Court validates partial garnishment of pension arrears but releases future payments due to debtor's recalcitrance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the garnishment valid for the indexed current term amount while releasing the arrears portion due to the debtor's recalcitrance. The creditor argued for full validation, but the court found insufficient guarantee from future payments given the debtor's history of non-payment since 2022. Consequently, the judgment orders collection of the specific indexed sum and releases the pension for the arrears period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1999 sur la saisie-arrêt: When a debtor is recalcitrant, a garnishment on pension is valid only for the current term amount, not for past arrears, if future payments lack sufficient guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1099/24
L-SAPA 99/23
Audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de
Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant pas Maître Melanie LOPES, avocat, en remplacement de Maître
Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, les deux demeurant à Luxembourg
e n p r é s e n c e d e :
l’établissement
public
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION, établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires
actuellement en fonctions
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 3 novembre 2023,
les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 18 janvier 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 22 février 2024, lors de laquelle
Maître Britanie BERTRAND se présenta pour la partie créancière-saisissante
tandis que Maître Melanie LOPES se présenta pour la partie débitrice-saisie.
Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-
saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la
somme de 1.068,55.- euros et du montant de 362,07.- euros indexé au titre de
terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er octobre 2023 sur la
portion incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 6 octobre 2023.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 11 octobre 2023, celle-ci a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner
acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 22 février 2024, PERSONNE1.) demande à voir valider la
saisie-arrêt pour le terme courant à partir du 1er octobre 2023 et accorde
mainlevée de la saisie pour le montant de 1.068,55.- euros, correspondant
aux arriérés de la pension alimentaire redue par le débiteur-saisi pour les mois
de juillet, août et septembre 2023, qui a été réglé par PERSONNE2.) par
virements des 6 octobre et 6 novembre 2023. Elle fait valoir que sa créance
alimentaire découle d’un jugement rendu le 18 mai 2006 par le tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg
aux
termes
duquel
son
père
PERSONNE2.) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire d’un
montant indexé de 250.- euros par mois à titre de contribution à son entretien
et à son éducation, payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le premier du mois qui a suivi le jour où le jugement a acquis
force de chose jugée. Or, le débiteur-saisi ne respecterait pas son obligation
de paiement et ne règlerait que très irrégulièrement le secours mensuel redu.
Il ne réagirait qu’après le lancement de procédures de saisie à son encontre,
respectivement au moment où les saisies pratiquées sont sur le point d’être
validées.
PERSONNE2.) demande à voir annuler la saisie-arrêt pratiquée tant en ce
qu’elle tend au paiement des arriérés de pension alimentaire qu’au paiement
du terme courant à partir du 1er octobre 2023. Il produit des avis de débit des
6 octobre 2023, 6 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 3 janvier 2024
établissant qu’il a réglé le secours alimentaire redu à PERSONNE1.) pour la
période allant de juillet 2023 à janvier 2024. Il en conclut que la saisie-arrêt
n’a plus lieu d’être dès lors qu’il démontrerait sa volonté de procéder en
dehors de toute mesure d’exécution forcée au paiement de la pension
alimentaire de sorte qu’il y aurait lieu à annulation de la saisie-arrêt non
seulement en ce qui concerne les arriérés, mais également en ce qu’elle porte
sur le terme courant.
Il faut rappeler que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement qui ne
doit être employée que pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant qui
refuserait de s’acquitter volontairement de sa dette.
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et
intégral de la créance est compromis.
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la requête en
autorisation de saisie-arrêt, les arriérés de la pension alimentaire redue par
PERSONNE2.)
à
PERSONNE1.)
s’élevaient
à 1.068,55.-
euros
et
qu’entretemps, cette dette est apurée.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’annulation de la saisie-arrêt en ce qu’elle
tendait à obtenir paiement du secours redu pour les mois de juillet à
septembre 2023.
En ce qui concerne le terme courant, il faut retenir que les paiements
intervenus par PERSONNE2.) après l’engagement de la procédure de saisie
en règlement de la pension alimentaire redue pour les mois d’octobre 2023,
de novembre 2023, de décembre 2023 et de janvier 2024 ne constituent pas
à eux seuls une garantie suffisante permettant à PERSONNE1.) de s’assurer
d’un paiement futur régulier du terme courant par le débiteur d’aliments. Il
résulte en effet des pièces du dossier
que depuis l’année 2022,
PERSONNE2.) est systématiquement en retard ou à défaut de paiement du
secours alimentaire mensuel de sorte qu’il est à qualifier de débiteur
récalcitrant. La saisie-arrêt se justifie partant pour le recouvrement du secours
alimentaire.
Comme la pension alimentaire redue pour les mois d’octobre 2023 à janvier
2024 a été réglée, il y a lieu de faire droit à la demande en validité de
PERSONNE1.) pour le montant de 362,07.- euros indexé au titre de terme
courant à prélever mensuellement à partir du 1er février 2024 sur la portion
incessible et insaisissable.
Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et
sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 27
septembre 2023 par
PERSONNE1.)
sur la pension touchée par
PERSONNE2.)
entre
les
mains
de
la
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 362,07.-
euros indexé au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir
du 1er février 2024 sur la portion incessible et insaisissable,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la
portion incessible et insaisissable de la pension de la partie débitrice-saisie à
partir du 1er février 2024,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue,
annule la saisie-arrêt pratiquée le 27 septembre 2023 pour le surplus et
ordonne à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de se
libérer entre les mains d’PERSONNE2.) des retenues légales qu’elle était
tenue d'opérer à partir du 6 octobre 2023, jour de la notification de la saisie-
arrêt, pour avoir paiement du montant des arriérés de pension alimentaire de
1.068,55.- euros et du terme courant à partir du 1er octobre 2023 jusqu’au 1er
janvier 2024,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN