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TADPENAL_179 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, ordering 27 months prison with 9 months suspended.

Numéro de cause TADPENAL_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch joined two separate criminal files and convicted the defendant of theft and money laundering. The court sentenced the accused to 27 months of imprisonment, suspending the execution of nine months, while ordering the confiscation of seized items and legal costs. This decision followed a public hearing where the defendant, assisted by an interpreter, presented his defense before the prosecution's closing arguments.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1 du Code de procédure pénale: The court has the authority to join separate criminal proceedings against the same accused for distinct offenses and to impose a suspended sentence with a subsequent execution clause upon finding guilt.

Mots-clés

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criminal conviction suspended sentence joinder of cases theft and fraud confiscation of property legal costs recidivism warning accusation de vol

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
partant également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide d’effraction
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
article 463 du Code pénal
En ce que l’article 463 du Code pénal prévoit, à côté de la peine
article 20 du Code pénal
Aux termes de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de
article 31 du Code pénal
Le tribunal estime, en application de l’article 31 du Code pénal, qu’il n’y a pas
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Texte complet

No. 179/2024

Audience publique du jeudi, 21 mars 2024

(Not.5784/22/XD

Not-5694/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un mars

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 26 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 467, 506-1 et 506-4 du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 février 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il

peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Frédéric VENEAU,

avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 21 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause par la police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise génétique numéros P00439501 et P00439502

dressés par le M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN, respectivement le M. Sc. Moïse

MENEVRET du Laboratoire national de Santé dans le dossier not.

5784/22/XD.

Vu les rapports d’expertise génétique numéros P00628301et P00636901

dressés par le M. Sc. Anne DE BAST du Laboratoire national de Santé dans le

dossier not. 5694/23/XD.

Vu l’ordonnance numéro 35/24 du 12 janvier 2024 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, prise dans le dossier not.

5694/23/XD, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances

atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef des infractions de vol simple, de vol à

l’aide d’effraction, de tentative de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment-

détention.

Vu l’ordonnance numéro 47/24 du 24 janvier 2024 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, prise dans le dossier not.

5784/22/XD, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances

atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef de l’infraction de vol à l’aide de fausses

clés.

Vu la citation du 26 janvier 2024 portant le numéro de notice 5784/22/XD

régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu la citation du 26 janvier 2024 portant le numéro de notice 5694/23/XD

régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

A l’audience du 15 février 2024, le représentant du Ministère Public a demandé

au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice 5784/22/XD et

5694/23/XD poursuivies à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

deux affaires poursuivies à l’encontre PERSONNE1.) pour y statuer par un

seul et même jugement.

Not. 5784/22/XD

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous le numéro de notice 5784/22/XD:

« Principalement :

comme auteur,

entre le 08/10/2022 vers 13.00 heures et le 09/10/2022 vers 09.25 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble

n°10, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE3.) les objets mentionnées dans le procès-verbal n°12186

du 09/10/2022 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et notamment :

une sacoche de sport TUCANO

un portemonnaie contenant +/- 100 euros

des chaussures de sport ASICS « gel Kayano »

pantalon jogging court ASICS

un tricot blanc

une bouteille « 24 bottles »

des flip flops HAVAIANAS

un cadenas abus 145/40

un cadenas avec code

un cadenas Basic-fit

des écouteurs MEDIA1.)

une serviette SETEX

une serviette PERSONNE3.)+

un parfum PERSONNE4.)

des chaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY

un câble de recharge APPLE WATCH

une POWERBANK 8000mA

un shampoing

une carte membre SOCIETE1.)

un pantalon SOCIETE2.) MT

une veste SOCIETE3.)

une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX

des chaussures ADIDAS Swift Gore-Tex

un T-shirt SALEWA Alpine

un t-shirt CRAFT

un T-shirt ODLO « black comb eco”

un short de bain ADIDAS

des chaussettes SOCIETE4.)

un sac de rangement SOCIETE5.),

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clés sinon d’effraction en forçant une porte afin

d’accéder à l’intérieur du véhicule;

Subsidiairement :

comme auteur,

entre le 08/10/2022 vers 13.00 heures et le 09/10/2022 vers 09.25 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble

n°10, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE3.) les objets mentionnées dans le procès-verbal n°12186

du 09/10/2022 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et notamment :

une sacoche de sport TUCANO

un portemonnaie contenant +/- 100 euros

des chaussures de sport ASICS « gel Kayano »

pantalon jogging court ASICS

un tricot blanc

une bouteille « 24 bottles »

des flip flops HAVAIANAS

un cadenas abus 145/40

un cadenas avec code

un cadenas Basic-fit

des écouteurs MEDIA1.)

une serviette SETEX

une serviette PERSONNE3.)+

un parfum PERSONNE4.)

des chaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY

un câble de recharge APPLE WATCH

une POWERBANK 8000mA

un shampoing

une carte membre SOCIETE1.)

un pantalon SOCIETE2.) MT

une veste SOCIETE3.)

une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX

des chaussures ADIDAS Swift Gore-Tex

un T-shirt SALEWA Alpine

un t-shirt CRAFT

un T-shirt ODLO « black comb eco”

un short de bain ADIDAS

des chaussettes SOCIETE4.)

un sac de rangement SOCIETE5.),

partant des choses ne lui appartenant pas. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par le

plaignant PERSONNE2.) par-devant la police, ainsi que du résultat de l’expertise

génétique effectuée et encore des déclarations et aveux fournis par le prévenu

PERSONNE1.) lui-même.

Il est constant en cause qu’au petit matin du 9 octobre 2022, PERSONNE2.) a dû

constater qu’une personne s’était servie pendant la nuit dans son véhicule

PORSCHE Macan, garée devant sa porte, et avait notamment enlevé plusieurs

sacs de sport contenant des vêtements et accessoires de sport, de même qu’un

portefeuille, des écouteurs, un câble de recharge, un chargeur de type

« powerbank », et quelques autres objets plus précisément décrits ci-dessus.

A la suite d’une expertise génétique effectuée à partir des prélèvements ADN

recueillis dans le prédit véhicule PORSCHE Macan, il put être établi que l’auteur

du prédit vol était PERSONNE1.).

A l’audience du 15 février 2024, ce dernier admit avoir commis le vol au préjudice

d’PERSONNE2.) tout en soulignant que le véhicule PORSCHE Macan n’était pas

fermé à clef, de sorte que le prévenu avait facilement pu y accéder sans devoir

recourir à la force.

Le tribunal constate qu’il ressort en effet du procès-verbal numéro SPJ-AP-PTR

NORD-2022/121358-1/NEJE du 9 octobre 2022 dressé par le Service de Police

judiciaire, Section Police technique Nord, qu’aucune trace d’effraction n’a pu être

découverte sur le véhicule PORSCHE Macan, et que le plaignant avait lui-même

constaté que la porte arrière du côté passager n’était pas entièrement fermée.

Au vu des aveux du prévenu, ensemble le constat qu’aucune trace d’effraction n’a

pu être localisée sur le véhicule PORSCHE Macan, il y a lieu d’acquitter le

prévenu de l’infraction de vol à l’aide d’effraction mise à sa charge

principalement, mais de le retenir dans les liens de l’infraction de vol simple telle

que mise à sa charge à titre subsidiaire.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur,

entre le 8 octobre 2022 vers 13.00 heures et le 9 octobre 2022 vers 09.25

heures, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n°10,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne

lui appartiennent pas,

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

d’PERSONNE2.) les objets plus amplement décrits dans le procès-verbal

n°12186 du 9 octobre 2022, dressé par la police grand-ducale, commissariat

Diekirch/Vianden, et notamment :

une sacoche de sport TUCANO

un portemonnaie contenant +/- 100 euros

des chaussures de sport ASICS « gel Kayano »

pantalon jogging court ASICS

un tricot blanc

une bouteille « 24 bottles »

des flip flops HAVAIANAS

un cadenas abus 145/40

un cadenas avec code

un cadenas Basic-fit

des écouteurs MEDIA1.)

une serviette SETEX

une serviette PERSONNE3.)+

un parfum PERSONNE4.)

des chaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY

un câble de recharge APPLE WATCH

une POWERBANK 8000mA

un shampoing

une carte membre SOCIETE1.)

un pantalon SOCIETE2.) MT

une veste SOCIETE3.)

une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX

des chaussures ADIDAS Swift Gore-Tex

un T-shirt SALEWA Alpine

un t-shirt CRAFT

un T-shirt ODLO « black comb eco”

un short de bain ADIDAS

des chaussettes SOCIETE4.)

un sac de rangement SOCIETE5.),

partant des choses ne lui appartenant pas.

Not. 5694/23/XD

Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) sous le numéro de notice

5694/23/XD:

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre ;

*

*

*

I)

Le 6 septembre 2023 entre 06.00 heures et 06.40 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né

le DATE3.), deux briquets, un sac à lunettes et un porteclé, sans préjudice quant

à d’autres objets, objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque

FIAT modèle FREEMONT, immatriculé au Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

partant des choses appartenant à autrui,

II)

Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),

née le DATE4.), respectivement au préjudice de PERSONNE7.), née le DATE5.),

un sac à dos, une paire de gants et un vélo, partant des objets ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade en cassant une vitre à l’arrière de la maison en cause afin de pouvoir

déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre pour

accéder aux localités en cause.

III)

Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né

le DATE6.), une pompe à vélo, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant légèrement

la porte d’entrée se trouvant dans la porte du garage pour accéder aux localités

en cause.

IV)

Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),

née le DATE7.), une clé portant l’inscription 173 et un porte-clé SAAB TOP,

partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant l’ouverture du volet

refermant une fenêtre puis en cassant le vitrage de cette fenêtre afin de pouvoir

déverrouiller le mécanisme de fermeture pour enjamber ensuite la prédite fenêtre

afin accéder aux localités en cause.

V)

Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 25 septembre 2023 vers 08.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE8.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE6.), un joint de type « HAWLE, Haltebügel-

Satteldichtung », partant une chose qui ne lui appartient pas.

VI)

Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023 vers 08.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE9.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise

à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée

par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime

et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

de PERSONNE10.), né le DATE8.), des objets non autrement identifiables, avec

la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

arrachant une partie du moustiquaire d’une fenêtre respectivement en détruisant

partiellement le chambranle d’une deuxième fenêtre , ayant ainsi commis des

actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et

d’escalade qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier ayant été

dérangé par la présence du propriétaire des lieux,

VII)

A partir du 6 septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

notamment à Diekirch et à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,

sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une

ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice des infractions

primaires ci-dessus libellée sub I) à sub V), d’avoir acquis et détenu les produits

directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait

les prédits objets, qu’ils provenaient desdites infractions, puis de les avoir utilisé

à des fins personnelles. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par les

différents plaignants, ainsi que des enregistrements des caméras de surveillance

saisis, du résultat des expertises génétiques et de la fouille corporelle effectuée, et

finalement des déclarations et aveux fournis par le prévenu PERSONNE1.) lui-

même.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis :

- un vol simple en date du 6 septembre 2023 (fait libellé sub I)),

- trois vols à l’aide d’effraction et/ou d’escalade en date du 21 septembre 2023

(faits libellés sub II) à IV)),

- un vol simple entre le 20 et le 25 septembre 2023 (fait libellé sub V)), et

- une tentative de vol à l’aide d’effraction entre le 20 et le 21 septembre 2023 (fait

libellé sub VI).

Au vu des éléments du dossier, ensemble les aveux présentés par le prévenu par-

devant le juge d’instruction et complétés à l’audience du 15 février 2024, les

prédites infractions se trouvent à suffisance établies, de sorte qu’il y a lieu de

retenir PERSONNE1.) dans l’ensemble des infractions de vol, respectivement de

vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade, et de tentative de vol telles que mises à

charge dans l’ordonnance de renvoi sub I) à VI).

En ce que le prévenu a néanmoins été arrêté et placé en détention préventive le 21

septembre 2023, l’infraction retenue à sa charge sub V) doit nécessairement s’être

produit avant cette date, de sorte qu’il y a lieu de rectifier les circonstances de

temps de cette dite infraction en ce sens.

Le Ministère public reproche encore sub VII) au prévenu d’avoir commis

l’infraction de blanchiment, pour avoir acquis, détenu et utilisé les produits directs

des infractions visées sub I) à V), tout en sachant, au moment où il recevait et

détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.

Les infractions de vol simple, respectivement de vol à l’aide d’effraction et/ou

d’escalade retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu font en effet partie des

infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que

l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même

Code et libellée sub B) de la citation à prévenu est également à retenir ipso facto

par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.

Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est glissée

dans la citation à prévenu en ce que le Ministère public a libellé sub VII)

l’infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal dans son ancienne version,

applicable avant l’entrée en vigueur de la loi modificative du 1er août 2018.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée, l’article 506-

1. 3) du Code pénal se lit comme suit :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à

1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement : (…)

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub VII) en ce sens et de rectifier

cette erreur purement matérielle.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 6 septembre 2023 entre 06.00 heures et 06.40 heures, à ADRESSE4.),

I)

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses

appartenant à autrui,

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE5.) deux briquets, un sac à lunettes et un porteclé qui se

trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque FIAT modèle FREEMONT,

immatriculé au Luxembourg sous le n° NUMERO1.), partant des choses

appartenant à autrui,

II)

Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade,

en

l’espèce

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE6.), respectivement au préjudice de PERSONNE7.), un sac à

dos, une paire de gants et un vélo, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade

en cassant une vitre à l’arrière de la maison en cause afin de pouvoir

déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre pour

accéder aux localités en cause,

III)

Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose appartenant

à autrui, pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.)

une pompe à vélo, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant légèrement la porte

d’entrée se trouvant dans la porte du garage pour accéder aux localités en

cause,

IV)

Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade,

en

l’espèce

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE9.), une clé portant l’inscription 173 et un porte-clé SAAB TOP,

partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant l’ouverture du volet

refermant une fenêtre, puis en cassant le vitrage de cette fenêtre afin de

pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture pour enjamber ensuite la

prédite fenêtre afin accéder aux localités en cause,

V)

Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023, 02.49

heures, à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose appartenant

à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE6.) un joint de type « HAWLE, Haltebügel-

Satteldichtung », partant une chose qui ne lui appartient pas,

VI)

Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023 vers

08.00 heures, à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

de

PERSONNE10.) des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

arrachant une partie du moustiquaire d’une fenêtre respectivement en

détruisant partiellement le chambranle d’une deuxième fenêtre,

ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol

à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a été suspendu que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier ayant été

dérangé par la présence du propriétaire des lieux,

VII)

A partir du 6 septembre 2023, à Diekirch et à ADRESSE10.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au

point 1) de cet article (506-1 du Code pénal), sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellée sub I) à

sub V), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites infractions, tout

en sachant, au moment où il recevait et détenait les prédits objets, qu’ils

provenaient desdites infractions, puis de les avoir utilisés à des fins

personnelles.

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous le numéro de notice

5694/23/XD, sub I) à V) se trouvent à chaque fois en concours idéal avec

l’infraction de blanchiment retenue sub VII), de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les groupes d’infractions déterminés ci-dessus se trouvent en outre en concours

réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice

5784/22/XD et l’infraction retenue sous la notice 5694/23/XD, sub VI). Il y a

partant également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal

qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du code pénal, le vol simple est

puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide d’effraction

et d’escalade est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application des

articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour cette

infraction sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende

facultative de 251 à 10.000 euros.

La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles 51,

52, 461 et 467 du Code pénal, de la peine d’emprisonnement de trois mois au

moins.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

finalement punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, constituant ainsi la

peine la plus grave en l’espèce.

En ce que l’article 463 du Code pénal prévoit, à côté de la peine

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire, la

peine prévue pour l’infraction de vol simple visée par ledit article constitue en

l’espèce la peine la plus forte.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des

faits, le tribunal est d’avis que les infractions commises par ce dernier sont

adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de vingt-sept mois.

Au vu encore de la multiplicité des actes du prévenu, ensemble l’information

contenue dans le procès-verbal n°SPJ-RB-D/2022/121359/12/MOTO du 21

décembre 2022, dressé par le Service de police judiciaire, Section RGB Nord, que

le prévenu s’est déjà fait remarquer par les autorités policières au Luxembourg

sous les différents noms d’alias PERSONNE1.), né le DATE1.), ainsi que

PERSONNE11.), né le

DATE9.),

PERSONNE1.), né le

DATE10.)

et

PERSONNE1.), DATE9.), mais aussi au vu des aveux complets présentés par le

prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis partiel pour la durée de

neuf mois.

Aux termes de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de

l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne

prononcer que l’une ou l’autre de ces peines.

En l’espèce, au vu de la situation financière défavorable de PERSONNE1.), la

chambre correctionnelle décide de faire abstraction d’une peine d’amende à

prononcer à son encontre.

A l’audience, ni le Ministère public, ni la défense, ne se sont prononcés sur la

confiscation respectivement la restitution des objets trouvés sur le prévenu lors de

son arrestation et saisis suivant procès-verbal n°51275/2023 du 21 septembre

2023, dressé par le commissariat de police des Ardennes, et plus précisément :

-

la lampe de poche de couleur noire,

-

la somme d’argent de 5,67 euros,

-

le médicament RIVOTRIL 2 mg dans une boîte en verre.

Le tribunal estime, en application de l’article 31 du Code pénal, qu’il n’y a pas

lieu de restituer la lampe de poche et l’argent saisis sur la personne de

PERSONNE1.), étant donné que la lampe de poche a facilité, respectivement servi

à la commission des faits, et que la somme d’argent de 5.67 euros est susceptible

de confiscation par équivalent.

La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit

nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières précises

et déterminées du condamné.

En l’espèce, la somme d’argent de 5.67 euros saisie sur le prévenu constitue sa

propriété personnelle et ne provient pas d’une des infractions retenues contre lui.

Etant donné cependant que le prévenu PERSONNE1.) est reconnu coupable

d’avoir commis plusieurs vols et qu’il ne disposait pas au moment de son

arrestation de l’ensemble des objets volés, empêchant ainsi une restitution aux

légitimes propriétaires, le tribunal décide de prononcer la confiscation par

équivalent de la somme de 5.67 euros saisie sur sa personne en date du 21

septembre 2023. La condamnation à une amende subsidiaire n’est pas nécessaire

alors que la somme d’argent à confisquer se trouve d’ores et déjà entre les mains

de la justice.

Il convient enfin de procéder, dans l’intérêt de la sécurité publique et en dehors

des règles régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code pénal, à la

confiscation par mesure de sécurité et de précaution du médicament RIVOTRIL,

saisi suivant le prédit procès-verbal n°51275/2023.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant en première instance et contradictoirement à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

o r d o n n e

la jonction des deux dossiers portant les numéros de notice

5784/22/XD et 5694/23/XD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de VINGT-SEPT (27) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de la lampe de poche de couleur noire, de la somme

d’argent de 5.67 euros et du médicament RIVOTRIL 2mg contenu dans une boîte

en verre, saisis suivant procès-verbal n°51275/2023 du 21 septembre 2023, dressé

par le commissariat de police des Ardennes,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 1.948,80 EUROS,

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1. et

506-4. du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi 21 mars 2024 au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assistée du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-

président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Danielle HASTERT, greffier

assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Magali

GONNER, juge, de signer le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.