Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_785 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple offenses, imposes suspended prison term and civil damages.

Numéro de cause TAL12_785
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 327, 329, 330-1, 375, 377, and 409 of the Penal Code. The court found the defendant liable for moral damages against the private party and imposed a five-year prohibition on holding public office. Although the defendant raised a complaint regarding an excessive delay, the court proceeded with the conviction and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 327, 329, 330-1, 375, 377, 409 du Code pénal; Le tribunal, après avoir entendu les parties et les témoins, condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement suspendue et à des dommages-intérêts civils.

Mots-clés

Généré par l'IA
Penal Code offenses suspended prison sentence civil damages award prohibition of public office moral damages criminal procedure rehabilitation measures représentation de la violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 44, 65, 66, 74, 77, 327, 329, 330-1, 375, 377 et 409 du Code pénal
et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme «
Article 453 du Code des assurances sociales
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Article 56 al. 2 du Code pénal
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 375 du code pénal
d’application de l’article 375 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe
article 483 du code pénal
à la définition contenue à l'article 483 du code pénal.
article 377 du Code pénal
établis à charge de PERSONNE1.) avec la circonstance aggravante de l’article 377
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt n° 785/2024

Not.: 14458/15/CD

1x ex.p. (s)

1x art 11

Audience publique du 21 mars 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire,

- prévenu -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 30 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 327, 329, 330-1, 375, 377 et 409 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA

SILVA MARTINS renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite

entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.) assistée de l’interprète assermenté à

l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, PERSONNE4.) et le témoin et expert

Robert SCHILTZ furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA

MARTINS lors de la déposition des témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et de

l’expert Robert SCHILTZ.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations adressées à la Caisse Nationale de Santé en date du 30 janvier 2024

en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 398 rendue en date du 20 février 2019 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne

l’infraction aux articles 375 et 377, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 375 et 377.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le psychologue Robert

SCHILTZ en date du 19 septembre 2016.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le Dr. Edmond REYNAUD en

date du 29 novembre 2016.

Vu le procès-verbal numéro 30322/20145 du 11 mai 2015, dressé par la Police Grand-

Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, Commissariat de Proximité de

Differdange.

Vu les rapports dressés en cause.

Au pénal :

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment

à deux reprises depuis l’arrivée du couple au Luxembourg en août 2010, plus précisément à

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

principalement,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), notamment en la prenant violemment par le cou,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en la prenant violemment par le cou ;

2) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment

depuis l’arrivée du couple au Luxembourg en août 2010 à ADRESSE6.), sinon à L-ADRESSE7.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment

en brandissant une chaise en métal dans sa direction tout en lui disant qu’il allait la frapper sur la tête

avec ladite chaise ;

3) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

le 11 mai 2015 au courant de la soirée à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, en lui

disant notamment les propos suivants :

-

que si elle récupérait une plus grande somme d’argent du partage de leur maison au

ADRESSE2.) qui lui, il allait la tuer et se suicider ensuite,

-

qu’il allait la tuer si elle le dénoncerait à la police pour les violences subies,

partant chaque fois avec ordre ou sous condition ;

4) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

le 3 mai 2015 vers 00.21 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse

PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin, sans consentement de celle-ci,

alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, et notamment

à l’aide de menaces et de violences, à savoir, en la menaçant verbalement avec les propos : « ech

maachen dech fäerdeg » et en la tenant par les bras, en l’immobilisant et en la plaquant sur le lit, ceci

notamment en la bloquant avec son avant-bras au niveau de son cou, ainsi qu’en lui arrachant ses sous-

vêtements et en lui donnant des coups entraînant de multiples blessures sur tout son corps, notamment

au genou, partant en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance ;

5) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

le 9 mai 2015 vers 06.00 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelconque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre

ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son épouse

PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin, sans consentement de celle-ci,

alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, et notamment

à l’aide de menaces et de violences, ceci en la maintenant fortement et en la bloquant avec ses mains,

afin qu’elle ne puisse pas s’enfuir, respectivement se débattre, ainsi qu’en lui tenant les bras, partant

en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance. »

Quant aux faits

En date du 11 mai 2015, PERSONNE2.) se rend à la police pour déposer plainte contre

son mari, le prévenu PERSONNE1.). Elle déclare être mariée avec celui-ci depuis le 6

avril 2010 et vivre ensemble au Luxembourg avec ce dernier depuis environ 5 ans. Ils

formeraient cependant un couple depuis 34 ans.

Elle indique que le prévenu l’agresse quotidiennement et l’aurait, à plusieurs occasions,

frappée durant leur vie commune.

Elle indique que depuis le 10 mars 2015, elle dort dans l’ancienne chambre de sa fille,

étant donné que son mari l’avait menacée de la « taper » le jour en question. Le 2 mai

de cette année, le prévenu l’aurait forcée à avoir un rapport sexuel malgré le fait qu’elle

lui avait dit qu’elle n’y consentait pas. PERSONNE1.) l’aurait alors tenue par les bras

pour ensuite lui remonter sa chemise de nuit et lui arracher ses sous-vêtements. Elle se

serait débattue, mais son mari lui aurait donné deux coups de pied au niveau du genou.

Le prévenu aurait alors introduit son pénis avec force dans son vagin et elle aurait dû

endurer le rapport forcé pendant une heure et demie. L’agression sexuelle aurait eu lieu

dans l’ancienne chambre de leur fille.

Elle enchaîne en déclarant que le samedi suivant vers 06.00 heures du matin, le prévenu

l’a à nouveau violée en lui retenant les bras, mais cette fois-ci le rapport sexuel n’a duré

qu’environ 10 minutes et le prévenu est ensuite parti travailler.

Elle déclare qu’en date de ce jour, le prévenu lui a dit qu’il comptait vendre leur maison

au ADRESSE2.) et que si elle recevait une plus grande part que lui, il allait la tuer et se

suicider par après.

Les auditions

Entendu en date du 12 mai 2015, le prévenu PERSONNE1.) déclare ne pas avoir de

problème dans son couple. Il indique que lui et sa femme ont encore des rapports sexuels

réguliers, le dernier remontant à environ deux semaines, tout en précisant que parfois

« avant l’acte elle fait du cinéma ». Il ajoute que « toutes les femmes le font d’ailleurs »

et « après quelques minutes elle se laisse faire quand-même ». Il conteste cependant

faire usage de contraintes physiques durant les rapports sexuels avec son épouse. Il

n’aurait jamais fait usage de violences et elle serait de toute façon plus forte que lui.

Il n’aurait jamais menacé son épouse ni injuriée celle-ci et aurait tout au plus eu des

disputes avec elle au sujet de leurs enfants. Leur relation aurait certes eu des hauts et des

bas, mais ne serait pas l’enfer décrit par sa femme. Il n’aurait d’ailleurs jamais dit qu’il

allait la tuer pour ensuite se suicider.

Il ajoute ne pas comprendre pourquoi PERSONNE2.) invente de telles histoires.

PERSONNE2.) est auditionnée en date du 17 septembre 2015. Elle maintient ses

déclarations antérieures faites lors du dépôt de sa plainte. Elle indique avoir été victime

d’agressions de la part de son mari qui la giflait, la tirait par les cheveux et la frappait

même à l’aide d’une ceinture. Elle précise qu’elle le craignait et qu’il l’intimidait. Elle

ajoute que ce dernier serait un coureur de jupons et qu’il lui a, à plusieurs occasions, été

infidèle.

A la question de savoir pourquoi elle ne l’a pas quitté plus tôt, elle explique que dans la

mesure où ils avaient des enfants communs et que le ADRESSE2.) était un pays pauvre,

elle dépendait de lui.

A la question de savoir si elle possède des preuves attestant des blessures subies suites

aux violences commises par son mari à son encontre, elle indique verser des certificats

médicaux établis par les docteurs Nicole WOHL et Romain GLODT.

A la question de savoir si un de leurs enfants a observé des scènes de violences, elle

déclare que son fils PERSONNE4.) est intervenu lorsque le prévenu voulait la frapper à

l’aide d’une chaise. Elle indique que ses autres enfants ont assisté à des agressions qui

ont eu lieu au ADRESSE2.). Il y aurait également eu une dispute violente au sujet de

leur fille PERSONNE5.) en raison du petit ami qu’elle fréquentait.

Questionnée quant au rapport sexuel forcé qu’elle aurait eu avec le prévenu en date du

2 mai 2015, elle déclare que son mari est rentré vers 21.00 heures à la maison et est entré

dans la chambre où elle dormait déjà. Après être entré dans la pièce, il serait reparti, de

sorte qu’elle se serait levée pour refermer la porte. Elle indique que le prévenu est revenu

pour ouvrir la porte et commencer immédiatement à l’agresser. Elle précise qu’elle se

trouvait couchée dans le lit à ce moment. Le prévenu aurait dit qu’il voulait avoir un

rapport sexuel, mais elle lui aurait répondu qu’elle ne voulait pas, tout en précisant qu’ils

n’avaient plus couché ensemble depuis près d’un mois.

Le prévenu se serait alors mis sur elle et l’aurait prise par les bras lorsqu’elle se serait

débattue. Il lui aurait remonté sa chemise de nuit pour ensuite arracher ses sous-

vêtements. Étant donné qu’elle se débattait, il lui aurait donné deux coups de pied

l’atteignant au genou droit. Elle indique que le prévenu a ensuite inséré avec force son

pénis dans son vagin. A plusieurs reprises, elle aurait réussi à se lever du lit, mais son

mari l’aurait rattrapée pour la remettre sur celui-ci. Le tout aurait duré jusqu’à deux-

heures du matin.

Après avoir éjaculé, le prévenu serait allé dans sa chambre.

Elle aurait pleuré toute la nuit et le lendemain, PERSONNE1.) serait venu la dissuader

de se rendre auprès de la police ou de révéler les faits à leurs enfants. Elle indique que

le prévenu a ensuite appliqué de la pommade sur son genou qui était enflé.

Concernant les faits du 9 mai 2015, elle déclare qu’au petit matin avant d’aller travailler

est entré dans la chambre de leur fille où elle dormait. Le prévenu se serait assis sur le

rebord du lit et aurait commencé à la caresser. Elle indique qu’elle ne voulait pas avoir

de rapport sexuel avec lui, mais ce dernier l’a alors prise par les bras afin qu’elle ne

puisse pas se débattre. L’acte aurait duré environ dix minutes cette fois-ci et après avoir

éjaculé, le prévenu serait parti au travail.

Sur question, elle déclare s’être confiée à ses deux filles quant aux viols qu’elle aurait

subis.

PERSONNE4.) est entendu par les enquêteurs en date du 22 septembre 2015. Il déclare

ne plus avoir de contact avec son père qui, après de nombreuses disputes, l’aurait mis à

la porte. Le prévenu l’aurait en outre à de nombreuses reprises frappé par le passé. Il

serait également violent à l’égard de sa mère et l’aurait à une occasion prise par la gorge

au ADRESSE2.).

Concernant sa mère, il décrit celle-ci comme étant une personne calme et avec laquelle

il entretiendrait une bonne relation. Il déclare que le prévenu « [mon père] est un

diable ».

Il décrit également un incident qui a eu lieu au Luxembourg lors duquel sa mère et le

prévenu avaient eu une discussion animée. A un moment donné, son père se serait levé

de façon abrupte pour ensuite menacer de frapper sa mère à l’aide d’une chaise en métal.

Il indique qu’il s’est alors interposé.

Il déclare que le prévenu maltraitait sa mère, lui manquait de respect et avait même

menacé de la tuer si elle osait se rendre auprès de la police. Il précise qu’il a, à de

nombreuses reprises, incité sa mère à porter plainte ce que cette dernière n’aurait

cependant pas voulu faire.

La relation entre le prévenu et sa mère serait catastrophique.

Entendue le même jour, PERSONNE6.), déclare ne plus avoir de contact avec son père

depuis le mois de mai. Cependant, elle aurait entretenu une bonne relation avec le

prévenu, tout en précisant que lorsqu’elle était petite, il était « très agressif » envers elle.

Néanmoins, le prévenu aurait été violent à l’égard de sa mère surtout lorsqu’ils vivaient

encore au ADRESSE2.) et elle ainsi que ses frères et sœurs ont suggéré à leur mère de

quitter le prévenu, alors qu’elle souffrait beaucoup des maltraitances de ce dernier.

Sur question, elle déclare que sa mère lui a confié qu’il s’est passé quelque chose au

mois de mai, mais elle ne veut pas en parler avec les enquêteurs.

Entendue en date du 2 octobre 2015, PERSONNE5.) déclare que le prévenu ne l’a

jamais frappée et elle qualifie sa relation avec son père de normale. Cependant, elle

aurait eu une dispute au courant du mois de mai de cette année avec le prévenu, alors

que sa mère aurait insisté pour que son petit ami vienne dormir à la maison lors de son

séjour au Luxembourg. Le prévenu n’aurait toutefois pas accepté et ils ont eu une

dispute, de sorte qu’elle a quitté la maison.

Concernant la relation de son père avec leur mère, elle décrit celle-ci comme très

mauvaise, ce dernier manquant de respect à son épouse et l’insultant constamment. Elle

déclare se rappeler seulement d’un incident lors duquel le prévenu aurait exécré des

violences à l’égard de sa mère, mes ses souvenirs sont lacunaires. Elle explique qu’elle

se souvient que son père s’est jeté sur sa mère et qu’il a à un moment donné tenté de la

frapper avec une table en bois.

Sa mère serait en revanche une personne calme et elle serait toujours occupée des

enfants, étant donné que le prévenu a longtemps vécu seul au Luxembourg.

Elle décrit la relation entre le prévenu et sa mère plutôt comme un mariage de

complaisance, son père veillant seulement à contribuer financièrement au ménage.

Concernant les agressions sexuelles que sa mère aurait subies, elle déclare avoir

remarqué le lendemain d’un incident que sa mère avait du mal à marcher. Elle l’aurait

questionnée é ce sujet et cette dernière lui a répondu que ses chaussures la gêneraient,

de sorte qu’elle ne s’est pas posé davantage de questions. Quelques jours après, sa mère

se serait confiée à sa sœur PERSONNE6.). Elle lui aurait fait les mêmes révélations lors

du baptême du fils de sa sœur le 9 ou 10 mai.

Elle ne veut cependant pas relater les confidences de sa mère.

Autres éléments de l’instruction

Les perquisitions effectuées au sein de la Caisse Nationale de Santé ne permettent pas

d’établir que PERSONNE2.) ait subie des blessures au niveau d’un de ses genoux avant

le 2 ou 3 mai de l’année 2015.

Le dénommé « PERSONNE7.) » auquel le prévenu fait référence lors de son

interrogatoire de première comparution ne peut être identifié par les enquêteurs à l’aide

des banques de données de la police.

Il est encore procédé à la saisie des dossiers médicaux ouvert au nom d’PERSONNE2.)

auprès des docteurs Nicole WOHL et Romain GLODT. Il ressort d’un courrier du

docteur Romain GLODT en date du 9 juin 2015 adressé au docteur Nicole WOHL qu’il

a vu PERSONNE2.) en consultation en date du 8 juin 2015 et que cette dernière s’est

plainte de douleurs persistantes au genou suite à une agression commise par son mari.

Le certificat médical en question fait état de douleurs, cependant leur origine exacte n’a

pas pu être déterminé.

Dans un courrier adressé au Juge d’instruction en date du 31 août 2016, le docteur

Romain GLODT détaille qu’il ressort de l’examen PERSONNE2.) effectué en date du

29 juin 2015 que cette dernière présente de l’arthrose, mais pas de séquelles en relation

avec un traumatisme récent.

Déclarations d’PERSONNE2.) devant le Juge d’instruction

Entendue sous la foi du serment, le témoin déclare avoir rencontré le prévenu en 1981

lorsqu’elle avait 18 ans au ADRESSE2.). Ils ont eu 5 enfants ensemble, cependant une

de leur fille serait décédée prématurément. Son mari n’était cependant pas un homme

fidèle et a en tout encore 6 autres enfants avec ses maîtresses.

Le prévenu a rejoint le Portugal où il y a vécu seul à partir de 1991, tandis qu’elle et ses

enfants, restaient au ADRESSE2.) afin de leur offrir une meilleure vie sur le plan

matériel en leur envoyant régulièrement de l’argent. Elle précise qu’il se rendait de

temps à autre au ADRESSE2.) pour leur rendre visite.

En 2004, leur fille aînée PERSONNE6.) a rejoint le Luxembourg et à partir de 2009 ses

deux fils vivaient déjà avec leur père au Portugal. Cette même année, elle l’a rejoint au

Portugal et ils se sont mariés en 2010, pour ensuite regagner le Luxembourg.

Questionnée quant aux violences exercées par le prévenu, elle déclare qu’il la giflait et

la frappait avec une ceinture lorsqu’ils vivaient au ADRESSE2.) et cela même à des

époques où elle se trouvait enceinte.

Elle explique que les faits de violence ont eu lieu lorsqu’il revenait au ADRESSE2.) et

précise qu’à plusieurs occasions ses enfants ont dû intervenir. Elle déclare que le

prévenu était beaucoup plus calme au Luxembourg car « il ne pouvait pas me battre

impunément ».

Néanmoins, elle a subi deux agressions lorsqu’ils vivaient encore à ADRESSE6.), le

prévenu l’ayant à deux reprises prise par le cou. La première fois en raison de la présence

de leur fille à la maison, le prévenu a lâché prise et l’agression a cessé. La seconde fois

le prévenu a voulu avoir des relations sexuelles ce qu’elle a cependant refusé de sorte

que le prévenu lui a serré le cou. Quelques jours plus tard sa fille PERSONNE5.) lui a

d’ailleurs demandé l’origine des traces qu’elle avait au cou. Elle a ajouté que le prévenu

l’avait à une occasion menacée de la frapper avec une chaise, mais qu’un de ses fils est

intervenu afin de l’en dissuader.

Sur question elle explique qu’en l’an 2015, ils avaient eu beaucoup de sujets de discorde

et qu’en date du 10 mars 2015 le prévenu lui a, lors d’une de leurs disputes, lancé qu’il

ne voudrait pas avoir de relation avec elle « même si elle était la seule femme sur terre ».

Elle indique qu’elle s’était alors sentie particulièrement injuriée, de sorte qu’elle a alors

décidé de faire chambre à part.

Elle confirme qu’en date du 11 mai 2015, le prévenu l’a menacée de la tuer si elle

touchait une plus grande part que lui lors de la vente de leur maison commune au

ADRESSE2.).

A la question de savoir si elle avait pris son mari au sérieux, elle a répondu qu’elle ne

sait pas ce qui lui passe par la tête, il n’aurait cependant pas brandi d’arme ou fait de

gestes pour l’intimider.

Le prévenu n’a cependant par la suite plus proféré de menaces de ce genre à son

encontre.

Questionnée quant au premier viol, elle déclare que durant la nuit du 2 mai 2015, elle

dormait dans la chambre de sa fille et la porte était fermée, mais pas verrouillée, étant

donné qu’il n’y a pas de clé pour celle-ci. Son mari est alors entré dans la chambre à un

moment donné sans rien dire et elle en a fait de même. Le prévenu a ensuite regagné sa

chambre à coucher. Elle s’est alors levée pour refermer la porte.

Elle précise qu’elle était vêtue d’une chemise de nuit ainsi que d’un slip.

Quelques instants plus tard, le prévenu est revenu. Elle précise qu’il était nu et avait une

érection. Il a ensuite dit « je vais en finir avec toi et tu vas quitter la maison ». Elle

indique être restée allongée sur le dos, étant donné qu’elle ne voulait pas l’affronter

seule. Elle explique avoir, à plusieurs occasions, essayé de se lever, mais le prévenu l’a

maintenue dans le lit. Le prévenu a ensuite mis son avant-bras sur son cou afin de la

maintenir pour ensuite lui tirer le slip vers le bas. Elle indique avoir en vain tenté de

maintenir son sous-vêtement. Le prévenu l’a ensuite pénétrée avec son pénis dans son

vagin et si elle ne peut pas dire combien de temps le prévenu l’a maintenue ainsi, il n’a

quitté la chambre à coucher que vers deux heures du matin.

Sur question, elle déclare avoir à plusieurs reprises dit à son mari « je ne veux rien avoir

avec toi », ce dernier ne lui a cependant pas répondu et s’est mis sur le lit pour ensuite

monter sur elle.

Dans la mesure où il n’y avait personne à la maison, elle n’a pas crié à l’aide.

Aux alentours de 6.00 ou 7.00 heures du matin, le prévenu est à nouveau entré dans sa

chambre et lui a demandé de ne rien révéler à leurs enfants et de ne pas contacter la

police au sujet de ce qui venait de se passer, étant donné qu’il risquait d’être expulsé du

domicile.

Elle indique qu’elle avait eu des contusions suite à l’agression et qu’elle avait été blessée

au genou droit. Le prévenu lui a d’ailleurs amené une pommade pour son genou.

Elle déclare avoir gardé tout pour elle jusqu’au 8 mai 2015, jour du baptême de son

petit-fils. Lors de celui-ci, sa fille PERSONNE6.) a constaté qu’elle ne marchait pas

bien et qu’elle était blessée au genou. Sa fille a insisté pour savoir ce qui s’était passé et

elle s’est alors confiée à elle.

Dans la mesure où la témoin est éprouvée, la suite de son audition est reportée au 29

octobre 2015.

Elle déclare lors de cette seconde audition ne plus se rappeler exactement comment elle

a été blessée lors de la première agression sexuelle, mais que le prévenu avait à un

moment donné mis son genou sur le sien, prenant ainsi appui sur elle. Le prévenu lui a

également donné deux coups de pied au genou en question lorsqu’elle était debout lors

d’une de ses vaines tentatives pour quitter la chambre.

Elle ajoute qu’elle avait également des hématomes à la cuisse droite et des douleurs au

niveau de l’orteil de cette jambe. Elle précise avoir traité ces blessures avec de la

pommade et ne pas avoir évoqué celles-ci lors de ses consultations médicales. Elle

indique être gênée pour ne pas avoir mentionné ces détails lors de son audition policière.

Elle déclare « j’ai l’impression de compromettre mon mari et de mettre mes enfants dans

une situation délicate par rapport à nous deux ».

Questionnée quant au fait qu’elle avait déclaré qu’elle allait remettre le slip qu’elle avait

porté la nuit en question à la police, elle explique qu’elle pensait le posséder encore,

mais qu’elle a constaté qu’elle l’a probablement brulé avec un lot d’anciens sous-

vêtements au courant du mois de juin de cette année.

Elle explique qu’entre ce fait et celui du 9 mai, elle et son mari ne s’adressaient plus la

parole et ne communiquaient que par des notes écrites au sujet des repas.

Concernant le fait en question, elle indique que vers 06.00 heures du matin, le prévenu

s’est à nouveau rendu dans la chambre où elle dormait. A cette occasion, elle était

également vêtue d’une chemise de nuit ainsi que d’un slip et le prévenu est entré dans

la chambre dont la porte était fermée, mais non pas verrouillée. Le prévenu était vêtu

d’un haut de pyjama ainsi que d’un pantalon. Il s’est assis au bord du lit et a commencé

à la caresser. Elle indique qu’elle lui à nouveau fait comprendre qu’elle ne voulait pas

de rapport sexuel avec lui. Il a cependant continué à lui caresser la poitrine puis son

entrejambe. Ensuite, le prévenu est monté sur le lit et a retiré la couverture. Il s’est

déshabillé et lui a nouveau retiré son slip pour la pénétrer vaginalement.

L’acte n’aurait pas duré longtemps, environ une dizaine de minutes, et après avoir

éjaculé, son mari a quitté les lieux.

Elle déclare s’être rendue le lendemain auprès de la police et qu’une assistante sociale

lui a conseillée de consulter un gynécologue. Cependant, sa fille l’en a dissuadée étant

donné qu’elle avait déjà consulté un médecin auparavant.

Sur question, elle déclare n’avoir rien dit au prévenu lorsqu’il l’a caressée avant l’acte

sexuel, alors qu’elle lui avait dit auparavant qu’elle ne voulait rien avoir avec lui.

Après l’acte, elle lui a demandé pourquoi il avait eu une relation avec elle, alors qu’il

lui avait dit que même si elle était la dernière femme sur terre, il n’en voudrait point. Le

prévenu lui a répondu qu’il avait bien dit cela, mais que dorénavant il ne le dirait plus.

Sur question, elle déclare qu’elle s’est débattue et que le prévenu l’a maintenue avec ses

mains.

Confrontée par le magistrat instructeur pourquoi elle n’a pas révélé cela lors de la

première description des faits alors qu’elle a indiqué qu’elle s’était laissez-faire, elle

déclare avoir été gênée et n’avoir « voulu compromettre personne ».

Elle explique que son mari n’a pas réussi à la convaincre d’avoir des rapports sexuels

avec elle, et elle précise le lui avoir dit dès qu’il est entré dans la chambre, ce n’est que

lors du rapport que le prévenu l’a maintenue avec force. Elle n’a à nouveau pas crié étant

donné qu’il n’y avait personne dans la maison.

Elle indique ne pas avoir fait de demande de prolongation d’expulsion du prévenu du

domicile commun étant donné qu’il lui a par l’intermédiaire de leur fille fait comprendre

qu’il ne comptait plus revenir à la maison.

Sur question, elle déclare ne pas avoir introduit de procédure de divorce n’ayant pas les

moyens de payer un avocat, ces enfants devant même l’aider à payer le loyer.

Les déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

PERSONNE1.) est entendu par le magistrat instructeur en date du 9 novembre 2015. Il

conteste les accusations portées par son épouse contre lui. Il s’estime être la victime

d’un complot fomenté par son épouse et ses filles qui auraient une très forte relation

avec leur mère et voudraient se venger parce qu’il avait été un père absent. Il indique

qu’il ne l’a certainement pas battue au ADRESSE2.), alors qu’ils vivaient dans un petit

village où la famille de sa femme résidait également, de sorte que s’il aurait fait pareille

chose tout le village aurait été en émoi.

Il confirme cependant avoir eu une dispute avec sa femme au sujet du petit ami de leur

fille qui voulait venir vivre à la maison, ce qu’il n’a pas accepté, étant donné qu’il

estimait cette relation peu sérieuse. Tant sa femme que sa fille lui auraient alors reproché

qu’il avait fait attendre vingt ans son épouse pour qu’elle puisse venir vivre sous le

même toit et qu’il convenait de ne pas répéter cela pour leur fille.

Il y aurait également eu une mésentente autour d’un véhicule qu’ils comptaient acheter

pour le ADRESSE2.) et dont il devait participer à hauteur de moitié au financement.

Cependant, il était d’avis que le véhicule devait pouvoir être utilisé par lui, sa femme et

leur fille ainée et non pas uniquement par cette dernière.

Il ajoute que sa fille PERSONNE5.) a quitté leur domicile au mois d’avril 2015 et lui a

laissé un mot lui demandant de soit quitter la maison soit de lui restituer les frais

d’agences ainsi que la caution de leur logement. Il précise que leur fille avait

effectivement payé ceux-ci pour leur famille.

Plus tard dans la semaine, leur fille ainée l’a contactée afin qu’il aille vivre dans

l’appartement d’PERSONNE5.) tandis que cette dernière reviendrait à la maison,

proposition qu’il n’a pas acceptée, étant donné qu’il payait le loyer pour la maison.

Il estime qu’il s’agit-là des raisons pour lesquelles sa femme et ses filles l’accusent

faussement.

Il indique que le jour de son expulsion, à savoir le 12 mai 2015, le filleul de son épouse,

un dénommé PERSONNE7.) vivant à ADRESSE8.), l’a contacté pour lui demander ce

qui s’était passé lors du baptême du fils de sa fille PERSONNE6.). Son épouse aurait

durant cet événement dit à un de ses fils issu d’une autre relation « de l’oublier ». Plus

tard le soir, il aurait confronté sa femme quant aux propos tenus et une dispute a éclaté.

Il lui aurait alors fait comprendre que leur relation ne fonctionnait plus et qu’il fallait

partager leur maison au ADRESSE2.). Sur ce, son épouse aurait quitté la maison en

criant qu’elle allait contacter la police.

Il indique que leur relation avant 2015 était bonne et qu’ils avaient des projets comme

par exemple acheter une voiture pour le ADRESSE2.).

Il conteste avoir pris son épouse par le cou à deux occasions.

Le prévenu déclare qu’il ne correspondrait également pas à la vérité qu’il aurait menacé

sa femme à l’aide d’une chaise et que son fils PERSONNE4.) a dû intervenir.

Concernant le fait que lui et son épouse ont fait chambre séparée, il déclare qui suite à

la dispute au sujet de la venue à la maison du petit ami de sa fille PERSONNE5.), il a

dormi pendant deux semaines sur le canapé pour ensuite regagner la chambre conjugale,

sa femme allant dormir dans celle de leur fille.

Questionné quant à sa leur vie de couple au moment des faits, le prévenu déclare avoir

eu un seul rapport sexuel avec sa femme pendant la période allant de mars à mai.

Confronté à ses déclarations faites auprès de la police, il explique qu’il arrivait à son

épouse d’avoir de sauts d’humeurs ou de ne pas avoir envie de coucher avec lui, mais il

parvenait toujours à la convaincre en l’amadouant. Il lui aurait dit « que nous étions

ensemble depuis tellement d’années, que nous étions sortis ensemble depuis que nous

étions enfants. »

En tout cas, le dernier rapport sexuel aurait eu lieu lorsqu’ils dormaient encore ensemble

et son épouse aurait été consentente. Il conteste le déroulement des faits avancé par sa

femme et fait remarquer que lors de leur rapport, il portait toujours un pyjama ou un

short.

Il fait d’ailleurs valoir que sa femme pouvait être dominante et que pendant un certain

temps elle dirigeait les affaires familiales contrairement à ce que cette dernière affirme.

Par ailleurs, il serait faux qu’il l’aurait blessée au genou, étant donné que cette dernière

avait constamment des problèmes avec ceux-ci et qu’il aurait appliqué de la pommade

pour la soulager de ses douleurs. Son épouse aurait constamment eu des problèmes pour

marcher.

Questionné quant au dernier rapport sexuel qu’il a eu avec sa femme, il déclare que

celle-ci était fatiguée et de mauvaise humeur, mais il a réussi à la convaincre. Il aurait

commencé à la caresser et lui aurait ensuite enlevé son slip. A aucun moment, sa femme

lui aurait dit d’arrêter. Ils auraient eu un rapport sexuel normal et auraient tous les deux

joui.

Il n’aurait jamais menacé sa femme de la tuer si cette dernière venait à recevoir une plus

grosse part dans la vente de leur maison au ADRESSE2.).

Le prévenu verse encore le mot laissé par sa fille PERSONNE5.).

Quant à l’expertise de crédibilité d’PERSONNE2.)

Par ordonnance du Juge d’instruction datée du 4 juillet 2016, le psychologue

Robert SCHILTZ est nommé en tant qu’expert afin de procéder à un examen de

crédibilité des déclarations d’PERSONNE2.).

Dans son rapport d’expertise daté du 19 septembre 2016, l’expert retient, qui que :

Sur la base de nos données, nous pouvons donc répondre à la question posée :

1) Madame PERSONNE2.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie

neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la

mémoire.

2) L’examen psychologique n’a pas mis en évidence d’éléments susceptibles de

mettre en doute la crédibilité de ses déclarations. Il y a convergence entre les

caractéristiques de son discours et le fonctionnement de sa personnalité. D’autre

part, les tests font apparaître un vécu résiduel de stress post-traumatique.

Quant à l’expertise psychiatrique du prévenu PERSONNE1.)

En vertu d’une ordonnance émise le 19 octobre 2016 par le Juge d’instruction, le docteur

Edmond REYNAUD a été nommé expert avec la mission de procéder à une expertise

psychiatrique sur la personne de PERSONNE1.).

Dans son rapport d’expertise mentale daté du 29 novembre 2016, le docteur

REAYNAUD conclut ce qui suit :

1/ Au moment des faits, PERSONNE1.) précité :

-

N’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le

contrôle de ses actes.

-

N’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé

le contrôle de ses actes.

2/ A ce jour, PERSONNE1.) précité :

-

Ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique du terme.

-

Il est parfaitement accessible à une sanction pénale.

-

La question de la curabilité est une question sans objet.

-

Quant à la ré-adaptabilité, l’intéressé, en bonne santé, possède des habiletés

sociales l’autorisant à une adaptation socio-professionnelle correcte.

3/ Concernant sa personnalité d’un point de vue sexuel, il a toujours écarté toute

difficulté sur le plan sexuel, prétendant avoir intégré la notion du « consentement » et

le respect de l’autre, mais visiblement, l’interprétant de manière égocentrique au gré

de ses propres désires ou pulsions.

Il apparait totalement imperméable à toute autocritique sur ce plan, ses capacités

d’introspection et d’analyse étant très déficitaires.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a dans les grandes lignes

maintenu ses déclarations antérieures faites tant auprès de la police que devant le

magistrat instructeur. Il a expliqué avoir été marié pendant 34 ans avec PERSONNE2.)

et que cette dernière aurait été capricieuse lorsqu’il voulait avoir des rapports sexuels. Il

a avancé que depuis les faits, lui et sa femme ont encore eu quatre rencontres intimes

jusqu’en 2018.

Le témoin PERSONNE3.), Commissaire affecté actuellement à l’encadrement de la

police, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé

les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et

procès-verbaux de police dressés en cause.

L’expert Robert SCHILTZ a réitéré les constatations et conclusions consignées dans

son rapport d’expertise.

A la barre, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures.

Elle a expliqué ne pas avoir quitté le prévenu plus tôt alors qu’ils avaient 5 enfants

ensemble. Elle a précisé que lors de la première agression sexuelle, le prévenu est entré

dans la chambre et est monté sur le lit pour ensuite se mettre sur elle et la prendre avec

force à la gorge. Elle explique que « là j’étais tétanisée et traumatisée ». Son mari a

continué de la serrer au cou. A un moment donné, ils sont tombés par terre et le prévenu

lui a donné des coups pour la remettre ensuite sur le lit. L’agression a duré jusqu’à 02.00

heures du matin.

Quant aux menaces que le prévenu a proférées à son encontre en date du 11 mai 2015,

elle a déclaré avoir pris celles-ci au sérieux.

Sur question, elle a expliqué que son mari ne lui était pas fidèle, raison pour laquelle

elle n’a plus voulu avoir de relations avec lui à partir d’un certain moment, mais il

l’aurait forcée. Elle a déclaré qu’elle s’était en quelques sorte habituée à cette situation.

Elle a confirmé que lorsqu’ils vivaient à ADRESSE6.), le prévenu a tenté de la frapper

avec une chaise, de sorte qu’un de ses fils a dû s’interposer.

Elle a également précisé qu’au moins à deux occasions le prévenu lui a serré le cou, une

fois lors du premier viol et la seconde avant celui-ci.

Elle a contesté avoir encore eu des relations sexuelles avec le prévenu après le dépôt de

sa plainte. Elle a précisé avoir juste encore eu un contact avec son ex-mari afin de régler

la situation en relation avec leurs biens communs au ADRESSE2.).

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment qu’à l’époque des faits, la

relation entre ses parents n’était pas bonne. Il a confirmé qu’à une occasion son père

avait tenté de frapper leur mère avec une chaise lorsqu’ils vivaient à ADRESSE6.).

Il a déclaré que ce n’est que lorsqu’il a vécu ensemble avec le prévenu au Luxembourg

qu’il a découvert son vrai visage, à savoir quelqu’un d’agressif qui s’en prenait tant à

ses enfants qu’à leur mère.

Quant à la prescription

Si les faits remontent à près de 10 ans et que la procédure s’est avérée particulièrement

lente, des actes de poursuites ont régulièrement été posés, de sorte que tant la

prescription quinquennale que décennale ne sont pas acquises en l’espèce.

Quant au déroulement des faits

Au vu des contestations de PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’en matière pénale,

en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal retient que le

juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est

lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

D’emblée, le Tribunal relève que le prévenu bien qu’il conteste que son épouse n’eût

pas été consentante lors des rapports sexuels qu’ils ont eus, a déclaré lors de son audition

policière « avant l’acte elle fait du cinéma ». Il a ajouté que « toutes les femmes le font

d’ailleurs » et « après quelques minutes elle se laisse faire quand-même ».

Devant le Juge d’instruction et à l’audience, il a nuancé ses propos en indiquant qu’il

convainquait son épouse de coucher avec lui en lui parlant, ce qui suscite l’interrogation

étant donné qu’il ressort du dossier répressif que le couple ne fonctionnait pas bien et

qu’il s’agissait plutôt d’un mariage de circonstance arrangé au ADRESSE2.) que d’une

relation amoureuse.

Le prévenu semble d’ailleurs, tel que cela ressort de ses déclarations, estimer que son

épouse lui doit une certaine obéissance et il martèle sans cesse qu’ils sont mariés depuis

34 ans.

L’expert REYNAUD a d’ailleurs relevé que « Concernant sa personnalité d’un point

de vue sexuel, il a toujours écarté toute difficulté sur le plan sexuel, prétendant avoir

intégré la notion du « consentement » et le respect de l’autre, mais visiblement,

l’interprétant de manière égocentrique au gré de ses propres désires ou pulsions. » Au

vu des déclarations du prévenu à l’audience, le Tribunal arrive à la même conclusion.

Il y a lieu de relever qu’PERSONNE2.) a déclaré s’être confiée à ses deux filles quant

aux viols qu’elle aurait subis et celles-ci ont confirmé cela lors de leurs auditions

policières. Il ressort encore de leurs déclarations que les révélations de leur mère ont eu

lieu avant le dépôt de la plainte.

Le Tribunal constate encore une constance dans les déclarations d’PERSONNE2.),

même si elle a omis dans un premier temps certains détails devant le juge d’instruction.

Il ressort cependant également de ses interrogatoires qu’elle était gênée et qu’elle ne

voulait pas « compromettre » le père de ses enfants.

Les déclarations d’PERSONNE2.) selon lesquelles elle avait du mal à marcher lors du

baptême de son petit-fils suite au coups reçus entre autres sur son genou, ont été

confirmées lors de l’audition d’PERSONNE5.) qui a indiqué que sa mère boitait le jour

en question, de sorte qu’elle lui a demandé ce qu’elle avait, cette dernière lui répondant

que ses chaussures lui faisaient mal.

L’expert SCHILTZ a en outre conclu à la crédibilité d’PERSONNE2.).

Concernant les violences et menaces qui sont également contestées, le Tribunal relève

que l’ensemble des enfants d’PERSONNE2.) ont confirmé les déclarations de leur mère

selon lesquelles, le prévenu était quelqu’un de violent et qu’il frappait son épouse.

Ils ont tous été marqués par l’épisode lors duquel le prévenu a tenté de frapper leur mère

à l’aide d’une chaise et PERSONNE4.) a confirmé ce fait à la barre sous la foi du

serment.

PERSONNE4.) a encore observé que le prévenu avait à une occasion pris sa mère par

le cou au ADRESSE2.) de sorte que ce dernier n’en était pas à son premier essai,

lorsqu’il en a fait de même à ADRESSE6.) selon sa femme.

Certes, le dossier médical d’PERSONNE2.) ne permet pas d’infirmer ni de confirmer

les violences qu’elle aurait subies, cependant l’expert SCHILTZ a relevé auprès de cette

dernière un vécu résiduel de stress post-traumatique.

S’y ajoute que l’affirmation du prévenu selon laquelle sa femme serait plus forte que lui

est une tentative dérisoire de se déresponsabiliser.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal accorde crédit aux

déclaration d’PERSONNE2.) et rejette l’hypothèse du complot fomenté par cette

dernière et ses enfants contre le prévenu tel que ce dernier l’avance.

Quant aux infractions

L’infraction de coups et blessures sur conjoint est établie tant en fait qu’en droit, étant

donné que le Tribunal a accordé crédit aux déclarations de la victime.

La circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est cependant rapportée en

l’espèce par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il y a lieu de retenir

l’infraction libellée sub 1) à titre subsidiaire.

Les infractions de menaces par gestes et verbales avec condition sont également établies

au vu des déclarations des témoins sous la foi du serment et du fait qu’PERSONNE2.)

a indiqué à la barre avoir pris celles-ci au sérieux.

Quant aux infractions de viol, le Tribunal tient à rappeler que l’article 375 alinéa 1er du

code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y

consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,

ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer

la résistance. »

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

* un acte de pénétration sexuelle,

* l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de

menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

* l’intention criminelle de l’auteur.

L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de

pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375 alinéa 1er du code pénal.

Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.

En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas

perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ

d’application de l’article 375 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe

ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre

part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

En l’occurrence, le Tribunal retient que les différentes dépositions d’PERSONNE2.) qui

n’ont pas varié d’un iota à ce sujet sont tout à fait concordantes et matériellement

possibles, et établissent clairement que le prévenu PERSONNE1.) a commis des actes

de pénétration vaginale avec son pénis au mois de mai 2015.

L’élément matériel de l’infraction se trouve partant établi.

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du

viol.

Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou

morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par

l'auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article

375 du code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence

physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de

contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime,

le but poursuivi par l'auteur de l'action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y lieu de se référer

à la définition contenue à l'article 483 du code pénal.

Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique

exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux

violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour

entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25

mars 1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes

directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une

influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à

un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait

de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même

d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de

fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v°

vol, n° 602).

En l’espèce, il résulte du récit clair, répété et détaillé d’PERSONNE2.), tant par devant

les agents de police que par devant le juge d’instruction lors de sa comparution, qu’en

date des 3 et 9 mai 2015, PERSONNE1.) s’est mis sur sa conjointe et l’a immobilisée

en lui tenant les bras pour ensuite la pénétrer dans son vagin avec son pénis, il est encore

constant en cause qu’il lui a alors donné des coups au niveau du genou au point que la

victime boitait encore le 8 mai, lors de baptême de son petit-fils, fait que sa fille

PERSONNE5.) avait d’ailleurs remarqué.

L’absence de consentement de la victime est partant établie pour les deux faits de viol

mis à charge du prévenu.

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a

été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté

de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des

violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant

normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime

(GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement

indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un

sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la

curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n°

77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

Dans la mesure où le Tribunal a accordé crédit aux déclarations d’PERSONNE2.) quant

à l’emploi de violences par le prévenu, l’intention criminel de ce dernier ne fait dès lors

pas l’ombre d’un doute.

Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs du viol sont tous

établis à charge de PERSONNE1.) avec la circonstance aggravante de l’article 377

du Code pénal qu’ils ont été commis sur son conjoint.

Au vu des éléments du dossier répressif, des conclusions des experts et des déclarations

des témoins à l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) notamment à deux reprises depuis l’arrivée du couple au Luxembourg en août

2010, plus précisément à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), notamment en la

prenant violemment par le cou,

2) depuis l’arrivée du couple au Luxembourg en août 2010 à ADRESSE6.), sinon à

L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,

en l’espèce d’avoir menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en brandissant une chaise en métal dans sa direction tout en

lui disant qu’il allait la frapper sur la tête avec ladite chaise ;

3) le 11 mai 2015 au courant de la soirée à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, avec ordre, d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, en

lui disant notamment les propos suivants :

-

que si elle récupérait une plus grande somme d’argent du partage de leur

maison au ADRESSE2.) qui lui, il allait la tuer et se suicider ensuite,

-

qu’il allait la tuer si elle le dénoncerait à la police pour les violences subies,

partant chaque fois avec ordre ou sous condition ;

4) le 3 mai 2015 vers 00.21 heures à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide

de violences et de menaces graves,

avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son

épouse PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin, sans

consentement de celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas

de relation sexuelle avec lui, et notamment à l’aide de menaces et de violences, à

savoir, en la menaçant verbalement avec les propos : « ech maachen dech fäerdeg »

et en la tenant par les bras, en l’immobilisant et en la plaquant sur le lit, ceci

notamment en la bloquant avec son avant-bras au niveau de son cou, ainsi qu’en lui

arrachant ses sous-vêtements et en lui donnant des coups entraînant de multiples

blessures sur tout son corps, notamment au genou, partant en la mettant ainsi hors

d’état d’opposer de la résistance ;

5) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment le 9 mai 2015 vers 06.00 heures à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelconque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à

l’aide de violences et de menaces graves,

avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de son

épouse PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin, sans

consentement de celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas

de relation sexuelle avec lui, et notamment à l’aide de menaces et de violences, ceci

en la maintenant fortement et en la bloquant avec ses mains, afin qu’elle ne puisse

pas s’enfuir, respectivement se débattre, ainsi qu’en lui tenant les bras, partant en la

mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance. »»

Le dépassement du délai raisonnable

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme «

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »

et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui

dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,

au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en

nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans

aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,

27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification

officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une

infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui

correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du

suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet

1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande

[GC], § 143).

En l’espèce, le prévenu a été entendu par la police quant aux faits en date du 12 mai

2015, de sorte que le point de départ du délai raisonnable se situe à cette date.

La durée de la procédure de près de 9 ans pour une affaire assez simple, prise dans sa

globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt

Dobbertin c. France du 25 février 1993).

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le

juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du

dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,

l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de

cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement

que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable

ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire

se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page

792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable

n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code

d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites

pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple

déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue

par la loi ».

En l’espèce, le dépassement du délai raisonnable n’a pas entraîné un dépérissement des

preuves, de sorte qu’il convient uniquement d’en tenir compte au niveau de la peine.

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double

du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues.

Les viols retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis, en application des articles

375 alinéa 1er et 377 point 5° du Code pénal de la réclusion de sept à vingt ans. Suite

à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, en application de l’article 74

du code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros

peut en outre être prononcée.

Aux termes de l’article 327 du Code pénal, les menaces verbales d’attentat contre les

personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont

punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

3.000 euros.

Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du code pénal, ensemble l’article 266 du

code pénal, les menaces d’attentat par gestes proférées à l’encontre de son épouse et de

ses descendants sont punies d’un emprisonnement de six mois à 1 an et d’une amende

de 251 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant

pas entraîné d’incapacité de travail personnel portés contre la personne avec le prévenu

vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 409 du code pénal

pour l’infraction de coups et blessures volontaires sur conjoint, à savoir une peine

d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros, au vu de

l’amende obligatoire à prononcer.

Si les faits retenus à charge du prévenu sont d’une gravité indiscutable, le Tribunal

retient qu’actuellement le prévenu ne constitue plus un danger pour les membres de sa

famille. Etant donné l’ancienneté des faits, la fonction rétributive de la peine n’est plus

remplie, trop de temps s’étant écoulé entre la commission des faits et le jugement du

prévenu.

Au vu de ce qui précède et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, il y

a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 48 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne de cette faveur. Au vu de

l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, il convient

donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Au vu des explications du prévenu quant à sa situation financière, le Tribunal décide de

ne pas prononcer de peine d’amende à l’égard de PERSONNE1.), conformément à

l’article 20 du code pénal.

Aux termes de l’article 378 alinéa 1er du Code pénal, les coupables des infractions de

viol seront en outre condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4,

5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) aux prédites interdictions

telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement pour la durée de 5 ans, en

application de l’article 24 du Code pénal.

Au civil :

A l’audience publique du 20 février 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame, à titre de dommage moral, la somme de 35.000 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, cette demande est à déclarer fondée et

justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 5.000 euros.

Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 février 2024, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendu en ses

explications, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de 6 § 1 de la Convention

européenne des droits de l’Homme,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quarante-huit (48) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 2.837,02 euros (dont 1.425 euros et 1.360 euros pour les

rapports d’expertise psychologique) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans des droits

énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement

d’enseignement.

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral

pour le montant de, ex aequo et bono, cinq mille (5.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 février 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 20, 44, 65, 66, 74, 77, 327, 329, 330-1, 375, 377 et

409 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6 §

1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont mention a été faite à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne THEISEN, attachée de

Justice et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.