Contredit upheld; unilaterally submitted invoices without signature deemed insufficient proof of debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's payment claim and declared the conditional payment order null and void. The defendant successfully argued that the plaintiff failed to prove the debt, relying solely on unilaterally submitted documents lacking the defendant's signature. Consequently, the court ruled that the burden of proof was not met and awarded the litigation costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; The burden of proof lies with the claimant to establish the existence and amount of a debt, and unilateral documents without the debtor's signature are insufficient to prove the reality of services rendered when contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1107/24
Dossier no. L-OPA2-5953/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
Jeudi, 21 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 12 juin 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
5953/23 délivrée le 5 juin 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 8 juin 2023,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 novembre 2023 à 15h00, salle JP
0.02.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 3 janvier 2024, puis au 6 mars 2024.
A cette audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître
Laurent LIMPACH, qui se présenta pour la partie défenderesse contredisante, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5953/23 rendue en date du 5 juin
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la
somme de 1.522,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures nos
FI22030082 du 31 mars 2022 d’un montant de 103,90 euros TTC, FI22040081 du 30 avril
2022 d’un montant de 106,49 euros TTC et F22040474 du 30 avril 2022 de 1.312,20 euros
TTC relatives à des prestations de nettoyage.
Par télécopie de son mandataire du 12 juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5953/23 rendue en date du 5 juin 2023,
qui lui a été notifiée en date du 8 juin 2023.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.522,59 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) invoque d’abord la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour
violation du principe de loyauté en reprochant à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir
informé le juge qui a rendu l’ordonnance conditionnelle de paiement de ses contestations
quant aux factures litigieuses. Quant au fond, elle conteste la réalité des prestations facturées
en l’absence de pièces justifiant que les interventions mises en compte aient effectivement
été réalisées. Ni les fiches d’intervention qui ne seraient pas contresignées, ni le pointage
digital produits en cause par la partie adverse n’auraient une force probante.
La société SOCIETE1.) estime que la réalité des prestations est établie au vu des plannings
d’intervention et des feuilles de pointage versés. Les interventions litigieuses auraient eu lieu
aux dates et horaires convenus. Il en résulterait également le nombre des intervenants sur
place. Les parties auraient procédé de la même manière depuis des années et il n’y aurait
jamais eu de contestations.
C. L’appréciation du Tribunal :
1) La nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le recouvrement des
créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque
le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix
» selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une simple
déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée
au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et
défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du
montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la créance
lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de
recours. (…) ».
Il y a lieu de relever de prime abord que le tribunal de ce siège n’adhère pas à la
jurisprudence, qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de recouvrement par
voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur
d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi, notamment sur
d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant le dépôt de la demande en
obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et qui annule l’ordonnance
conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette obligation.
Il faut retenir ensuite que, si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une
créance facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa
créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui
soumet au juge de paix une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une
contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance
conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou
le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui tend à
obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des intérêts
privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par
un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une
fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et,
ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors,
ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où il avait, avant le dépôt de la requête
par le demandeur, émis des contestations, eussent-elles été réelles et sérieuses,
respectivement où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse.
Il en résulte que le moyen de nullité invoqué par PERSONNE2.) n’est pas fondé.
2) La recevabilité et le bien-fondé
Le contredit et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans
les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose
d’une créance d’un montant de 1.522,59 euros à l’égard de PERSONNE2.).
Afin de justifier le bien-fondé de sa demande, la société SOCIETE1.) verse en cause des
plannings d’intervention, des pointages électroniques de ses employés, qui ne sont pas
contresignés par PERSONNE2.), deux devis soumis à PERSONNE2.) ainsi que les factures
litigieuses.
En présence des contestations de PERSONNE2.) quant à la réalité des prestations facturées,
ces pièces purement unilatérales émanant de la société SOCIETE1.) qui ne sont pas
contresignées par PERSONNE3.) ne permettent pas d’établir la réalité des prestations mises
en compte au titre des factures litigieuses.
Par ailleurs, l’argumentaire de la société SOCIETE1.) consistant à dire que les parties ont
procédé de cette sorte depuis des années ne saurait être retenu, dès lors qu’en l’espèce il lui
appartient d’établir la réalité des prestations actuellement facturées face aux contestations
concrètes y afférentes de PERSONNE2.).
Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE2.) est à dire fondé et la demande en paiement de
la société SOCIETE1.) est à dire non fondée.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5953/23 rendue en date du 5 juin 2023
est donc considérée comme nulle et non avenue.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
rejette le moyen de nullité invoqué par PERSONNE2.),
dit le contredit recevable et fondé,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5953/23 rendue en date du 5
juin 2023 est considérée comme nulle et non avenue,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA