Court convicts defendant of theft and money laundering, ordering 27 months prison with 9 months suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch joined two separate criminal files and convicted the defendant of theft and money laundering. The court sentenced the accused to 27 months of imprisonment, suspending the execution of nine months, while ordering the confiscation of seized items and legal costs. This decision followed a public hearing where the defendant, assisted by an interpreter, presented his defense before the prosecution's closing arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1 du Code de procédure pénale: The court has the authority to join separate criminal proceedings against the same accused for distinct offenses and to impose a suspended sentence with a subsequent execution clause upon finding guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 179/2024
Audience publique du jeudi, 21 mars 2024
(Not.5784/22/XD
Not-5694/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un mars
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 26 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 467, 506-1 et 506-4 du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il
peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Frédéric VENEAU,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 21 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause par la police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique numéros P00439501 et P00439502
dressés par le M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN, respectivement le M. Sc. Moïse
MENEVRET du Laboratoire national de Santé dans le dossier not.
5784/22/XD.
Vu les rapports d’expertise génétique numéros P00628301et P00636901
dressés par le M. Sc. Anne DE BAST du Laboratoire national de Santé dans le
dossier not. 5694/23/XD.
Vu l’ordonnance numéro 35/24 du 12 janvier 2024 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, prise dans le dossier not.
5694/23/XD, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef des infractions de vol simple, de vol à
l’aide d’effraction, de tentative de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment-
détention.
Vu l’ordonnance numéro 47/24 du 24 janvier 2024 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, prise dans le dossier not.
5784/22/XD, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef de l’infraction de vol à l’aide de fausses
clés.
Vu la citation du 26 janvier 2024 portant le numéro de notice 5784/22/XD
régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu la citation du 26 janvier 2024 portant le numéro de notice 5694/23/XD
régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
A l’audience du 15 février 2024, le représentant du Ministère Public a demandé
au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice 5784/22/XD et
5694/23/XD poursuivies à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
deux affaires poursuivies à l’encontre PERSONNE1.) pour y statuer par un
seul et même jugement.
Not. 5784/22/XD
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous le numéro de notice 5784/22/XD:
« Principalement :
comme auteur,
entre le 08/10/2022 vers 13.00 heures et le 09/10/2022 vers 09.25 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble
n°10, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE3.) les objets mentionnées dans le procès-verbal n°12186
du 09/10/2022 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et notamment :
une sacoche de sport TUCANO
un portemonnaie contenant +/- 100 euros
des chaussures de sport ASICS « gel Kayano »
pantalon jogging court ASICS
un tricot blanc
une bouteille « 24 bottles »
des flip flops HAVAIANAS
un cadenas abus 145/40
un cadenas avec code
un cadenas Basic-fit
des écouteurs MEDIA1.)
une serviette SETEX
une serviette PERSONNE3.)+
un parfum PERSONNE4.)
des chaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY
un câble de recharge APPLE WATCH
une POWERBANK 8000mA
un shampoing
une carte membre SOCIETE1.)
un pantalon SOCIETE2.) MT
une veste SOCIETE3.)
une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX
des chaussures ADIDAS Swift Gore-Tex
un T-shirt SALEWA Alpine
un t-shirt CRAFT
un T-shirt ODLO « black comb eco”
un short de bain ADIDAS
des chaussettes SOCIETE4.)
un sac de rangement SOCIETE5.),
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de fausses clés sinon d’effraction en forçant une porte afin
d’accéder à l’intérieur du véhicule;
Subsidiairement :
comme auteur,
entre le 08/10/2022 vers 13.00 heures et le 09/10/2022 vers 09.25 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble
n°10, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE3.) les objets mentionnées dans le procès-verbal n°12186
du 09/10/2022 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et notamment :
une sacoche de sport TUCANO
un portemonnaie contenant +/- 100 euros
des chaussures de sport ASICS « gel Kayano »
pantalon jogging court ASICS
un tricot blanc
une bouteille « 24 bottles »
des flip flops HAVAIANAS
un cadenas abus 145/40
un cadenas avec code
un cadenas Basic-fit
des écouteurs MEDIA1.)
une serviette SETEX
une serviette PERSONNE3.)+
un parfum PERSONNE4.)
des chaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY
un câble de recharge APPLE WATCH
une POWERBANK 8000mA
un shampoing
une carte membre SOCIETE1.)
un pantalon SOCIETE2.) MT
une veste SOCIETE3.)
une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX
des chaussures ADIDAS Swift Gore-Tex
un T-shirt SALEWA Alpine
un t-shirt CRAFT
un T-shirt ODLO « black comb eco”
un short de bain ADIDAS
des chaussettes SOCIETE4.)
un sac de rangement SOCIETE5.),
partant des choses ne lui appartenant pas. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par le
plaignant PERSONNE2.) par-devant la police, ainsi que du résultat de l’expertise
génétique effectuée et encore des déclarations et aveux fournis par le prévenu
PERSONNE1.) lui-même.
Il est constant en cause qu’au petit matin du 9 octobre 2022, PERSONNE2.) a dû
constater qu’une personne s’était servie pendant la nuit dans son véhicule
PORSCHE Macan, garée devant sa porte, et avait notamment enlevé plusieurs
sacs de sport contenant des vêtements et accessoires de sport, de même qu’un
portefeuille, des écouteurs, un câble de recharge, un chargeur de type
« powerbank », et quelques autres objets plus précisément décrits ci-dessus.
A la suite d’une expertise génétique effectuée à partir des prélèvements ADN
recueillis dans le prédit véhicule PORSCHE Macan, il put être établi que l’auteur
du prédit vol était PERSONNE1.).
A l’audience du 15 février 2024, ce dernier admit avoir commis le vol au préjudice
d’PERSONNE2.) tout en soulignant que le véhicule PORSCHE Macan n’était pas
fermé à clef, de sorte que le prévenu avait facilement pu y accéder sans devoir
recourir à la force.
Le tribunal constate qu’il ressort en effet du procès-verbal numéro SPJ-AP-PTR
NORD-2022/121358-1/NEJE du 9 octobre 2022 dressé par le Service de Police
judiciaire, Section Police technique Nord, qu’aucune trace d’effraction n’a pu être
découverte sur le véhicule PORSCHE Macan, et que le plaignant avait lui-même
constaté que la porte arrière du côté passager n’était pas entièrement fermée.
Au vu des aveux du prévenu, ensemble le constat qu’aucune trace d’effraction n’a
pu être localisée sur le véhicule PORSCHE Macan, il y a lieu d’acquitter le
prévenu de l’infraction de vol à l’aide d’effraction mise à sa charge
principalement, mais de le retenir dans les liens de l’infraction de vol simple telle
que mise à sa charge à titre subsidiaire.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur,
entre le 8 octobre 2022 vers 13.00 heures et le 9 octobre 2022 vers 09.25
heures, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n°10,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne
lui appartiennent pas,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
d’PERSONNE2.) les objets plus amplement décrits dans le procès-verbal
n°12186 du 9 octobre 2022, dressé par la police grand-ducale, commissariat
Diekirch/Vianden, et notamment :
une sacoche de sport TUCANO
un portemonnaie contenant +/- 100 euros
des chaussures de sport ASICS « gel Kayano »
pantalon jogging court ASICS
un tricot blanc
une bouteille « 24 bottles »
des flip flops HAVAIANAS
un cadenas abus 145/40
un cadenas avec code
un cadenas Basic-fit
des écouteurs MEDIA1.)
une serviette SETEX
une serviette PERSONNE3.)+
un parfum PERSONNE4.)
des chaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY
un câble de recharge APPLE WATCH
une POWERBANK 8000mA
un shampoing
une carte membre SOCIETE1.)
un pantalon SOCIETE2.) MT
une veste SOCIETE3.)
une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX
des chaussures ADIDAS Swift Gore-Tex
un T-shirt SALEWA Alpine
un t-shirt CRAFT
un T-shirt ODLO « black comb eco”
un short de bain ADIDAS
des chaussettes SOCIETE4.)
un sac de rangement SOCIETE5.),
partant des choses ne lui appartenant pas.
Not. 5694/23/XD
Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) sous le numéro de notice
5694/23/XD:
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre ;
*
*
*
I)
Le 6 septembre 2023 entre 06.00 heures et 06.40 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né
le DATE3.), deux briquets, un sac à lunettes et un porteclé, sans préjudice quant
à d’autres objets, objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque
FIAT modèle FREEMONT, immatriculé au Luxembourg sous le n° NUMERO1.),
partant des choses appartenant à autrui,
II)
Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
née le DATE4.), respectivement au préjudice de PERSONNE7.), née le DATE5.),
un sac à dos, une paire de gants et un vélo, partant des objets ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant une vitre à l’arrière de la maison en cause afin de pouvoir
déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre pour
accéder aux localités en cause.
III)
Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né
le DATE6.), une pompe à vélo, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant légèrement
la porte d’entrée se trouvant dans la porte du garage pour accéder aux localités
en cause.
IV)
Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
née le DATE7.), une clé portant l’inscription 173 et un porte-clé SAAB TOP,
partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant l’ouverture du volet
refermant une fenêtre puis en cassant le vitrage de cette fenêtre afin de pouvoir
déverrouiller le mécanisme de fermeture pour enjamber ensuite la prédite fenêtre
afin accéder aux localités en cause.
V)
Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 25 septembre 2023 vers 08.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE8.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE6.), un joint de type « HAWLE, Haltebügel-
Satteldichtung », partant une chose qui ne lui appartient pas.
VI)
Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023 vers 08.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE9.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée
par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de PERSONNE10.), né le DATE8.), des objets non autrement identifiables, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
arrachant une partie du moustiquaire d’une fenêtre respectivement en détruisant
partiellement le chambranle d’une deuxième fenêtre , ayant ainsi commis des
actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et
d’escalade qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier ayant été
dérangé par la présence du propriétaire des lieux,
VII)
A partir du 6 septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
notamment à Diekirch et à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,
sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice des infractions
primaires ci-dessus libellée sub I) à sub V), d’avoir acquis et détenu les produits
directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait
les prédits objets, qu’ils provenaient desdites infractions, puis de les avoir utilisé
à des fins personnelles. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par les
différents plaignants, ainsi que des enregistrements des caméras de surveillance
saisis, du résultat des expertises génétiques et de la fouille corporelle effectuée, et
finalement des déclarations et aveux fournis par le prévenu PERSONNE1.) lui-
même.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis :
- un vol simple en date du 6 septembre 2023 (fait libellé sub I)),
- trois vols à l’aide d’effraction et/ou d’escalade en date du 21 septembre 2023
(faits libellés sub II) à IV)),
- un vol simple entre le 20 et le 25 septembre 2023 (fait libellé sub V)), et
- une tentative de vol à l’aide d’effraction entre le 20 et le 21 septembre 2023 (fait
libellé sub VI).
Au vu des éléments du dossier, ensemble les aveux présentés par le prévenu par-
devant le juge d’instruction et complétés à l’audience du 15 février 2024, les
prédites infractions se trouvent à suffisance établies, de sorte qu’il y a lieu de
retenir PERSONNE1.) dans l’ensemble des infractions de vol, respectivement de
vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade, et de tentative de vol telles que mises à
charge dans l’ordonnance de renvoi sub I) à VI).
En ce que le prévenu a néanmoins été arrêté et placé en détention préventive le 21
septembre 2023, l’infraction retenue à sa charge sub V) doit nécessairement s’être
produit avant cette date, de sorte qu’il y a lieu de rectifier les circonstances de
temps de cette dite infraction en ce sens.
Le Ministère public reproche encore sub VII) au prévenu d’avoir commis
l’infraction de blanchiment, pour avoir acquis, détenu et utilisé les produits directs
des infractions visées sub I) à V), tout en sachant, au moment où il recevait et
détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
Les infractions de vol simple, respectivement de vol à l’aide d’effraction et/ou
d’escalade retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu font en effet partie des
infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que
l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même
Code et libellée sub B) de la citation à prévenu est également à retenir ipso facto
par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.
Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est glissée
dans la citation à prévenu en ce que le Ministère public a libellé sub VII)
l’infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal dans son ancienne version,
applicable avant l’entrée en vigueur de la loi modificative du 1er août 2018.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée, l’article 506-
1. 3) du Code pénal se lit comme suit :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à
1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement : (…)
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub VII) en ce sens et de rectifier
cette erreur purement matérielle.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 6 septembre 2023 entre 06.00 heures et 06.40 heures, à ADRESSE4.),
I)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
appartenant à autrui,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE5.) deux briquets, un sac à lunettes et un porteclé qui se
trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque FIAT modèle FREEMONT,
immatriculé au Luxembourg sous le n° NUMERO1.), partant des choses
appartenant à autrui,
II)
Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade,
en
l’espèce
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE6.), respectivement au préjudice de PERSONNE7.), un sac à
dos, une paire de gants et un vélo, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade
en cassant une vitre à l’arrière de la maison en cause afin de pouvoir
déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre pour
accéder aux localités en cause,
III)
Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose appartenant
à autrui, pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.)
une pompe à vélo, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant légèrement la porte
d’entrée se trouvant dans la porte du garage pour accéder aux localités en
cause,
IV)
Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade,
en
l’espèce
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE9.), une clé portant l’inscription 173 et un porte-clé SAAB TOP,
partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant l’ouverture du volet
refermant une fenêtre, puis en cassant le vitrage de cette fenêtre afin de
pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture pour enjamber ensuite la
prédite fenêtre afin accéder aux localités en cause,
V)
Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023, 02.49
heures, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose appartenant
à autrui,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE6.) un joint de type « HAWLE, Haltebügel-
Satteldichtung », partant une chose qui ne lui appartient pas,
VI)
Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023 vers
08.00 heures, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui
n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de
PERSONNE10.) des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
arrachant une partie du moustiquaire d’une fenêtre respectivement en
détruisant partiellement le chambranle d’une deuxième fenêtre,
ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol
à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a été suspendu que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier ayant été
dérangé par la présence du propriétaire des lieux,
VII)
A partir du 6 septembre 2023, à Diekirch et à ADRESSE10.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au
point 1) de cet article (506-1 du Code pénal), sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellée sub I) à
sub V), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites infractions, tout
en sachant, au moment où il recevait et détenait les prédits objets, qu’ils
provenaient desdites infractions, puis de les avoir utilisés à des fins
personnelles.
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sous le numéro de notice
5694/23/XD, sub I) à V) se trouvent à chaque fois en concours idéal avec
l’infraction de blanchiment retenue sub VII), de sorte qu’il y a lieu à application
de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les groupes d’infractions déterminés ci-dessus se trouvent en outre en concours
réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice
5784/22/XD et l’infraction retenue sous la notice 5694/23/XD, sub VI). Il y a
partant également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du code pénal, le vol simple est
puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide d’effraction
et d’escalade est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application des
articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour cette
infraction sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende
facultative de 251 à 10.000 euros.
La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles 51,
52, 461 et 467 du Code pénal, de la peine d’emprisonnement de trois mois au
moins.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
finalement punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, constituant ainsi la
peine la plus grave en l’espèce.
En ce que l’article 463 du Code pénal prévoit, à côté de la peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire, la
peine prévue pour l’infraction de vol simple visée par ledit article constitue en
l’espèce la peine la plus forte.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des
faits, le tribunal est d’avis que les infractions commises par ce dernier sont
adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de vingt-sept mois.
Au vu encore de la multiplicité des actes du prévenu, ensemble l’information
contenue dans le procès-verbal n°SPJ-RB-D/2022/121359/12/MOTO du 21
décembre 2022, dressé par le Service de police judiciaire, Section RGB Nord, que
le prévenu s’est déjà fait remarquer par les autorités policières au Luxembourg
sous les différents noms d’alias PERSONNE1.), né le DATE1.), ainsi que
PERSONNE11.), né le
DATE9.),
PERSONNE1.), né le
DATE10.)
et
PERSONNE1.), DATE9.), mais aussi au vu des aveux complets présentés par le
prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis partiel pour la durée de
neuf mois.
Aux termes de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de
l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne
prononcer que l’une ou l’autre de ces peines.
En l’espèce, au vu de la situation financière défavorable de PERSONNE1.), la
chambre correctionnelle décide de faire abstraction d’une peine d’amende à
prononcer à son encontre.
A l’audience, ni le Ministère public, ni la défense, ne se sont prononcés sur la
confiscation respectivement la restitution des objets trouvés sur le prévenu lors de
son arrestation et saisis suivant procès-verbal n°51275/2023 du 21 septembre
2023, dressé par le commissariat de police des Ardennes, et plus précisément :
-
la lampe de poche de couleur noire,
-
la somme d’argent de 5,67 euros,
-
le médicament RIVOTRIL 2 mg dans une boîte en verre.
Le tribunal estime, en application de l’article 31 du Code pénal, qu’il n’y a pas
lieu de restituer la lampe de poche et l’argent saisis sur la personne de
PERSONNE1.), étant donné que la lampe de poche a facilité, respectivement servi
à la commission des faits, et que la somme d’argent de 5.67 euros est susceptible
de confiscation par équivalent.
La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit
nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières précises
et déterminées du condamné.
En l’espèce, la somme d’argent de 5.67 euros saisie sur le prévenu constitue sa
propriété personnelle et ne provient pas d’une des infractions retenues contre lui.
Etant donné cependant que le prévenu PERSONNE1.) est reconnu coupable
d’avoir commis plusieurs vols et qu’il ne disposait pas au moment de son
arrestation de l’ensemble des objets volés, empêchant ainsi une restitution aux
légitimes propriétaires, le tribunal décide de prononcer la confiscation par
équivalent de la somme de 5.67 euros saisie sur sa personne en date du 21
septembre 2023. La condamnation à une amende subsidiaire n’est pas nécessaire
alors que la somme d’argent à confisquer se trouve d’ores et déjà entre les mains
de la justice.
Il convient enfin de procéder, dans l’intérêt de la sécurité publique et en dehors
des règles régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code pénal, à la
confiscation par mesure de sécurité et de précaution du médicament RIVOTRIL,
saisi suivant le prédit procès-verbal n°51275/2023.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en première instance et contradictoirement à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
o r d o n n e
la jonction des deux dossiers portant les numéros de notice
5784/22/XD et 5694/23/XD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de VINGT-SEPT (27) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation de la lampe de poche de couleur noire, de la somme
d’argent de 5.67 euros et du médicament RIVOTRIL 2mg contenu dans une boîte
en verre, saisis suivant procès-verbal n°51275/2023 du 21 septembre 2023, dressé
par le commissariat de police des Ardennes,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 1.948,80 EUROS,
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1. et
506-4. du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi 21 mars 2024 au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assistée du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Danielle HASTERT, greffier
assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Magali
GONNER, juge, de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.