Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_180 Généré par l'IA

Court acquits defendant on two waste law charges but convicts on one for 100 hours community service.

Numéro de cause TADPENAL_180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of two charges regarding waste management but convicted him of one infraction. The prosecution alleged the defendant failed to ensure proper waste treatment at a construction site between December 2020 and January 2021. Consequently, the defendant was sentenced to 100 hours of unpaid community service with a warning that non-compliance could lead to imprisonment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; When multiple charges are proven, the court may acquit on some counts while convicting on others based on the evidence presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management law community service penalty partial acquittal construction site negligence Code pénal sanctions procedural defense unpaid labor obligation décharge sauvage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
En effet, aux vœux de l’article 18 (1) de la loi modifiée du 21 mars 2012
Articles 22 et 66 du Code pénal
relative à la gestion des déchets, des articles 22 et 66 du Code pénal, et des
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal),
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 180/2024

Audience publique du jeudi, 21 mars 2024

(Not. 2441/21/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un

mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21

mars 2012 relative à la gestion des déchets.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 février 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. » Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 21 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment le procès-verbal

numéro 10491 du 26 janvier 2021 et le rapport numéro 45357-2472 du 9

novembre 2023 dressés par le commissariat de police de Diekirch /

Vianden.

Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023 (not. 2441/21/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 18 décembre 2020 vers 18.00 heures et le 20 janvier 2021 vers

08.00 heures, à ADRESSE3.), sur un chantier de la société SOCIETE1.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

infraction aux articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative

à la gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au

traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux

dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et sans s’assurer

que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistent dans

l’abandon, le rejet on la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait

faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une

entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et

10 de la loi,

en l’espèce, comme détenteur de déchets,

principalement

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets

illustrés en annexe au procès-verbal n° 10491/2021 du 26 janvier 2021

dressé par la police grand-ducale, commissariat Diekirch/Vianden, dont

notamment 36 sacs de poubelles remplis de déchets ménagers et de

documents administratifs (enveloppes, devis, bons de livraison), sans

préjudice quant à d’autres objets, ce en les déposant sur le prédit chantier,

subsidiairement

de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à

la loi par un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe

au procès-verbal n° 10491/2021 du 26 janvier 2021 dressé par la police

grand-ducale, commissariat Diekirch/Vianden, dont notamment 36 sacs

de poubelles remplis de déchets ménagers et de documents administratifs

(enveloppes, devis, bons de livraison), sans préjudice quant à d’autres

objets, ce en les déposant sur le prédit chantier. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la

foi du serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et

aveux du prévenu lui-même.

A l’audience du 15 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu que les 36 sacs

de déchets trouvés sur un chantier de la société SOCIETE1.) lui

appartiennent. Il a toutefois expliqué qu’il avait demandé à une vague

connaissance répondant au nom de PERSONNE3.) de se charger de jeter

les déchets en question et qu’il avait dédommagé celui-ci de la somme de

60 euros pour ce service. Le prévenu a encore expliqué qu’il ne s’était pas

attendu à ce que le PERSONNE3.) en question jette ses déchets à l’endroit

de leur découverte.

A défaut d’autres éléments de preuve au dossier, le tribunal estime qu’il

n’est pas établi que le prévenu ait abandonné lui-même les déchets en

question sur le chantier de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée en ordre

principal à son encontre.

Toutefois, PERSONNE1.), en confiant les sacs contenant les déchets

litigieux à une vague connaissance dont il ignore avec certitude l’identité

exacte, n’a pas veillé à ce que les déchets dont il était le détenteur soient

traités conformément à la loi.

En effet, aux vœux de l’article 18 (1) de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative aux déchets, « Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout

producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit

procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant,

un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations

de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public,

en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au

traitement des déchets, il doit s’assurer que ce traitement est conforme aux

dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en

son exécution et ne correspond pas à une des opérations mentionnées à

l’article 42. » (c'est-à-dire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets).

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu,

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 18 décembre 2020 vers 18.00 heures et le 20 janvier 2021

vers 8.00 heures, à ADRESSE4.), sur un chantier de la société

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 18 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets, en qualité de détenteur de

déchets, de ne pas s’être assuré que le traitement des déchets est

conforme aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative aux déchets et ne correspond pas à une des opérations

mentionnées à l’article 42 de cette loi,

en l’espèce, en sa qualité de détenteur de déchets, de ne pas s’être

assuré que le traitement des déchets illustrés en annexe du procès-

verbal numéro 10491 du 26 janvier 2021 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden, et notamment 36

sacs de poubelles remplis de déchets ménagers et de documents

administratifs (enveloppes, devis, bons de livraison), soit

conforme aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative aux déchets et ne corresponde pas à une des opérations

mentionnées à l’article 42 de cette loi, lesdits déchets ayant été

abandonnés sur le prédit chantier de la société SOCIETE1.).

L’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets punit les infractions à cette loi d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle

conclut que les faits retenus à charge PERSONNE1.) sont plus

adéquatement sanctionnés par la condamnation du prévenu à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement.

A l’audience du 15 février 2024, le prévenu a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le

prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une

condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 100 heures.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT

(100) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet : « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans » (cf. article 23 du Code pénal),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 15,50 euros.

Par application des articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative à la gestion des déchets, des articles 22 et 66 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 21 mars 2024, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-

président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Danielle HASTERT,

greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars

1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de

Magali GONNER, juge, de signer le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.