 330-1, 375, 377 et 409 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA
SILVA MARTINS renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite
entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.) assistée de l’interprète assermenté à
l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, PERSONNE4.) et le témoin et expert
Robert SCHILTZ furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA
MARTINS lors de la déposition des témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et de
l’expert Robert SCHILTZ.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations adressées à la Caisse Nationale de Santé en date du 30 janvier 2024
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 398 rendue en date du 20 février 2019 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne
l’infraction aux articles 375 et 377, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 375 et 377.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le psychologue Robert
SCHILTZ en date du 19 septembre 2016.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le Dr. Edmond REYNAUD en
date du 29 novembre 2016.
Vu le procès-verbal numéro 30322/20145 du 11 mai 2015, dressé par la Police Grand-
Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, Commissariat de Proximité de
Differdange.
Vu les rapports dressés en cause.
Au pénal :
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
à deux reprises depuis l’arrivée du couple au Luxembourg en août 2010, plus précisément à
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
principalement,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), notamment en la prenant violemment par le cou,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en la prenant violemment par le cou ;
2) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
depuis l’arrivée du couple au Luxembourg en août 2010 à ADRESSE6.), sinon à L-ADRESSE7.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment
en brandissant une chaise en métal dans sa direction tout en lui disant qu’il allait la frapper sur la tête
avec ladite chaise ;
3) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
le 11 mai 2015 au courant de la soirée à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, en lui
disant notamment les propos suivants :
-
que si elle récupérait une plus grande somme d’argent du partage de leur maison au
ADRESSE2.) qui lui, il allait la tuer et se suicider ensuite,
-
qu’il allait la tuer si elle le dénoncerait à la police pour les violences subies,
partant chaque fois avec ordre ou sous condition ;
4) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
le 3 mai 2015 vers 00.21 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec
laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse
PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin, sans consentement de celle-ci,
alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, et notamment
à l’aide de menaces et de violences, à savoir, en la menaçant verbalement avec les propos : « ech
maachen dech fäerdeg » et en la tenant par les bras, en l’immobilisant et en la plaquant sur le lit, ceci
notamment en la bloquant avec son avant-bras au niveau de son cou, ainsi qu’en lui arrachant ses sous-
vêtements et en lui donnant des coups entraînant de multiples blessures sur tout son corps, notamment
au genou, partant en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance ;
5) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
le 9 mai 2015 vers 06.00 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelconque moyen
que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces
graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre
ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec
laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse
PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin, sans consentement de celle-ci,
alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, et notamment
à l’aide de menaces et de violences, ceci en la maintenant fortement et en la bloquant avec ses mains,
afin qu’elle ne puisse pas s’enfuir, respectivement se débattre, ainsi qu’en lui tenant les bras, partant
en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance. »
Quant aux faits
En date du 11 mai 2015, PERSONNE2.) se rend à la police pour déposer plainte contre
son mari, le prévenu PERSONNE1.). Elle déclare être mariée avec celui-ci depuis le 6
avril 2010 et vivre ensemble au Luxembourg avec ce dernier depuis environ 5 ans. Ils
formeraient cependant un couple depuis 34 ans.
Elle indique que le prévenu l’agresse quotidiennement et l’aurait, à plusieurs occasions,
frappée durant leur vie commune.
Elle indique que depuis le 10 mars 2015, elle dort dans l’ancienne chambre de sa fille,
étant donné que son mari l’avait menacée de la « taper » le jour en question. Le 2 mai
de cette année, le prévenu l’aurait forcée à avoir un rapport sexuel malgré le fait qu’elle
lui avait dit qu’elle n’y consentait pas. PERSONNE1.) l’aurait alors tenue par les bras
pour ensuite lui remonter sa chemise de nuit et lui arracher ses sous-vêtements. Elle se
serait débattue, mais son mari lui aurait donné deux coups de pied au niveau du genou.
Le prévenu aurait alors introduit son pénis avec force dans son vagin et elle aurait dû
endurer le rapport forcé pendant une heure et demie. L’agression sexuelle aurait eu lieu
dans l’ancienne chambre de leur fille.
Elle enchaîne en déclarant que le samedi suivant vers 06.00 heures du matin, le prévenu
l’a à nouveau violée en lui retenant les bras, mais cette fois-ci le rapport sexuel n’a duré
qu’environ 10 minutes et le prévenu est ensuite parti travailler.
Elle déclare qu’en date de ce jour, le prévenu lui a dit qu’il comptait vendre leur maison
au ADRESSE2.) et que si elle recevait une plus grande part que lui, il allait la tuer et se
suicider par après.
Les auditions
Entendu en date du 12 mai 2015, le prévenu PERSONNE1.) déclare ne pas avoir de
problème dans son couple. Il indique que lui et sa femme ont encore des rapports sexuels
réguliers, le dernier remontant à environ deux semaines, tout en précisant que parfois
« avant l’acte elle fait du cinéma ». Il ajoute que « toutes les femmes le font d’ailleurs »
et « après quelques minutes elle se laisse faire quand-même ». Il conteste cependant
faire usage de contraintes physiques durant les rapports sexuels avec son épouse. Il
n’aurait jamais fait usage de violences et elle serait de toute façon plus forte que lui.
Il n’aurait jamais menacé son épouse ni injuriée celle-ci et aurait tout au plus eu des
disputes avec elle au sujet de leurs enfants. Leur relation aurait certes eu des hauts et des
bas, mais ne serait pas l’enfer décrit par sa femme. Il n’aurait d’ailleurs jamais dit qu’il
allait la tuer pour ensuite se suicider.
Il ajoute ne pas comprendre pourquoi PERSONNE2.) invente de telles histoires.
PERSONNE2.) est auditionnée en date du 17 septembre 2015. Elle maintient ses
déclarations antérieures faites lors du dépôt de sa plainte. Elle indique avoir été victime
d’agressions de la part de son mari qui la giflait, la tirait par les cheveux et la frappait
même à l’aide d’une ceinture. Elle précise qu’elle le craignait et qu’il l’intimidait. Elle
ajoute que ce dernier serait un coureur de jupons et qu’il lui a, à plusieurs occasions, été
infidèle.
A la question de savoir pourquoi elle ne l’a pas quitté plus tôt, elle explique que dans la
mesure où ils avaient des enfants communs et que le ADRESSE2.) était un pays pauvre,
elle dépendait de lui.
A la question de savoir si elle possède des preuves attestant des blessures subies suites
aux violences commises par son mari à son encontre, elle indique verser des certificats
médicaux établis par les docteurs Nicole WOHL et Romain GLODT.
A la question de savoir si un de leurs enfants a observé des scènes de violences, elle
déclare que son fils PERSONNE4.) est intervenu lorsque le prévenu voulait la frapper à
l’aide d’une chaise. Elle indique que ses autres enfants ont assisté à des agressions qui
ont eu lieu au ADRESSE2.). Il y aurait également eu une dispute violente au sujet de
leur fille PERSONNE5.) en raison du petit ami qu’elle fréquentait.
Questionnée quant au rapport sexuel forcé qu’elle aurait eu avec le prévenu en date du
2 mai 2015, elle déclare que son mari est rentré vers 21.00 heures à la maison et est entré
dans la chambre où elle dormait déjà. Après être entré dans la pièce, il serait reparti, de
sorte qu’elle se serait levée pour refermer la porte. Elle indique que le prévenu est revenu
pour ouvrir la porte et commencer immédiatement à l’agresser. Elle précise qu’elle se
trouvait couchée dans le lit à ce moment. Le prévenu aurait dit qu’il voulait avoir un
rapport sexuel, mais elle lui aurait répondu qu’elle ne voulait pas, tout en précisant qu’ils
n’avaient plus couché ensemble depuis près d’un mois.
Le prévenu se serait alors mis sur elle et l’aurait prise par les bras lorsqu’elle se serait
débattue. Il lui aurait remonté sa chemise de nuit pour ensuite arracher ses sous-
vêtements. Étant donné qu’elle se débattait, il lui aurait donné deux coups de pied
l’atteignant au genou droit. Elle indique que le prévenu a ensuite inséré avec force son
pénis dans son vagin. A plusieurs reprises, elle aurait réussi à se lever du lit, mais son
mari l’aurait rattrapée pour la remettre sur celui-ci. Le tout aurait duré jusqu’à deux-
heures du matin.
Après avoir éjaculé, le prévenu serait allé dans sa chambre.
Elle aurait pleuré toute la nuit et le lendemain, PERSONNE1.) serait venu la dissuader
de se rendre auprès de la police ou de révéler les faits à leurs enfants. Elle indique que
le prévenu a ensuite appliqué de la pommade sur son genou qui était enflé.
Concernant les faits du 9 mai 2015, elle déclare qu’au petit matin avant d’aller travailler
est entré dans la chambre de leur fille où elle dormait. Le prévenu se serait assis sur le
rebord du lit et aurait commencé à la caresser. Elle indique qu’elle ne voulait pas avoir
de rapport sexuel avec lui, mais ce dernier l’a alors prise par les bras afin qu’elle ne
puisse pas se débattre. L’acte aurait duré environ dix minutes cette fois-ci et après avoir
éjaculé, le prévenu serait parti au travail.
Sur question, elle déclare s’être confiée à ses deux filles quant aux viols qu’elle aurait
subis.
PERSONNE4.) est entendu par les enquêteurs en date du 22 septembre 2015. Il déclare
ne plus avoir de contact avec son père qui, après de nombreuses disputes, l’aurait mis à
la porte. Le prévenu l’aurait en outre à de nombreuses reprises frappé par le passé. Il
serait également violent à l’égard de sa mère et l’aurait à une occasion prise par la gorge
au ADRESSE2.).
Concernant sa mère, il décrit celle-ci comme étant une personne calme et avec laquelle
il entretiendrait une bonne relation. Il déclare que le prévenu « [mon père] est un
diable ».
Il décrit également un incident qui a eu lieu au Luxembourg lors duquel sa mère et le
prévenu avaient eu une discussion animée. A un moment donné, son père se serait levé
de façon abrupte pour ensuite menacer de frapper sa mère à l’aide d’une chaise en métal.
Il indique qu’il s’est alors interposé.
Il déclare que le prévenu maltraitait sa mère, lui manquait de respect et avait même
menacé de la tuer si elle osait se rendre auprès de la police. Il précise qu’il a, à de
nombreuses reprises, incité sa mère à porter plainte ce que cette dernière n’aurait
cependant pas voulu faire.
La relation entre le prévenu et sa mère serait catastrophique.
Entendue le même jour, PERSONNE6.), déclare ne plus avoir de contact avec son père
depuis le mois de mai. Cependant, elle aurait entretenu une bonne relation avec le
prévenu, tout en précisant que lorsqu’elle était petite, il était « très agressif » envers elle.
Néanmoins, le prévenu aurait été violent à l’égard de sa mère surtout lorsqu’ils vivaient
encore au ADRESSE2.) et elle ainsi que ses frères et sœurs ont suggéré à leur mère de
quitter le prévenu, alors qu’elle souffrait beaucoup des maltraitances de ce dernier.
Sur question, elle déclare que sa mère lui a confié qu’il s’est passé quelque chose au
mois de mai, mais elle ne veut pas en parler avec les enquêteurs.
Entendue en date du 2 octobre 2015, PERSONNE5.) déclare que le prévenu ne l’a
jamais frappée et elle qualifie sa relation avec son père de normale. Cependant, elle
aurait eu une dispute au courant du mois de mai de cette année avec le prévenu, alors
que sa mère aurait insisté pour que son petit ami vienne dormir à la maison lors de son
séjour au Luxembourg. Le prévenu n’aurait toutefois pas accepté et ils ont eu une
dispute, de sorte qu’elle a quitté la maison.
Concernant la relation de son père avec leur mère, elle décrit celle-ci comme très
mauvaise, ce dernier manquant de respect à son épouse et l’insultant constamment. Elle
déclare se rappeler seulement d’un incident lors duquel le prévenu aurait exécré des
violences à l’égard de sa mère, mes ses souvenirs sont lacunaires. Elle explique qu’elle
se souvient que son père s’est jeté sur sa mère et qu’il a à un moment donné tenté de la
frapper avec une table en bois.
Sa mère serait en revanche une personne calme et elle serait toujours occupée des
enfants, étant donné que le prévenu a longtemps vécu seul au Luxembourg.
Elle décrit la relation entre le prévenu et sa mère plutôt comme un mariage de
complaisance, son père veillant seulement à contribuer financièrement au ménage.
Concernant les agressions sexuelles que sa mère aurait subies, elle déclare avoir
remarqué le lendemain d’un incident que sa mère avait du mal à marcher. Elle l’aurait
questionnée é ce sujet et cette dernière lui a répondu que ses chaussures la gêneraient,
de sorte qu’elle ne s’est pas posé davantage de questions. Quelques jours après, sa mère
se serait confiée à sa sœur PERSONNE6.). Elle lui aurait fait les mêmes révélations lors
du baptême du fils de sa sœur le 9 ou 10 mai.
Elle ne veut cependant pas relater les confidences de sa mère.
Autres éléments de l’instruction
Les perquisitions effectuées au sein de la Caisse Nationale de Santé ne permettent pas
d’établir que PERSONNE2.) ait subie des blessures au niveau d’un de ses genoux avant
le 2 ou 3 mai de l’année 2015.
Le dénommé « PERSONNE7.) » auquel le prévenu fait référence lors de son
interrogatoire de première comparution ne peut être identifié par les enquêteurs à l’aide
des banques de données de la police.
Il est encore procédé à la saisie des dossiers médicaux ouvert au nom d’PERSONNE2.)
auprès des docteurs Nicole WOHL et Romain GLODT. Il ressort d’un courrier du
docteur Romain GLODT en date du 9 juin 2015 adressé au docteur Nicole WOHL qu’il
a vu PERSONNE2.) en consultation en date du 8 juin 2015 et que cette dernière s’est
plainte de douleurs persistantes au genou suite à une agression commise par son mari.
Le certificat médical en question fait état de douleurs, cependant leur origine exacte n’a
pas pu être déterminé.
Dans un courrier adressé au Juge d’instruction en date du 31 août 2016, le docteur
Romain GLODT détaille qu’il ressort de l’examen PERSONNE2.) effectué en date du
29 juin 2015 que cette dernière présente de l’arthrose, mais pas de séquelles en relation
avec un traumatisme récent.
Déclarations d’PERSONNE2.) devant le Juge d’instruction
Entendue sous la foi du serment, le témoin déclare avoir rencontré le prévenu en 1981
lorsqu’elle avait 18 ans au ADRESSE2.). Ils ont eu 5 enfants ensemble, cependant une
de leur fille serait décédée prématurément. Son mari n’était cependant pas un homme
fidèle et a en tout encore 6 autres enfants avec ses maîtresses.
Le prévenu a rejoint le Portugal où il y a vécu seul à partir de 1991, tandis qu’elle et ses
enfants, restaient au ADRESSE2.) afin de leur offrir une meilleure vie sur le plan
matériel en leur envoyant régulièrement de l’argent. Elle précise qu’il se rendait de
temps à autre au ADRESSE2.) pour leur rendre visite.
En 2004, leur fille aînée PERSONNE6.) a rejoint le Luxembourg et à partir de 2009 ses
deux fils vivaient déjà avec leur père au Portugal. Cette même année, elle l’a rejoint au
Portugal et ils se sont mariés en 2010, pour ensuite regagner le Luxembourg.
Questionnée quant aux violences exercées par le prévenu, elle déclare qu’il la giflait et
la frappait avec une ceinture lorsqu’ils vivaient au ADRESSE2.) et cela même à des
époques où elle se trouvait enceinte.
Elle explique que les faits de violence ont eu lieu lorsqu’il revenait au ADRESSE2.) et
précise qu’à plusieurs occasions ses enfants ont dû intervenir. Elle déclare que le
prévenu était beaucoup plus calme au Luxembourg car « il ne pouvait pas me battre
impunément ».
Néanmoins, elle a subi deux agressions lorsqu’ils vivaient encore à ADRESSE6.), le
prévenu l’ayant à deux reprises prise par le cou. La première fois en raison de la présence
de leur fille à la maison, le prévenu a lâché prise et l’agression a cessé. La seconde fois
le prévenu a voulu avoir des relations sexuelles ce qu’elle a cependant refusé de sorte
que le prévenu lui a serré le cou. Quelques jours plus tard sa fille PERSONNE5.) lui a
d’ailleurs demandé l’origine des traces qu’elle avait au cou. Elle a ajouté que le prévenu
l’avait à une occasion menacée de la frapper avec une chaise, mais qu’un de ses fils est
intervenu afin de l’en dissuader.
Sur question elle explique qu’en l’an 2015, ils avaient eu beaucoup de sujets de discorde
et qu’en date du 10 mars 2015 le prévenu lui a, lors d’une de leurs disputes, lancé qu’il
ne voudrait pas avoir de relation avec elle « même si elle était la seule femme sur terre ».
Elle indique qu’elle s’était alors sentie particulièrement injuriée, de sorte qu’elle a alors
décidé de faire chambre à part.
Elle confirme qu’en date du 11 mai 2015, le prévenu l’a menacée de la tuer si elle
touchait une plus grande part que lui lors de la vente de leur maison commune au
ADRESSE2.).
A la question de savoir si elle avait pris son mari au sérieux, elle a répondu qu’elle ne
sait pas ce qui lui passe par la tête, il n’aurait cependant pas brandi d’arme ou fait de
gestes pour l’intimider.
Le prévenu n’a cependant par la suite plus proféré de menaces de ce genre à son
encontre.
Questionnée quant au premier viol, elle déclare que durant la nuit du 2 mai 2015, elle
dormait dans la chambre de sa fille et la porte était fermée, mais pas verrouillée, étant
donné qu’il n’y a pas de clé pour celle-ci. Son mari est alors entré dans la chambre à un
moment donné sans rien dire et elle en a fait de même. Le prévenu a ensuite regagné sa
chambre à coucher. Elle s’est alors levée pour refermer la porte.
Elle précise qu’elle était vêtue d’une chemise de nuit ainsi que d’un slip.
Quelques instants plus tard, le prévenu est revenu. Elle précise qu’il était nu et avait une
érection. Il a ensuite dit « je vais en finir avec toi et tu vas quitter la maison ». Elle
indique être restée allongée sur le dos, étant donné qu’elle ne voulait pas l’affronter
seule. Elle explique avoir, à plusieurs occasions, essayé de se lever, mais le prévenu l’a
maintenue dans le lit. Le prévenu a ensuite mis son avant-bras sur son cou afin de la
maintenir pour ensuite lui tirer le slip vers le bas. Elle indique avoir en vain tenté de
maintenir son sous-vêtement. Le prévenu l’a ensuite pénétrée avec son pénis dans son
vagin et si elle ne peut pas dire combien de temps le prévenu l’a maintenue ainsi, il n’a
quitté la chambre à coucher que vers deux heures du matin.
Sur question, elle déclare avoir à plusieurs reprises dit à son mari « je ne veux rien avoir
avec toi », ce dernier ne lui a cependant pas répondu et s’est mis sur le lit pour ensuite
monter sur elle.
Dans la mesure où il n’y avait personne à la maison, elle n’a pas crié à l’aide.
Aux alentours de 6.00 ou 7.00 heures du matin, le prévenu est à nouveau entré dans sa
chambre et lui a demandé de ne rien révéler à leurs enfants et de ne pas contacter la
police au sujet de ce qui venait de se passer, étant donné qu’il risquait d’être expulsé du
domicile.
Elle indique qu’elle avait eu des contusions suite à l’agression et qu’elle avait été blessée
au genou droit. Le prévenu lui a d’ailleurs amené une pommade pour son genou.
Elle déclare avoir gardé tout pour elle jusqu’au 8 mai 2015, jour du baptême de son
petit-fils. Lors de celui-ci, sa fille PERSONNE6.) a constaté qu’elle ne marchait pas
bien et qu’elle était blessée au genou. Sa fille a insisté pour savoir ce qui s’était passé et
elle s’est alors confiée à elle.
Dans la mesure où la témoin est éprouvée, la suite de son audition est reportée au 29
octobre 2015.
Elle déclare lors de cette seconde audition ne plus se rappeler exactement comment elle
a été blessée lors de la première agression sexuelle, mais que le prévenu avait à un
moment donné mis son genou sur le sien, prenant ainsi appui sur elle. Le prévenu lui a
également donné deux coups de pied au genou en question lorsqu’elle était debout lors
d’une de ses vaines tentatives pour quitter la chambre.
Elle ajoute qu’elle avait également des hématomes à la cuisse droite et des douleurs au
niveau de l’orteil de cette jambe. Elle précise avoir traité ces blessures avec de la
pommade et ne pas avoir évoqué celles-ci lors de ses consultations médicales. Elle
indique être gênée pour ne pas avoir mentionné ces détails lors de son audition policière.
Elle déclare « j’ai l’impression de compromettre mon mari et de mettre mes enfants dans
une situation délicate par rapport à nous deux ».
Questionnée quant au fait qu’elle avait déclaré qu’elle allait remettre le slip qu’elle avait
porté la nuit en question à la police, elle explique qu’elle pensait le posséder encore,
mais qu’elle a constaté qu’elle l’a probablement brulé avec un lot d’anciens sous-
vêtements au courant du mois de juin de cette année.
Elle explique qu’entre ce fait et celui du 9 mai, elle et son mari ne s’adressaient plus la
parole et ne communiquaient que par des notes écrites au sujet des repas.
Concernant le fait en question, elle indique que vers 06.00 heures du matin, le prévenu
s’est à nouveau rendu dans la chambre où elle dormait. A cette occasion, elle était
également vêtue d’une chemise de nuit ainsi que d’un slip et le prévenu est entré dans
la chambre dont la porte était fermée, mais non pas verrouillée. Le prévenu était vêtu
d’un haut de pyjama ainsi que d’un pantalon. Il s’est assis au bord du lit et a commencé
à la caresser. Elle indique qu’elle lui à nouveau fait comprendre qu’elle ne voulait pas
de rapport sexuel avec lui. Il a cependant continué à lui caresser la poitrine puis son
entrejambe. Ensuite, le prévenu est monté sur le lit et a retiré la couverture. Il s’est
déshabillé et lui a nouveau retiré son slip pour la pénétrer vaginalement.
L’acte n’aurait pas duré longtemps, environ une dizaine de minutes, et après avoir
éjaculé, son mari a quitté les lieux.
Elle déclare s’être rendue le lendemain auprès de la police et qu’une assistante sociale
lui a conseillée de consulter un gynécologue. Cependant, sa fille l’en a dissuadée étant
donné qu’elle avait déjà consulté un médecin auparavant.
Sur question, elle déclare n’avoir rien dit au prévenu lorsqu’il l’a caressée avant l’acte
sexuel, alors qu’elle lui avait dit auparavant qu’elle ne voulait rien avoir avec lui.
Après l’acte, elle lui a demandé pourquoi il avait eu une relation avec elle, alors qu’il
lui avait dit que même si elle était la dernière femme sur terre, il n’en voudrait point. Le
prévenu lui a répondu qu’il avait bien dit cela, mais que dorénavant il ne le dirait plus.
Sur question, elle déclare qu’elle s’est débattue et que le prévenu l’a maintenue avec ses
mains.
Confrontée par le magistrat instructeur pourquoi elle n’a pas révélé cela lors de la
première description des faits alors qu’elle a indiqué qu’elle s’était laissez-faire, elle
déclare avoir été gênée et n’avoir « voulu compromettre personne ».
Elle explique que son mari n’a pas réussi à la convaincre d’avoir des rapports sexuels
avec elle, et elle précise le lui avoir dit dès qu’il est entré dans la chambre, ce n’est que
lors du rapport que le prévenu l’a maintenue avec force. Elle n’a à nouveau pas crié étant
donné qu’il n’y avait personne dans la maison.
Elle indique ne pas avoir fait de demande de prolongation d’expulsion du prévenu du
domicile commun étant donné qu’il lui a par l’intermédiaire de leur fille fait comprendre
qu’il ne comptait plus revenir à la maison.
Sur question, elle déclare ne pas avoir introduit de procédure de divorce n’ayant pas les
moyens de payer un avocat, ces enfants devant même l’aider à payer le loyer.
Les déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction
PERSONNE1.) est entendu par le magistrat instructeur en date du 9 novembre 2015. Il
conteste les accusations portées par son épouse contre lui. Il s’estime être la victime
d’un complot fomenté par son épouse et ses filles qui auraient une très forte relation
avec leur mère et voudraient se venger parce qu’il avait été un père absent. Il indique
qu’il ne l’a certainement pas battue au ADRESSE2.), alors qu’ils vivaient dans un petit
village où la famille de sa femme résidait également, de sorte que s’il aurait fait pareille
chose tout le village aurait été en émoi.
Il confirme cependant avoir eu une dispute avec sa femme au sujet du petit ami de leur
fille qui voulait venir vivre à la maison, ce qu’il n’a pas accepté, étant donné qu’il
estimait cette relation peu sérieuse. Tant sa femme que sa fille lui auraient alors reproché
qu’il avait fait attendre vingt ans son épouse pour qu’elle puisse venir vivre sous le
même toit et qu’il convenait de ne pas répéter cela pour leur fille.
Il y aurait également eu une mésentente autour d’un véhicule qu’ils comptaient acheter
pour le ADRESSE2.) et dont il devait participer à hauteur de moitié au financement.
Cependant, il était d’avis que le véhicule devait pouvoir être utilisé par lui, sa femme et
leur fille ainée et non pas uniquement par cette dernière.
Il ajoute que sa fille PERSONNE5.) a quitté leur domicile au mois d’avril 2015 et lui a
laissé un mot lui demandant de soit quitter la maison soit de lui restituer les frais
d’agences ainsi que la caution de leur logement. Il précise que leur fille avait
effectivement payé ceux-ci pour leur famille.
Plus tard dans la semaine, leur fille ainée l’a contactée afin qu’il aille vivre dans
l’appartement d’PERSONNE5.) tandis que cette dernière reviendrait à la maison,
proposition qu’il n’a pas acceptée, étant donné qu’il payait le loyer pour la maison.
Il estime qu’il s’agit-là des raisons pour lesquelles sa femme et ses filles l’accusent
faussement.
Il indique que le jour de son expulsion, à savoir le 12 mai 2015, le filleul de son épouse,
un dénommé PERSONNE7.) vivant à ADRESSE8.), l’a contacté pour lui demander ce
qui s’était passé lors du baptême du fils de sa fille PERSONNE6.). Son épouse aurait
durant cet événement dit à un de ses fils issu d’une autre relation « de l’oublier ». Plus
tard le soir, il aurait confronté sa femme quant aux propos tenus et une dispute a éclaté.
Il lui aurait alors fait comprendre que leur relation ne fonctionnait plus et qu’il fallait
partager leur maison au ADRESSE2.). Sur ce, son épouse aurait quitté la maison en
criant qu’elle allait contacter la police.
Il indique que leur relation avant 2015 était bonne et qu’ils avaient des projets comme
par exemple acheter une voiture pour le ADRESSE2.).
Il conteste avoir pris son épouse par le cou à deux occasions.
Le prévenu déclare qu’il ne correspondrait également pas à la vérité qu’il aurait menacé
sa femme à l’aide d’une chaise et que son fils PERSONNE4.) a dû intervenir.
Concernant le fait que lui et son épouse ont fait chambre séparée, il déclare qui suite à
la dispute au sujet de la venue à la maison du petit ami de sa fille PERSONNE5.), il a
dormi pendant deux semaines sur le canapé pour ensuite regagner la chambre conjugale,
sa femme allant dormir dans celle de leur fille.
Questionné quant à sa leur vie de couple au moment des faits, le prévenu déclare avoir
eu un seul rapport sexuel avec sa femme pendant la période allant de mars à mai.
Confronté à ses déclarations faites auprès de la police, il explique qu’il arrivait à son
épouse d’avoir de sauts d’humeurs ou de ne pas avoir envie de coucher avec lui, mais il
parvenait toujours à la convaincre en l’amadouant. Il lui aurait dit « que nous étions
ensemble depuis tellement d’années, que nous étions sortis ensemble depuis que nous
étions enfants. »
En tout cas, le dernier rapport sexuel aurait eu lieu lorsqu’ils dormaient encore ensemble
et son épouse aurait été consentente. Il conteste le déroulement des faits avancé par sa
femme et fait remarquer que lors de leur rapport, il portait toujours un pyjama ou un
short.
Il fait d’ailleurs valoir que sa femme pouvait être dominante et que pendant un certain
temps elle dirigeait les affaires familiales contrairement à ce que cette dernière affirme.
Par ailleurs, il serait faux qu’il l’aurait blessée au genou, étant donné que cette dernière
avait constamment des problèmes avec ceux-ci et qu’il aurait appliqué de la pommade
pour la soulager de ses douleurs. Son épouse aurait constamment eu des problèmes pour
marcher.
Questionné quant au dernier rapport sexuel qu’il a eu avec sa femme, il déclare que
celle-ci était fatiguée et de mauvaise humeur, mais il a réussi à la convaincre. Il aurait
commencé à la caresser et lui aurait ensuite enlevé son slip. A aucun moment, sa femme
lui aurait dit d’arrêter. Ils auraient eu un rapport sexuel normal et auraient tous les deux
joui.
Il n’aurait jamais menacé sa femme de la tuer si cette dernière venait à recevoir une plus
grosse part dans la vente de leur maison au ADRESSE2.).
Le prévenu verse encore le mot laissé par sa fille PERSONNE5.).
Quant à l’expertise de crédibilité d’PERSONNE2.)
Par ordonnance du Juge d’instruction datée du 4 juillet 2016, le psychologue
Robert SCHILTZ est nommé en tant qu’expert afin de procéder à un examen de
crédibilité des déclarations d’PERSONNE2.).
Dans son rapport d’expertise daté du 19 septembre 2016, l’expert retient, qui que :
Sur la base de nos données, nous pouvons donc répondre à la question posée :
1) Madame PERSONNE2.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie
neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la
mémoire.
2) L’examen psychologique n’a pas mis en évidence d’éléments susceptibles de
mettre en doute la crédibilité de ses déclarations. Il y a convergence entre les
caractéristiques de son discours et le fonctionnement de sa personnalité. D’autre
part, les tests font apparaître un vécu résiduel de stress post-traumatique.
Quant à l’expertise psychiatrique du prévenu PERSONNE1.)
En vertu d’une ordonnance émise le 19 octobre 2016 par le Juge d’instruction, le docteur
Edmond REYNAUD a été nommé expert avec la mission de procéder à une expertise
psychiatrique sur la personne de PERSONNE1.).
Dans son rapport d’expertise mentale daté du 29 novembre 2016, le docteur
REAYNAUD conclut ce qui suit :
1/ Au moment des faits, PERSONNE1.) précité :
-
N’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le
contrôle de ses actes.
-
N’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé
le contrôle de ses actes.
2/ A ce jour, PERSONNE1.) précité :
-
Ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique du terme.
-
Il est parfaitement accessible à une sanction pénale.
-
La question de la curabilité est une question sans objet.
-
Quant à la ré-adaptabilité, l’intéressé, en bonne santé, possède des habiletés
sociales l’autorisant à une adaptation socio-professionnelle correcte.
3/ Concernant sa personnalité d’un point de vue sexuel, il a toujours écarté toute
difficulté sur le plan sexuel, prétendant avoir intégré la notion du « consentement » et
le respect de l’autre, mais visiblement, l’interprétant de manière égocentrique au gré
de ses propres désires ou pulsions.
Il apparait totalement imperméable à toute autocritique sur ce plan, ses capacités
d’introspection et d’analyse étant très déficitaires.
Les déclarations à l’audience
A l’audience du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a dans les grandes lignes
maintenu ses déclarations antérieures faites tant auprès de la police que devant le
magistrat instructeur. Il a expliqué avoir été marié pendant 34 ans avec PERSONNE2.)
et que cette dernière aurait été capricieuse lorsqu’il voulait avoir des rapports sexuels. Il
a avancé que depuis les faits, lui et sa femme ont encore eu quatre rencontres intimes
jusqu’en 2018.
Le témoin PERSONNE3.), Commissaire affecté actuellement à l’encadrement de la
police, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé
les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et
procès-verbaux de police dressés en cause.
L’expert Robert SCHILTZ a réitéré les constatations et conclusions consignées dans
son rapport d’expertise.
A la barre, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures.
Elle a expliqué ne pas avoir quitté le prévenu plus tôt alors qu’ils avaient 5 enfants
ensemble. Elle a précisé que lors de la première agression sexuelle, le prévenu est entré
dans la chambre et est monté sur le lit pour ensuite se mettre sur elle et la prendre avec
force à la gorge. Elle explique que « là j’étais tétanisée et traumatisée ». Son mari a
continué de la serrer au cou. A un moment donné, ils sont tombés par terre et le prévenu
lui a donné des coups pour la remettre ensuite sur le lit. L’agression a duré jusqu’à 02.00
heures du matin.
Quant aux menaces que le prévenu a proférées à son encontre en date du 11 mai 2015,
elle a déclaré avoir pris celles-ci au sérieux.
Sur question, elle a expliqué que son mari ne lui était pas fidèle, raison pour laquelle
elle n’a plus voulu avoir de relations avec lui à partir d’un certain moment, mais il
l’aurait forcée. Elle a déclaré qu’elle s’était en quelques sorte habituée à cette situation.
Elle a confirmé que lorsqu’ils vivaient à ADRESSE6.), le prévenu a tenté de la frapper
avec une chaise, de sorte qu’un de ses fils a dû s’interposer.
Elle a également précisé qu’au moins à deux occasions le prévenu lui a serré le cou, une
fois lors du premier viol et la seconde avant celui-ci.
Elle a contesté avoir encore eu des relations sexuelles avec le prévenu après le dépôt de
sa plainte. Elle a précisé avoir juste encore eu un contact avec son ex-mari afin de régler
la situation en relation avec leurs biens communs au ADRESSE2.).
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment qu’à l’époque des faits, la
relation entre ses parents n’était pas bonne. Il a confirmé qu’à une occasion son père
avait tenté de frapper leur mère avec une chaise lorsqu’ils vivaient à ADRESSE6.).
Il a déclaré que ce n’est que lorsqu’il a vécu ensemble avec le prévenu au Luxembourg
qu’il a découvert son vrai visage, à savoir quelqu’un d’agressif qui s’en prenait tant à
ses enfants qu’à leur mère.
Quant à la prescription
Si les faits remontent à près de 10 ans et que la procédure s’est avérée particulièrement
lente, des actes de poursuites ont régulièrement été posés, de sorte que tant la
prescription quinquennale que décennale ne sont pas acquises en l’espèce.
Quant au déroulement des faits
Au vu des contestations de PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’en matière pénale,
en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le
juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est
lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
D’emblée, le Tribunal relève que le prévenu bien qu’il conteste que son épouse n’eût
pas été consentante lors des rapports sexuels qu’ils ont eus, a déclaré lors de son audition
policière « avant l’acte elle fait du cinéma ». Il a ajouté que « toutes les femmes le font
d’ailleurs » et « après quelques minutes elle se laisse faire quand-même ».
Devant le Juge d’instruction et à l’audience, il a nuancé ses propos en indiquant qu’il
convainquait son épouse de coucher avec lui en lui parlant, ce qui suscite l’interrogation
étant donné qu’il ressort du dossier répressif que le couple ne fonctionnait pas bien et
qu’il s’agissait plutôt d’un mariage de circonstance arrangé au ADRESSE2.) que d’une
relation amoureuse.
Le prévenu semble d’ailleurs, tel que cela ressort de ses déclarations, estimer que son
épouse lui doit une certaine obéissance et il martèle sans cesse qu’ils sont mariés depuis
34 ans.
L’expert REYNAUD a d’ailleurs relevé que « Concernant sa personnalité d’un point
de vue sexuel, il a toujours écarté toute difficulté sur le plan sexuel, prétendant avoir
intégré la notion du « consentement » et le respect de l’autre, mais visiblement,
l’interprétant de manière égocentrique au gré de ses propres désires ou pulsions. » Au
vu des déclarations du prévenu à l’audience, le Tribunal arrive à la même conclusion.
Il y a lieu de relever qu’PERSONNE2.) a déclaré s’être confiée à ses deux filles quant
aux viols qu’elle aurait subis et celles-ci ont confirmé cela lors de leurs auditions
policières. Il ressort encore de leurs déclarations que les révélations de leur mère ont eu
lieu avant le dépôt de la plainte.
Le Tribunal constate encore une constance dans les déclarations d’PERSONNE2.),
même si elle a omis dans un premier temps certains détails devant le juge d’instruction.
Il ressort cependant également de ses interrogatoires qu’elle était gênée et qu’elle ne
voulait pas « compromettre » le père de ses enfants.
Les déclarations d’PERSONNE2.) selon lesquelles elle avait du mal à marcher lors du
baptême de son petit-fils suite au coups reçus entre autres sur son genou, ont été
confirmées lors de l’audition d’PERSONNE5.) qui a indiqué que sa mère boitait le jour
en question, de sorte qu’elle lui a demandé ce qu’elle avait, cette dernière lui répondant
que ses chaussures lui faisaient mal.
L’expert SCHILTZ a en outre conclu à la crédibilité d’PERSONNE2.).
Concernant les violences et menaces qui sont également contestées, le Tribunal relève
que l’ensemble des enfants d’PERSONNE2.) ont confirmé les déclarations de leur mère
selon lesquelles, le prévenu était quelqu’un de violent et qu’il frappait son épouse.
Ils ont tous été marqués par l’épisode lors duquel le prévenu a tenté de frapper leur mère
à l’aide d’une chaise et PERSONNE4.) a confirmé ce fait à la barre sous la foi du
serment.
PERSONNE4.) a encore observé que le prévenu avait à une occasion pris sa mère par
le cou au ADRESSE2.) de sorte que ce dernier n’en était pas à son premier essai,
lorsqu’il en a fait de même à ADRESSE6.) selon sa femme.
Certes, le dossier médical d’PERSONNE2.) ne permet pas d’infirmer ni de confirmer
les violences qu’elle aurait subies, cependant l’expert SCHILTZ a relevé auprès de cette
dernière un vécu résiduel de stress post-traumatique.
S’y ajoute que l’affirmation du prévenu selon laquelle sa femme serait plus forte que lui
est une tentative dérisoire de se déresponsabiliser.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal accorde crédit aux
déclaration d’PERSONNE2.) et rejette l’hypothèse du complot fomenté par cette
dernière et ses enfants contre le prévenu tel que ce dernier l’avance.
Quant aux infractions
L’infraction de coups et blessures sur conjoint est établie tant en fait qu’en droit, étant
donné que le Tribunal a accordé crédit aux déclarations de la victime.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est cependant rapportée en
l’espèce par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il y a lieu de retenir
l’infraction libellée sub 1) à titre subsidiaire.
Les infractions de menaces par gestes et verbales avec condition sont également établies
au vu des déclarations des témoins sous la foi du serment et du fait qu’PERSONNE2.)
a indiqué à la barre avoir pris celles-ci au sérieux.
Quant aux infractions de viol, le Tribunal tient à rappeler que l’article 375 alinéa 1er du
code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y
consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,
ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer
la résistance. »
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
* un acte de pénétration sexuelle,
* l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de
menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
* l’intention criminelle de l’auteur.
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de
pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375 alinéa 1er du code pénal.
Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.
En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas
perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ
d’application de l’article 375 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe
ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre
part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.
En l’occurrence, le Tribunal retient que les différentes dépositions d’PERSONNE2.) qui
n’ont pas varié d’un iota à ce sujet sont tout à fait concordantes et matériellement
possibles, et établissent clairement que le prévenu PERSONNE1.) a commis des actes
de pénétration vaginale avec son pénis au mois de mai 2015.
L’élément matériel de l’infraction se trouve partant établi.
L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du
viol.
Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou
morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par
l'auteur.
Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article
375 du code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence
physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de
contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime,
le but poursuivi par l'auteur de l'action.
Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y lieu de se référer
à la définition contenue à l'article 483 du code pénal.
Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique
exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux
violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour
entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25
mars 1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes
directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une
influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à
un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait
de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même
d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de
fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v°
vol, n° 602).
En l’espèce, il résulte du récit clair, répété et détaillé d’PERSONNE2.), tant par devant
les agents de police que par devant le juge d’instruction lors de sa comparution, qu’en
date des 3 et 9 mai 2015, PERSONNE1.) s’est mis sur sa conjointe et l’a immobilisée
en lui tenant les bras pour ensuite la pénétrer dans son vagin avec son pénis, il est encore
constant en cause qu’il lui a alors donné des coups au niveau du genou au point que la
victime boitait encore le 8 mai, lors de baptême de son petit-fils, fait que sa fille
PERSONNE5.) avait d’ailleurs remarqué.
L’absence de consentement de la victime est partant établie pour les deux faits de viol
mis à charge du prévenu.
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a
été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté
de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des
violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant
normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime
(GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement
indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un
sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la
curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n°
77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
Dans la mesure où le Tribunal a accordé crédit aux déclarations d’PERSONNE2.) quant
à l’emploi de violences par le prévenu, l’intention criminel de ce dernier ne fait dès lors
pas l’ombre d’un doute.
Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs du viol sont tous
établis à charge de PERSONNE1.) avec la circonstance aggravante de l’article 377
du Code pénal qu’ils ont été commis sur son conjoint.
Au vu des éléments du dossier répressif, des conclusions des experts et des déclarations
des témoins à l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) notamment à deux reprises depuis l’arrivée du couple au Luxembourg en août
2010, plus précisément à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), notamment en la
prenant violemment par le cou,
2) depuis l’arrivée du couple au Luxembourg en août 2010 à ADRESSE6.), sinon à
L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce d’avoir menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en brandissant une chaise en métal dans sa direction tout en
lui disant qu’il allait la frapper sur la tête avec ladite chaise ;
3) le 11 mai 2015 au courant de la soirée à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, avec ordre, d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, en
lui disant notamment les propos suivants :
-
que si elle récupérait une plus grande somme d’argent du partage de leur
maison au ADRESSE2.) qui lui, il allait la tuer et se suicider ensuite,
-
qu’il allait la tuer si elle le dénoncerait à la police pour les violences subies,
partant chaque fois avec ordre ou sous condition ;
4) le 3 mai 2015 vers 00.21 heures à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide
de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son
épouse PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin, sans
consentement de celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas
de relation sexuelle avec lui, et notamment à l’aide de menaces et de violences, à
savoir, en la menaçant verbalement avec les propos : « ech maachen dech fäerdeg »
et en la tenant par les bras, en l’immobilisant et en la plaquant sur le lit, ceci
notamment en la bloquant avec son avant-bras au niveau de son cou, ainsi qu’en lui
arrachant ses sous-vêtements et en lui donnant des coups entraînant de multiples
blessures sur tout son corps, notamment au genou, partant en la mettant ainsi hors
d’état d’opposer de la résistance ;
5) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment le 9 mai 2015 vers 06.00 heures à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelconque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à
l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son
épouse PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin, sans
consentement de celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas
de relation sexuelle avec lui, et notamment à l’aide de menaces et de violences, ceci
en la maintenant fortement et en la bloquant avec ses mains, afin qu’elle ne puisse
pas s’enfuir, respectivement se débattre, ainsi qu’en lui tenant les bras, partant en la
mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance. »»
Le dépassement du délai raisonnable
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme «
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »
et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans
aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,
27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une
infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui
correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du
suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet
1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande
[GC], § 143).
En l’espèce, le prévenu a été entendu par la police quant aux faits en date du 12 mai
2015, de sorte que le point de départ du délai raisonnable se situe à cette date.
La durée de la procédure de près de 9 ans pour une affaire assez simple, prise dans sa
globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt
Dobbertin c. France du 25 février 1993).
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le
juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du
dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,
l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de
cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement
que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable
ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire
se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page
792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable
n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code
d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites
pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple
déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue
par la loi ».
En l’espèce, le dépassement du délai raisonnable n’a pas entraîné un dépérissement des
preuves, de sorte qu’il convient uniquement d’en tenir compte au niveau de la peine.
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double
du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues.
Les viols retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis, en application des articles
375 alinéa 1er et 377 point 5° du Code pénal de la réclusion de sept à vingt ans. Suite
à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, en application de l’article 74
du code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 327 du Code pénal, les menaces verbales d’attentat contre les
personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont
punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
3.000 euros.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du code pénal, ensemble l’article 266 du
code pénal, les menaces d’attentat par gestes proférées à l’encontre de son épouse et de
ses descendants sont punies d’un emprisonnement de six mois à 1 an et d’une amende
de 251 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant
pas entraîné d’incapacité de travail personnel portés contre la personne avec le prévenu
vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 409 du code pénal
pour l’infraction de coups et blessures volontaires sur conjoint, à savoir une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros, au vu de
l’amende obligatoire à prononcer.
Si les faits retenus à charge du prévenu sont d’une gravité indiscutable, le Tribunal
retient qu’actuellement le prévenu ne constitue plus un danger pour les membres de sa
famille. Etant donné l’ancienneté des faits, la fonction rétributive de la peine n’est plus
remplie, trop de temps s’étant écoulé entre la commission des faits et le jugement du
prévenu.
Au vu de ce qui précède et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, il y
a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 48 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne de cette faveur. Au vu de
l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, il convient
donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Au vu des explications du prévenu quant à sa situation financière, le Tribunal décide de
ne pas prononcer de peine d’amende à l’égard de PERSONNE1.), conformément à
l’article 20 du code pénal.
Aux termes de l’article 378 alinéa 1er du Code pénal, les coupables des infractions de
viol seront en outre condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4,
5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) aux prédites interdictions
telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement pour la durée de 5 ans, en
application de l’article 24 du Code pénal.
Au civil :
A l’audience publique du 20 février 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame, à titre de dommage moral, la somme de 35.000 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, cette demande est à déclarer fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 février 2024, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendu en ses
explications, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quarante-huit (48) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.837,02 euros (dont 1.425 euros et 1.360 euros pour les
rapports d’expertise psychologique) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans des droits
énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer
en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement
d’enseignement.
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant de, ex aequo et bono, cinq mille (5.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 février 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 44, 65, 66, 74, 77, 327, 329, 330-1, 375, 377 et
409 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6 §
1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont mention a été faite à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne THEISEN, attachée de
Justice et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.