Luxembourg court convicts two defendants on theft and money laundering charges after default appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, one appearing in person and the other by default, on charges of simple theft, attempted burglary, and money laundering. The court joined the separate proceedings and imposed prison sentences and fines based on the prosecution's evidence and the defendants' defenses. The judgment confirms the legal outcome where guilt was established despite the absence of one accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 466 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants appearing in person or by default on theft and money laundering charges after joining related proceedings and evaluating the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 799/2024
not. 4808/23/CD
9894/23/CD
10040/23/CD
ex.p. 2x
(jonct.)
Défaut sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
actuellement sous contrôle judiciaire,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Libye),
alias PERSONNE2.), déclarant être mineur et né le DATE3.),
alias PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE2.) (Libye), majeur selon certificat
médical du 5 février 2022,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
FAITS :
Par citation du 12 janvier 2024 (not.10040/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.), avec
tous ses alias, ci-après PERSONNE2.), de comparaître à l’audience publique du 6 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
vol simple.
Par citation du 12 janvier 2024 (not.9894/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de
comparaître à l’audience publique du 6 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
tentative de vol à l’aide d’effraction.
Par citation du 13 février 2024 (not. 4808/23/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu)
le 14 février 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29 février 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol simple ; blanchiment-détention .
Par citation du 13 février 2024 (not. 4808/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de
comparaître à l’audience publique du 29 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol simple ; blanchiment-détention .
À l’audience du 6 février 2024, les affaires poursuivies à l’égard du prévenu PERSONNE2.)
sous les numéros de notice 10040/23/CD et 9894/23/CD furent contradictoirement remises
à l’audience du 29 février 2024.
À cette audience publique, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté pendant l’audition des témoins par l’interprète
assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 4808/23/CD,
9894/23/CD et 10040/23/CD.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
numéros 4808/23/CD, 9894/23/CD et 10040/23/CD.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 4808/23/CD, 9894/23/CD et
10040/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 4808/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
4808/23/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 dressé en date du 2
février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall
(C3R).
Vu le rapport d’expertise génétique n° P00498901 du 20 février 2023 établi au Laboratoire
National de Santé, Service d’identification génétique, département de médecine légale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/23 rendue par la chambre de conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 mai 2023 renvoyant PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol et
de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenus du 13 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.), via
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le
14 février 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, et à
PERSONNE2.).
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience du 29 février
2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir, le 2 février 2023 vers 03.21 heures à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE5.), notamment les objets se trouvant dans le véhicule de marque
VW Tiguan, immatriculé (L) UV 8009 et listés sub. 1 à 5, 7, 8, 17, 20, 22, 25 à 29, 32, 33 et
36 des pages 11 à 16 du procès-verbal n° 1230/2023 du 2 février 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R), partant des objets ne leur
appartenant pas.
Le Ministère Public reproche encore sub. 2) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir le 2 février 2023 à ADRESSE4.), au quai n°ADRESSE5.) ferroviaire et à L-
ADRESSE3.), commis un blanchiment-détention en détenant les objets énumérés dans la
rubrique 8, pages 1 à 3 du procès-verbal n° 1230/2023 susmentionné, sachant au moment où
ils recevaient ces objets, qu'ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une de ces infractions.
Interrogé par le Juge d’instruction en date du 2 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
contesté les infractions lui reprochées.
À l’audience du 29 février 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées et a expliqué avoir commis ensemble avec PERSONNE1.) les
infractions libellées par le Ministère Public à sa charge.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites à l’audience sous la foi du serment,
des déclarations et aveux du prévenu PERSONNE2.) faits à l’audience, des constatations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la
saisie opérée sur la personne du prévenu PERSONNE2.) ainsi que du résultat de
l’exploitation des traces ADN prélevés sur la poignée extérieure de la portière côté passager
du véhicule de la victime PERSONNE5.), le Tribunal retient que les infractions mises à
charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte
qu’elles sont à retenir à leur encontre.
Quant au degré de participation
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux
qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui, par dons, promesses,
menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront
directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à
l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs
par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.
SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait
délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils
apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur
principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950,
I, 789).
Il y a encore lieu de rappeler que pour qu’un prévenu puisse être condamné comme coauteur
d’un vol, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de
l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis le vol et que le coauteur a
coopéré sciemment à l’exécution de celui-ci par l’un des modes de participation définis par
les alinéas 2 et 3 de l’article 66 du Code pénal. (CSJ, 1er février 2012, arrêt n°2/12).
En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que le prévenu PERSONNE2.) a agi ensemble
avec le prévenu PERSONNE1.) et ceci dans une intention commune, à savoir soustraire
frauduleusement les objets listés par le Ministère Public au préjudice de PERSONNE5.).
En effet, aux yeux du Tribunal, il est établi par les déclarations du témoin PERSONNE3.),
d’après lesquelles elle avait aperçu deux individus se diriger de voiture en voiture et tirer,
chacun de son côté, sur la poignée des portières des véhicules respectifs, que les prévenus
ont coopéré directement à la commission de l’infraction de vol leur reprochée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
1) le 2 février 2023 vers 03.21 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d'avoir soustrait au préjudice d'autrui une chose qui
ne leur appartient pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE5.) à ADRESSE6.), notamment les objets se trouvant à l’intérieur du véhicule de
la marque VW, modèle Tiguan, immatriculé (L) UV 8009 et énumérés sub. 1 à 5, 7, 8,
17, 20, 22, 25 à 29, 32, 33 et 36 des pages 11 à 16 du procès-verbal n° 1230/2023 du 2
février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Museldall (C3R), partant des objets ne leur appartenant pas,
2) le 2 février 2023 à ADRESSE4.), au quai n°ADRESSE5.) ferroviaire et à L-
ADRESSE3.),
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés dans la rubrique 8, pages 1 à 3 du
procès-verbal n° 1230/2023 du 2 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R), sachant, au moment où ils
recevaient ces objets, qu'ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal. »
II. Quant à la notice 10040/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
10040/23/CD et notamment le procès-verbal n° JDA124626-1/2023 du 30 novembre 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare L-3R-LUG.
Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 30 novembre 2022, entre
13.16 heures et 13.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
à ADRESSE7.), dans les locaux du magasin SOCIETE1.), soustrait frauduleusement un
paquet de SNICKERS contenant 7 barres de chocolat au préjudice dudit supermarché.
À l’audience du 29 février 2024, le prévenu, sans pouvoir se souvenir des faits, n’a pas exclu
qu’il ait commis les faits lui reprochés. Il a encore tenu à présenter ses excuses et a soutenu
avoir agi de la sorte en vue de se procurer de la nourriture.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de l’agent de
sécurité PERSONNE6.) faites lors de son audition policière du 30 novembre 2022, des
déclarations du témoin PERSONNE4.) faites à l’audience sous la foi du serment et des
images des caméras de vidéosurveillance du supermarché SOCIETE1.) figurant au dossier,
le Tribunal retient que l’infraction mise à charge de PERSONNE2.) est établie tant en fait
qu’en droit.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 novembre 2022, entre 13.16 heures et 13:20 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE7.), dans les locaux du
supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
SOCIETE1.) notamment un paquet de SNICKERS contenant 7 barres de chocolat,
partant une chose appartenant à autrui. »
III. Quant à la notice 9894/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
9894/23/CD notamment le procès-verbal n° JDA126767-1/2023 dressé en date du 8 janvier
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare L-3R-LUG.
Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 8 janvier 2023 entre 16.06
heures et 16.10 heures à ADRESSE8.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’une personne non autrement identifiée un vélo électronique de la marque SHIMANO,
modèle O2 FEEL, d’une valeur de 2.000 euros, partant une chose appartenant à autrui, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en
essayant de forcer l’antivol dudit vélo électrique à l’aide d’un marteau, tentative manifestée
par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et
qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur, en l’espèce, par l’arrivée des officiers de la Police Grand-Ducale PERSONNE4.) et
PERSONNE7.).
À l’audience publique du 29 février 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction
lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin
PERSONNE4.) faites à l’audience sous la foi du serment d’après lesquelles le prévenu était,
à l’arrivé des forces de l’ordre sur les lieux de l’infraction, en train de forcer l’antivol du
vélo en cause à l’aide d’un marteau, le Tribunal retient que l’infraction de tentative de vol
libellé à charge de PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit.
S’agissant de la circonstance aggravante de l’effraction, l’article 484 du Code pénal précise
que l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de
clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses
dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles
fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.
Le bris d’un cadenas maintenant un vélo à un immeuble ou une clôture ne sera pas considéré
comme une effraction, pas plus que la rupture de ce qui lie ou enchaîne une remorque ne
constituant pas une clôture au sens de l’article 484 du Code pénal. L’enlever n’est pas une
effraction (Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier, p. 62).
En l’espèce, même à supposer que le prévenu aurait réussi à casser l’antivol du vélo en cause,
il n’en demeure pas moins que le bris d’un antivol ne constitue pas une effraction au sens de
l’article 484 du Code pénal.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’effraction.
Le prévenu PERSONNE2.) est toutefois, au vu des développements qui précèdent, à retenir
dans les liens de l’infraction de tentative de vol simple, conformément aux articles 463 et
466 du Code pénal.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 janvier 2023, entre 16:06 heures et 16:10 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 463 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'une personne
non autrement identifiée un vélo électronique de la marque SHIMANO, modèle O2
FEEL, d'une valeur de 2.000 euros, partant une chose appartenant à autrui,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, par l'arrivée des officiers de la
Police Grand-Ducale PERSONNE4.) et PERSONNE7.). »
Quant à la peine
PERSONNE1.)
L’infraction de vol se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1. alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000
euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende
de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 29 février 2024, tout aménagement de
la peine à prononcer est exclu.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues sous la notice 4808/23/CD à charge de PERSONNE2.) se trouvent
en concours idéal entre elles. Cet ensemble infractionnel se trouve encore en concours réel
avec les infractions retenues sous les notices 10040/23/CD et 9894/23/CD à l’encontre de
PERSONNE2.), qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’infraction de tentative de vol simple retenue à charge du prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros,
conformément à l’article 466 du Code pénal.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie
d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.), tout en tenant
compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
En considération d’une condamnation d’avril 2022 à une peine d’emprisonnement ferme
renseignée par le casier judiciaire français du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide par application de
l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’amende.
Le Tribunal condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pour les infractions commises ensemble.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction de
tentative de vol retenue à charge de PERSONNE2.) des objets saisis suivant procès-verbal
n° JDA126767-1/2023 dressé en date du 8 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Groupe Gare L-3R-LUG.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de sûreté, des deux joints et des
deux boules de haschisch saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 dressé en
date du 2 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Museldall (C3R).
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) de la somme de 59,96
euros et du surplus des objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 dressé
en date du 2 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Museldall (C3R).
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE5.) des cartes de crédit saisies
suivant procès-verbal n°1291/2023 dressé en date du 6 février 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à
l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du
prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense et le prévenu PERSONNE2.)
ayant eu la parole en dernier,
o r do n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 4808/23/CD,
9894/23/CD et 10040/23/CD,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.526,71 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 153,27 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite
pour les infractions commises ensemble,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° JDA126767-1/2023
dressé en date du 8 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare
L-3R-LUG,
o r d o n n e la confiscation des deux joints et des deux boules de haschisch saisis suivant
procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 dressé en date du 2 février 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) de la somme de 59,96 euros et du surplus des
objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 dressé en date du 2 février
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE5.) des cartes de crédits saisies suivant procès-
verbal n°1291/2023 dressé en date du 6 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 60, 65, 66, 461,
463, 466 et 506-1 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,
en présence de Larissa LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike
SCHMIT, greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.