Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_799 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants on theft and money laundering charges after default appearance.

Numéro de cause TAL09_799
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, one appearing in person and the other by default, on charges of simple theft, attempted burglary, and money laundering. The court joined the separate proceedings and imposed prison sentences and fines based on the prosecution's evidence and the defendants' defenses. The judgment confirms the legal outcome where guilt was established despite the absence of one accused.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 466 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants appearing in person or by default on theft and money laundering charges after joining related proceedings and evaluating the evidence presented.

Mots-clés

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simple theft conviction attempted burglary charge money laundering offense default appearance procedure procedural joinder of cases prélèvement d'échantillon d'ADN participation à l'infraction enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 60, 65, 66, 461, 463, 466 et 506-1 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 389 du Code de procédure pénale
le 14 février 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une de ces infractions.
article 66 du Code pénal
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
article 484 du Code pénal
S’agissant de la circonstance aggravante de l’effraction, l’article 484 du Code pénal précise
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
article 466 du Code pénal
conformément à l’article 466 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’amende.
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Texte complet

Jugt n° 799/2024

not. 4808/23/CD

9894/23/CD

10040/23/CD

ex.p. 2x

(jonct.)

Défaut sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

actuellement sous contrôle judiciaire,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Libye),

alias PERSONNE2.), déclarant être mineur et né le DATE3.),

alias PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE2.) (Libye), majeur selon certificat

médical du 5 février 2022,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u s -

FAITS :

Par citation du 12 janvier 2024 (not.10040/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.), avec

tous ses alias, ci-après PERSONNE2.), de comparaître à l’audience publique du 6 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

vol simple.

Par citation du 12 janvier 2024 (not.9894/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du 6 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

tentative de vol à l’aide d’effraction.

Par citation du 13 février 2024 (not. 4808/23/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.)

via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu)

le 14 février 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu

PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 29 février 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol simple ; blanchiment-détention .

Par citation du 13 février 2024 (not. 4808/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du 29 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol simple ; blanchiment-détention .

À l’audience du 6 février 2024, les affaires poursuivies à l’égard du prévenu PERSONNE2.)

sous les numéros de notice 10040/23/CD et 9894/23/CD furent contradictoirement remises

à l’audience du 29 février 2024.

À cette audience publique, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté pendant l’audition des témoins par l’interprète

assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 4808/23/CD,

9894/23/CD et 10040/23/CD.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

numéros 4808/23/CD, 9894/23/CD et 10040/23/CD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 4808/23/CD, 9894/23/CD et

10040/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 4808/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

4808/23/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 dressé en date du 2

février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall

(C3R).

Vu le rapport d’expertise génétique n° P00498901 du 20 février 2023 établi au Laboratoire

National de Santé, Service d’identification génétique, département de médecine légale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/23 rendue par la chambre de conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 mai 2023 renvoyant PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol et

de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenus du 13 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.), via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le

14 février 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, et à

PERSONNE2.).

Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience du 29 février

2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d’avoir, le 2 février 2023 vers 03.21 heures à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE5.), notamment les objets se trouvant dans le véhicule de marque

VW Tiguan, immatriculé (L) UV 8009 et listés sub. 1 à 5, 7, 8, 17, 20, 22, 25 à 29, 32, 33 et

36 des pages 11 à 16 du procès-verbal n° 1230/2023 du 2 février 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R), partant des objets ne leur

appartenant pas.

Le Ministère Public reproche encore sub. 2) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d’avoir le 2 février 2023 à ADRESSE4.), au quai n°ADRESSE5.) ferroviaire et à L-

ADRESSE3.), commis un blanchiment-détention en détenant les objets énumérés dans la

rubrique 8, pages 1 à 3 du procès-verbal n° 1230/2023 susmentionné, sachant au moment où

ils recevaient ces objets, qu'ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une de ces infractions.

Interrogé par le Juge d’instruction en date du 2 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

contesté les infractions lui reprochées.

À l’audience du 29 février 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté les

infractions lui reprochées et a expliqué avoir commis ensemble avec PERSONNE1.) les

infractions libellées par le Ministère Public à sa charge.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites à l’audience sous la foi du serment,

des déclarations et aveux du prévenu PERSONNE2.) faits à l’audience, des constatations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la

saisie opérée sur la personne du prévenu PERSONNE2.) ainsi que du résultat de

l’exploitation des traces ADN prélevés sur la poignée extérieure de la portière côté passager

du véhicule de la victime PERSONNE5.), le Tribunal retient que les infractions mises à

charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte

qu’elles sont à retenir à leur encontre.

Quant au degré de participation

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un

délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux

qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui, par dons, promesses,

menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à

l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs

par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.

SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait

délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils

apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur

principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950,

I, 789).

Il y a encore lieu de rappeler que pour qu’un prévenu puisse être condamné comme coauteur

d’un vol, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de

l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis le vol et que le coauteur a

coopéré sciemment à l’exécution de celui-ci par l’un des modes de participation définis par

les alinéas 2 et 3 de l’article 66 du Code pénal. (CSJ, 1er février 2012, arrêt n°2/12).

En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que le prévenu PERSONNE2.) a agi ensemble

avec le prévenu PERSONNE1.) et ceci dans une intention commune, à savoir soustraire

frauduleusement les objets listés par le Ministère Public au préjudice de PERSONNE5.).

En effet, aux yeux du Tribunal, il est établi par les déclarations du témoin PERSONNE3.),

d’après lesquelles elle avait aperçu deux individus se diriger de voiture en voiture et tirer,

chacun de son côté, sur la poignée des portières des véhicules respectifs, que les prévenus

ont coopéré directement à la commission de l’infraction de vol leur reprochée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,

1) le 2 février 2023 vers 03.21 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d'avoir soustrait au préjudice d'autrui une chose qui

ne leur appartient pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le

DATE5.) à ADRESSE6.), notamment les objets se trouvant à l’intérieur du véhicule de

la marque VW, modèle Tiguan, immatriculé (L) UV 8009 et énumérés sub. 1 à 5, 7, 8,

17, 20, 22, 25 à 29, 32, 33 et 36 des pages 11 à 16 du procès-verbal n° 1230/2023 du 2

février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Museldall (C3R), partant des objets ne leur appartenant pas,

2) le 2 février 2023 à ADRESSE4.), au quai n°ADRESSE5.) ferroviaire et à L-

ADRESSE3.),

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),

en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés dans la rubrique 8, pages 1 à 3 du

procès-verbal n° 1230/2023 du 2 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R), sachant, au moment où ils

recevaient ces objets, qu'ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal. »

II. Quant à la notice 10040/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

10040/23/CD et notamment le procès-verbal n° JDA124626-1/2023 du 30 novembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare L-3R-LUG.

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 30 novembre 2022, entre

13.16 heures et 13.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment

à ADRESSE7.), dans les locaux du magasin SOCIETE1.), soustrait frauduleusement un

paquet de SNICKERS contenant 7 barres de chocolat au préjudice dudit supermarché.

À l’audience du 29 février 2024, le prévenu, sans pouvoir se souvenir des faits, n’a pas exclu

qu’il ait commis les faits lui reprochés. Il a encore tenu à présenter ses excuses et a soutenu

avoir agi de la sorte en vue de se procurer de la nourriture.

Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de l’agent de

sécurité PERSONNE6.) faites lors de son audition policière du 30 novembre 2022, des

déclarations du témoin PERSONNE4.) faites à l’audience sous la foi du serment et des

images des caméras de vidéosurveillance du supermarché SOCIETE1.) figurant au dossier,

le Tribunal retient que l’infraction mise à charge de PERSONNE2.) est établie tant en fait

qu’en droit.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 novembre 2022, entre 13.16 heures et 13:20 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE7.), dans les locaux du

supermarché SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché

SOCIETE1.) notamment un paquet de SNICKERS contenant 7 barres de chocolat,

partant une chose appartenant à autrui. »

III. Quant à la notice 9894/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

9894/23/CD notamment le procès-verbal n° JDA126767-1/2023 dressé en date du 8 janvier

2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare L-3R-LUG.

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 8 janvier 2023 entre 16.06

heures et 16.10 heures à ADRESSE8.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’une personne non autrement identifiée un vélo électronique de la marque SHIMANO,

modèle O2 FEEL, d’une valeur de 2.000 euros, partant une chose appartenant à autrui, avec

la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en

essayant de forcer l’antivol dudit vélo électrique à l’aide d’un marteau, tentative manifestée

par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et

qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur, en l’espèce, par l’arrivée des officiers de la Police Grand-Ducale PERSONNE4.) et

PERSONNE7.).

À l’audience publique du 29 février 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction

lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin

PERSONNE4.) faites à l’audience sous la foi du serment d’après lesquelles le prévenu était,

à l’arrivé des forces de l’ordre sur les lieux de l’infraction, en train de forcer l’antivol du

vélo en cause à l’aide d’un marteau, le Tribunal retient que l’infraction de tentative de vol

libellé à charge de PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit.

S’agissant de la circonstance aggravante de l’effraction, l’article 484 du Code pénal précise

que l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de

clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses

dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles

fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.

Le bris d’un cadenas maintenant un vélo à un immeuble ou une clôture ne sera pas considéré

comme une effraction, pas plus que la rupture de ce qui lie ou enchaîne une remorque ne

constituant pas une clôture au sens de l’article 484 du Code pénal. L’enlever n’est pas une

effraction (Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier, p. 62).

En l’espèce, même à supposer que le prévenu aurait réussi à casser l’antivol du vélo en cause,

il n’en demeure pas moins que le bris d’un antivol ne constitue pas une effraction au sens de

l’article 484 du Code pénal.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’effraction.

Le prévenu PERSONNE2.) est toutefois, au vu des développements qui précèdent, à retenir

dans les liens de l’infraction de tentative de vol simple, conformément aux articles 463 et

466 du Code pénal.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 janvier 2023, entre 16:06 heures et 16:10 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 463 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'une personne

non autrement identifiée un vélo électronique de la marque SHIMANO, modèle O2

FEEL, d'une valeur de 2.000 euros, partant une chose appartenant à autrui,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, par l'arrivée des officiers de la

Police Grand-Ducale PERSONNE4.) et PERSONNE7.). »

Quant à la peine

PERSONNE1.)

L’infraction de vol se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1. alinéa 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 463 du Code pénal.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende

de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 29 février 2024, tout aménagement de

la peine à prononcer est exclu.

PERSONNE2.)

Les infractions retenues sous la notice 4808/23/CD à charge de PERSONNE2.) se trouvent

en concours idéal entre elles. Cet ensemble infractionnel se trouve encore en concours réel

avec les infractions retenues sous les notices 10040/23/CD et 9894/23/CD à l’encontre de

PERSONNE2.), qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’infraction de tentative de vol simple retenue à charge du prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros,

conformément à l’article 466 du Code pénal.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie

d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.), tout en tenant

compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois.

En considération d’une condamnation d’avril 2022 à une peine d’emprisonnement ferme

renseignée par le casier judiciaire français du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide par application de

l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’amende.

Le Tribunal condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

leur poursuite pour les infractions commises ensemble.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction de

tentative de vol retenue à charge de PERSONNE2.) des objets saisis suivant procès-verbal

n° JDA126767-1/2023 dressé en date du 8 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Groupe Gare L-3R-LUG.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de sûreté, des deux joints et des

deux boules de haschisch saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 dressé en

date du 2 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Museldall (C3R).

Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) de la somme de 59,96

euros et du surplus des objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 dressé

en date du 2 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Museldall (C3R).

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE5.) des cartes de crédit saisies

suivant procès-verbal n°1291/2023 dressé en date du 6 février 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à

l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du

prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense et le prévenu PERSONNE2.)

ayant eu la parole en dernier,

o r do n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 4808/23/CD,

9894/23/CD et 10040/23/CD,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.526,71 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) jours,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 153,27 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite

pour les infractions commises ensemble,

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° JDA126767-1/2023

dressé en date du 8 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare

L-3R-LUG,

o r d o n n e la confiscation des deux joints et des deux boules de haschisch saisis suivant

procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 dressé en date du 2 février 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) de la somme de 59,96 euros et du surplus des

objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 dressé en date du 2 février

2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE5.) des cartes de crédits saisies suivant procès-

verbal n°1291/2023 dressé en date du 6 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 60, 65, 66, 461,

463, 466 et 506-1 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,

en présence de Larissa LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike

SCHMIT, greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.