Court acquits defendant on two waste law charges but convicts on one for 100 hours community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of two charges regarding waste management but convicted him of one infraction. The prosecution alleged the defendant failed to ensure proper waste treatment at a construction site between December 2020 and January 2021. Consequently, the defendant was sentenced to 100 hours of unpaid community service with a warning that non-compliance could lead to imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; When multiple charges are proven, the court may acquit on some counts while convicting on others based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 180/2024
Audience publique du jeudi, 21 mars 2024
(Not. 2441/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un
mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21
mars 2012 relative à la gestion des déchets.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 février 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. » Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 21 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment le procès-verbal
numéro 10491 du 26 janvier 2021 et le rapport numéro 45357-2472 du 9
novembre 2023 dressés par le commissariat de police de Diekirch /
Vianden.
Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023 (not. 2441/21/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 18 décembre 2020 vers 18.00 heures et le 20 janvier 2021 vers
08.00 heures, à ADRESSE3.), sur un chantier de la société SOCIETE1.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
infraction aux articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative
à la gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au
traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux
dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et sans s’assurer
que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistent dans
l’abandon, le rejet on la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait
faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une
entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et
10 de la loi,
en l’espèce, comme détenteur de déchets,
principalement
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets
illustrés en annexe au procès-verbal n° 10491/2021 du 26 janvier 2021
dressé par la police grand-ducale, commissariat Diekirch/Vianden, dont
notamment 36 sacs de poubelles remplis de déchets ménagers et de
documents administratifs (enveloppes, devis, bons de livraison), sans
préjudice quant à d’autres objets, ce en les déposant sur le prédit chantier,
subsidiairement
de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à
la loi par un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe
au procès-verbal n° 10491/2021 du 26 janvier 2021 dressé par la police
grand-ducale, commissariat Diekirch/Vianden, dont notamment 36 sacs
de poubelles remplis de déchets ménagers et de documents administratifs
(enveloppes, devis, bons de livraison), sans préjudice quant à d’autres
objets, ce en les déposant sur le prédit chantier. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la
foi du serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu lui-même.
A l’audience du 15 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu que les 36 sacs
de déchets trouvés sur un chantier de la société SOCIETE1.) lui
appartiennent. Il a toutefois expliqué qu’il avait demandé à une vague
connaissance répondant au nom de PERSONNE3.) de se charger de jeter
les déchets en question et qu’il avait dédommagé celui-ci de la somme de
60 euros pour ce service. Le prévenu a encore expliqué qu’il ne s’était pas
attendu à ce que le PERSONNE3.) en question jette ses déchets à l’endroit
de leur découverte.
A défaut d’autres éléments de preuve au dossier, le tribunal estime qu’il
n’est pas établi que le prévenu ait abandonné lui-même les déchets en
question sur le chantier de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée en ordre
principal à son encontre.
Toutefois, PERSONNE1.), en confiant les sacs contenant les déchets
litigieux à une vague connaissance dont il ignore avec certitude l’identité
exacte, n’a pas veillé à ce que les déchets dont il était le détenteur soient
traités conformément à la loi.
En effet, aux vœux de l’article 18 (1) de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets, « Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout
producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit
procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant,
un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations
de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public,
en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au
traitement des déchets, il doit s’assurer que ce traitement est conforme aux
dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en
son exécution et ne correspond pas à une des opérations mentionnées à
l’article 42. » (c'est-à-dire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des
déchets).
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu,
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 18 décembre 2020 vers 18.00 heures et le 20 janvier 2021
vers 8.00 heures, à ADRESSE4.), sur un chantier de la société
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 18 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets, en qualité de détenteur de
déchets, de ne pas s’être assuré que le traitement des déchets est
conforme aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets et ne correspond pas à une des opérations
mentionnées à l’article 42 de cette loi,
en l’espèce, en sa qualité de détenteur de déchets, de ne pas s’être
assuré que le traitement des déchets illustrés en annexe du procès-
verbal numéro 10491 du 26 janvier 2021 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden, et notamment 36
sacs de poubelles remplis de déchets ménagers et de documents
administratifs (enveloppes, devis, bons de livraison), soit
conforme aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets et ne corresponde pas à une des opérations
mentionnées à l’article 42 de cette loi, lesdits déchets ayant été
abandonnés sur le prédit chantier de la société SOCIETE1.).
L’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets punit les infractions à cette loi d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle
conclut que les faits retenus à charge PERSONNE1.) sont plus
adéquatement sanctionnés par la condamnation du prévenu à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement.
A l’audience du 15 février 2024, le prévenu a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le
prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une
condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 100 heures.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail
d’intérêt général non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT
(100) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet : « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans » (cf. article 23 du Code pénal),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 15,50 euros.
Par application des articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative à la gestion des déchets, des articles 22 et 66 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 21 mars 2024, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Danielle HASTERT,
greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars
1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de
Magali GONNER, juge, de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.